Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 8 avril 2026 et reçue au greffe le 13 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([2]) du 11 février 2026, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [T] [W] à l’accident du 10 février 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure-et-Loir au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 11 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger qu’elle est recevable en son recours ; A titre principal, -fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans ses rapports avec les organismes sociaux, au 28 février 2023 ; -lui déclarer inopposable, dans ses relations avec les organismes sociaux, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins dont a pu bénéficier Monsieur [T] [W] au titre du phénomène accidentel après le 27 février 2023 ; A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces et nommer un médecin expert ou consultant qui aura la mission telle que définie dans les conclusions ; En tout hypothèse, -condamner la CPAM de l’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de l’Eure-et-Loir en tous les dépens. A l’appui de sa demande principale et au visa des dispositions des articles R. 434-32, L. 142-6 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que son médecin conseil n’a pas eu communication du rapport de prestations visé à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale retranscrivant les données cliniques et les données paracliniques radiologiques recueillies lors de la convocation du salarié au service médical. La société [1] soutient que ce rapport n’est pas versé aux débats de sorte qu’il est permis de penser que le salarié n’a jamais été convoqué au service médical de la caisse, alors que ce contrôle s’imposait d’autant plus que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur. La société [1] ajoute que le médecin mandaté par ses soins a mis en évidence que les séquelles de l’accident ont disparu à compter du 28 février 2023. A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que seule une mesure d’instruction médicale serait susceptible de s’assurer de la légitimité des arrêts de travail. La CPAM de l’Eure-et-Loir, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -rejeter le recours et les demandes formés par la société [1] ; -confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] à l’accident du travail du 10 février 2023. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 142-10, R. 142-16-3, L.142-6, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, que la commission médicale de recours amiable a respecté ses obligations en adressant au médecin mandaté par la société, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. La caisse fait néanmoins observer que l’absence de transmission de ce rapport par la commission n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, dès lors que l’employeur a disposé de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du dit rapport. La caisse ajoute, au visa de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et l’article 6 du code de procédure civile, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à l’intégralité des arrêts de travail et que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts prescrits. La caisse soutient qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a adressé au médecin mandaté par la société [1] un courrier aux fins de transmission de la copie du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et que le médecin mandaté par la société [3] a déploré, parmi les éléments qui ont été communiqués, l’absence du rapport de prestation retranscrivant les données cliniques et paracliniques recueillies par le service médical. Il sera pour autant rappelé que l’absence de transmission du rapport médical – et donc a fortiori le caractère parcellaire du rapport médical transmis – est sans incidence sur l'opposabilité à l’égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi au bénéfice de Monsieur [T] [W], salarié de la société [1], était assorti d’un arrêt de travail et que des arrêts de travail ont été prescrits au salarié de manière continue jusqu’au 31 août 2023. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut de la note établie par le médecin mandaté par ses soins, qui expose que Monsieur [W] a présenté, dans les suites d’une chute, un traumatisme du coude droit, survenant chez un salarié présentant un état antérieur connu et documenté du coude – une enthésopathie – et qu’à compter du 28 février 2023, les arrêts de travail ne mentionnent plus d’entorse du coude mais uniquement l’enthésopathie qui relève de l’état antérieur, de sorte que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date sont exclusivement en rapport avec une cause totalement étrangère au travail. Force est de constater que si cet avis se révèle insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, il constitue un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail survenu le 10 février 2023 à Monsieur [T] [W], une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [Y], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] [W] lié à l'accident du travail du 10 février 2023, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure-et-Loir ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [T] [W] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 10 février 2023, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ; -de dire si Monsieur [T] [W] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d’indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 10 février 2023 et jusqu’à la date à laquelle Monsieur [T] [W] a été déclaré consolidée par la caisse primaire d’assurance maladie sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Texte intégral
89E MINUTE N° 30 Juillet 2026 S.A.S. [1] C/ CPAM D’EURE-ET-LOIR N° RG 26/00120 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLNP CCC délivrées le : à : - SAS [1] - CPAM d’EURE ET LOIR - Me Marie-Laure VIEL TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM D’EURE-ET-LOIR [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [H] [G], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 8 avril 2026 et reçue au greffe le 13 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([2]) du 11 février 2026, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [T] [W] à l’accident du 10 février 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure-et-Loir au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 11 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger qu’elle est recevable en son recours ; A titre principal, -fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans ses rapports avec les organismes sociaux, au 28 février 2023 ; -lui déclarer inopposable, dans ses relations avec les organismes sociaux, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins dont a pu bénéficier Monsieur [T] [W] au titre du phénomène accidentel après le 27 février 2023 ; A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces et nommer un médecin expert ou consultant qui aura la mission telle que définie dans les conclusions ; En tout hypothèse, -condamner la CPAM de l’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de l’Eure-et-Loir en tous les dépens. A l’appui de sa demande principale et au visa des dispositions des articles R. 434-32, L. 142-6 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que son médecin conseil n’a pas eu communication du rapport de prestations visé à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale retranscrivant les données cliniques et les données paracliniques radiologiques recueillies lors de la convocation du salarié au service médical. La société [1] soutient que ce rapport n’est pas versé aux débats de sorte qu’il est permis de penser que le salarié n’a jamais été convoqué au service médical de la caisse, alors que ce contrôle s’imposait d’autant plus que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur. La société [1] ajoute que le médecin mandaté par ses soins a mis en évidence que les séquelles de l’accident ont disparu à compter du 28 février 2023. A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que seule une mesure d’instruction médicale serait susceptible de s’assurer de la légitimité des arrêts de travail. La CPAM de l’Eure-et-Loir, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -rejeter le recours et les demandes formés par la société [1] ; -confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [W] à l’accident du travail du 10 février 2023. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L. 142-10, R. 142-16-3, L.142-6, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, que la commission médicale de recours amiable a respecté ses obligations en adressant au médecin mandaté par la société, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. La caisse fait néanmoins observer que l’absence de transmission de ce rapport par la commission n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, dès lors que l’employeur a disposé de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du dit rapport. La caisse ajoute, au visa de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et l’article 6 du code de procédure civile, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à l’intégralité des arrêts de travail et que l’employeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts prescrits. La caisse soutient qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a adressé au médecin mandaté par la société [1] un courrier aux fins de transmission de la copie du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et que le médecin mandaté par la société [3] a déploré, parmi les éléments qui ont été communiqués, l’absence du rapport de prestation retranscrivant les données cliniques et paracliniques recueillies par le service médical. Il sera pour autant rappelé que l’absence de transmission du rapport médical – et donc a fortiori le caractère parcellaire du rapport médical transmis – est sans incidence sur l'opposabilité à l’égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi au bénéfice de Monsieur [T] [W], salarié de la société [1], était assorti d’un arrêt de travail et que des arrêts de travail ont été prescrits au salarié de manière continue jusqu’au 31 août 2023. La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale. Pour renverser la présomption précitée, la société [1] se prévaut de la note établie par le médecin mandaté par ses soins, qui expose que Monsieur [W] a présenté, dans les suites d’une chute, un traumatisme du coude droit, survenant chez un salarié présentant un état antérieur connu et documenté du coude – une enthésopathie – et qu’à compter du 28 février 2023, les arrêts de travail ne mentionnent plus d’entorse du coude mais uniquement l’enthésopathie qui relève de l’état antérieur, de sorte que les arrêts de travail prescrits à compter de cette date sont exclusivement en rapport avec une cause totalement étrangère au travail. Force est de constater que si cet avis se révèle insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité précitée, il constitue un commencement de preuve de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation d’une expertise judiciaire sur pièces, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Dans l'attente du retour de l'expertise médicale sur pièces, il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes, et de réserver les frais et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu avant dire droit ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; ORDONNE, avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail survenu le 10 février 2023 à Monsieur [T] [W], une expertise médicale sur pièces ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [Y], sis [Adresse 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée, avec pour mission de : -de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; -de prendre connaissance et se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] [W] lié à l'accident du travail du 10 février 2023, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure-et-Loir ; -de décrire les lésions subies par Monsieur [T] [W] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 10 février 2023, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ; -de dire si Monsieur [T] [W] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ; -d’indiquer, de façon motivée, si les arrêts de travail prescrits à compter de l'accident du travail du 10 février 2023 et jusqu’à la date à laquelle Monsieur [T] [W] a été déclaré consolidée par la caisse primaire d’assurance maladie sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ; - de manière plus générale, donner tous autres renseignements paraissant nécessaires ou utiles ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500 euros ; DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l'expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; que s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; que dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 30 novembre 2026, et en adresser copies aux conseils des parties ; DIT qu'à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de deux mois pour la demanderesse ; -dans le délai de deux mois pour la défenderesse ; RAPPELLE que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 avril 2027 à 9 heures ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00126
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03633
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06375
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/02214
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07051
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00991
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 24/01354
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 24/00198
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:57:46.612Z.