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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 septembre 2022, n° 21/11237

AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige

***

















































Exposé des faits et de la procédure



M. [M] [R] expose que le 6 juillet 2018 alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Pacifica.



Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 mai 2019, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [B] [I] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.



L'expert a établi son rapport définitif le 15 juin 2021.



Par actes du 5 juin 2019 la société Pacifica a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin de voir juger que les fautes qu'il a commises sont de nature à exclure son droit à indemnisation, et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.



M. [R] a conclu à l'indemnisation intégrale de son préjudice et à titre subsidiaire à la réduction de son droit à indemnisation dans la limite de 20 %, tout au plus.



Par jugement du 3 juin 2021, cette juridiction a :

- dit que les fautes commises par M. [R] sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;

- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [R] ne conteste pas qu'il circulait à une vitesse excessive correspondant à 86 km/h au lieu des 50 km/h autorisés et que cette vitesse excessive est à l'origine exclusive de l'accident.



Par acte du 23 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses conclusions du 21 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de : 

' réformer le jugement ;

' juger que l'accident survenu le 6 juillet 2018 a pour origine la faute de M. [H] qui lui a refusé une priorité et ce en violation de l'article R. 415-4 du code de la route ;

' juger qu'il sera intégralement indemnisé des préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident ;

' condamner en conséquence la société Pacifica à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et de la façon suivante : 

- déficit fonctionnel temporaire total (base mensuelle 1000€) : 3432€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % : 1361,25€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 1501,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 965,25€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 590,70€

- préjudice esthétique temporaire : 10'000€

- souffrances endurées : 35'000€

- préjudice d'agrément : 15'000€

- déficit fonctionnel permanent : 153'330€

- préjudice esthétique permanent : 8000€,

à titre subsidiaire si la cour devait retenir une faute à son encontre : 

' juger que son droit à indemnisation sera réduit de 20 % ; 

' condamner en conséquence la société Pacifica à l'indemniser à hauteur de 80 % sur les sommes dont il réclame l'indemnisation ;

en tout état de cause

' condamner la société Pacifica lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Il explique que l'accident dont il a été victime trouve son origine exclusive dans le fait que le conducteur du véhicule Audi qu'il a percuté s'est rendu coupable d'un refus de priorité, puisqu'il a opéré un changement de direction sur la gauche, que lui-même circulait en sens inverse et c'est ainsi que la collision s'est produite entre sa moto et le véhicule. S'il admet qu'il circulait à une vitesse excessive, il met en exergue le refus de priorité dont il a été victime. Il a tenté une man'uvre de freinage qui n'a pas suffi pour éviter le choc et la vitesse à laquelle il circulait n'a aucun rôle causal dans l'accident. Ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'il conclut à une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 20 % mais en aucun cas à une exclusion totale de ce droit. 



Il sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions de l'expert médical qui a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 38 % correspondant à un enraidissement du genou et du coude mais surtout sur le plan neurologique à une paralysie radiale.



Dans ses conclusions du 1er décembre 2021, la société Pacifica demande à la cour de : 

' confirmer le jugement qui a retenu les fautes de conduite de M. [R] de nature à exclure son droit à indemnisation ; 

' débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quant à titrent principal que subsidiaire ; 

' déduire le montant de la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône du poste de déficit fonctionnel permanent ; 

en tout état de cause

' confirmer le jugement qui a condamné M. [R] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' le condamner au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle rappelle que la faute du conducteur victime doit s'apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident et les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d'un conducteur victime, si la faute qu'il a commise est la cause exclusive de l'accident. Il est constant que M. [R] circulait à 90 km/h sur une voie limitée à 50 km/h et qu'il ressort de l'expertise en accidentologie du 'BCA expertise' qu'il n'y aurait pas eu de collision si la moto avait circulé à 50 km/h. Il s'ensuit que l'accident trouve son origine exclusive dans cette vitesse excessive ce qui conduit à exclure tout droit à indemnisation de la victime par application des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route. Sa conduite était d'autant plus fautive qu'elle n'était pas adaptée à une voie de circulation urbaine et qu'il a donc contrevenu aux dispositions de l'article R. 414-4 du code de la route. En effet il a opéré une man'uvre de dépassement alors qu'il se trouvait dans un flux de circulation, et sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute sécurité. Enfin il a contrevenu à l'article R.413-17 du même code en omettant de rester maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée des difficultés de la circulation. L'ensemble de ces fautes conduit à une exclusion totale son droit à indemnisation. 



Elle ne formule pas de proposition d'indemnisation tout en signalant que la CPAM a versé une rente accident du travail d'un montant de 149'115,59€. 



La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [R], par acte d'huissier du 14 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.



Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2021elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 354.280€, correspondant à :

- des prestations en nature : 182'321,21€

- des indemnités journalières versées du 7 juillet 2018 au 3 octobre 2019 pour un emploi à mi-temps : 19'494,33€ 

- les arrérages d'une rente versée du 2 juin 2021 au 15 septembre 2021 : 1189€

- le capital représentatif de la rente de 149'115,59 € au 18 octobre 2021, 

- des frais futurs viagers pour 895,95€. 



L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision



Sur l'étendue du droit à indemnisation



Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. 



En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et qu'en conséquence il est inopérant pour M. [R], de faire référence au comportement de M. [H]. En l'espèce seul le comportement de M. [R] doit être examiné.



La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. 



Des éléments de la procédure d'enquête confiée aux services de la gendarmerie, contenus notamment dans la déposition de conducteur du véhicule automobile impliqué et de deux témoins, il s'avère que M. [H] avait entamé une man'uvre pour procéder à un changement de direction pour s'engager dans une voie de circulation sur sa gauche, lorsque son véhicule a été percuté à l'avant droit par la moto pilotée par M. [R], venant de la voie inverse. 



Mme [Y] a déclaré qu'elle se trouvait devant un bar longeant [Adresse 9] [Localité 10] lorsqu'elle a entendu le bruit d'une moto. Elle a précisé : À hauteur du bar, le pilote de la moto a donné un coup de tête pour s'assurer qu'il pouvait doubler puis il a mis un gros coup d'accélérateur. 



M. [U] qui a indiqué qu'il se trouvait sur le trottoir le long de [Adresse 9] lorsqu'il a vu passer une moto à très très vive allure puis il a entendu un choc. 



M. [Z] qui n'a pas été témoin de l'accident a indiqué qu'il circulait dans la file de véhicule derrière celui conduit par M. [H] en précisant que le flot circulait très doucement à une vitesse maximum de 20 km/h. 



Les gendarmes ont requis un expert en automobile qui a évalué la vitesse de la moto en fonction de la trace de freinage, aux alentours de 90 km/h en indiquant par ailleurs que le véhicule automobile présentait un angle de 30° par rapport à l'arrivée de la moto ce qui signifie que son conducteur était au début de la phase de changement de direction.



Contrairement à ce que soutient le tiers responsable, il n'est pas démontré que la man'uvre de dépassement de la moto décrite par le témoin [Y], avant l'accident, aurait été entreprise sans que le pilote ne s'assure qu'il pouvait y procéder en toute sécurité.



En revanche ces données établissent que M. [R] circulait à une vitesse excessive correspondant à près du double de la vitesse autorisée, et ce en méconnaissance de la règle de conduite imposée par le code de la route en son article R.413-14. 



En outre elles démontrent que M. [R] n'a pas apporté toute l'attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu'il roulait en zone urbaine, qu'il était à l'approche d'une intersection, et d'un passage protégé, comme cela résulte de la consultation des photographies prises par l'expert automobile requis par les gendarmes, et que le changement de direction d'un véhicule circulant sur la voie inverse n'était pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve de grande prudence. 



Or la vitesse excessive à laquelle il circulait ne lui a pas permis d'adapter sa progression à celle du véhicule conduit par M. [H] qui opérait un changement de direction. 



Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. [R] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. 



La vitesse excessive combinée au manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage. 



Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 60% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 40 %. 



Sur le préjudice corporel



L'expert, le docteur [I] indique que M. [R] a présenté et qu'il conserve comme séquelles un enraidissement du coude et du genou, outre une paralysie radiale au-dessus de la branche tricipitale.



Il conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 6 juillet 2018 au 17 octobre 2018, puis le 7 décembre 2020

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 18 octobre 2018 au 11 décembre 2018

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 11 décembre 2018 au 11 mars 2019 

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 mars 2019 6 juillet 2019

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 juillet 2019 au 1er janvier 2020 - une consolidation au 1er janvier 2020

- des souffrances endurées de 6/7

- un préjudice esthétique temporaire de 5/7 au titre d'une déambulation EN fauteuil roulant, de cicatriceS et de l'appareillage pour la paralysie radiale

- un déficit fonctionnel permanent de 38 %

- un préjudice esthétique permanent de 3/7

- un préjudice d'agrément au titre de la pratique de la boxe thaï.



Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1994, de son activité de technicien d'études, âgé de 25 ans révolus à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Préjudices patrimoniaux 



temporaires (avant consolidation)



- Dépenses de santé actuelles 182'321,21€



Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 182'321,21€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, indemnisables par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 72.928,48€. 



- Perte de gains professionnels actuels19'494,33€ 



Ce poste correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 7 juillet 2018 au 3 octobre 2019 D4un montant de 19'494,33€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation, montant indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 7.797,73€. 



L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.



Préjudices patrimoniaux 



permanents (après consolidation)



- Dépenses de santé futures895,95€



Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.



Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 895,95€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 358,38€. 



Préjudices extra-patrimoniaux 



temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire7.850,70€



Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.



Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, et conformément au décompte des jours visé par la victime. Il convient cependant de rectifier, de ce chef, les conclusions médicales dès lors que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 38%, et que par conséquent le déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être inférieur à ce taux, de sorte que la cour fixe le taux du dernier déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%, soit : 

- déficit fonctionnel temporaire total de 104 jours : 2808€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 55 jours : 1113,75€ 

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 91 jours : 1228,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% de 296 jours : 3.196,80€, 

soit au total 8347,05€, somme ramenée à celle de 7.850,70€ pour rester dans les limites de la demande et indemnisable à hauteur de 40%, soit 3140,28€ revenant à la victime. 



- Souffrances endurées35.000€



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreux traumatismes initiaux, de la prise en charge des blessures, des soins en centre de rééducation fonctionnelle ; évalué à 5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35.000€, montant réduit en fonction de la limitation du droit à indemnisation à la somme de 14.000€ revenant à la victime. 



- Préjudice esthétique temporaire 10.000€



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 5/7 par l'expert au titre de la déambulation en fauteuil roulant, des cicatrices, et du port d'un appareillage pour la paralysie radiale, pendant la période de dix huit mois écoulée entre l'accident du 6 juillet 2018 à la consolidation du 1er janvier 2020, en raison d'une déambulation en fauteuil roulant, de la présence de nombreuses cicatrices et d'un appareillage radial, il justifie une indemnisation de 10.000€, montant réduit à 4.000€ après limitation du droit à indemnisation. 



permanents (après consolidation) 



- Déficit fonctionnel permanent153.330€



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Il est caractérisé par un enraidissement du coude et du genou, outre une paralysie radiale au-dessus de la branche tricipitale, ce qui conduit à un taux de 38 % justifiant une indemnité de 153.330€ pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation.



Des arrérages d'une rente ont été versés du 2 juin 2021 au 15 septembre 2021 pour un montant de 1189€ à la CPAM des Bouches du Rhône, en outre le capital représentatif de la rente a été évalué par l'organisme social à 149'115,59€ soit au total la somme de 150.304,59€, qui s'impute sur ce poste en l'absence d'assiettes des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.



En vertu du droit de priorité de la victime - il revient à M. [R] la somme de 3.025,41€ (153.330€ montant de l'assiette - 150.304,59€ montant du recours de l'organisme social ) et à la CPAM des Bouches du Rhône celle de 58.306,59€ (61.332€, indemnisables par le tiers responsable - 3.025,41€ revenant à la victime) 



- Préjudice esthétique8000€ 



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique



Évalué à 3/7, il doit être indemnisé à hauteur de 8000€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 3200€. 

 

- Préjudice d'agrément10.000€



Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.



L'expert a retenu que M. [R] était inapte à la pratique de la boxe thaï. 



M. [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer cette activité sportive à laquelle il s'adonnait avant l'accident, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 10.000€, ce montant venant prendre en considération le jeune âge de la victime à la consolidation, et indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 4000€. 



Le préjudice corporel global subi par M. [R] s'établit ainsi à la somme de 426.892,19€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 170.756,87€, et après imputation des débours de la CPAM (139.391,18€), une somme de 31.365,69€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022.



Sur les demandes annexes



La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité justifie d'allouer à M. [R] une indemnité de 2200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

Dispositif

Par ces motifs



La Cour,



- Infirme le jugement



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



- Dit que le droit à indemnisation de M. [R] est réduit de 60% et qu'il est indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% ; 



- Fixe le préjudice corporel global de M. [R] à la somme de 426.892,19€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 170.756,87€ ; 



- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 31.365,69€ ; 



- Condamne la société Pacifica à payer à M. [R] les sommes de : 

* 31.365,69€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022 ; 

* 2.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; 



- Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; 



- Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/327 







N° RG 21/11237 



N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3XM







[M] [R]





C/



Compagnie d'assurance PACIFICA

Caisse CPAM















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



-Me Isabelle BARACHINI FALLET



-SELARL ABEILLE & ASSOCIES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 03 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00901.





APPELANT



Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]



représenté et assisté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON, postulant et plaidant. 





INTIMEES



Compagnie d'assurance PACIFICA, 

demeurant [Adresse 6] - 75724 PARIS CEDEX 15



représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. 



Caisse CPAM, 

Signification de DA et de conclusions d'appelant avec assignation en date du 14/09/2021, à personne habilitée, 

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]



Défaillante.







*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

















































Exposé des faits et de la procédure



M. [M] [R] expose que le 6 juillet 2018 alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Pacifica.



Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 mai 2019, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [B] [I] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.



L'expert a établi son rapport définitif le 15 juin 2021.



Par actes du 5 juin 2019 la société Pacifica a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin de voir juger que les fautes qu'il a commises sont de nature à exclure son droit à indemnisation, et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.



M. [R] a conclu à l'indemnisation intégrale de son préjudice et à titre subsidiaire à la réduction de son droit à indemnisation dans la limite de 20 %, tout au plus.



Par jugement du 3 juin 2021, cette juridiction a :

- dit que les fautes commises par M. [R] sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;

- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [R] ne conteste pas qu'il circulait à une vitesse excessive correspondant à 86 km/h au lieu des 50 km/h autorisés et que cette vitesse excessive est à l'origine exclusive de l'accident.



Par acte du 23 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 31 mai 2022.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses conclusions du 21 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de : 

' réformer le jugement ;

' juger que l'accident survenu le 6 juillet 2018 a pour origine la faute de M. [H] qui lui a refusé une priorité et ce en violation de l'article R. 415-4 du code de la route ;

' juger qu'il sera intégralement indemnisé des préjudices qu'il a subis à la suite de cet accident ;

' condamner en conséquence la société Pacifica à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et de la façon suivante : 

- déficit fonctionnel temporaire total (base mensuelle 1000€) : 3432€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % : 1361,25€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 1501,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 965,25€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 590,70€

- préjudice esthétique temporaire : 10'000€

- souffrances endurées : 35'000€

- préjudice d'agrément : 15'000€

- déficit fonctionnel permanent : 153'330€

- préjudice esthétique permanent : 8000€,

à titre subsidiaire si la cour devait retenir une faute à son encontre : 

' juger que son droit à indemnisation sera réduit de 20 % ; 

' condamner en conséquence la société Pacifica à l'indemniser à hauteur de 80 % sur les sommes dont il réclame l'indemnisation ;

en tout état de cause

' condamner la société Pacifica lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Il explique que l'accident dont il a été victime trouve son origine exclusive dans le fait que le conducteur du véhicule Audi qu'il a percuté s'est rendu coupable d'un refus de priorité, puisqu'il a opéré un changement de direction sur la gauche, que lui-même circulait en sens inverse et c'est ainsi que la collision s'est produite entre sa moto et le véhicule. S'il admet qu'il circulait à une vitesse excessive, il met en exergue le refus de priorité dont il a été victime. Il a tenté une man'uvre de freinage qui n'a pas suffi pour éviter le choc et la vitesse à laquelle il circulait n'a aucun rôle causal dans l'accident. Ce n'est qu'à titre très subsidiaire qu'il conclut à une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 20 % mais en aucun cas à une exclusion totale de ce droit. 



Il sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions de l'expert médical qui a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 38 % correspondant à un enraidissement du genou et du coude mais surtout sur le plan neurologique à une paralysie radiale.



Dans ses conclusions du 1er décembre 2021, la société Pacifica demande à la cour de : 

' confirmer le jugement qui a retenu les fautes de conduite de M. [R] de nature à exclure son droit à indemnisation ; 

' débouter en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quant à titrent principal que subsidiaire ; 

' déduire le montant de la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône du poste de déficit fonctionnel permanent ; 

en tout état de cause

' confirmer le jugement qui a condamné M. [R] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' le condamner au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Elle rappelle que la faute du conducteur victime doit s'apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident et les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d'un conducteur victime, si la faute qu'il a commise est la cause exclusive de l'accident. Il est constant que M. [R] circulait à 90 km/h sur une voie limitée à 50 km/h et qu'il ressort de l'expertise en accidentologie du 'BCA expertise' qu'il n'y aurait pas eu de collision si la moto avait circulé à 50 km/h. Il s'ensuit que l'accident trouve son origine exclusive dans cette vitesse excessive ce qui conduit à exclure tout droit à indemnisation de la victime par application des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route. Sa conduite était d'autant plus fautive qu'elle n'était pas adaptée à une voie de circulation urbaine et qu'il a donc contrevenu aux dispositions de l'article R. 414-4 du code de la route. En effet il a opéré une man'uvre de dépassement alors qu'il se trouvait dans un flux de circulation, et sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute sécurité. Enfin il a contrevenu à l'article R.413-17 du même code en omettant de rester maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée des difficultés de la circulation. L'ensemble de ces fautes conduit à une exclusion totale son droit à indemnisation. 



Elle ne formule pas de proposition d'indemnisation tout en signalant que la CPAM a versé une rente accident du travail d'un montant de 149'115,59€. 



La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [R], par acte d'huissier du 14 septembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.



Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 novembre 2021elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 354.280€, correspondant à :

- des prestations en nature : 182'321,21€

- des indemnités journalières versées du 7 juillet 2018 au 3 octobre 2019 pour un emploi à mi-temps : 19'494,33€ 

- les arrérages d'une rente versée du 2 juin 2021 au 15 septembre 2021 : 1189€

- le capital représentatif de la rente de 149'115,59 € au 18 octobre 2021, 

- des frais futurs viagers pour 895,95€. 



L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



Motifs de la décision



Sur l'étendue du droit à indemnisation



Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. 



En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et qu'en conséquence il est inopérant pour M. [R], de faire référence au comportement de M. [H]. En l'espèce seul le comportement de M. [R] doit être examiné.



La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. 



Des éléments de la procédure d'enquête confiée aux services de la gendarmerie, contenus notamment dans la déposition de conducteur du véhicule automobile impliqué et de deux témoins, il s'avère que M. [H] avait entamé une man'uvre pour procéder à un changement de direction pour s'engager dans une voie de circulation sur sa gauche, lorsque son véhicule a été percuté à l'avant droit par la moto pilotée par M. [R], venant de la voie inverse. 



Mme [Y] a déclaré qu'elle se trouvait devant un bar longeant [Adresse 9] [Localité 10] lorsqu'elle a entendu le bruit d'une moto. Elle a précisé : À hauteur du bar, le pilote de la moto a donné un coup de tête pour s'assurer qu'il pouvait doubler puis il a mis un gros coup d'accélérateur. 



M. [U] qui a indiqué qu'il se trouvait sur le trottoir le long de [Adresse 9] lorsqu'il a vu passer une moto à très très vive allure puis il a entendu un choc. 



M. [Z] qui n'a pas été témoin de l'accident a indiqué qu'il circulait dans la file de véhicule derrière celui conduit par M. [H] en précisant que le flot circulait très doucement à une vitesse maximum de 20 km/h. 



Les gendarmes ont requis un expert en automobile qui a évalué la vitesse de la moto en fonction de la trace de freinage, aux alentours de 90 km/h en indiquant par ailleurs que le véhicule automobile présentait un angle de 30° par rapport à l'arrivée de la moto ce qui signifie que son conducteur était au début de la phase de changement de direction.



Contrairement à ce que soutient le tiers responsable, il n'est pas démontré que la man'uvre de dépassement de la moto décrite par le témoin [Y], avant l'accident, aurait été entreprise sans que le pilote ne s'assure qu'il pouvait y procéder en toute sécurité.



En revanche ces données établissent que M. [R] circulait à une vitesse excessive correspondant à près du double de la vitesse autorisée, et ce en méconnaissance de la règle de conduite imposée par le code de la route en son article R.413-14. 



En outre elles démontrent que M. [R] n'a pas apporté toute l'attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu'il roulait en zone urbaine, qu'il était à l'approche d'une intersection, et d'un passage protégé, comme cela résulte de la consultation des photographies prises par l'expert automobile requis par les gendarmes, et que le changement de direction d'un véhicule circulant sur la voie inverse n'était pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve de grande prudence. 



Or la vitesse excessive à laquelle il circulait ne lui a pas permis d'adapter sa progression à celle du véhicule conduit par M. [H] qui opérait un changement de direction. 



Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. [R] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. 



La vitesse excessive combinée au manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage. 



Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 60% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 40 %. 



Sur le préjudice corporel



L'expert, le docteur [I] indique que M. [R] a présenté et qu'il conserve comme séquelles un enraidissement du coude et du genou, outre une paralysie radiale au-dessus de la branche tricipitale.



Il conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 6 juillet 2018 au 17 octobre 2018, puis le 7 décembre 2020

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 18 octobre 2018 au 11 décembre 2018

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 11 décembre 2018 au 11 mars 2019 

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 mars 2019 6 juillet 2019

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 juillet 2019 au 1er janvier 2020 - une consolidation au 1er janvier 2020

- des souffrances endurées de 6/7

- un préjudice esthétique temporaire de 5/7 au titre d'une déambulation EN fauteuil roulant, de cicatriceS et de l'appareillage pour la paralysie radiale

- un déficit fonctionnel permanent de 38 %

- un préjudice esthétique permanent de 3/7

- un préjudice d'agrément au titre de la pratique de la boxe thaï.



Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1994, de son activité de technicien d'études, âgé de 25 ans révolus à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Préjudices patrimoniaux 



temporaires (avant consolidation)



- Dépenses de santé actuelles 182'321,21€



Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 182'321,21€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, indemnisables par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 72.928,48€. 



- Perte de gains professionnels actuels19'494,33€ 



Ce poste correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 7 juillet 2018 au 3 octobre 2019 D4un montant de 19'494,33€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation, montant indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 7.797,73€. 



L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.



Préjudices patrimoniaux 



permanents (après consolidation)



- Dépenses de santé futures895,95€



Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.



Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 895,95€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 358,38€. 



Préjudices extra-patrimoniaux 



temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire7.850,70€



Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.



Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, et conformément au décompte des jours visé par la victime. Il convient cependant de rectifier, de ce chef, les conclusions médicales dès lors que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 38%, et que par conséquent le déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être inférieur à ce taux, de sorte que la cour fixe le taux du dernier déficit fonctionnel temporaire partiel à 40%, soit : 

- déficit fonctionnel temporaire total de 104 jours : 2808€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 55 jours : 1113,75€ 

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 91 jours : 1228,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% de 296 jours : 3.196,80€, 

soit au total 8347,05€, somme ramenée à celle de 7.850,70€ pour rester dans les limites de la demande et indemnisable à hauteur de 40%, soit 3140,28€ revenant à la victime. 



- Souffrances endurées35.000€



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreux traumatismes initiaux, de la prise en charge des blessures, des soins en centre de rééducation fonctionnelle ; évalué à 5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 35.000€, montant réduit en fonction de la limitation du droit à indemnisation à la somme de 14.000€ revenant à la victime. 



- Préjudice esthétique temporaire 10.000€



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 5/7 par l'expert au titre de la déambulation en fauteuil roulant, des cicatrices, et du port d'un appareillage pour la paralysie radiale, pendant la période de dix huit mois écoulée entre l'accident du 6 juillet 2018 à la consolidation du 1er janvier 2020, en raison d'une déambulation en fauteuil roulant, de la présence de nombreuses cicatrices et d'un appareillage radial, il justifie une indemnisation de 10.000€, montant réduit à 4.000€ après limitation du droit à indemnisation. 



permanents (après consolidation) 



- Déficit fonctionnel permanent153.330€



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Il est caractérisé par un enraidissement du coude et du genou, outre une paralysie radiale au-dessus de la branche tricipitale, ce qui conduit à un taux de 38 % justifiant une indemnité de 153.330€ pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation.



Des arrérages d'une rente ont été versés du 2 juin 2021 au 15 septembre 2021 pour un montant de 1189€ à la CPAM des Bouches du Rhône, en outre le capital représentatif de la rente a été évalué par l'organisme social à 149'115,59€ soit au total la somme de 150.304,59€, qui s'impute sur ce poste en l'absence d'assiettes des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.



En vertu du droit de priorité de la victime - il revient à M. [R] la somme de 3.025,41€ (153.330€ montant de l'assiette - 150.304,59€ montant du recours de l'organisme social ) et à la CPAM des Bouches du Rhône celle de 58.306,59€ (61.332€, indemnisables par le tiers responsable - 3.025,41€ revenant à la victime) 



- Préjudice esthétique8000€ 



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique



Évalué à 3/7, il doit être indemnisé à hauteur de 8000€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 3200€. 

 

- Préjudice d'agrément10.000€



Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.



L'expert a retenu que M. [R] était inapte à la pratique de la boxe thaï. 



M. [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer cette activité sportive à laquelle il s'adonnait avant l'accident, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 10.000€, ce montant venant prendre en considération le jeune âge de la victime à la consolidation, et indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 4000€. 



Le préjudice corporel global subi par M. [R] s'établit ainsi à la somme de 426.892,19€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 170.756,87€, et après imputation des débours de la CPAM (139.391,18€), une somme de 31.365,69€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022.



Sur les demandes annexes



La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité justifie d'allouer à M. [R] une indemnité de 2200€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.



Par ces motifs



La Cour,



- Infirme le jugement



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



- Dit que le droit à indemnisation de M. [R] est réduit de 60% et qu'il est indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% ; 



- Fixe le préjudice corporel global de M. [R] à la somme de 426.892,19€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 40% soit 170.756,87€ ; 



- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 31.365,69€ ; 



- Condamne la société Pacifica à payer à M. [R] les sommes de : 

* 31.365,69€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022 ; 

* 2.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ; 



- Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; 



- Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R413-17, code de la route R414-4, code de la route R415-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-09T22:00:00.000Z.