Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 30 septembre 2022, n° 22/00643
Exposé du litige
Dans l'affaire N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KY ETRANGER : X se disant M. [U] [N] né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (PAYS-BAS) de nationalité Néerlandaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [N] interjeté par courriel du 30 septembre 2022 à 10h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [N], appelant, assisté de Me [X] [C], avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O], interprète assermenté en langue néerlandaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision Me [X] [C] et M. [U] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [U] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur la durée excessive du maintien en LRA : M. [U] [N] fait valoir que les articles R 744-8 et R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectés en ce qu'il n'a rejoint le centre de rétention administrative de [Localité 2] que le 28 septembre, alorsu que la retenue policière est intervenue le 26 septembre 2022. Il est constaté que M. [N] n'a pas contesté son placement en rétention avant la saisine par l'administration du juge des libertés et de la détention pour obtenir une prolongation. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. - Sur le défaut d'exercice effectif du droit au recours contre les décisions du préfet : M. [N] soutient qu'il n'a pas pu exercer son droit au recours contre les décisions du préfet devant la juridiction administrative dans la mesure où il n'a pas pu rencontrer l'association ASSFAM dans les 48 H de son placement en rétention. Il est relevé que le moyen aurait dû faire l'objet d'un recours par l'intéressé pour contester le placement en rétention, ce qui n'a pas été fait. Le moyen est rejeté. - Sur le caractère disproportionné du maintien en rétention : M. [N] soutient que dans la mesure où il ne s'oppose pas à son éloignement et qu'il souhaite retourner le plus vite possible en Hollande, le placement en rétention méconnait le principe de proportionnalité. Toutefois, il convient de relever que M. [N], sans domicile en France, sans aucune attache, ne présente aucune garantie de représentation, alors qu'il ne produit aucun élément qui tendrait à accréditer sa volonté affichée à l'audience de retourner au plus vite aux Pays-Bas. En conséquence, il n'existe pas de disproportion de la part de l'administration dans le placement en rétention de M. [N]. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [U] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Motifs
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ainsi que cela a été relevé ci-dessus. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2022 à 10h41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 septembre 2022 à 15h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KY M. [U] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [N] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KY ETRANGER : X se disant M. [U] [N] né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1] (PAYS-BAS) de nationalité Néerlandaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [N] interjeté par courriel du 30 septembre 2022 à 10h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [N], appelant, assisté de Me [X] [C], avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O], interprète assermenté en langue néerlandaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision Me [X] [C] et M. [U] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [U] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur la durée excessive du maintien en LRA : M. [U] [N] fait valoir que les articles R 744-8 et R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectés en ce qu'il n'a rejoint le centre de rétention administrative de [Localité 2] que le 28 septembre, alorsu que la retenue policière est intervenue le 26 septembre 2022. Il est constaté que M. [N] n'a pas contesté son placement en rétention avant la saisine par l'administration du juge des libertés et de la détention pour obtenir une prolongation. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. - Sur le défaut d'exercice effectif du droit au recours contre les décisions du préfet : M. [N] soutient qu'il n'a pas pu exercer son droit au recours contre les décisions du préfet devant la juridiction administrative dans la mesure où il n'a pas pu rencontrer l'association ASSFAM dans les 48 H de son placement en rétention. Il est relevé que le moyen aurait dû faire l'objet d'un recours par l'intéressé pour contester le placement en rétention, ce qui n'a pas été fait. Le moyen est rejeté. - Sur le caractère disproportionné du maintien en rétention : M. [N] soutient que dans la mesure où il ne s'oppose pas à son éloignement et qu'il souhaite retourner le plus vite possible en Hollande, le placement en rétention méconnait le principe de proportionnalité. Toutefois, il convient de relever que M. [N], sans domicile en France, sans aucune attache, ne présente aucune garantie de représentation, alors qu'il ne produit aucun élément qui tendrait à accréditer sa volonté affichée à l'audience de retourner au plus vite aux Pays-Bas. En conséquence, il n'existe pas de disproportion de la part de l'administration dans le placement en rétention de M. [N]. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [U] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ainsi que cela a été relevé ci-dessus. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 septembre 2022 à 10h41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 30 septembre 2022 à 15h35 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KY M. [U] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [N] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2022-10-16T22:00:00.000Z.