Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00126
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 9 avril 2026 et reçue au greffe le 14 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ([2]), saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [I] [D] à l’accident du 11 janvier 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger qu’elle est recevable en son recours ; A titre principal, -fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans ses rapports avec les organismes sociaux, au 11 janvier 2024 ; -lui déclarer inopposable, dans ses relations avec les organismes sociaux, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins dont a pu bénéficier Monsieur [I] [D] au titre du phénomène accidentel en date du 11 janvier 2024, postérieurement au 11 janvier 2024 ; A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces et nommer un médecin expert ou consultant avec la mission telle que définie dans les conclusions ; En tout hypothèse, -condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de Seine-et-Marne en tous les dépens. A l’appui de sa demande principale et au visa des dispositions des articles R. 434-32, L. 142-6 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin mandaté par ses soins le rapport médical visé à l’article L. 142-6 de sorte qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant de justifier de la légitimité des arrêts de travail prescrits. La société [1] ajoute que les éléments versés aux débats par la caisse ne sont pas de nature à justifier de la légitimité des arrêts prescrits. A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient qu’aucun élément ne permet de justifier de la légitimité des arrêts de travail prescrits et qu’une mesure de consultation médicale est le seul moyen procédural offert à l’employeur pour faire valoir ses droits. La CPAM de Seine-et-Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -déclarer le recours de la société [1] recevable en la forme mais le dire mal fondé et l’en débouter ; -déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du 11 janvier 2024 de Monsieur [I] [D] ; -rejeter la demande d’expertise, à défaut, ordonner une consultation sur pièces ; -dire et juger en premier ressort. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou guérison dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. La caisse ajoute, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail et ajoute que l’employeur échoue à renverser cette présomption. La caisse ajoute, au visa des articles 146, 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l’employeur échoue à rapporter la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits. La caisse ajoute qu’une expertise ne peut être ordonnée sans de forts éléments probants et que le juge reste souverain dans le choix de l’ordonner. La caisse fait également observer que la question de l’imputabilité des arrêts ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport médical de l’article L. 142-6 au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur. Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l'opposabilité à l’égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Il résulte des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939). En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39). Il s'ensuit que, indépendamment de l'absence de transmission du rapport médical à l'occasion de l'exercice du recours médical préalable qui n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision contestée, l'employeur n'est fondé à solliciter l'organisation d'une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s'il justifie d'un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d'imputabilité. En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 11 janvier 2024 était assorti d’un arrêt de travail et que des indemnités journalières ont été versées au titre de cet accident à Monsieur [I] [D], salarié de la société [1], jusqu’au 30 juin 2025. La caisse est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – du moins d'un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d'imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d'expertise ou de consultation médicale. Or, la société [1] n’invoque aucun élément précis et se contente de faire état de la longueur de la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié. Mais le tribunal considère que les simples doutes tirés de la longueur de la durée des arrêts de travail ne permettent ni de renverser la présomption d’imputabilité au travail précitée, ni de constituer un commencement de preuve justifiant de recourir à une mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire réclamée de ce chef sera par conséquent rejetée et la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [I] [D] au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2024 et de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l’accident du travail au 11 janvier 2024. Sur les mesures accessoires La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; DIT n'y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ; DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [I] [D] au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2024 ; DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l’accident du travail au 11 janvier 2024 ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Texte intégral
89E MINUTE N° 30 Juillet 2026 S.A.S. [1] C/ CPAM SEINE ET MARNE N° RG 26/00126 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLOS CCC délivrées le : à : - SAS [1] - Me Marie-Laure VIEL FE délivrée le : à : - CPAM de SEINE ET MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026. A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] (MARNE) prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM SEINE ET MARNE Service contentieux [Localité 2] représentée par Madame [F] [T], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 9 avril 2026 et reçue au greffe le 14 avril 2026, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ([2]), saisie d’une contestation de l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [I] [D] à l’accident du 11 janvier 2024, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -juger qu’elle est recevable en son recours ; A titre principal, -fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans ses rapports avec les organismes sociaux, au 11 janvier 2024 ; -lui déclarer inopposable, dans ses relations avec les organismes sociaux, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins dont a pu bénéficier Monsieur [I] [D] au titre du phénomène accidentel en date du 11 janvier 2024, postérieurement au 11 janvier 2024 ; A titre subsidiaire, -ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces et nommer un médecin expert ou consultant avec la mission telle que définie dans les conclusions ; En tout hypothèse, -condamner la CPAM de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CPAM de Seine-et-Marne en tous les dépens. A l’appui de sa demande principale et au visa des dispositions des articles R. 434-32, L. 142-6 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin mandaté par ses soins le rapport médical visé à l’article L. 142-6 de sorte qu’elle ne dispose d’aucun élément permettant de justifier de la légitimité des arrêts de travail prescrits. La société [1] ajoute que les éléments versés aux débats par la caisse ne sont pas de nature à justifier de la légitimité des arrêts prescrits. A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient qu’aucun élément ne permet de justifier de la légitimité des arrêts de travail prescrits et qu’une mesure de consultation médicale est le seul moyen procédural offert à l’employeur pour faire valoir ses droits. La CPAM de Seine-et-Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -déclarer le recours de la société [1] recevable en la forme mais le dire mal fondé et l’en débouter ; -déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du 11 janvier 2024 de Monsieur [I] [D] ; -rejeter la demande d’expertise, à défaut, ordonner une consultation sur pièces ; -dire et juger en premier ressort. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation ou guérison dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. La caisse ajoute, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail et ajoute que l’employeur échoue à renverser cette présomption. La caisse ajoute, au visa des articles 146, 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que l’employeur échoue à rapporter la preuve ni même un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts et soins prescrits. La caisse ajoute qu’une expertise ne peut être ordonnée sans de forts éléments probants et que le juge reste souverain dans le choix de l’ordonner. La caisse fait également observer que la question de l’imputabilité des arrêts ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport médical de l’article L. 142-6 au médecin mandaté par l’employeur Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Selon l’article R. 142-1 A (V) du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939). Au cas présent, il n’est pas contesté que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 n’a pas été transmis, à l’occasion de l’exercice du recours préalable, au médecin mandaté par l’employeur. Toutefois, cette absence de transmission est sans incidence sur l'opposabilité à l’égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation, dès lors que l’employeur a pu saisir le tribunal d'un recours aux fins de contester ladite décision. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Sur le moyen tiré de l’absence d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655). Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Il résulte des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939). En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39). Il s'ensuit que, indépendamment de l'absence de transmission du rapport médical à l'occasion de l'exercice du recours médical préalable qui n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision contestée, l'employeur n'est fondé à solliciter l'organisation d'une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s'il justifie d'un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d'imputabilité. En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 11 janvier 2024 était assorti d’un arrêt de travail et que des indemnités journalières ont été versées au titre de cet accident à Monsieur [I] [D], salarié de la société [1], jusqu’au 30 juin 2025. La caisse est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – du moins d'un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d'imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d'expertise ou de consultation médicale. Or, la société [1] n’invoque aucun élément précis et se contente de faire état de la longueur de la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié. Mais le tribunal considère que les simples doutes tirés de la longueur de la durée des arrêts de travail ne permettent ni de renverser la présomption d’imputabilité au travail précitée, ni de constituer un commencement de preuve justifiant de recourir à une mesure d’instruction. La demande d'expertise judiciaire réclamée de ce chef sera par conséquent rejetée et la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [I] [D] au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2024 et de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l’accident du travail au 11 janvier 2024. Sur les mesures accessoires La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ; DECLARE la société [1] recevable en son recours ; DIT n'y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ; DEBOUTE la société [1] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié Monsieur [I] [D] au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2024 ; DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l’accident du travail au 11 janvier 2024 ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 26/00120
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Expertise · n° 26/00139
en commun : code penal 226-13, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code penal 226-13, code de procedure civile 144, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03633
en commun : code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06375
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Consultation · n° 25/02214
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 12 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07051
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00991
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:02:09.652Z.