Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 9 mai 2025, n° 25/01776
Exposé du litige
En présence de Monsieur [D] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue kurde déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01776 - Me Hélène ORUM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO du cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ; - M. X se disant [S] [F] ; Dossier N° RG 25/01776
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SURLES CONCLUSIONS 1) Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées oralement à l’audience tendant à voir déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile - en ce que ne serait pas joint à la requête le règlement intérieur du local de rétention administrative - en ce que ne serait pas joint à la requête une pièce justifiant de la nécessité de procéder au placement en local de rétention administrative alors que ce placement ne serait que subsidiaire au placement en centre de rétention administrative ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs; Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ; Attendu que le règlement intérieur du local de rétention administrative ne constitue pas une pièce nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs ; que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas la remise du règlement intérieur aux retenus mais seulement la natification de leurs droits en rétention dont il n’est pas, en l’espèce contesté qu’ils aient été notifiés; que cette branche du moyen d’irrecevabilité sera rejetée ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin,dénommés « locaux de rétention administrative » ; que l’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 ; Attendu que les dispositions précitées ne prévoient pas que la décision de l’administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée (en ce sens CA de [Localité 17], 16 janvier 2024 n° 24/00234) ; Attendu qu’il ne saurait dès lors être exigé de produire une quelconque pièce justifiant de la nécessité du placement en local de rétention administrative au lieu et place d’un centre de rétention administrative ; que le moyen sera donc rejeté ; 2) Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité de l’exercice des doits au centre de rétention Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ; que l’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 ; Attendu que la seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative ; qu’il appartient donc à la personne qui s’en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d’établir ses allégations ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X se disant [S] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention le 05/05/25 à 18h33 notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de son choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition ; que de même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, et le fait que l'adresse du tribunal judiciaire ne figure pas sur la notice n'est pas davantage de nature à le priver de ses droits, puisqu'il disposait de moyens de communication mis à sa disposition (en ce sens CA de Versailles, 15 décembre 2023, n° 23/08343) ; qu’il n’est versé aux débats aucune pièce probante justifiant de ce que l’intéressé n’aurait pas eu accès à un moyen de communication ; Attendu par ailleurs que le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 15] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter ; que ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Bobigny qu'il a signé le 05/05/25 à 21h4] ; Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre d’autant que son passage au local de rétention administrative n’a pas excédé 48 heures ; que le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en ce que la télécopie de saisine ne permettrait pas de s’assurer que les photographies ont été transmises au consulat ; Mais attendu que la télécopie transmise au consulat le 6 mai 2025 à 09 heures 49 comporte trois pages ainsi qu’ne atteste l’accusé de réception et qu’ainsi la critique n’apparaît pas fondée ; que les diligences seront jugées satisfactoires ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions et le moyen sur les diligences; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mai 2025 à 16h07 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01776 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 06 juillet 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [S] [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. X se disant [S] [F], notifiée à l’intéressé le 05 mai 2025 à 18h33 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 08 mai 2025, reçue et enregistrée le 08 mai 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [S] [F], né le 03 Juillet 1990 à [Localité 18], de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [D] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue kurde déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01776 - Me Hélène ORUM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO du cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ; - M. X se disant [S] [F] ; Dossier N° RG 25/01776 MOTIFS DE LA DÉCISION SURLES CONCLUSIONS 1) Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées oralement à l’audience tendant à voir déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile - en ce que ne serait pas joint à la requête le règlement intérieur du local de rétention administrative - en ce que ne serait pas joint à la requête une pièce justifiant de la nécessité de procéder au placement en local de rétention administrative alors que ce placement ne serait que subsidiaire au placement en centre de rétention administrative ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs; Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ; Attendu que le règlement intérieur du local de rétention administrative ne constitue pas une pièce nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit lui permettant d’exercer pleinement ses pouvoirs ; que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas la remise du règlement intérieur aux retenus mais seulement la natification de leurs droits en rétention dont il n’est pas, en l’espèce contesté qu’ils aient été notifiés; que cette branche du moyen d’irrecevabilité sera rejetée ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin,dénommés « locaux de rétention administrative » ; que l’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 ; Attendu que les dispositions précitées ne prévoient pas que la décision de l’administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée (en ce sens CA de [Localité 17], 16 janvier 2024 n° 24/00234) ; Attendu qu’il ne saurait dès lors être exigé de produire une quelconque pièce justifiant de la nécessité du placement en local de rétention administrative au lieu et place d’un centre de rétention administrative ; que le moyen sera donc rejeté ; 2) Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité de l’exercice des doits au centre de rétention Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ; que l’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 ; Attendu que la seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative ; qu’il appartient donc à la personne qui s’en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d’établir ses allégations ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. X se disant [S] [F] s'est vu notifier ses droits en rétention le 05/05/25 à 18h33 notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de son choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition ; que de même, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, et le fait que l'adresse du tribunal judiciaire ne figure pas sur la notice n'est pas davantage de nature à le priver de ses droits, puisqu'il disposait de moyens de communication mis à sa disposition (en ce sens CA de Versailles, 15 décembre 2023, n° 23/08343) ; qu’il n’est versé aux débats aucune pièce probante justifiant de ce que l’intéressé n’aurait pas eu accès à un moyen de communication ; Attendu par ailleurs que le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 15] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter ; que ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Bobigny qu'il a signé le 05/05/25 à 21h4] ; Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre d’autant que son passage au local de rétention administrative n’a pas excédé 48 heures ; que le moyen sera rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en ce que la télécopie de saisine ne permettrait pas de s’assurer que les photographies ont été transmises au consulat ; Mais attendu que la télécopie transmise au consulat le 6 mai 2025 à 09 heures 49 comporte trois pages ainsi qu’ne atteste l’accusé de réception et qu’ainsi la critique n’apparaît pas fondée ; que les diligences seront jugées satisfactoires ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [19] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les conclusions et le moyen sur les diligences; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mai 2025 à 16h07 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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