Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 24 juin 2026, n° 23/02288
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L], salarié de la SOCIÉTÉ [1] (ci-après " la Société "), en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 avril 2022. Le certificat médical initial du 29 avril 2022 établi par le Docteur [P] indique " Cervico-dorsalgie suite à un effort de soulèvement". Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 02 mai 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après " CPAM ou la Caisse ") mentionnant notamment : " Activité de la victime lors de l'accident : En livraison, il portait une charge lourde en évitant un obstacle, il s'est fait une contracture musculaire. Nature de l'accident : Déplacement d'objet, manutention Objet dont le contact a blessé la victime : charge lourde Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : Cou y compris rachis cervical et vertèbres cervicaux droit et gauche Nature des lésions : Douleur (…) ". Le 23 mai 2022, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 28 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'accident de Monsieur [L] a été pris en charge pour une durée de 231 jours. Par courrier du 25 janvier 2023, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse (CMRA) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de son salarié. En sa séance du 09 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la prise en charge des arrêts et soins litigieux. Pt par requête du 16 juin 2023, reçue le 19 juin 2023 au greffe, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet, étant relevé qu'une décision explicite de rejet avait pourtant était d'ores et déjà rendue. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 juin 2025. Après deux renvois en mise en état, l'affaire a pu être renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 20 mai 2026. A l'audience, la Société [1], seule partie représentée, a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La Société, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience et demande au tribunal : A titre principal, -juger que le médecin-consultant de la Société [1] n'a pas été destinataire de l'entier dossier médical de Monsieur [L] ; -juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [L] et violé les articles 6 et 13 de la CEDH ; -juger inopposables à la Société [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 28 avril 2022 et ordonner l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit, -ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert en vue de réaliser la mission visée dans ses conclusions ; -juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes d'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; -ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [L] par la CPAM au Docteur [R], médecin consultant de la société, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ; -juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; -dans le cas où l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la société, autoriser que le dépôt de consignation soit réalisé par l'intermédiaire du conseil de la société, le cabinet R&K; A titre infiniment subsidiaire -enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [L] visé à l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, au Docteur [R], -surseoir à statuer, -rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante. La Caisse n'était pas représentée. Par mail du 19 mai 2026, elle a transmis ses conclusions et a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions datées du 19 mai 2026, la Caisse demande au Tribunal de : -de confirmer l'avis rendu par la CMRA le 9 juin 2023 en ce qu'il confirme la décision de la CPAM et considère que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 28 avril 2022 de Monsieur [L] sont bien imputables à cet accident ; -de déclarer opposables à la Société [1], l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] le 28 avril 2022 ; -de débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur la dispense de comparution Aux termes de l'article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, par courriel du 19 mai 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution du fait de son éloignement géographique et n'a pas sollicité de renvoi. Il n'est pas contesté qu'elle ait envoyé ses conclusions à la partie adverse. En sollicitant une dispense de comparution, il y a lieu de considérer que la CPAM a accepté l'aléa de l'audience pouvant résulter d'une composition incomplète du Tribunal, de sorte qu'elle a implicitement donné son accord pour que la décision soit rendue à juge unique. Dans ces conditions et au regard de la nature du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande de dispense de comparution et de statuer à juge unique. Le jugement rendu sera ainsi contradictoire. Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, " pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". L'article R. 142-8-2 du même code précise que " le praticien conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ". En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé ". Selon l'article R. 142-1-A V du même code, " le rapport médical comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " En l'espèce, la SAS [1], sur le fondement des articles 6-1 et 13 de la CEDH affirme que la CPAM a fait obstacle au respect du principe du contradictoire, et surtout, à l'exercice effectif du recours de l'employeur qui se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir utilement contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de l'accident du 28 avril 2022 en l'absence d'accès aux pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire. Elle fait valoir que le Docteur [R], son médecin conseil, n'a été destinataire que du certificat médical initial et de l'argumentaire très sommaire du médecin-conseil de la Caisse sans aucun certificat médical de prolongation, de sorte que la procédure n'est pas équitable. Elle affirme en outre que l'entier dossier médical de l'assuré n'aurait pas été transmis par la CPAM à la CMRA contrairement à l'article R. 142-8-3 susvisé et que cette absence de transmission dès le début de la procédure prive également l'employeur de tout recours effectif. Or, il résulte de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021 qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission , ni même l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 janvier 2024 (2ème Civ, n° 22-15.939) dans lequel elle a jugé notamment qu'en l'absence d'avis rendu par la CMRA dans le délai de quatre mois, dont il résulte une décision implicite de rejet, l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision. Par ailleurs, dans sa décision du 27 mars 2012, la CEDH a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Contrairement à ce qu'invoque la SAS [1], les motivations de ces différentes décisions trouvent autant application en ce qui concerne le droit à un procès équitable que le droit à un recours effectif, dès lors qu'il est bien rappelé que l'employeur à la possibilité de saisir le juge judiciaire afin de voir ordonner une expertise médicale. S'agissant du non-respect de l'article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, il ressort des pièces produites aux débats que, dans le présent cas d'espèce, la CMRA a bien été rendu destinataire du dossier médical de l'assuré par les services de la CPAM, dès lors que celle-ci a rendu son avis le 09 juin 2023. Par conséquent, ce moyen tiré de l'absence de procès équitable en l'absence de respect de l'article R. 142-8-3 susvisé est inopérant. Au regard de cette jurisprudence particulièrement établie, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité sur le fondement d'une violation des articles 6-1 et 13 de la CEDH. Sur la demande d'expertise judiciaire En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s'étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que ne soit exigée la preuve d'une continuité des symptômes et soins. En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, la deuxième chambre civile conditionne le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2ème Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n°13-21.748 ; 15 février 2018, pourvoi n°17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi n°19-24.945, Bull. 2019, II et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490). Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Le Tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts. En l'espèce, Monsieur [L] a été victime d'un accident de travail le 28 avril 2022. La Caisse verse aux débats le justificatif de versements d'indemnités journalières versées à ce titre jusqu'au 4 avril 2023 inclus. Le certificat médical initial établi le jour des faits, soit le 29 avril 2022, par le Docteur [P], fait état d'une " Cervico-dorsalgie suite à un effort de soulèvement " et prescrit à l'assuré un arrêt de travail jusqu'au 08 mai 2022. En outre, la date de guérison de M. [L] a été fixée au 4 avril 2023 par le médecin conseil. Au regard de ces éléments, la présomption d'imputabilité a bien vocation à s'appliquer et c'est à bon droit que la Caisse s'en prévaut. Il appartient donc à l'employeur de rapporter l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Or, la SAS [1] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire en faisant valoir que son médecin conseil n'aurait pas été destinataire de l'entièreté du dossier médical de l'assuré au stade précontentieux et qu'il ne disposerait ainsi pas d'élément suffisant sur le plan médical pour contester la présomption d'imputabilité. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que le Docteur [R], médecin conseil de l'employeur, a été rendu destinataire du certificat médical initial, du rapport du médecin conseil ainsi que de certains certificats médicaux de prolongation tels que cela ressort de son propre rapport en date du 03/04/2023. Si le Docteur [R] avance que le médecin conseil de la CPAM aurait indiqué dans son rapport que le dossier serait " vide de toute information médicale ", cet élément ne peut être vérifié par la juridiction qui n'a pas accès au rapport du médecin conseil. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de Monsieur [L] a été soumis à la Commission médicale de recours amiable qui a rendu un avis le 09 juin 2023 et que par courrier du 26 juillet 2023, produit aux débats, le secrétariat de la CMRA a transmis au Docteur [R] " l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l'avis transmis à la CPAM ". En outre, il ressort de l'avis de la CMRA produit aux débats que deux médecins ont confirmé l'imputabilité des 231 jours d'arrêts à l'accident de travail survenu le 28 avril 2022 et ce alors même qu'ils avaient été destinataires des observations du Docteur [R] du 03/04/2023. Pour autant, à ce stade de la procédure, la SAS [1] ne produit pas davantage de nouvel argumentaire médical de son médecin conseil, le seul produit aux débats étant celui du 24 mars 2023, soit celui établi antérieurement à l'avis rendu par la CMRA, et se référant uniquement à l'absence de gravité du mécanisme accidentel, la bénignité de la lésion ainsi que l'absence de production des certificats médicaux de prolongation. Or, ces éléments ne sont pas suffisants à soulever un doute médical justifiant le recours à une expertise. Dès lors et au regard de ces éléments, la SAS [1] ne parvenant pas à soulever un doute médical quant à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de ce sinistre, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire. Dans le même sens, et au regard des éléments transmis par la CMRA au Docteur [R], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS [1] visant à ce que soit fait injonction à la CPAM de transmettre le dossier médical de l'assuré à son médecin conseil. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, FAIT DROIT à la demande de dispense de comparution faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DÉCLARE opposables à la SAS [1] l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] le 28 avril 2022 ; Décision du 24 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLT DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 23/02288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître RUIMY le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLT N° MINUTE : 26/00003 Requête du : 16 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE Contentieux Général [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 24 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLT en présence de Madame [T], Assesseure non salariée DEBATS A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L], salarié de la SOCIÉTÉ [1] (ci-après " la Société "), en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 avril 2022. Le certificat médical initial du 29 avril 2022 établi par le Docteur [P] indique " Cervico-dorsalgie suite à un effort de soulèvement". Les circonstances de l'accident sont décrites dans la déclaration d'accident du travail du 02 mai 2022 transmise à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après " CPAM ou la Caisse ") mentionnant notamment : " Activité de la victime lors de l'accident : En livraison, il portait une charge lourde en évitant un obstacle, il s'est fait une contracture musculaire. Nature de l'accident : Déplacement d'objet, manutention Objet dont le contact a blessé la victime : charge lourde Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : Cou y compris rachis cervical et vertèbres cervicaux droit et gauche Nature des lésions : Douleur (…) ". Le 23 mai 2022, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 28 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. L'accident de Monsieur [L] a été pris en charge pour une durée de 231 jours. Par courrier du 25 janvier 2023, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse (CMRA) aux fins de contester la durée des arrêts et soins relatifs à l'accident de son salarié. En sa séance du 09 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la prise en charge des arrêts et soins litigieux. Pt par requête du 16 juin 2023, reçue le 19 juin 2023 au greffe, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet, étant relevé qu'une décision explicite de rejet avait pourtant était d'ores et déjà rendue. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 18 juin 2025. Après deux renvois en mise en état, l'affaire a pu être renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 20 mai 2026. A l'audience, la Société [1], seule partie représentée, a donné son accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l'avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence et ce, conformément aux dispositions de l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La Société, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience et demande au tribunal : A titre principal, -juger que le médecin-consultant de la Société [1] n'a pas été destinataire de l'entier dossier médical de Monsieur [L] ; -juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [L] et violé les articles 6 et 13 de la CEDH ; -juger inopposables à la Société [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 28 avril 2022 et ordonner l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit, -ordonner une expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert en vue de réaliser la mission visée dans ses conclusions ; -juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes d'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; -ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [L] par la CPAM au Docteur [R], médecin consultant de la société, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ; -juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; -dans le cas où l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la société, autoriser que le dépôt de consignation soit réalisé par l'intermédiaire du conseil de la société, le cabinet R&K; A titre infiniment subsidiaire -enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Monsieur [L] visé à l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, au Docteur [R], -surseoir à statuer, -rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante. La Caisse n'était pas représentée. Par mail du 19 mai 2026, elle a transmis ses conclusions et a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions datées du 19 mai 2026, la Caisse demande au Tribunal de : -de confirmer l'avis rendu par la CMRA le 9 juin 2023 en ce qu'il confirme la décision de la CPAM et considère que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 28 avril 2022 de Monsieur [L] sont bien imputables à cet accident ; -de déclarer opposables à la Société [1], l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] le 28 avril 2022 ; -de débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur la dispense de comparution Aux termes de l'article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, par courriel du 19 mai 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution du fait de son éloignement géographique et n'a pas sollicité de renvoi. Il n'est pas contesté qu'elle ait envoyé ses conclusions à la partie adverse. En sollicitant une dispense de comparution, il y a lieu de considérer que la CPAM a accepté l'aléa de l'audience pouvant résulter d'une composition incomplète du Tribunal, de sorte qu'elle a implicitement donné son accord pour que la décision soit rendue à juge unique. Dans ces conditions et au regard de la nature du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande de dispense de comparution et de statuer à juge unique. Le jugement rendu sera ainsi contradictoire. Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, " pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ". L'article R. 142-8-2 du même code précise que " le praticien conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ". En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé ". Selon l'article R. 142-1-A V du même code, " le rapport médical comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux , détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " En l'espèce, la SAS [1], sur le fondement des articles 6-1 et 13 de la CEDH affirme que la CPAM a fait obstacle au respect du principe du contradictoire, et surtout, à l'exercice effectif du recours de l'employeur qui se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir utilement contester la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] au titre de l'accident du 28 avril 2022 en l'absence d'accès aux pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire. Elle fait valoir que le Docteur [R], son médecin conseil, n'a été destinataire que du certificat médical initial et de l'argumentaire très sommaire du médecin-conseil de la Caisse sans aucun certificat médical de prolongation, de sorte que la procédure n'est pas équitable. Elle affirme en outre que l'entier dossier médical de l'assuré n'aurait pas été transmis par la CPAM à la CMRA contrairement à l'article R. 142-8-3 susvisé et que cette absence de transmission dès le début de la procédure prive également l'employeur de tout recours effectif. Or, il résulte de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021 qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission , ni même l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 janvier 2024 (2ème Civ, n° 22-15.939) dans lequel elle a jugé notamment qu'en l'absence d'avis rendu par la CMRA dans le délai de quatre mois, dont il résulte une décision implicite de rejet, l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir une juridiction d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision. Par ailleurs, dans sa décision du 27 mars 2012, la CEDH a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Contrairement à ce qu'invoque la SAS [1], les motivations de ces différentes décisions trouvent autant application en ce qui concerne le droit à un procès équitable que le droit à un recours effectif, dès lors qu'il est bien rappelé que l'employeur à la possibilité de saisir le juge judiciaire afin de voir ordonner une expertise médicale. S'agissant du non-respect de l'article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, il ressort des pièces produites aux débats que, dans le présent cas d'espèce, la CMRA a bien été rendu destinataire du dossier médical de l'assuré par les services de la CPAM, dès lors que celle-ci a rendu son avis le 09 juin 2023. Par conséquent, ce moyen tiré de l'absence de procès équitable en l'absence de respect de l'article R. 142-8-3 susvisé est inopérant. Au regard de cette jurisprudence particulièrement établie, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité sur le fondement d'une violation des articles 6-1 et 13 de la CEDH. Sur la demande d'expertise judiciaire En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s'étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que ne soit exigée la preuve d'une continuité des symptômes et soins. En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, la deuxième chambre civile conditionne le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins (2ème Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n°13-21.748 ; 15 février 2018, pourvoi n°17-11.231 ; 24 juin 2021, pourvoi n°19-24.945, Bull. 2019, II et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490). Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20-20.655). Le Tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts. En l'espèce, Monsieur [L] a été victime d'un accident de travail le 28 avril 2022. La Caisse verse aux débats le justificatif de versements d'indemnités journalières versées à ce titre jusqu'au 4 avril 2023 inclus. Le certificat médical initial établi le jour des faits, soit le 29 avril 2022, par le Docteur [P], fait état d'une " Cervico-dorsalgie suite à un effort de soulèvement " et prescrit à l'assuré un arrêt de travail jusqu'au 08 mai 2022. En outre, la date de guérison de M. [L] a été fixée au 4 avril 2023 par le médecin conseil. Au regard de ces éléments, la présomption d'imputabilité a bien vocation à s'appliquer et c'est à bon droit que la Caisse s'en prévaut. Il appartient donc à l'employeur de rapporter l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Or, la SAS [1] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire en faisant valoir que son médecin conseil n'aurait pas été destinataire de l'entièreté du dossier médical de l'assuré au stade précontentieux et qu'il ne disposerait ainsi pas d'élément suffisant sur le plan médical pour contester la présomption d'imputabilité. Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats que le Docteur [R], médecin conseil de l'employeur, a été rendu destinataire du certificat médical initial, du rapport du médecin conseil ainsi que de certains certificats médicaux de prolongation tels que cela ressort de son propre rapport en date du 03/04/2023. Si le Docteur [R] avance que le médecin conseil de la CPAM aurait indiqué dans son rapport que le dossier serait " vide de toute information médicale ", cet élément ne peut être vérifié par la juridiction qui n'a pas accès au rapport du médecin conseil. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de Monsieur [L] a été soumis à la Commission médicale de recours amiable qui a rendu un avis le 09 juin 2023 et que par courrier du 26 juillet 2023, produit aux débats, le secrétariat de la CMRA a transmis au Docteur [R] " l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l'avis transmis à la CPAM ". En outre, il ressort de l'avis de la CMRA produit aux débats que deux médecins ont confirmé l'imputabilité des 231 jours d'arrêts à l'accident de travail survenu le 28 avril 2022 et ce alors même qu'ils avaient été destinataires des observations du Docteur [R] du 03/04/2023. Pour autant, à ce stade de la procédure, la SAS [1] ne produit pas davantage de nouvel argumentaire médical de son médecin conseil, le seul produit aux débats étant celui du 24 mars 2023, soit celui établi antérieurement à l'avis rendu par la CMRA, et se référant uniquement à l'absence de gravité du mécanisme accidentel, la bénignité de la lésion ainsi que l'absence de production des certificats médicaux de prolongation. Or, ces éléments ne sont pas suffisants à soulever un doute médical justifiant le recours à une expertise. Dès lors et au regard de ces éléments, la SAS [1] ne parvenant pas à soulever un doute médical quant à l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de ce sinistre, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire. Dans le même sens, et au regard des éléments transmis par la CMRA au Docteur [R], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SAS [1] visant à ce que soit fait injonction à la CPAM de transmettre le dossier médical de l'assuré à son médecin conseil. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, FAIT DROIT à la demande de dispense de comparution faite par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DÉCLARE opposables à la SAS [1] l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] le 28 avril 2022 ; Décision du 24 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLT DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026 Le Greffier La Présidente N° RG 23/02288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLT EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème page et dernière
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