Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 19 octobre 2022, n° 20/09673
Chronologie de l'affaire
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 26 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] et Mme [Y] [A] se sont mariés le 26 août 1998 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (24) sans contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Saisi par requête de l'époux, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2013, notamment :
- attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [A] à titre gratuit,
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par chacune des parties au prorata de leurs ressources,
- attribué à M. [E] la gestion du bien immobilier sis à [Localité 7] à charge pour lui d'en percevoir les loyers et de s'acquitter des frais y afférents, y compris le crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- condamné M. [E] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 350 euros au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a, notamment :
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal seront provisoirement prises en charge par chacune des parties, par le mari à hauteur des trois-quarts et par l'épouse à hauteur d'un quart,
- condamné M. [E] à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 euros.
Aux termes d'un jugement en date du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a:
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné M. [E] à verser à Mme [A] une prestation compensatoire de 45 000 euros.
Saisi par M. [E] aux fins de partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 16 mars 2020, notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et Mme [A],
- désigné Maître Watin Augouard pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
- rejeté la demande de M. [E] visant à ce qu'il soit dit que le montant des récompenses sera réactualisé au jour du partage,
- dit que la demande de M. [E] visant à dire que le prix de vente de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] devra être consigné entre les mains du notaire est sans objet,
- dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de la communauté, à charge pour Mme [A] le cas échéant de justifier devant le notaire d'un droit à récompense à ce titre sur la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
- dit que la somme de 2 384 euros correspondant au crédit d'impôt pour les années 2014-2015 perçue par M. [E] doit figurer à l'actif de la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
- dit que la somme de 14 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule commun et séquestrée à la CARPA doit figurer à l'actif de la communauté,
- dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être réintégrée à l'actif de la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser cette somme,
- dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 juillet 2017,
- dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- fixé une créance de Mme [A] sur l'indivision pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois,
- fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour la période du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
- fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [E],
- dit que le juge du partage n'est pas compétent pour procéder aux attributions,
- dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les autres désaccords liquidatifs et renvoyé pour le surplus des demandes les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions ('),
- rejeté la demande de Mme [A] concernant les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce que le premier juge a :
- dit qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer :
* sur la récompense de 45801 euros au titre d'une donation reçue de M. [E],
* sur la récompense de 17500 euros, au titre du don manuel reçu de Mme [E],
* sur la récompense de 11623 euros au titre des sommes figurant sur le livret d'épargne et du PEL dont était titulaire M. [E] avant le mariage,
* sur la créance de 5000 euros devant être intégrée à la communauté,
* sur la demande au titre des travaux de l'appartement 75 rue Dunois,
et renvoyé ces demandes à l'examen du notaire,
- désigné Me Watin Augouard alors qu'il avait été demandé la désignation de l'étude Letulle et que la défenderesse ne s'y était pas opposée,
- rejeté sa demande visant à ce que le montant des récompenses soient réactualisées au jour du partage,
- rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 4],
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à sa charge à 960 euros par mois,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Il a déposé ses premières conclusions le 22 septembre 2020.
L'intimée a constitué avocat le 27 juillet 2020.
Par ses premières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2020, elle a formé un appel incident, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
- l'a déboutée de sa demande de se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
- l'a déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 58 779 euros,
- a dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- a dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- a fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à partir du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- l'a déboutée de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- a dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17 500 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros
* la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
* la valeur du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] composé des lots 209 et 471,
* les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
* les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce que le juge a jugé qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les récompenses, et le don manuel qu'il déclare avoir reçu,
- juger qu'il est fondé à faire valoir les récompenses suivantes :
* au titre de la donation de son père : 45 801 euros
* au titre de la donation de sa mère : 17 500 euros
* au titre d'un don manuel de sa mère : 10 000 euros
* au titre du montant de son compte PEL et Livret A dont il était titulaire avant le mariage : 11 497,25 euros
- juger qu'il rapporte la preuve des deux donations et du don manuel qu'il a reçus avant et pendant le mariage, ainsi que des sommes dont il disposait sur ses comptes avant le mariage,
- juger qu'il rapporte la preuve par l'origine des fonds et par la concomitance des dates que le montant de la donation de son père a été investi dans l'achat d'un bien immobilier commun situé [Adresse 2] puis dans l'achat du bien immobilier situé [Adresse 4],
- juger que la somme reçue au titre de la donation-partage de M. [X] [E] lui sera due par la communauté,
- juger qu'il sera fait application pour le calcul de la récompense des dispositions de l'article 1469 alinéas 1, 2 et 3 du code civil,
- juger que les sommes reçues au titre de la donation et du don manuel de Mme [B] [E] lui seront dues par la communauté et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas avoir les éléments suffisants pour statuer sur les demandes de récompenses, confirmer le jugement en ce qu'il en a renvoyé l'examen au notaire,
- prendre acte de l'accord donné par Mme [A] pour qu'il conserve l'appartement et que celui-ci lui soit attribué préférentiellement,
- juger que l'évaluation de l'appartement est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle,
- en conséquence infirmer le jugement et lui attribuer préférentiellement l'appartement du [Adresse 4] [Localité 11],
- fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 4] à 600 euros pour les parties chacune pour leurs périodes d'occupation respectives,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité d'occupation du parking de l'appartement du [Adresse 4],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de recel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration dans la communauté de la somme de 58 779 euros,
- déclarer infondée la demande de réintégration de créances par Mme [A] antérieure à la liquidation qui est faite à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait fondée la demande, constater qu'il a supporté seul les charges du mariage de novembre 2012 à septembre 2013 pour un montant de 37 459,75 euros qui doit être réintégré dans la communauté,
- juger que Mme [A] dispose de son propre compte Erable du même montant que celui de M. [E] et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il ordonne la réintégration dans la communauté du contrat Erable de M. [E],
- juger que le compte titres des parties a été transféré sur le compte PEE et fait partie de la liquidation et n'a dès lors pas lieu d'être réintégré,
- juger que Mme [A] a fait valoir deux fois les mêmes créances de 12 000 et 2 000 euros et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration de ces montants,
- juger que le retrait de 5 000 euros effectué par Mme [A] le 18 décembre 2012 doit être réintégré dans la communauté,
- juger que les demandes relatives aux retraits invoqués seront renvoyées à l'examen par le notaire dans le cadre de sa mission,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir retenir le bien-fondé des retraits, ne le faire qu'à hauteur de 15 000 euros et à la condition parallèlement de prendre en compte le retrait personnel de 5 000 euros fait par Mme [A],
- ordonner la désignation de la SCP Letulle De Loizon Drilhon Jourdain, notaires à [Localité 11], aux fins d'établir un acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux [E] [A],
- condamner Mme [A] à rembourser à M. [E] la moitié du montant des travaux de remise en état de l'appartement du [Adresse 4], soit la somme de 3 088 euros,
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de dommages et intérêts et condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil Mme [A] à la somme de 10 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de communauté,
* débouté Mme [A] de sa demande de produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien d'[Localité 7],
* dit que la somme de 2 384 euros correspondant au crédit d'impôt 2014-2015 perçu par M. [E] doit figurer à l'actif de la communauté,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule,
sur l'appel incident de Mme [A] :
- déclarer mal fondée Mme [A] en cet appel,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir réintégrer dans la communauté la somme de 58 779 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir M. [E] privé de sa part dans la communauté de la somme de 15 000 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir fixer à 960 euros l'indemnité d'occupation du [Adresse 4] à la charge de M. [E],
- déclarer infondée Mme [A] en sa demande de produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien d'[Localité 7], documents qui ont été produits, l'en débouter,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir partager par moitié les charges de copropriété pendant sa période d'occupation du bien soit du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017,
- en conséquence juger que pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A] les charges de copropriété sont à la charge de Mme [A] et juger qu'il est fondé en sa demande de remboursement des charges dont il a fait l'avance,
- juger que l'impôt foncier sera par moitié à la charge des parties,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme [Y] [A], intimée, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [E],
- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
* ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
* désigné Me [R] Watin Augouard pour procéder aux opérations de partage,
* fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2013 date de l'ordonnance de non conciliation,
* rejeté la demande de M. [E] visant à ce qu'il soit dit que le montant des récompenses sera réactualisé au jour du partage,
* dit que la demande de M. [E] visant à dire que le prix de vente de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] devra être consigné entre les mains du notaire est sans objet.
* dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de la communauté à charge pour Mme [A] le cas échéant de justifier devant le notaire d'un droit à récompense à ce titre sur la communauté,
* dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être intégrée à l'actif de la communauté,
* dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non conciliation au 31 juillet 2017,
* fixé une créance de Mme [A] sur l'indivision pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois,
* fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
* rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [E],
* dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoie les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettre des propositions en ce qui concerne :
> les comptes de l'indivision concernant le bien situé à [Localité 7] et notamment au titre des frais avancés par M. [E] pour la gestion du bien depuis l'ordonnance de non-conciliation et la perception à son profit des loyers et du montant de l'assurance emprunteur le cas échéant,
> la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint par Mme [A],
- infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
* débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
* débouté Mme [A] à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 58 779 euros,
* dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
* dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
* fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
* dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros,
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17500 euros,
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros,
> la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
> la valeur du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] composé des lots 209 et 471,
> les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
> les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7] sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger que la part de Mme [A] sera de 70 % du prix de vente du véhicule commun, soit 10 360 euros,
- juger que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 2 mai 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- juger que les taxes foncières sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- au principal juger que M. [E] soit privé de sa part dans le partage de la communauté sur la somme de 58 779 euros,
- très subsidiairement, si le recel n'était pas retenu pour la somme de 58 779 euros, juger que M. [E] sera privé de sa part dans le partage de la communauté pour la somme de 15 000 euros,
- fixer à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 2 mai 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- fixer à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 100 euros à compter du 30 septembre 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise concernant le parking situé au [Adresse 4] à [Localité 11],
- ordonner le renvoi les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes foncières,
- rejeter les demandes de M. [E] au titre des récompenses et des travaux effectués dans le bien situé [Adresse 4],
- fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la somme de 620 000 euros,
et en tout état de cause,
- au principal, juger que les frais de procédure seront pris en charge respectivement par chacune des parties,
- au subsidiaire, condamner M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "dire et juger" et "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente et sont en réalité un rappel des moyens invoqués. Constituent ainsi des moyens les demandes de M. [E] tendant à voir : - juger qu'il rapporte la preuve des deux donations et du don manuel qu'il a reçus avant et pendant le mariage, ainsi que des sommes dont il disposait sur ses comptes avant le mariage, - juger qu'il rapporte la preuve par l'origine des fonds et par la concomitance des dates que le montant de la donation de son père a été investi dans l'achat d'un bien immobilier commun situé [Adresse 2] puis dans l'achat du bien immobilier situé [Adresse 4], - juger que la somme reçue au titre de la donation-partage de M. [X] [E] lui sera due par la communauté, - juger que les sommes reçues au titre de la donation et du don manuel de Mme [B] [E] lui seront dues par la communauté et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil, qui viennent au soutien de ses prétentions à des récompenses. De même, ses demandes tendant à prendre acte d'un accord allégué de Mme [A] pour qu'il conserve l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] et juger que l'évaluation de l'appartement est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle constituent en réalité le rappel des moyens fondant sa prétention à l'attribution préférentielle de ce bien. Pareillement, la demande tendant à voir juger que Mme [A] dispose de son propre compte Erable du même montant que celui de M. [E] constitue un moyen au soutien de la prétention tendant à l'infirmation du jugement ayant ordonné la réintégration dans la communauté du contrat Erable de M. [E], la demande tendant à voir juger que le compte titres des parties a été transféré sur le compte PEE et fait partie de la liquidation, destinée à contrer la réintégration des fonds du compte titres à la communauté, ainsi que la demande tendant à voir juger que Mme [A] a fait valoir deux fois les mêmes créances de 12 000 et 2 000 euros, pour appuyer sa prétention au rejet de la réintégration de ces montants à la communauté. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces « demandes », mais elle les examinera pour statuer sur les prétentions qu'elles soutiennent. Par ailleurs, la demande de M. [E] tendant à voir juger qu'il sera fait application pour le calcul de la récompense des dispositions de l'article 1469 alinéas 1, 2 et 3 du code civil tend seulement au rappel des dispositions légales applicables. Ensuite, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et du dispositif des premières conclusions de l'intimée portant appel incident, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et rappelé que le divorce a pris effet entre les époux concernant leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 30 septembre 2013. Il n'y a même pas lieu de confirmer ce chef de dispositif, comme le sollicite l'intimée, appelante incidente. Il en va de même du chef de dispositif ayant dit que la somme de 3 046 euros correspondant au crédit d'impôts accordé aux époux en 2014 pour l'emploi d'un salarié à domicile doit figurer à l'actif de la communauté, en dépit des développements que Mme [A] y consacre encore. Sur la désignation du notaire En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, le notaire commis est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Après avoir rappelé que M. [E] demandait la désignation de Me Letulle pour procéder à l'établissement de l'acte de liquidation et de partage et que Mme [A] s'en remettait à la décision du tribunal, le juge de première instance a désigné Me Watin Augouard en considérant que la position de Mme [A] s'analysait comme une contestation. L'appelant critique cette interprétation, considérant que l'expression « s'en remet » signifie seulement que le défendeur n'a pas d'argument à opposer à la demande. Or il est de jurisprudence constante que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'une autre implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Devant la cour, Mme [A] expose clairement qu'elle ne souhaite pas la désignation du notaire choisi par M. [E] et souligne que Me Watin Augouard a depuis reçu communication de l'ensemble des pièces utiles, même si sa mission a été suspendue du fait de l'appel. La cour constate que les parties ne s'accordent pas sur l'identité du notaire commis. Afin de limiter les frais de reproduction de pièces ou d'envoi supportées in fine par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me Watin Augouard. Sur l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] > Sur la fixation de la valeur vénale du bien Mme [A] sollicite au dispositif de ses conclusions la fixation de la valeur de ce bien à 620 000 euros. Pour renvoyer les parties devant le notaire afin de procéder à cette évaluation, le premier juge a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires et qu'il convenait de ne pas fixer cette valeur dès à présent. En effet, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; cette date est la plus proche possible du partage. Les documents produits par les parties, qu'il s'agisse de l'attestation sur l'honneur fournie par M. [E] dans le cadre de la procédure de divorce en 2012 où le bien est valorisé à hauteur de 650 000 euros, du relevé des mutations déclarées au service fiscaux pour la même adresse et la même surface sur une période couvrant les années 2013 à 2015, des pièces établissant l'accord des parties pour vendre ce bien à 650 000 euros nets vendeurs en mars 2017 puis 620 000 euros ou des échelles de valeurs obtenues en novembre 2018 avec des outils d'estimation immobilière en ligne, sont tous trop anciens compte tenu de l'évolution du marché immobilier parisien pour permettre une évaluation conforme à ce texte. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu'il a renvoyé les parties devant notaire sur ce point, étant rappelé que le notaire a la faculté de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. > Sur la demande d'attribution préférentielle En vertu de l'article 1476 du code civil, l'attribution préférentielle dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté est soumise à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers, sous cette précision qu'en matière de divorce, elle n'est jamais de droit. Dans le titre « Des successions », l'attribution préférentielle est régie par les articles 831 à 834. Aux termes de l'article 831-2, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. » La transposition à la liquidation et au partage de communauté conduit à retenir que l'ex-époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque de la dissolution de la communauté, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule commun ou indivis dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Le juge de première instance a retenu que M. [E] ne remplissait pas la condition fixée par l'article 831-2 du code civil puisqu'il ne résidait pas dans le logement à la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une attribution préférentielle judiciaire. L'appelant souligne que Mme [A] n'est pas opposée à son maintien dans les lieux, son désaccord se limitant à l'évaluation de l'immeuble. Quelles que soient les positions respectives des parties quant au maintien dans les lieux de celui qui sollicite l'attribution préférentielle, et sans considération pour la valeur de l'immeuble, le juge doit s'assurer que les conditions légales sont réunies pour l'application de l'article 831-2 du code civil précité. Il est constant que lors de la séparation, Mme [A] est restée vivre dans le bien qui abritait le logement de la famille dont la jouissance provisoire lui a été attribuée par le juge conciliateur. Il résulte cependant des termes de l'ordonnance de non-conciliation que M. [E] avait également sollicité cette attribution provisoire. Il n'y a pas lieu de lui opposer qu'il ne résidait plus dans les lieux alors que cette situation découle de la bonne exécution d'une décision de justice, le juge ayant retenu qu'il disposait de possibilités de relogement plus importantes. En revanche, il est noté qu'alors que Mme [A] a quitté le logement le 31 juillet 2017, M. [E] ne s'y est réinstallé que le 1er juin 2019 après des travaux commencés le mois précédent. En outre, il découle en outre de l'exposé concordant des parties et des pièces versées aux débats que Mme [A] et M. [E] se sont un temps accordés pour mettre en vente ce bien. Il apparaît donc que l'appelant n'a pas entendu établir de nouveau sa résidence dans l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] lorsque l'obstacle judiciaire tenant aux mesures provisoires a pris fin, avec le prononcé du divorce par le jugement du 16 novembre 2015 devenu définitif. Le jugement entrepris sera donc confirmé en qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle. Comme le premier juge, la cour rappellera seulement aux parties que, si elles s'accordent pour attribuer le bien à M. [E], il leur appartiendra de le faire acter dans le cadre des opérations de partage. > Sur les indemnités d'occupation En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est constant que les parties sont chacune redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement parisien du [Adresse 4] qui a abrité le logement de la famille et que la période pour laquelle Mme [A] doit une telle indemnité court du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017. S'agissant de M. [E], alors qu'il déclare s'être réinstallé dans le logement à compter du 10 juin 2019, Mme [A] estime qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mai 2019, dès qu'il a commencé à y faire effectuer des travaux en vue d'y emménager. Le premier juge a écarté cette date en retenant que pendant la période du 2 mai 2019 au 10 juin 2019 au cours de laquelle il est acquis que M. [E] a fait effectuer des travaux, il disposait encore d'un autre logement, le bien parisien du [Adresse 4] étant inhabité depuis le départ de Mme [A]. L'intimée, appelante incidente, produit un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 9 mai 2019 dont il résulte que le nom de M. [E] figurait déjà à cette date sur la boîte aux lettres correspondant au logement, que des effets personnels lui appartenant étaient déjà entreposés dans le logement et que les ouvriers présents sur le chantier ont indiqué que les travaux avaient commencé le 2 mai 2019. Toutefois, l'huissier a également indiqué que Mme [A] a ouvert la boîte aux lettres « à l'aide de la clé qu'elle possède » et qu'elle a ouvert la porte de l'appartement « à l'aide de sa clé », une clé avec badge magnétique ouvrant la même serrure se trouvant à l'intérieur. Mme [A] évoque elle aussi les clés dont elle dispose et qu'elle refuse de restituer dans un courriel qu'elle produit en pièce n°29. Dans la mesure où il est ainsi établi que Mme [A] avait elle-même accès à l'appartement, elle ne saurait se prévaloir d'une jouissance privative du bien par M. [E]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de ce dernier est due à compter du 10 juin 2019, comme l'admet M. [E]. Les parties s'opposent surtout sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [E], le montant de celle mise à la charge de Mme [A] n'étant pas dévolu à la cour. Le jugement frappé d'appel a fixé à la charge de chaque partie une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros. L'appelant sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à 600 euros par mois pour les deux parties, chacune pour la période la concernant alors que l'infirmation n'est pas poursuivie pour qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [A]. Il fait valoir que, dans ses conclusions de première instance, Mme [A] avait sollicité que l'indemnité d'occupation à laquelle elle était tenue soit fixée à 508,40 euros par mois et fourni elle-même des éléments permettant de retenir une valeur locative de 1 200 euros correspondant selon lui à une indemnité d'occupation de 600 euros comme il le propose. Mme [A] fournit un avis d'agence immobilière (Immo Express) estimant la valeur locative mensuelle de l'appartement entre 1 300 et 1 400 euros hors charges en septembre 2014. Les simulations d'encadrement des loyers réalisés le 20 septembre 2016 font apparaître un loyer de référence de 1 271 euros et un loyer maximum de 1525,20 euros. Au vu de ces éléments, la prétention de Mme [A] à la fixation d'une indemnité d'occupation de 960 euros par mois, compte tenu de la précarité, n'apparaît pas excessive, étant rappelé que l'indemnité d'occupation est à inscrire à l'actif de l'indivision pour la totalité de son montant et ne constitue pas une créance de l'indivisaire non occupant au prorata de ses droits. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a : - fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour la période du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017, - fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise. Mme [A] entend par ailleurs voir fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation pour le parking attaché au logement du [Adresse 4] à [Localité 11]. Alors que M. [E] conteste avoir eu l'usage de ce parking, Mme [A] se borne à affirmer qu'il en avait seul les clés sans produire aucune pièce de nature à l'établir bien que le jugement entrepris ait déjà souligné sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant. Il sera donc confirmé également s'agissant du rejet de sa prétention à une indemnité d'occupation pour ce parking. > Sur le remboursement des travaux M. [E] sollicite la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3 088 euros correspondant selon lui à la moitié du montant des travaux de remise en état de l'appartement qu'il a exposé pour faire réparer un dégât des eaux survenu après le départ de Mme [A]. Il souligne que l'appartement était assuré et que Mme [A] a fait une déclaration de sinistre, et s'interroge sur la perception d'une indemnité. Il indique avoir transmis les devis à sa coïndivisaire qui, en ne lui répondant pas, ne s'est pas opposée à ces travaux. Il précise que, s'il a fait par ailleurs réaliser des travaux d'amélioration, il en a conservé le coût à sa seule charge. Mme [A] soutient que M. [E] a choisi des travaux d'embellissement pour s'y installer et qu'il ne saurait les lui faire supporter. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Au visa de ce texte, le premier juge a renvoyé les parties devant notaire pour permettre à M. [E] de chiffrer sa demande, ce qu'il fait à hauteur de cour, et de démontrer qu'il s'agissait de dépense d'amélioration ou de conservation et d'en justifier. L'appelant écarte la qualification de travaux d'amélioration de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'agissait de dépenses nécessaires de conservation. L'existence d'une fuite ayant affecté le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] découle notamment des échanges de courriels entre les parties du 1er mai 2018 et des 25 et 26 mars 2019. Par ailleurs, Mme [A] fait elle-même état d'une dégradation des peintures en ayant résulté dans un courriel adressé le 8 juin 2019 à une voisine, qu'elle produit en pièce n°33. Il est établi qu'elle a fait une déclaration de sinistre le 2 mai 2018 auprès de son assureur qui, par lettre du 22 mai 2019 lui a annoncé une évaluation prochaine des dommages apparus plusieurs mois après le sinistre. Or, M. [E] a sollicité des devis de réfection des peintures en avril 2019 et fait réaliser les travaux dès le 2 mai 2019. Ces travaux ont nécessairement empêché l'évaluation des dommages et leur indemnisation alors qu'il résulte du courriel du 26 mars 2019 que Mme [A] lui avait fourni toutes les informations utiles pour lui permettre, comme il le proposait, de s'enquérir auprès de l'assureur des suites données à la déclaration de sinistre. Ainsi, si les travaux réalisées présentaient bien un caractère nécessaire, la dépense qui a été faite de façon précipitée par M. [E] sans tenir compte de l'intervention de l'assureur qu'il s'était lui-même proposé de contacter ne revêtait pas un tel caractère. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 088 euros. > Sur les charges relatives au bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient donc de constater qu'en dépit des développements que l'intimée, appelante incidente y consacre encore, sa créance pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois n'est pas discutée en appel. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant demande seulement, s'agissant des charges relatives au bien parisien, de : - débouter Mme [A] de sa demande de voir partager par moitié les charges de copropriété pendant sa période d'occupation du bien soit du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017, - en conséquence juger que pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A] les charges de copropriété sont à la charge de Mme [A] et juger qu'il est fondé en sa demande de remboursement des charges dont il a fait l'avance, - juger que l'impôt foncier sera par moitié à la charge des parties. Mme [A] demande de : - juger que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 2 mai 2019 jusqu'à la date de jouissance divise, - juger que les taxes foncières sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision, - ordonner le renvoi des parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes foncières. Il y a lieu de constater immédiatement que Mme [A] ne forme donc pas devant la cour la demande de partage par moitié des charges de copropriété pour la période du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017 dont M. [E] demande dès lors inutilement le rejet. Le premier juge a : - dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 juillet 2017, - dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise, - dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision. Il a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières et renvoyé les parties devant le notaire pour examiner les pièces justificatives présentées par les parties, et soumettre des propositions quant aux comptes d'indivision et aux créances de chacun des coïndivisaires à ce titre sur l'indivision. Aucune des parties ne conteste que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision. Comme le sollicite M. [E] pour « l'impôt foncier », elles ont donc vocation à être réparties par moitié entre les deux parties, ce qui ne fait pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où l'une d'entre elles aurait supporté seule le paiement d'une de ces taxes, elle puisse faire valoir une créance à ce titre. Aussi, les demandes respectives des parties à cet égard sont non seulement compatibles entre elles mais encore avec le chef de jugement correspondant, et elles découlent de la simple application des principes régissant les comptes d'indivision. Il suffit dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point. S'agissant des charges de copropriété, les prétentions respectives des parties ignorent la distinction opérée à juste titre par le premier juge entre les charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble, qui ont vocation à être supportées par celui qui occupait le logement sur la période considérée, et les autres, à rattacher à la propriété, qui ont dès lors vocation à être supportées par moitié par chaque copropriétaire conformément à ses droits dans l'indivision. Aussi, pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A], seules les charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble sont à mettre à la charge de Mme [A]. Si M. [E] justifie avoir payé ces charges, il peut faire valoir une créance à ce titre. Dans la mesure où il ne produit pas les pièces utiles à cette fin dans le cadre de la présente instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour examiner les pièces justificatives présentées par les parties, et soumettre des propositions quant aux comptes d'indivision et aux créances de chacun des coïndivisaires à ce titre. De même, sous couvert d'une demande portant sur la date à compter de laquelle M. [E] doit supporter seul ces charges, le jugement ayant retenu la date du 10 juin 2019 alors que Mme [A] soutient qu'il a eu la jouissance exclusive du bien à compter du 2 mai 2019, la demande de l'intimée, appelante incidente relative aux charges de copropriété à régler par M. [E] ne distingue pas non plus entre celles qui correspondent à l'entretien courant de l'immeuble et les autres. Ces dernières, comme il a déjà été dit, sont à rattacher à la propriété et ont vocation à être supportées par moitié par chaque copropriétaire conformément à ses droits dans l'indivision indépendamment de l'occupation par M. [E], avant comme après le 2 mai 2019 ou le 10 juin 2019, aucune de ces deux dates n'ayant une incidence à cet égard. S'agissant des charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble, il convient de retenir qu'elles devront être supportées par M. [E] à compter du 10 juin 2019, date à partir de laquelle il a eu la jouissance exclusive de l'appartement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur l'appartement d'[Localité 7] Aucune des parties ne poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il les a renvoyées devant le notaire pour établir des comptes d'indivision relativement à ce bien, en prenant en considération d'une part les frais avancés par M. [E] pour la gestion du bien depuis l'ordonnance de non-conciliation et d'autre part la perception par lui seul des loyers et du montant de l'assurance emprunteur le cas échéant. Seul le chef de dispositif du jugement entrepris ayant débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7] fait l'objet de l'appel incident. Le juge a retenu qu'il n'avait « pas compétence pour enjoindre à une partie une communication de pièces dans le cadre d'une mesure d'instruction à venir ». M. [E] confirmant que les époux ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 2 384 euros « pour les années 2014-2015 », il a néanmoins dit que cette somme doit figurer à l'actif de la communauté. Mme [A] évoque par erreur la somme de 3 046 euros à ce titre, opérant manifestement une confusion avec le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Elle sollicite que M. [E] soit condamné à justifier du crédit d'impôt relatif au bien d'[Localité 7] pour les années 2013 à 2018, soit à compter de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'à la vente du bien. Si l'absence de fondement textuel permettant au juge d'enjoindre à une partie de produire une pièce dans une décision statuant au fond relève davantage d'un défaut de pouvoir juridictionnel que d'une incompétence et si les opérations de comptes liquidation partage devant notaire ne constituent pas une mesure d'instruction, il y a lieu de constater en effet que la demande de Mme [A] manque en droit et en procédure. Son rejet sera donc confirmé. Sur les récompenses revendiquées par M. [E] Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Sur la récompense sollicitée par M. [E] au titre de la donation de 300 000 francs reçue de son père le 5 février 1997 Il est constant et établi par acte notarié que M. [E] a bénéficié d'une donation-partage de son père, M. [X] [E], le 5 février 1997 de 270 000 francs correspondant au solde créditeur du plan d'épargne logement (PEL) n°59058196 ouvert au nom de M. [E] par son père par prélèvement sur le produit de la vente de titres lui appartenant, reçus dans la succession de ses propres parents, et de 30 000 francs correspondant au solde créditeur du compte épargne logement (CEL) n°54058196 également ouvert au nom de M. [E] par son père avec des fonds provenant de la succession de ses parents. L'appelant affirme que ces sommes versées sur un PEL à son nom ont été investies dans l'achat d'un premier appartement commun situé [Adresse 12] puis, après la revente de ce bien, dans l'acquisition de l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11]. Mme [A] soutient d'une part que M. [E] ne démontre pas que la somme déposée sur le PEL corresponde à la donation de son père et d'autre part qu'il ne justifie pas que ce PEL ait été utilisé pour financer l'acquisition du bien commun. Le premier moyen de l'intimée semble présupposer une donation antérieure au dépôt des fonds reçus sur le PEL alors qu'il résulte des mentions mêmes de l'acte de donation-partage du 5 février 1997 que celui-ci fait état d'un PEL et d'un CEL préalablement ouverts et ayant déjà recueilli les fonds donnés. M. [E] produit le contrat de souscription du PEL à son nom en date du 11 janvier 1997, soit le mois précédent l'acte de donation-partage du 5 février 1997, qui mentionne un dépôt initial de 270 000 francs effectué le jour de la souscription par débit sur un compte ouvert au nom de M. [X] [E], également signataire du contrat. Il sera constaté que ces mentions correspondent exactement aux déclarations figurant dans l'acte de donation-partage. Le contrat de souscription du PEL mentionne également la programmation de versements réguliers de 300 francs par mois à compter du 31 janvier 1997. Le père de M. [E] explique, dans une attestation manuscrite du 12 août 2020, que la souscription d'un CEL crédité du versement initial de 30 000 francs correspondant au second chef de donation avait vocation à permettre le prélèvement des versements réguliers sur le PEL imposés par la législation en vigueur. Comme pour le contrat de souscription du PEL, la signature de M. [X] [E] figure aux côtés de celle de M. [E] sur le contrat d'ouverture du CEL en qualité de titulaire du compte débité. Le fait que ce contrat soit daté du 11 janvier 1996, ce que M. [X] [E] qualifie d'erreur, est quoi qu'il en soit sans incidence sur l'exactitude des mentions portées dans l'acte notarié de donation-partage. Il est donc établi que les fonds versés sur le PEL n°59058196 ouvert au nom de M. [E] lui étaient propres à hauteur de 300 000 francs, soit 45 801 euros. Le relevé de situation annuelle du compte au 31 décembre 2001 mentionne un capital versé depuis l'ouverture du compte supérieur à ce montant, de 54 576,73 euros, auxquels s'ajoutent des intérêts de 9 376,77 euros et une prime de 1 424,49 euros. M. [E] justifie avoir demandé la fermeture de ce PEL par ordre du 30 mai 2002, le document de fermeture mentionnant un retrait total des fonds sur le compte 30003 03281 00050117782, qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'identifier. Il sera cependant souligné que, dans son courriel du 10 avril 2020 envoyé à son agence bancaire, il désigne « [son] relevé de compte personnel » et que son conseil, dans une lettre adressée à la banque le 25 juin 2020, lui en attribue aussi la titularité (« son compte 03281 00050117782 »). Les époux ont acquis le bien situé au [Adresse 1] à Paris le 5 juin 2002 au prix de 198 185 euros. Il n'est pas contesté que l'acte de vente ne comporte pas de mention d'un remploi. Cependant, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'absence de mention du remploi dans l'acte notarié n'est pas de nature à démontrer en soi l'absence d'usage de fonds propres au profit d'une acquisition commune. En effet, il résulte du texte même de l'article 1433 du code civil précité qu'il y a lieu à récompense lorsque la communauté a tiré profit de biens propres d'un époux par exemple en encaissant des deniers propres, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Il appartient en revanche à M. [E] de justifier que ses fonds propres ont bénéficié à la communauté. La seule proximité temporelle entre la clôture de son PEL et la date d'acquisition du bien de [Adresse 8] ne suffit pas à le démontrer. Le décompte du notaire relatif à l'acquisition du bien de [Adresse 8] porte trace au crédit des sommes versées par « M&Mme [E] [N] » de sorte qu'il apparaît que les virements sont intervenus à partir du compte joint des parties. Or, comme le souligne à juste titre Mme [A], M. [E] ne justifie pas avoir procédé au virement sur le compte commun des sommes qui lui provenaient des donations le 30 mai 2002 après la clôture de son PEL le 30 mai 2002. Dans la mesure où le juge de première instance avait déjà souligné cette carence dans l'administration de la preuve (« n'est versé aux débats aucun élément démontrant les flux de fonds depuis ses comptes vers ceux du notaire »), il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour permettre à M. [E] de produire le cas échéant de nouvelles pièces en contournant le débat judiciaire qui s'est poursuivi devant la cour. Infirmant le jugement entrepris sur ce point, M. [E] sera débouté de sa demande de récompense pour les 300 000 francs reçus de son père lors de la donation-partage du 5 février 1997. Sur la récompense au titre du solde de 17 500 euros de la donation de sa mère du 19 juin 2002 Il est établi que, suivant acte notarié de Me Letulle du 19 juin 2002, la mère de M. [E] lui a fait donation de la somme de 30 500 euros et qu'avec cette somme, M. [E] a acquis pour 13 000 euros avec clause de remploi un box dont la nature de bien propre n'est pas contestée. M. [E] affirme qu'il a déposé le solde de 17 500 euros sur le compte joint. Le premier juge a relevé qu'il ne produisait toutefois aucune preuve de l'encaissement par la communauté de ces deniers et renvoyé les parties devant notaire sur ce point pour permettre à M. [E] d'étayer sa demande de récompense. La cour constate qu'il ne produit toujours pas en appel le relevé de compte en justifiant. S'il démontre qu'après le prononcé du jugement, il a sollicité ce relevé et que sa demande n'a pu être satisfaite, la banque ne pouvant pas fournir des relevés de plus de 10 ans, il est noté ici encore que sa demande porte sur le compte 03281 00050117782 dont il se déclare titulaire, comme son conseil dans la lettre du 25 juin 2020, sans évoquer le fait dont il se prévaut que ce compte était devenu commun. Au demeurant, l'appelant, demandeur à la récompense, ne saurait être dispensé de la charge de la preuve qui lui incombe. Infirmant le jugement entrepris, M. [E] sera débouté de sa demande de récompense pour la somme de 17500 euros correspondant au solde de la donation du 19 juin 2002. Sur la récompense au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros Il est établi que M. [E] a déclaré ce don manuel aux services fiscaux le 27 mars 2010. Alors que le jugement entrepris décide qu'il ne sera pas statué sur la fixation de la récompense à ce stade parce qu'il appartient au demandeur de démontrer que la communauté a tiré profit de ses fonds propres en produisant notamment le relevé du compte joint mentionnant la somme de 10 000 euros au crédit, l'appelant produit ce relevé faisant apparaître la remise d'un chèque de cette somme le 30 mars 2010. Puisqu'il est ainsi établi que les fonds ont été virés sur un compte commun, ce qui constitue un encaissement au sens de l'article 1433 du code civil, la communauté est présumée en avoir tiré profit. Il appartient à Mme [A], qui le conteste, de rapporter la preuve contraire. Elle souligne seulement que le relevé du compte joint produit montre que, dès le lendemain du versement, soit le 31 mars 2010, la somme de 4 000 euros a été virée sur le PEL ouvert au nom de M. [E] et met en exergue le fait qu'à la fin du mois de mars 2010, le compte joint présentait un solde créditeur de 13 596,73 euros. Mais le virement de 4 000 euros depuis le compte joint sur le PEL ouvert au nom d'un seul époux ne fait pas obstacle à ce que cette somme figure à l'actif commun et l'intimée ne démontre pas que le solde de la donation, de 6 000 euros, inclus dans le solde créditeur du compte joint, n'a pas été utilisé par la communauté. Infirmant le jugement entrepris, il sera donc dit que M. [E] a droit à récompense pour cette somme de 10 000 euros encaissée le 30 mars 2010 par la communauté. Compte tenu des prétentions des parties, il reviendra au notaire de faire application de l'article 1369 du code civil pour l'évaluation de cette récompense. Sur la récompense de 11 497,25 euros au titre des sommes lui appartenant avant le mariage M. [E] fait valoir qu'il disposait avant le mariage : - d'un compte livret Epargne de 39 884 francs, soit 6 089 euros, - d'un « compte courant » Société Générale numéro 117782 sur lequel il y avait 35 475,81 francs, soit 5 408,25 euros. M. [E] produit une copie de deux pages de son livret A portant les mentions relatives à la période entourant le mariage, dont il sera rappelé qu'il a été célébré le 26 août 1998. Il en découle qu'au 22 août 1997, il était créditeur de 38 146 francs (soit 5 815,32 euros), la mention suivante portée sur le livret étant postérieure au mariage. S'agissant du compte ouvert à la Société Générale, le récapitulatif périodique du 11 septembre 1998 montre qu'il présentait un solde de 36 075,81 francs (soit 5 499,72 euros) à l'issue des opérations du 25 août 1998. Cependant, l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir que la communauté en a tiré profit. Infirmant le jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de récompense à ce titre. Sur le recel soulevé par Mme [A] En vertu de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Mme [A] sollicite l'application de cette sanction à M. [E] qui aurait, dès le mois de novembre 2012, commencé à vider les comptes de la communauté, y compris les comptes ouverts à son nom à elle. Alors qu'en première instance, sa demande portait sur une somme de 71 889 euros, elle la minore en appel à 58 779 euros, conformément au montant dont le premier juge a ordonné la réintégration dans la communauté, déduisant la somme de 13 000 euros dans la mesure où elle correspond à un retrait du 16 octobre 2012 destiné à l'achat, le même jour, du véhicule commun dont le prix de vente de 14 800 euros a déjà vocation à figurer à l'actif communautaire. Elle évoque dans ses écritures, sans que le total corresponde à la somme de 58 779 euros alléguée : - 15 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette établie par le père de M. [E] pour justifier faussement d'un retrait 12 000 euros du 20 décembre 2012 sur le livret A ouvert au nom de M. [E] et d'un retrait de 2 408 euros le même jour sur le compte joint, - 17 041,44 euros au titre des retraits des fonds du PEA titres effectués entre le 30 novembre et le 24 décembre 2012, - 12 000 euros + 2000 euros retirés sur « les livrets A », - 11 330,25 euros au titre d'un rachat du contrat Erable ouvert au nom de M. [E], en date du 31 décembre 2012, - 2 000 euros au titre d'un retrait du 19 décembre 2012 sur le livret A ouvert au nom de Mme [A]. M. [E] fait valoir à juste titre que le retrait de 12 000 euros sur le livret A ouvert à son nom en date du 20 décembre 2012 est ainsi mis deux fois en compte sur la base de pièces différentes alors qu'elles reflètent la même opération. De même, le retrait de 2 000 euros réalisé le 19/12/2012 sur le livret A ouvert au nom de Mme [A] est également mentionné à deux reprises. Au vu des pièces n°9 et 13 de l'intimée, cette somme de 2 000 euros a été virée sur le compte joint sans que sa destination finale ou son utilisation soit établie. Sans imputer son retrait à M. [E], il y a lieu de l'intégrer à l'actif communautaire. L'appelant affirme que les retraits de 12 000 euros et 2 408 euros ont servi à consentir un prêt de 15 000 euros à son père, lequel a établi à cet égard une reconnaissance de dette et a remboursé la somme empruntée en février 2016 de sorte que la somme de 15 000 euros était « sur le compte de M. [E] lors du rendez-vous chez le notaire le 16 septembre 2016 ». Bien qu'il ne justifie pas cette dernière affirmation, il y a lieu d'en déduire qu'il admet que cette somme de 15 000 euros doit apparaître à l'actif de la communauté. Par conséquent, la réalité du prêt qui aurait été consenti à M. [X] [E] est sans importance à cet égard. S'agissant du contrat Erable, M. [E] ne conteste pas avoir procédé à sa clôture le 7 janvier 2013 mais il précise que Mme [A] était titulaire d'un contrat identique, ouvert le même jour avec le même versement initial de sorte qu'il estime que soit Mme [A] a conservé le sien qui lui revient dans le cadre de la liquidation soit il convient de partager pour moitié chacun le total des deux comptes à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Il y a donc lieu de préciser que les fonds correspondant aux deux comptes Erable relèvent de la communauté et devront être partagés. M. [E] prétend que les fonds portés au crédit de ce compte s'élevaient lors de sa clôture à 9 500 euros et non à la somme de 11 330,25 euros alléguée par Mme [A] en se référant à sa pièce n°44 qui est le relevé du compte joint pour la période du 11/12/2012 au 10/01/2013 ; si celui-ci fait apparaître le 04/01/2012 un virement au crédit 9 180 euros susceptible de correspondre à un virement depuis le compte Erable ouvert au nom de M. [E], il ne permet pas de connaître le solde de ce compte, ni de savoir si la somme de 9 180 euros correspond à l'intégralité du solde du compte Erable. En toute hypothèse, la somme de 9 500 euros correspond quant à elle au montant d'un chèque débité du compte joint le 07/01/2012 sans rapport avec cette question. En revanche, le document de synthèse du contrat Erable au nom de M. [E] produit par Mme [A] montre que le total des rachats effectués sur l'année 2012, et depuis l'origine, s'élève exactement à la somme de 9 180 euros figurant justement au crédit du compte joint et que les premiers chiffres apparaissant pour le « motif » du virement sont ceux de la référence du contrat Erable au nom de M. [E]. Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir seulement, pour la faire figurer à l'actif de communauté, la somme de 9 180 euros retirée, mais la somme de 9 540,19 euros correspondant au total des fonds qui se trouvaient sur ce compte (9 180,50 + le solde de 359,69 euros restant après retrait) d'après le relevé de situation au 31/12/2012, qu'il y aura peut-être lieu d'actualiser à la date précise de l'ordonnance de non-conciliation. La somme de 11 330,25 euros retenue par Mme [A] correspond, d'après ce même document, au total des versements depuis l'origine, l'évolution du contrat ayant manifestement entraîné une perte de capital qu'il n'y a pas lieu de faire subir à M. [E] seul. S'agissant du PEA ouvert auprès de la BNP, M. [E] indique avoir seulement transféré les fonds sur un compte mieux rémunéré. Il admet que la somme de 17 041 euros issue du PEA mentionnée par Mme [A] à ce titre fait bien partie de la communauté. Aussi, alors que l'appelant critique la réintégration de la somme de 58 779 euros dans la communauté en faisant valoir que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 30 septembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'avant cette date, les mouvements de compte relèvent de la contribution aux charges du mariage, d'autant qu'il affirme avoir supporté seul ces charges du mariage à compter de novembre 2012, il y a lieu de constater qu'il admet, chef par chef, dans ses conclusions que font partie de la communauté : - la somme de 15 000 euros correspondant au prêt qu'il prétend avoir consenti à son père en prélevant les sommes de 12 000 euros et 2 408 euros sur des comptes communs, - les fonds qui se trouvaient sur le compte Erable ouvert à son nom, au même titre que ceux présents sur le compte Erable ouvert au nom de Mme [A], - la somme de 17 041 euros qui se trouvait sur le PEA titres ouvert auprès de la BNP. Il y a lieu d'y ajouter la somme de 2 000 euros retirée le 19 décembre 2012 du livret A ouvert au nom de Mme [A]. En infirmant le jugement frappé d'appel quant au montant retenu, il y a lieu de dire, sans évoquer une « réintégration », que ces sommes sont incluses dans la communauté. Mme [A] sera déboutée de sa demande pour le surplus correspondant au doublon de la somme de 12 000 euros et à une erreur d'addition. Le juge de première instance a exclu le recel quant aux retraits effectués par M. [E] sur les comptes communs au motif qu'il ressortait de ses écritures que Mme [A] avait eu connaissance de ces retraits concomitamment au dépôt de la requête en divorce. La cour note surtout que Mme [A] démontre, par la production des relevés du compte joint, que les opérations effectuées sur ce compte dont elle était cotitulaire ne pouvaient lui être dissimulées, de même que les opérations réalisées sur les comptes d'épargne ouverts auprès de la BNP, même le livret A au nom de M. [E] seul, qu'elle était en mesure de consulter au vu de sa pièce n°12. En revanche, le message adressé le 15 décembre 2012 par M. [E] à leur banquier pour vérifier l'absence de procuration détenue Mme [A] sur les comptes PEA espèces et titres caractérise sa volonté de dissimuler le retrait de 17 041 euros opéré sur ces comptes, le défaut de procuration étant de nature à empêcher son épouse d'en prendre connaissance. Il résulte des écritures mêmes de l'appelant que la somme de 17 041 euros retirée a été versée sur un plan d'épargne entreprise au seul nom de M. [E]. Une telle opération sans information préalable, concomitante ou même postérieure de Mme [A], avait manifestement pour but de s'approprier des fonds communs. Il en va de même pour la clôture du contrat Erable ouvert au nom de M. [E] auprès de la Société générale. Il sera d'ailleurs noté que l'appelant ne précise toujours pas ce qu'il est advenu des fonds provenant de ce placement. Dans ces circonstances, le fait que Mme [A] ait découvert ces retraits n'est pas de nature à écarter les recels commis par M. [E] sur les sommes de 17 041 euros et 9 180 euros. Il sera privé de droits sur ces deux sommes en application de l'article 1477 du code civil précité. Sur la demande de M. [E] tendant à réintégrer dans la communauté la somme de 37 459,75 euros L'appelant sollicite, dans l'hypothèse où la cour estimerait fondée la demande de recel de Mme [A], que la somme de 37 459,75 euros soit elle aussi « réintégrée dans la communauté » en exposant qu'il a supporté seul les charges du mariage de novembre 2012 à septembre 2013 pour ce montant. L'intimée, qui évoque une demande nouvelle en appel sans conclure à son irrecevabilité, fait valoir que, s'agissant de paiement antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation pour les besoins de la famille, la somme réclamée correspond seulement à la contribution aux charges du mariage de l'époux. Elle soutient qu'elle a elle-même participé à ces charges à proportion de ses revenus, notamment en ayant procédé à des virements de 1 000 euros sur le compte joint. Il sera d'abord rappelé qu'en matière de partage, toute prétention est assimilée à une défense à une prétention adverse de sorte que l'irrecevabilité pour nouveauté en appel n'est pas encourue. Au fond, il y a lieu de constater qu'il résulte des explications de l'appelant que la somme de 37 459,75 euros correspond au total des fonds versés de son chef sur le compte joint, y compris ses salaires, et qu'il déclare lui-même dans ses conclusions que « les mouvements de compte avant l'ONC font partie des charges du mariage ». Seule l'hypothèse d'un excès de contribution peut dès lors être examinée. Selon l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. M. [E] indique dans ses écritures que Mme [A] n'a cessé de faire virer son salaire sur le compte joint que fin 2012. Mme [A] justifie avoir ensuite fait procéder à un virement de 1 000 euros le 7 janvier 2013 et à un autre virement de 1 000 euros le 4 février 2013. Il est ainsi établi que Mme [A] a également pour sa part contribué aux charges du mariage. Il résulte des échanges de courriels entre les parties produits par l'appelant, et notamment du courriel objet de sa pièce n°66, qu'il disposait d'un revenu nettement supérieur à celui de son épouse. Il ne démontre pas que sa contribution, qui devait dès lors être supérieure à celle de Mme [A] par application du principe édicté à l'article 214 du code civil précité, ait été excessive. Il sera donc débouté de sa demande qui, au demeurant, n'aurait pu tendre qu'à la fixation d'une créance à son profit. Sur la demande de M. [E] tendant à la réintégration dans la communauté d'un retrait de 5 000 euros imputé à Mme [A] le 19 décembre 2012 Le premier juge a motivé le rejet de cette demande ainsi : « les parties ne produisent aucune explication au tribunal sur cette créance sur laquelle il ne sera pas statué à ce stade. » M. [E] justifie, par la production du relevé du compte joint ouvert auprès de la BNP portant sur la période du 6 décembre 2012 au 6 janvier 2013 (en pièce n°54), qu'à la date du 18 décembre 2012 figure une mention d'un virement de 5 000 euros au profit de « Mme [E] [Y] » vers un compte de la Banque postale. Devant la cour, Mme [A] reconnaît avoir retiré cette somme pour la transférer sur son compte personnel et soutient qu'il s'agissait de « faire face à des dépenses communes afférentes au fonctionnement du ménage », sans préciser lesquelles ni en fournir aucun justificatif. Elle n'explique pas non plus pourquoi elle ne pouvait faire face à ces dépenses alléguées à partir du compte joint. Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de dire que la somme de 5 000 euros retirée le 18 décembre 2012 doit figurer à l'actif de communauté, conformément à la demande de l'appelant qui n'a pas sollicité la fixation d'une créance à l'encontre de Mme [A] à ce titre. Sur la demande de Mme [A] de se voir attribuer 70 % du prix du véhicule Mme [A] affirme que seul M. [E] a eu l'usage de ce véhicule, acheté très peu de temps avant la requête en divorce, et qu'il convient donc de compenser cet usage exclusif en lui attribuant 70 % du prix de vente du véhicule, soit 20 % en sus de la moitié lui revenant de droit à titre d'indemnité. Le prix de vente s'étant élevé à 14 800 euros, elle réclame la somme de 10 360 euros. Elle affirme que le prix de vente du véhicule commun a été encaissé par M. [E]. M. [E] réplique qu'il ne s'est jamais opposé à ce que Mme [A] utilise le véhicule, dont la vente a fait l'objet d'un acte notarié, et que le prix de vente se trouve consigné sur le compte CARPA de son conseil. Le tribunal a rejeté la demande de Mme [A] en retenant que le véhicule a été acquis en 2012, du temps de la vie commune, et que la somme de 14 800 euros figurera à l'actif de la communauté. La cour constate que Mme [A] ne précise pas le fondement de sa prétention et que, si, en vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, ce texte ne reçoit pas application pour la période antérieure à l'indivision post-communautaire. Pour la période postérieure, soit à compter de l'ordonnance de non-conciliation puisque les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ont été fixés à cette date, M. [E] ne conteste pas avoir eu seul, de fait, l'usage du véhicule mais Mme [A] n'établit pas qu'elle ait elle-même été empêchée de l'utiliser si elle le souhaitait. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité, qu'au surplus elle chiffre de façon forfaitaire sans corrélation - ne serait-ce qu'alléguée - avec la valeur d'usage du véhicule. Sur les demandes indemnitaires Mme [A] affirme que M. [E] « formule une nouvelle demande en appel » à savoir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de de dommages et intérêts. Or, il résulte du jugement entrepris que M. [E] avait formé une demande indemnitaire en première instance, d'un montant même supérieur, de 16 500 euros. L'appelant fait valoir un préjudice financier et moral. Sur le préjudice financier, il expose avoir dû attendre que Mme [A] donne son accord pour qu'il conserve l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] et supporter ainsi 11 mois de loyer, soit un total de 16 500 euros, et régler les charges de l'appartement vide. Il reproche en outre à Mme [A] une attitude contradictoire et dilatoire. Le premier juge a retenu que le fait que Mme [A] n'ait pas donné suite à sa demande de rachat du bien indivis ne l'empêchait pas de s'y installer puisqu'elle avait déménagé. La cour ajoute qu'il résulte des échanges électroniques entre les parties qu'il verse aux débats qu'il n'a pas conditionné son installation dans les lieux à l'accord de Mme [A], il a seulement informé celle-ci de sa décision de retourner vivre dans l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] à la date qu'il a unilatéralement fixée, en fonction de la fin des travaux de réfection qu'il a seul fait entreprendre. Il n'est dès lors pas établi que le préjudice matériel qu'il allègue, à supposer que le paiement de ses loyers présentent un caractère dommageable, soit imputable à Mme [A]. Par ailleurs, il ne caractérise pas un préjudice moral et ne produit d'ailleurs aucune pièce à ce sujet. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. De son côté, Mme [A] réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant grief à M. [E] d'avoir bloqué la vente de l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11]. La premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [A] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice personnel lié à une faute de M. [E]. En appel, Mme [A] précise que le préjudice dont elle demande réparation est financier. Elle ne justifie pas cependant pas que, comme elle le prétend, une vente du bien au prix de 620 000 euros aurait pu intervenir de façon certaine et que cette vente n'a échoué qu'en raison de la décision de M. [E] de retirer le mandat donné à une agence immobilière pour une vente à ce prix. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage. A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 16 mars 2020 en ce qu'il a : - dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne : * le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros * le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17 500 euros * le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros * la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A], * les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision, - dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être réintégrée à l'actif de la communauté ; Statuant à nouveau, Déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 088 euros au titre des travaux réalisés du 2 mai 2019 au 10 juin 2019 sur l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] ; Dit que M. [E] a droit à récompense pour la somme de 10 000 euros encaissée le 30 mars 2010 par la communauté ; Déboute M. [E] de ses autres prétentions à récompense (au titre de la donation de 300 000 francs reçue de son père le 5 février 1997, au titre du solde de 17 500 euros de la donation de sa mère du 19 juin 2002 et au titre des sommes lui appartenant avant le mariage) ; Dit que font partie de l'actif de communauté : - la somme de 15 000 euros correspondant au prêt que M. [E] prétend avoir consenti à son père en prélevant les sommes de 12 000 euros et 2 408 euros sur des comptes communs, - les fonds qui se trouvaient sur le compte Erable ouvert à son nom, - la somme de 17 041 euros qui se trouvait sur le PEA titres ouvert auprès de la BNP. - la somme de 2 000 euros retirée le 19 décembre 2012 du livret A ouvert au nom de Mme [A] ; Déboute Mme [A] du surplus de ses demandes d'intégration à l'actif de la communauté ; Dit que M. [E] sera privé de sa portion sur la somme de 17 041 euros retirée des fonds du PEA titres ouvert auprès de la BNP entre le 30 novembre et le 24 décembre 2012 et sur la somme de 9 180 euros qui se trouvait sur le compte Erable ouvert à son nom ; Déboute Mme [A] du surplus de sa demande au titre du recel de communauté ; Dit que la somme de 5 000 euros retirée le 18 décembre 2012 sur le compte joint des parties ouvert auprès de la BNP doit figurer à l'actif de communauté ; Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2020 en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [E] de sa demande tendant à réintégrer dans la communauté la somme de 37 459,75 euros ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Rejette la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 17/33944
APPELANT
Monsieur [N], [U] [E]
né le 24 Janvier 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
INTIMEE
Madame [Y] [A]
née le 18 Décembre 1977 à [Localité 10] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0693
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [E] et Mme [Y] [A] se sont mariés le 26 août 1998 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (24) sans contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Saisi par requête de l'époux, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2013, notamment :
- attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [A] à titre gratuit,
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal seront prises en charge par chacune des parties au prorata de leurs ressources,
- attribué à M. [E] la gestion du bien immobilier sis à [Localité 7] à charge pour lui d'en percevoir les loyers et de s'acquitter des frais y afférents, y compris le crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- condamné M. [E] à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 350 euros au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a, notamment :
- dit que la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal seront provisoirement prises en charge par chacune des parties, par le mari à hauteur des trois-quarts et par l'épouse à hauteur d'un quart,
- condamné M. [E] à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 euros.
Aux termes d'un jugement en date du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales a:
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné M. [E] à verser à Mme [A] une prestation compensatoire de 45 000 euros.
Saisi par M. [E] aux fins de partage judiciaire, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 16 mars 2020, notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et Mme [A],
- désigné Maître Watin Augouard pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
- rejeté la demande de M. [E] visant à ce qu'il soit dit que le montant des récompenses sera réactualisé au jour du partage,
- dit que la demande de M. [E] visant à dire que le prix de vente de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] devra être consigné entre les mains du notaire est sans objet,
- dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de la communauté, à charge pour Mme [A] le cas échéant de justifier devant le notaire d'un droit à récompense à ce titre sur la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
- dit que la somme de 2 384 euros correspondant au crédit d'impôt pour les années 2014-2015 perçue par M. [E] doit figurer à l'actif de la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
- dit que la somme de 14 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule commun et séquestrée à la CARPA doit figurer à l'actif de la communauté,
- dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être réintégrée à l'actif de la communauté,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser cette somme,
- dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 juillet 2017,
- dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- fixé une créance de Mme [A] sur l'indivision pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois,
- fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour la période du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
- fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- débouté Mme [A] de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [E],
- dit que le juge du partage n'est pas compétent pour procéder aux attributions,
- dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les autres désaccords liquidatifs et renvoyé pour le surplus des demandes les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions ('),
- rejeté la demande de Mme [A] concernant les intérêts au taux légal et leur capitalisation,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce que le premier juge a :
- dit qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer :
* sur la récompense de 45801 euros au titre d'une donation reçue de M. [E],
* sur la récompense de 17500 euros, au titre du don manuel reçu de Mme [E],
* sur la récompense de 11623 euros au titre des sommes figurant sur le livret d'épargne et du PEL dont était titulaire M. [E] avant le mariage,
* sur la créance de 5000 euros devant être intégrée à la communauté,
* sur la demande au titre des travaux de l'appartement 75 rue Dunois,
et renvoyé ces demandes à l'examen du notaire,
- désigné Me Watin Augouard alors qu'il avait été demandé la désignation de l'étude Letulle et que la défenderesse ne s'y était pas opposée,
- rejeté sa demande visant à ce que le montant des récompenses soient réactualisées au jour du partage,
- rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 4],
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à sa charge à 960 euros par mois,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Il a déposé ses premières conclusions le 22 septembre 2020.
L'intimée a constitué avocat le 27 juillet 2020.
Par ses premières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2020, elle a formé un appel incident, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
- l'a déboutée de sa demande de se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
- l'a déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 58 779 euros,
- a dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- a dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- a fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à partir du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- l'a déboutée de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- a dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17 500 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros
* la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
* la valeur du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] composé des lots 209 et 471,
* les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
* les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce que le juge a jugé qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les récompenses, et le don manuel qu'il déclare avoir reçu,
- juger qu'il est fondé à faire valoir les récompenses suivantes :
* au titre de la donation de son père : 45 801 euros
* au titre de la donation de sa mère : 17 500 euros
* au titre d'un don manuel de sa mère : 10 000 euros
* au titre du montant de son compte PEL et Livret A dont il était titulaire avant le mariage : 11 497,25 euros
- juger qu'il rapporte la preuve des deux donations et du don manuel qu'il a reçus avant et pendant le mariage, ainsi que des sommes dont il disposait sur ses comptes avant le mariage,
- juger qu'il rapporte la preuve par l'origine des fonds et par la concomitance des dates que le montant de la donation de son père a été investi dans l'achat d'un bien immobilier commun situé [Adresse 2] puis dans l'achat du bien immobilier situé [Adresse 4],
- juger que la somme reçue au titre de la donation-partage de M. [X] [E] lui sera due par la communauté,
- juger qu'il sera fait application pour le calcul de la récompense des dispositions de l'article 1469 alinéas 1, 2 et 3 du code civil,
- juger que les sommes reçues au titre de la donation et du don manuel de Mme [B] [E] lui seront dues par la communauté et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas avoir les éléments suffisants pour statuer sur les demandes de récompenses, confirmer le jugement en ce qu'il en a renvoyé l'examen au notaire,
- prendre acte de l'accord donné par Mme [A] pour qu'il conserve l'appartement et que celui-ci lui soit attribué préférentiellement,
- juger que l'évaluation de l'appartement est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle,
- en conséquence infirmer le jugement et lui attribuer préférentiellement l'appartement du [Adresse 4] [Localité 11],
- fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 4] à 600 euros pour les parties chacune pour leurs périodes d'occupation respectives,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité d'occupation du parking de l'appartement du [Adresse 4],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de recel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration dans la communauté de la somme de 58 779 euros,
- déclarer infondée la demande de réintégration de créances par Mme [A] antérieure à la liquidation qui est faite à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait fondée la demande, constater qu'il a supporté seul les charges du mariage de novembre 2012 à septembre 2013 pour un montant de 37 459,75 euros qui doit être réintégré dans la communauté,
- juger que Mme [A] dispose de son propre compte Erable du même montant que celui de M. [E] et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il ordonne la réintégration dans la communauté du contrat Erable de M. [E],
- juger que le compte titres des parties a été transféré sur le compte PEE et fait partie de la liquidation et n'a dès lors pas lieu d'être réintégré,
- juger que Mme [A] a fait valoir deux fois les mêmes créances de 12 000 et 2 000 euros et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration de ces montants,
- juger que le retrait de 5 000 euros effectué par Mme [A] le 18 décembre 2012 doit être réintégré dans la communauté,
- juger que les demandes relatives aux retraits invoqués seront renvoyées à l'examen par le notaire dans le cadre de sa mission,
- dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir retenir le bien-fondé des retraits, ne le faire qu'à hauteur de 15 000 euros et à la condition parallèlement de prendre en compte le retrait personnel de 5 000 euros fait par Mme [A],
- ordonner la désignation de la SCP Letulle De Loizon Drilhon Jourdain, notaires à [Localité 11], aux fins d'établir un acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux [E] [A],
- condamner Mme [A] à rembourser à M. [E] la moitié du montant des travaux de remise en état de l'appartement du [Adresse 4], soit la somme de 3 088 euros,
- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de dommages et intérêts et condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil Mme [A] à la somme de 10 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de communauté,
* débouté Mme [A] de sa demande de produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien d'[Localité 7],
* dit que la somme de 2 384 euros correspondant au crédit d'impôt 2014-2015 perçu par M. [E] doit figurer à l'actif de la communauté,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule,
sur l'appel incident de Mme [A] :
- déclarer mal fondée Mme [A] en cet appel,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir réintégrer dans la communauté la somme de 58 779 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir M. [E] privé de sa part dans la communauté de la somme de 15 000 euros,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir fixer à 960 euros l'indemnité d'occupation du [Adresse 4] à la charge de M. [E],
- déclarer infondée Mme [A] en sa demande de produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien d'[Localité 7], documents qui ont été produits, l'en débouter,
- débouter Mme [A] de sa demande de voir partager par moitié les charges de copropriété pendant sa période d'occupation du bien soit du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017,
- en conséquence juger que pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A] les charges de copropriété sont à la charge de Mme [A] et juger qu'il est fondé en sa demande de remboursement des charges dont il a fait l'avance,
- juger que l'impôt foncier sera par moitié à la charge des parties,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme [Y] [A], intimée, demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [E],
- confirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
* ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
* désigné Me [R] Watin Augouard pour procéder aux opérations de partage,
* fixé la date des effets du divorce au 30 septembre 2013 date de l'ordonnance de non conciliation,
* rejeté la demande de M. [E] visant à ce qu'il soit dit que le montant des récompenses sera réactualisé au jour du partage,
* dit que la demande de M. [E] visant à dire que le prix de vente de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] devra être consigné entre les mains du notaire est sans objet.
* dit que la somme de 3 046 euros relative au crédit d'impôt 2014 perçue par Mme [A] doit figurer à l'actif de la communauté à charge pour Mme [A] le cas échéant de justifier devant le notaire d'un droit à récompense à ce titre sur la communauté,
* dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être intégrée à l'actif de la communauté,
* dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non conciliation au 31 juillet 2017,
* fixé une créance de Mme [A] sur l'indivision pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois,
* fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
* rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [E],
* dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoie les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettre des propositions en ce qui concerne :
> les comptes de l'indivision concernant le bien situé à [Localité 7] et notamment au titre des frais avancés par M. [E] pour la gestion du bien depuis l'ordonnance de non-conciliation et la perception à son profit des loyers et du montant de l'assurance emprunteur le cas échéant,
> la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint par Mme [A],
- infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
* débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7],
* débouté Mme [A] à se voir attribuer 70 % du prix de vente du véhicule commun à titre d'indemnité d'occupation,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 58 779 euros,
* dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
* dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
* fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
* débouté Mme [A] de sa demande visant à fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation concernant le parking situé [Adresse 4] à [Localité 11],
* dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros,
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17500 euros,
> le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros,
> la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
> la valeur du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] composé des lots 209 et 471,
> les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
> les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à produire les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7] sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la décision à intervenir,
- juger que la part de Mme [A] sera de 70 % du prix de vente du véhicule commun, soit 10 360 euros,
- juger que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 2 mai 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- juger que les taxes foncières sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- au principal juger que M. [E] soit privé de sa part dans le partage de la communauté sur la somme de 58 779 euros,
- très subsidiairement, si le recel n'était pas retenu pour la somme de 58 779 euros, juger que M. [E] sera privé de sa part dans le partage de la communauté pour la somme de 15 000 euros,
- fixer à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] du 2 mai 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise,
- fixer à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 100 euros à compter du 30 septembre 2013 et jusqu'à la date de jouissance divise concernant le parking situé au [Adresse 4] à [Localité 11],
- ordonner le renvoi les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes foncières,
- rejeter les demandes de M. [E] au titre des récompenses et des travaux effectués dans le bien situé [Adresse 4],
- fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la somme de 620 000 euros,
et en tout état de cause,
- au principal, juger que les frais de procédure seront pris en charge respectivement par chacune des parties,
- au subsidiaire, condamner M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "dire et juger" et "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente et sont en réalité un rappel des moyens invoqués.
Constituent ainsi des moyens les demandes de M. [E] tendant à voir :
- juger qu'il rapporte la preuve des deux donations et du don manuel qu'il a reçus avant et pendant le mariage, ainsi que des sommes dont il disposait sur ses comptes avant le mariage,
- juger qu'il rapporte la preuve par l'origine des fonds et par la concomitance des dates que le montant de la donation de son père a été investi dans l'achat d'un bien immobilier commun situé [Adresse 2] puis dans l'achat du bien immobilier situé [Adresse 4],
- juger que la somme reçue au titre de la donation-partage de M. [X] [E] lui sera due par la communauté,
- juger que les sommes reçues au titre de la donation et du don manuel de Mme [B] [E] lui seront dues par la communauté et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1469 du code civil,
qui viennent au soutien de ses prétentions à des récompenses.
De même, ses demandes tendant à prendre acte d'un accord allégué de Mme [A] pour qu'il conserve l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] et juger que l'évaluation de l'appartement est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle constituent en réalité le rappel des moyens fondant sa prétention à l'attribution préférentielle de ce bien.
Pareillement, la demande tendant à voir juger que Mme [A] dispose de son propre compte Erable du même montant que celui de M. [E] constitue un moyen au soutien de la prétention tendant à l'infirmation du jugement ayant ordonné la réintégration dans la communauté du contrat Erable de M. [E], la demande tendant à voir juger que le compte titres des parties a été transféré sur le compte PEE et fait partie de la liquidation, destinée à contrer la réintégration des fonds du compte titres à la communauté, ainsi que la demande tendant à voir juger que Mme [A] a fait valoir deux fois les mêmes créances de 12 000 et 2 000 euros, pour appuyer sa prétention au rejet de la réintégration de ces montants à la communauté.
La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces « demandes », mais elle les examinera pour statuer sur les prétentions qu'elles soutiennent.
Par ailleurs, la demande de M. [E] tendant à voir juger qu'il sera fait application pour le calcul de la récompense des dispositions de l'article 1469 alinéas 1, 2 et 3 du code civil tend seulement au rappel des dispositions légales applicables.
Ensuite, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et du dispositif des premières conclusions de l'intimée portant appel incident, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et rappelé que le divorce a pris effet entre les époux concernant leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 30 septembre 2013. Il n'y a même pas lieu de confirmer ce chef de dispositif, comme le sollicite l'intimée, appelante incidente.
Il en va de même du chef de dispositif ayant dit que la somme de 3 046 euros correspondant au crédit d'impôts accordé aux époux en 2014 pour l'emploi d'un salarié à domicile doit figurer à l'actif de la communauté, en dépit des développements que Mme [A] y consacre encore.
Sur la désignation du notaire
En vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, le notaire commis est choisi par les co-partageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Après avoir rappelé que M. [E] demandait la désignation de Me Letulle pour procéder à l'établissement de l'acte de liquidation et de partage et que Mme [A] s'en remettait à la décision du tribunal, le juge de première instance a désigné Me Watin Augouard en considérant que la position de Mme [A] s'analysait comme une contestation.
L'appelant critique cette interprétation, considérant que l'expression « s'en remet » signifie seulement que le défendeur n'a pas d'argument à opposer à la demande.
Or il est de jurisprudence constante que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'une autre implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Devant la cour, Mme [A] expose clairement qu'elle ne souhaite pas la désignation du notaire choisi par M. [E] et souligne que Me Watin Augouard a depuis reçu communication de l'ensemble des pièces utiles, même si sa mission a été suspendue du fait de l'appel.
La cour constate que les parties ne s'accordent pas sur l'identité du notaire commis.
Afin de limiter les frais de reproduction de pièces ou d'envoi supportées in fine par les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me Watin Augouard.
Sur l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11]
> Sur la fixation de la valeur vénale du bien
Mme [A] sollicite au dispositif de ses conclusions la fixation de la valeur de ce bien à 620 000 euros.
Pour renvoyer les parties devant le notaire afin de procéder à cette évaluation, le premier juge a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires et qu'il convenait de ne pas fixer cette valeur dès à présent.
En effet, aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; cette date est la plus proche possible du partage.
Les documents produits par les parties, qu'il s'agisse de l'attestation sur l'honneur fournie par M. [E] dans le cadre de la procédure de divorce en 2012 où le bien est valorisé à hauteur de 650 000 euros, du relevé des mutations déclarées au service fiscaux pour la même adresse et la même surface sur une période couvrant les années 2013 à 2015, des pièces établissant l'accord des parties pour vendre ce bien à 650 000 euros nets vendeurs en mars 2017 puis 620 000 euros ou des échelles de valeurs obtenues en novembre 2018 avec des outils d'estimation immobilière en ligne, sont tous trop anciens compte tenu de l'évolution du marché immobilier parisien pour permettre une évaluation conforme à ce texte.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en qu'il a renvoyé les parties devant notaire sur ce point, étant rappelé que le notaire a la faculté de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
> Sur la demande d'attribution préférentielle
En vertu de l'article 1476 du code civil, l'attribution préférentielle dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté est soumise à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers, sous cette précision qu'en matière de divorce, elle n'est jamais de droit.
Dans le titre « Des successions », l'attribution préférentielle est régie par les articles 831 à 834. Aux termes de l'article 831-2, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
La transposition à la liquidation et au partage de communauté conduit à retenir que l'ex-époux peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque de la dissolution de la communauté, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule commun ou indivis dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Le juge de première instance a retenu que M. [E] ne remplissait pas la condition fixée par l'article 831-2 du code civil puisqu'il ne résidait pas dans le logement à la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une attribution préférentielle judiciaire.
L'appelant souligne que Mme [A] n'est pas opposée à son maintien dans les lieux, son désaccord se limitant à l'évaluation de l'immeuble.
Quelles que soient les positions respectives des parties quant au maintien dans les lieux de celui qui sollicite l'attribution préférentielle, et sans considération pour la valeur de l'immeuble, le juge doit s'assurer que les conditions légales sont réunies pour l'application de l'article 831-2 du code civil précité.
Il est constant que lors de la séparation, Mme [A] est restée vivre dans le bien qui abritait le logement de la famille dont la jouissance provisoire lui a été attribuée par le juge conciliateur.
Il résulte cependant des termes de l'ordonnance de non-conciliation que M. [E] avait également sollicité cette attribution provisoire. Il n'y a pas lieu de lui opposer qu'il ne résidait plus dans les lieux alors que cette situation découle de la bonne exécution d'une décision de justice, le juge ayant retenu qu'il disposait de possibilités de relogement plus importantes.
En revanche, il est noté qu'alors que Mme [A] a quitté le logement le 31 juillet 2017, M. [E] ne s'y est réinstallé que le 1er juin 2019 après des travaux commencés le mois précédent. En outre, il découle en outre de l'exposé concordant des parties et des pièces versées aux débats que Mme [A] et M. [E] se sont un temps accordés pour mettre en vente ce bien.
Il apparaît donc que l'appelant n'a pas entendu établir de nouveau sa résidence dans l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] lorsque l'obstacle judiciaire tenant aux mesures provisoires a pris fin, avec le prononcé du divorce par le jugement du 16 novembre 2015 devenu définitif.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle.
Comme le premier juge, la cour rappellera seulement aux parties que, si elles s'accordent pour attribuer le bien à M. [E], il leur appartiendra de le faire acter dans le cadre des opérations de partage.
> Sur les indemnités d'occupation
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que les parties sont chacune redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'appartement parisien du [Adresse 4] qui a abrité le logement de la famille et que la période pour laquelle Mme [A] doit une telle indemnité court du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017. S'agissant de M. [E], alors qu'il déclare s'être réinstallé dans le logement à compter du 10 juin 2019, Mme [A] estime qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 2 mai 2019, dès qu'il a commencé à y faire effectuer des travaux en vue d'y emménager.
Le premier juge a écarté cette date en retenant que pendant la période du 2 mai 2019 au 10 juin 2019 au cours de laquelle il est acquis que M. [E] a fait effectuer des travaux, il disposait encore d'un autre logement, le bien parisien du [Adresse 4] étant inhabité depuis le départ de Mme [A].
L'intimée, appelante incidente, produit un procès-verbal de constat réalisé par huissier le 9 mai 2019 dont il résulte que le nom de M. [E] figurait déjà à cette date sur la boîte aux lettres correspondant au logement, que des effets personnels lui appartenant étaient déjà entreposés dans le logement et que les ouvriers présents sur le chantier ont indiqué que les travaux avaient commencé le 2 mai 2019. Toutefois, l'huissier a également indiqué que Mme [A] a ouvert la boîte aux lettres « à l'aide de la clé qu'elle possède » et qu'elle a ouvert la porte de l'appartement « à l'aide de sa clé », une clé avec badge magnétique ouvrant la même serrure se trouvant à l'intérieur. Mme [A] évoque elle aussi les clés dont elle dispose et qu'elle refuse de restituer dans un courriel qu'elle produit en pièce n°29.
Dans la mesure où il est ainsi établi que Mme [A] avait elle-même accès à l'appartement, elle ne saurait se prévaloir d'une jouissance privative du bien par M. [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation mise à la charge de ce dernier est due à compter du 10 juin 2019, comme l'admet M. [E].
Les parties s'opposent surtout sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [E], le montant de celle mise à la charge de Mme [A] n'étant pas dévolu à la cour.
Le jugement frappé d'appel a fixé à la charge de chaque partie une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros.
L'appelant sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à 600 euros par mois pour les deux parties, chacune pour la période la concernant alors que l'infirmation n'est pas poursuivie pour qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [A]. Il fait valoir que, dans ses conclusions de première instance, Mme [A] avait sollicité que l'indemnité d'occupation à laquelle elle était tenue soit fixée à 508,40 euros par mois et fourni elle-même des éléments permettant de retenir une valeur locative de 1 200 euros correspondant selon lui à une indemnité d'occupation de 600 euros comme il le propose.
Mme [A] fournit un avis d'agence immobilière (Immo Express) estimant la valeur locative mensuelle de l'appartement entre 1 300 et 1 400 euros hors charges en septembre 2014. Les simulations d'encadrement des loyers réalisés le 20 septembre 2016 font apparaître un loyer de référence de 1 271 euros et un loyer maximum de 1525,20 euros.
Au vu de ces éléments, la prétention de Mme [A] à la fixation d'une indemnité d'occupation de 960 euros par mois, compte tenu de la précarité, n'apparaît pas excessive, étant rappelé que l'indemnité d'occupation est à inscrire à l'actif de l'indivision pour la totalité de son montant et ne constitue pas une créance de l'indivisaire non occupant au prorata de ses droits.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a :
- fixé à la charge de Mme [A] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] pour la période du 16 novembre 2015 au 31 juillet 2017,
- fixé à la charge de M. [E] au profit de l'indivision une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 960 euros concernant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à la date de jouissance divise.
Mme [A] entend par ailleurs voir fixer à la charge de M. [E] une indemnité d'occupation pour le parking attaché au logement du [Adresse 4] à [Localité 11].
Alors que M. [E] conteste avoir eu l'usage de ce parking, Mme [A] se borne à affirmer qu'il en avait seul les clés sans produire aucune pièce de nature à l'établir bien que le jugement entrepris ait déjà souligné sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant.
Il sera donc confirmé également s'agissant du rejet de sa prétention à une indemnité d'occupation pour ce parking.
> Sur le remboursement des travaux
M. [E] sollicite la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3 088 euros correspondant selon lui à la moitié du montant des travaux de remise en état de l'appartement qu'il a exposé pour faire réparer un dégât des eaux survenu après le départ de Mme [A]. Il souligne que l'appartement était assuré et que Mme [A] a fait une déclaration de sinistre, et s'interroge sur la perception d'une indemnité. Il indique avoir transmis les devis à sa coïndivisaire qui, en ne lui répondant pas, ne s'est pas opposée à ces travaux. Il précise que, s'il a fait par ailleurs réaliser des travaux d'amélioration, il en a conservé le coût à sa seule charge.
Mme [A] soutient que M. [E] a choisi des travaux d'embellissement pour s'y installer et qu'il ne saurait les lui faire supporter.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Au visa de ce texte, le premier juge a renvoyé les parties devant notaire pour permettre à M. [E] de chiffrer sa demande, ce qu'il fait à hauteur de cour, et de démontrer qu'il s'agissait de dépense d'amélioration ou de conservation et d'en justifier.
L'appelant écarte la qualification de travaux d'amélioration de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'agissait de dépenses nécessaires de conservation.
L'existence d'une fuite ayant affecté le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] découle notamment des échanges de courriels entre les parties du 1er mai 2018 et des 25 et 26 mars 2019. Par ailleurs, Mme [A] fait elle-même état d'une dégradation des peintures en ayant résulté dans un courriel adressé le 8 juin 2019 à une voisine, qu'elle produit en pièce n°33.
Il est établi qu'elle a fait une déclaration de sinistre le 2 mai 2018 auprès de son assureur qui, par lettre du 22 mai 2019 lui a annoncé une évaluation prochaine des dommages apparus plusieurs mois après le sinistre. Or, M. [E] a sollicité des devis de réfection des peintures en avril 2019 et fait réaliser les travaux dès le 2 mai 2019. Ces travaux ont nécessairement empêché l'évaluation des dommages et leur indemnisation alors qu'il résulte du courriel du 26 mars 2019 que Mme [A] lui avait fourni toutes les informations utiles pour lui permettre, comme il le proposait, de s'enquérir auprès de l'assureur des suites données à la déclaration de sinistre.
Ainsi, si les travaux réalisées présentaient bien un caractère nécessaire, la dépense qui a été faite de façon précipitée par M. [E] sans tenir compte de l'intervention de l'assureur qu'il s'était lui-même proposé de contacter ne revêtait pas un tel caractère.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 088 euros.
> Sur les charges relatives au bien situé [Adresse 4] à [Localité 11]
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient donc de constater qu'en dépit des développements que l'intimée, appelante incidente y consacre encore, sa créance pour la somme de 227,33 euros au titre des factures diagnostic et clef de la rue Dunois n'est pas discutée en appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant demande seulement, s'agissant des charges relatives au bien parisien, de :
- débouter Mme [A] de sa demande de voir partager par moitié les charges de copropriété pendant sa période d'occupation du bien soit du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017,
- en conséquence juger que pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A] les charges de copropriété sont à la charge de Mme [A] et juger qu'il est fondé en sa demande de remboursement des charges dont il a fait l'avance,
- juger que l'impôt foncier sera par moitié à la charge des parties.
Mme [A] demande de :
- juger que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 2 mai 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- juger que les taxes foncières sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision,
- ordonner le renvoi des parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes foncières.
Il y a lieu de constater immédiatement que Mme [A] ne forme donc pas devant la cour la demande de partage par moitié des charges de copropriété pour la période du 30 septembre 2013 au 31 juillet 2017 dont M. [E] demande dès lors inutilement le rejet.
Le premier juge a :
- dit que Mme [A] sera tenue des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant de la date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 juillet 2017,
- dit que M. [E] sera tenu des charges de copropriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] concernant l'entretien courant depuis le 10 juin 2019 jusqu'à la date de jouissance divise,
- dit que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision.
Il a considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les créances sur l'indivision de chacune des parties au titre des charges de copropriété autres que l'entretien courant et des taxes d'habitation et des taxes foncières et renvoyé les parties devant le notaire pour examiner les pièces justificatives présentées par les parties, et soumettre des propositions quant aux comptes d'indivision et aux créances de chacun des coïndivisaires à ce titre sur l'indivision.
Aucune des parties ne conteste que les taxes d'habitation et foncière sont des dépenses de conservation à la charge de l'indivision. Comme le sollicite M. [E] pour « l'impôt foncier », elles ont donc vocation à être réparties par moitié entre les deux parties, ce qui ne fait pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où l'une d'entre elles aurait supporté seule le paiement d'une de ces taxes, elle puisse faire valoir une créance à ce titre. Aussi, les demandes respectives des parties à cet égard sont non seulement compatibles entre elles mais encore avec le chef de jugement correspondant, et elles découlent de la simple application des principes régissant les comptes d'indivision.
Il suffit dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S'agissant des charges de copropriété, les prétentions respectives des parties ignorent la distinction opérée à juste titre par le premier juge entre les charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble, qui ont vocation à être supportées par celui qui occupait le logement sur la période considérée, et les autres, à rattacher à la propriété, qui ont dès lors vocation à être supportées par moitié par chaque copropriétaire conformément à ses droits dans l'indivision.
Aussi, pendant la période d'occupation de l'appartement par Mme [A], seules les charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble sont à mettre à la charge de Mme [A]. Si M. [E] justifie avoir payé ces charges, il peut faire valoir une créance à ce titre. Dans la mesure où il ne produit pas les pièces utiles à cette fin dans le cadre de la présente instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour examiner les pièces justificatives présentées par les parties, et soumettre des propositions quant aux comptes d'indivision et aux créances de chacun des coïndivisaires à ce titre.
De même, sous couvert d'une demande portant sur la date à compter de laquelle M. [E] doit supporter seul ces charges, le jugement ayant retenu la date du 10 juin 2019 alors que Mme [A] soutient qu'il a eu la jouissance exclusive du bien à compter du 2 mai 2019, la demande de l'intimée, appelante incidente relative aux charges de copropriété à régler par M. [E] ne distingue pas non plus entre celles qui correspondent à l'entretien courant de l'immeuble et les autres. Ces dernières, comme il a déjà été dit, sont à rattacher à la propriété et ont vocation à être supportées par moitié par chaque copropriétaire conformément à ses droits dans l'indivision indépendamment de l'occupation par M. [E], avant comme après le 2 mai 2019 ou le 10 juin 2019, aucune de ces deux dates n'ayant une incidence à cet égard. S'agissant des charges de copropriété correspondant à l'entretien courant de l'immeuble, il convient de retenir qu'elles devront être supportées par M. [E] à compter du 10 juin 2019, date à partir de laquelle il a eu la jouissance exclusive de l'appartement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'appartement d'[Localité 7]
Aucune des parties ne poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il les a renvoyées devant le notaire pour établir des comptes d'indivision relativement à ce bien, en prenant en considération d'une part les frais avancés par M. [E] pour la gestion du bien depuis l'ordonnance de non-conciliation et d'autre part la perception par lui seul des loyers et du montant de l'assurance emprunteur le cas échéant.
Seul le chef de dispositif du jugement entrepris ayant débouté Mme [A] de sa demande d'injonction concernant les documents fiscaux nécessaires au calcul du crédit d'impôt afférent à l'investissement du bien situé à [Localité 7] fait l'objet de l'appel incident.
Le juge a retenu qu'il n'avait « pas compétence pour enjoindre à une partie une communication de pièces dans le cadre d'une mesure d'instruction à venir ». M. [E] confirmant que les époux ont bénéficié d'un crédit d'impôt de 2 384 euros « pour les années 2014-2015 », il a néanmoins dit que cette somme doit figurer à l'actif de la communauté.
Mme [A] évoque par erreur la somme de 3 046 euros à ce titre, opérant manifestement une confusion avec le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Elle sollicite que M. [E] soit condamné à justifier du crédit d'impôt relatif au bien d'[Localité 7] pour les années 2013 à 2018, soit à compter de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'à la vente du bien.
Si l'absence de fondement textuel permettant au juge d'enjoindre à une partie de produire une pièce dans une décision statuant au fond relève davantage d'un défaut de pouvoir juridictionnel que d'une incompétence et si les opérations de comptes liquidation partage devant notaire ne constituent pas une mesure d'instruction, il y a lieu de constater en effet que la demande de Mme [A] manque en droit et en procédure.
Son rejet sera donc confirmé.
Sur les récompenses revendiquées par M. [E]
Selon l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Sur la récompense sollicitée par M. [E] au titre de la donation de 300 000 francs reçue de son père le 5 février 1997
Il est constant et établi par acte notarié que M. [E] a bénéficié d'une donation-partage de son père, M. [X] [E], le 5 février 1997 de 270 000 francs correspondant au solde créditeur du plan d'épargne logement (PEL) n°59058196 ouvert au nom de M. [E] par son père par prélèvement sur le produit de la vente de titres lui appartenant, reçus dans la succession de ses propres parents, et de 30 000 francs correspondant au solde créditeur du compte épargne logement (CEL) n°54058196 également ouvert au nom de M. [E] par son père avec des fonds provenant de la succession de ses parents.
L'appelant affirme que ces sommes versées sur un PEL à son nom ont été investies dans l'achat d'un premier appartement commun situé [Adresse 12] puis, après la revente de ce bien, dans l'acquisition de l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11].
Mme [A] soutient d'une part que M. [E] ne démontre pas que la somme déposée sur le PEL corresponde à la donation de son père et d'autre part qu'il ne justifie pas que ce PEL ait été utilisé pour financer l'acquisition du bien commun.
Le premier moyen de l'intimée semble présupposer une donation antérieure au dépôt des fonds reçus sur le PEL alors qu'il résulte des mentions mêmes de l'acte de donation-partage du 5 février 1997 que celui-ci fait état d'un PEL et d'un CEL préalablement ouverts et ayant déjà recueilli les fonds donnés.
M. [E] produit le contrat de souscription du PEL à son nom en date du 11 janvier 1997, soit le mois précédent l'acte de donation-partage du 5 février 1997, qui mentionne un dépôt initial de 270 000 francs effectué le jour de la souscription par débit sur un compte ouvert au nom de M. [X] [E], également signataire du contrat. Il sera constaté que ces mentions correspondent exactement aux déclarations figurant dans l'acte de donation-partage.
Le contrat de souscription du PEL mentionne également la programmation de versements réguliers de 300 francs par mois à compter du 31 janvier 1997.
Le père de M. [E] explique, dans une attestation manuscrite du 12 août 2020, que la souscription d'un CEL crédité du versement initial de 30 000 francs correspondant au second chef de donation avait vocation à permettre le prélèvement des versements réguliers sur le PEL imposés par la législation en vigueur.
Comme pour le contrat de souscription du PEL, la signature de M. [X] [E] figure aux côtés de celle de M. [E] sur le contrat d'ouverture du CEL en qualité de titulaire du compte débité. Le fait que ce contrat soit daté du 11 janvier 1996, ce que M. [X] [E] qualifie d'erreur, est quoi qu'il en soit sans incidence sur l'exactitude des mentions portées dans l'acte notarié de donation-partage.
Il est donc établi que les fonds versés sur le PEL n°59058196 ouvert au nom de M. [E] lui étaient propres à hauteur de 300 000 francs, soit 45 801 euros.
Le relevé de situation annuelle du compte au 31 décembre 2001 mentionne un capital versé depuis l'ouverture du compte supérieur à ce montant, de 54 576,73 euros, auxquels s'ajoutent des intérêts de 9 376,77 euros et une prime de 1 424,49 euros.
M. [E] justifie avoir demandé la fermeture de ce PEL par ordre du 30 mai 2002, le document de fermeture mentionnant un retrait total des fonds sur le compte 30003 03281 00050117782, qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'identifier. Il sera cependant souligné que, dans son courriel du 10 avril 2020 envoyé à son agence bancaire, il désigne « [son] relevé de compte personnel » et que son conseil, dans une lettre adressée à la banque le 25 juin 2020, lui en attribue aussi la titularité (« son compte 03281 00050117782 »).
Les époux ont acquis le bien situé au [Adresse 1] à Paris le 5 juin 2002 au prix de 198 185 euros.
Il n'est pas contesté que l'acte de vente ne comporte pas de mention d'un remploi.
Cependant, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'absence de mention du remploi dans l'acte notarié n'est pas de nature à démontrer en soi l'absence d'usage de fonds propres au profit d'une acquisition commune. En effet, il résulte du texte même de l'article 1433 du code civil précité qu'il y a lieu à récompense lorsque la communauté a tiré profit de biens propres d'un époux par exemple en encaissant des deniers propres, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Il appartient en revanche à M. [E] de justifier que ses fonds propres ont bénéficié à la communauté.
La seule proximité temporelle entre la clôture de son PEL et la date d'acquisition du bien de [Adresse 8] ne suffit pas à le démontrer.
Le décompte du notaire relatif à l'acquisition du bien de [Adresse 8] porte trace au crédit des sommes versées par « M&Mme [E] [N] » de sorte qu'il apparaît que les virements sont intervenus à partir du compte joint des parties.
Or, comme le souligne à juste titre Mme [A], M. [E] ne justifie pas avoir procédé au virement sur le compte commun des sommes qui lui provenaient des donations le 30 mai 2002 après la clôture de son PEL le 30 mai 2002.
Dans la mesure où le juge de première instance avait déjà souligné cette carence dans l'administration de la preuve (« n'est versé aux débats aucun élément démontrant les flux de fonds depuis ses comptes vers ceux du notaire »), il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour permettre à M. [E] de produire le cas échéant de nouvelles pièces en contournant le débat judiciaire qui s'est poursuivi devant la cour.
Infirmant le jugement entrepris sur ce point, M. [E] sera débouté de sa demande de récompense pour les 300 000 francs reçus de son père lors de la donation-partage du 5 février 1997.
Sur la récompense au titre du solde de 17 500 euros de la donation de sa mère du 19 juin 2002
Il est établi que, suivant acte notarié de Me Letulle du 19 juin 2002, la mère de M. [E] lui a fait donation de la somme de 30 500 euros et qu'avec cette somme, M. [E] a acquis pour 13 000 euros avec clause de remploi un box dont la nature de bien propre n'est pas contestée.
M. [E] affirme qu'il a déposé le solde de 17 500 euros sur le compte joint.
Le premier juge a relevé qu'il ne produisait toutefois aucune preuve de l'encaissement par la communauté de ces deniers et renvoyé les parties devant notaire sur ce point pour permettre à M. [E] d'étayer sa demande de récompense.
La cour constate qu'il ne produit toujours pas en appel le relevé de compte en justifiant.
S'il démontre qu'après le prononcé du jugement, il a sollicité ce relevé et que sa demande n'a pu être satisfaite, la banque ne pouvant pas fournir des relevés de plus de 10 ans, il est noté ici encore que sa demande porte sur le compte 03281 00050117782 dont il se déclare titulaire, comme son conseil dans la lettre du 25 juin 2020, sans évoquer le fait dont il se prévaut que ce compte était devenu commun.
Au demeurant, l'appelant, demandeur à la récompense, ne saurait être dispensé de la charge de la preuve qui lui incombe.
Infirmant le jugement entrepris, M. [E] sera débouté de sa demande de récompense pour la somme de 17500 euros correspondant au solde de la donation du 19 juin 2002.
Sur la récompense au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros
Il est établi que M. [E] a déclaré ce don manuel aux services fiscaux le 27 mars 2010.
Alors que le jugement entrepris décide qu'il ne sera pas statué sur la fixation de la récompense à ce stade parce qu'il appartient au demandeur de démontrer que la communauté a tiré profit de ses fonds propres en produisant notamment le relevé du compte joint mentionnant la somme de 10 000 euros au crédit, l'appelant produit ce relevé faisant apparaître la remise d'un chèque de cette somme le 30 mars 2010.
Puisqu'il est ainsi établi que les fonds ont été virés sur un compte commun, ce qui constitue un encaissement au sens de l'article 1433 du code civil, la communauté est présumée en avoir tiré profit.
Il appartient à Mme [A], qui le conteste, de rapporter la preuve contraire.
Elle souligne seulement que le relevé du compte joint produit montre que, dès le lendemain du versement, soit le 31 mars 2010, la somme de 4 000 euros a été virée sur le PEL ouvert au nom de M. [E] et met en exergue le fait qu'à la fin du mois de mars 2010, le compte joint présentait un solde créditeur de 13 596,73 euros.
Mais le virement de 4 000 euros depuis le compte joint sur le PEL ouvert au nom d'un seul époux ne fait pas obstacle à ce que cette somme figure à l'actif commun et l'intimée ne démontre pas que le solde de la donation, de 6 000 euros, inclus dans le solde créditeur du compte joint, n'a pas été utilisé par la communauté.
Infirmant le jugement entrepris, il sera donc dit que M. [E] a droit à récompense pour cette somme de 10 000 euros encaissée le 30 mars 2010 par la communauté.
Compte tenu des prétentions des parties, il reviendra au notaire de faire application de l'article 1369 du code civil pour l'évaluation de cette récompense.
Sur la récompense de 11 497,25 euros au titre des sommes lui appartenant avant le mariage
M. [E] fait valoir qu'il disposait avant le mariage :
- d'un compte livret Epargne de 39 884 francs, soit 6 089 euros,
- d'un « compte courant » Société Générale numéro 117782 sur lequel il y avait 35 475,81 francs, soit 5 408,25 euros.
M. [E] produit une copie de deux pages de son livret A portant les mentions relatives à la période entourant le mariage, dont il sera rappelé qu'il a été célébré le 26 août 1998. Il en découle qu'au 22 août 1997, il était créditeur de 38 146 francs (soit 5 815,32 euros), la mention suivante portée sur le livret étant postérieure au mariage.
S'agissant du compte ouvert à la Société Générale, le récapitulatif périodique du 11 septembre 1998 montre qu'il présentait un solde de 36 075,81 francs (soit 5 499,72 euros) à l'issue des opérations du 25 août 1998.
Cependant, l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir que la communauté en a tiré profit.
Infirmant le jugement entrepris, il sera débouté de sa demande de récompense à ce titre.
Sur le recel soulevé par Mme [A]
En vertu de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Mme [A] sollicite l'application de cette sanction à M. [E] qui aurait, dès le mois de novembre 2012, commencé à vider les comptes de la communauté, y compris les comptes ouverts à son nom à elle.
Alors qu'en première instance, sa demande portait sur une somme de 71 889 euros, elle la minore en appel à 58 779 euros, conformément au montant dont le premier juge a ordonné la réintégration dans la communauté, déduisant la somme de 13 000 euros dans la mesure où elle correspond à un retrait du 16 octobre 2012 destiné à l'achat, le même jour, du véhicule commun dont le prix de vente de 14 800 euros a déjà vocation à figurer à l'actif communautaire.
Elle évoque dans ses écritures, sans que le total corresponde à la somme de 58 779 euros alléguée :
- 15 000 euros au titre d'une reconnaissance de dette établie par le père de M. [E] pour justifier faussement d'un retrait 12 000 euros du 20 décembre 2012 sur le livret A ouvert au nom de M. [E] et d'un retrait de 2 408 euros le même jour sur le compte joint,
- 17 041,44 euros au titre des retraits des fonds du PEA titres effectués entre le 30 novembre et le 24 décembre 2012,
- 12 000 euros + 2000 euros retirés sur « les livrets A »,
- 11 330,25 euros au titre d'un rachat du contrat Erable ouvert au nom de M. [E], en date du 31 décembre 2012,
- 2 000 euros au titre d'un retrait du 19 décembre 2012 sur le livret A ouvert au nom de Mme [A].
M. [E] fait valoir à juste titre que le retrait de 12 000 euros sur le livret A ouvert à son nom en date du 20 décembre 2012 est ainsi mis deux fois en compte sur la base de pièces différentes alors qu'elles reflètent la même opération.
De même, le retrait de 2 000 euros réalisé le 19/12/2012 sur le livret A ouvert au nom de Mme [A] est également mentionné à deux reprises. Au vu des pièces n°9 et 13 de l'intimée, cette somme de 2 000 euros a été virée sur le compte joint sans que sa destination finale ou son utilisation soit établie. Sans imputer son retrait à M. [E], il y a lieu de l'intégrer à l'actif communautaire.
L'appelant affirme que les retraits de 12 000 euros et 2 408 euros ont servi à consentir un prêt de 15 000 euros à son père, lequel a établi à cet égard une reconnaissance de dette et a remboursé la somme empruntée en février 2016 de sorte que la somme de 15 000 euros était « sur le compte de M. [E] lors du rendez-vous chez le notaire le 16 septembre 2016 ».
Bien qu'il ne justifie pas cette dernière affirmation, il y a lieu d'en déduire qu'il admet que cette somme de 15 000 euros doit apparaître à l'actif de la communauté.
Par conséquent, la réalité du prêt qui aurait été consenti à M. [X] [E] est sans importance à cet égard.
S'agissant du contrat Erable, M. [E] ne conteste pas avoir procédé à sa clôture le 7 janvier 2013 mais il précise que Mme [A] était titulaire d'un contrat identique, ouvert le même jour avec le même versement initial de sorte qu'il estime que soit Mme [A] a conservé le sien qui lui revient dans le cadre de la liquidation soit il convient de partager pour moitié chacun le total des deux comptes à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il y a donc lieu de préciser que les fonds correspondant aux deux comptes Erable relèvent de la communauté et devront être partagés.
M. [E] prétend que les fonds portés au crédit de ce compte s'élevaient lors de sa clôture à 9 500 euros et non à la somme de 11 330,25 euros alléguée par Mme [A] en se référant à sa pièce n°44 qui est le relevé du compte joint pour la période du 11/12/2012 au 10/01/2013 ; si celui-ci fait apparaître le 04/01/2012 un virement au crédit 9 180 euros susceptible de correspondre à un virement depuis le compte Erable ouvert au nom de M. [E], il ne permet pas de connaître le solde de ce compte, ni de savoir si la somme de 9 180 euros correspond à l'intégralité du solde du compte Erable. En toute hypothèse, la somme de 9 500 euros correspond quant à elle au montant d'un chèque débité du compte joint le 07/01/2012 sans rapport avec cette question.
En revanche, le document de synthèse du contrat Erable au nom de M. [E] produit par Mme [A] montre que le total des rachats effectués sur l'année 2012, et depuis l'origine, s'élève exactement à la somme de 9 180 euros figurant justement au crédit du compte joint et que les premiers chiffres apparaissant pour le « motif » du virement sont ceux de la référence du contrat Erable au nom de M. [E].
Toutefois, il n'y a pas lieu de retenir seulement, pour la faire figurer à l'actif de communauté, la somme de 9 180 euros retirée, mais la somme de 9 540,19 euros correspondant au total des fonds qui se trouvaient sur ce compte (9 180,50 + le solde de 359,69 euros restant après retrait) d'après le relevé de situation au 31/12/2012, qu'il y aura peut-être lieu d'actualiser à la date précise de l'ordonnance de non-conciliation. La somme de 11 330,25 euros retenue par Mme [A] correspond, d'après ce même document, au total des versements depuis l'origine, l'évolution du contrat ayant manifestement entraîné une perte de capital qu'il n'y a pas lieu de faire subir à M. [E] seul.
S'agissant du PEA ouvert auprès de la BNP, M. [E] indique avoir seulement transféré les fonds sur un compte mieux rémunéré. Il admet que la somme de 17 041 euros issue du PEA mentionnée par Mme [A] à ce titre fait bien partie de la communauté.
Aussi, alors que l'appelant critique la réintégration de la somme de 58 779 euros dans la communauté en faisant valoir que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 30 septembre 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation, et qu'avant cette date, les mouvements de compte relèvent de la contribution aux charges du mariage, d'autant qu'il affirme avoir supporté seul ces charges du mariage à compter de novembre 2012, il y a lieu de constater qu'il admet, chef par chef, dans ses conclusions que font partie de la communauté :
- la somme de 15 000 euros correspondant au prêt qu'il prétend avoir consenti à son père en prélevant les sommes de 12 000 euros et 2 408 euros sur des comptes communs,
- les fonds qui se trouvaient sur le compte Erable ouvert à son nom, au même titre que ceux présents sur le compte Erable ouvert au nom de Mme [A],
- la somme de 17 041 euros qui se trouvait sur le PEA titres ouvert auprès de la BNP.
Il y a lieu d'y ajouter la somme de 2 000 euros retirée le 19 décembre 2012 du livret A ouvert au nom de Mme [A].
En infirmant le jugement frappé d'appel quant au montant retenu, il y a lieu de dire, sans évoquer une « réintégration », que ces sommes sont incluses dans la communauté.
Mme [A] sera déboutée de sa demande pour le surplus correspondant au doublon de la somme de 12 000 euros et à une erreur d'addition.
Le juge de première instance a exclu le recel quant aux retraits effectués par M. [E] sur les comptes communs au motif qu'il ressortait de ses écritures que Mme [A] avait eu connaissance de ces retraits concomitamment au dépôt de la requête en divorce.
La cour note surtout que Mme [A] démontre, par la production des relevés du compte joint, que les opérations effectuées sur ce compte dont elle était cotitulaire ne pouvaient lui être dissimulées, de même que les opérations réalisées sur les comptes d'épargne ouverts auprès de la BNP, même le livret A au nom de M. [E] seul, qu'elle était en mesure de consulter au vu de sa pièce n°12.
En revanche, le message adressé le 15 décembre 2012 par M. [E] à leur banquier pour vérifier l'absence de procuration détenue Mme [A] sur les comptes PEA espèces et titres caractérise sa volonté de dissimuler le retrait de 17 041 euros opéré sur ces comptes, le défaut de procuration étant de nature à empêcher son épouse d'en prendre connaissance.
Il résulte des écritures mêmes de l'appelant que la somme de 17 041 euros retirée a été versée sur un plan d'épargne entreprise au seul nom de M. [E]. Une telle opération sans information préalable, concomitante ou même postérieure de Mme [A], avait manifestement pour but de s'approprier des fonds communs.
Il en va de même pour la clôture du contrat Erable ouvert au nom de M. [E] auprès de la Société générale. Il sera d'ailleurs noté que l'appelant ne précise toujours pas ce qu'il est advenu des fonds provenant de ce placement.
Dans ces circonstances, le fait que Mme [A] ait découvert ces retraits n'est pas de nature à écarter les recels commis par M. [E] sur les sommes de 17 041 euros et 9 180 euros.
Il sera privé de droits sur ces deux sommes en application de l'article 1477 du code civil précité.
Sur la demande de M. [E] tendant à réintégrer dans la communauté la somme de 37 459,75 euros
L'appelant sollicite, dans l'hypothèse où la cour estimerait fondée la demande de recel de Mme [A], que la somme de 37 459,75 euros soit elle aussi « réintégrée dans la communauté » en exposant qu'il a supporté seul les charges du mariage de novembre 2012 à septembre 2013 pour ce montant.
L'intimée, qui évoque une demande nouvelle en appel sans conclure à son irrecevabilité, fait valoir que, s'agissant de paiement antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation pour les besoins de la famille, la somme réclamée correspond seulement à la contribution aux charges du mariage de l'époux. Elle soutient qu'elle a elle-même participé à ces charges à proportion de ses revenus, notamment en ayant procédé à des virements de 1 000 euros sur le compte joint.
Il sera d'abord rappelé qu'en matière de partage, toute prétention est assimilée à une défense à une prétention adverse de sorte que l'irrecevabilité pour nouveauté en appel n'est pas encourue.
Au fond, il y a lieu de constater qu'il résulte des explications de l'appelant que la somme de 37 459,75 euros correspond au total des fonds versés de son chef sur le compte joint, y compris ses salaires, et qu'il déclare lui-même dans ses conclusions que « les mouvements de compte avant l'ONC font partie des charges du mariage ». Seule l'hypothèse d'un excès de contribution peut dès lors être examinée.
Selon l'article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
M. [E] indique dans ses écritures que Mme [A] n'a cessé de faire virer son salaire sur le compte joint que fin 2012. Mme [A] justifie avoir ensuite fait procéder à un virement de 1 000 euros le 7 janvier 2013 et à un autre virement de 1 000 euros le 4 février 2013.
Il est ainsi établi que Mme [A] a également pour sa part contribué aux charges du mariage.
Il résulte des échanges de courriels entre les parties produits par l'appelant, et notamment du courriel objet de sa pièce n°66, qu'il disposait d'un revenu nettement supérieur à celui de son épouse.
Il ne démontre pas que sa contribution, qui devait dès lors être supérieure à celle de Mme [A] par application du principe édicté à l'article 214 du code civil précité, ait été excessive.
Il sera donc débouté de sa demande qui, au demeurant, n'aurait pu tendre qu'à la fixation d'une créance à son profit.
Sur la demande de M. [E] tendant à la réintégration dans la communauté d'un retrait de 5 000 euros imputé à Mme [A] le 19 décembre 2012
Le premier juge a motivé le rejet de cette demande ainsi : « les parties ne produisent aucune explication au tribunal sur cette créance sur laquelle il ne sera pas statué à ce stade. »
M. [E] justifie, par la production du relevé du compte joint ouvert auprès de la BNP portant sur la période du 6 décembre 2012 au 6 janvier 2013 (en pièce n°54), qu'à la date du 18 décembre 2012 figure une mention d'un virement de 5 000 euros au profit de « Mme [E] [Y] » vers un compte de la Banque postale.
Devant la cour, Mme [A] reconnaît avoir retiré cette somme pour la transférer sur son compte personnel et soutient qu'il s'agissait de « faire face à des dépenses communes afférentes au fonctionnement du ménage », sans préciser lesquelles ni en fournir aucun justificatif.
Elle n'explique pas non plus pourquoi elle ne pouvait faire face à ces dépenses alléguées à partir du compte joint.
Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de dire que la somme de 5 000 euros retirée le 18 décembre 2012 doit figurer à l'actif de communauté, conformément à la demande de l'appelant qui n'a pas sollicité la fixation d'une créance à l'encontre de Mme [A] à ce titre.
Sur la demande de Mme [A] de se voir attribuer 70 % du prix du véhicule
Mme [A] affirme que seul M. [E] a eu l'usage de ce véhicule, acheté très peu de temps avant la requête en divorce, et qu'il convient donc de compenser cet usage exclusif en lui attribuant 70 % du prix de vente du véhicule, soit 20 % en sus de la moitié lui revenant de droit à titre d'indemnité. Le prix de vente s'étant élevé à 14 800 euros, elle réclame la somme de 10 360 euros.
Elle affirme que le prix de vente du véhicule commun a été encaissé par M. [E].
M. [E] réplique qu'il ne s'est jamais opposé à ce que Mme [A] utilise le véhicule, dont la vente a fait l'objet d'un acte notarié, et que le prix de vente se trouve consigné sur le compte CARPA de son conseil.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [A] en retenant que le véhicule a été acquis en 2012, du temps de la vie commune, et que la somme de 14 800 euros figurera à l'actif de la communauté.
La cour constate que Mme [A] ne précise pas le fondement de sa prétention et que, si, en vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, ce texte ne reçoit pas application pour la période antérieure à l'indivision post-communautaire.
Pour la période postérieure, soit à compter de l'ordonnance de non-conciliation puisque les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ont été fixés à cette date, M. [E] ne conteste pas avoir eu seul, de fait, l'usage du véhicule mais Mme [A] n'établit pas qu'elle ait elle-même été empêchée de l'utiliser si elle le souhaitait.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité, qu'au surplus elle chiffre de façon forfaitaire sans corrélation - ne serait-ce qu'alléguée - avec la valeur d'usage du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [A] affirme que M. [E] « formule une nouvelle demande en appel » à savoir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de de dommages et intérêts.
Or, il résulte du jugement entrepris que M. [E] avait formé une demande indemnitaire en première instance, d'un montant même supérieur, de 16 500 euros.
L'appelant fait valoir un préjudice financier et moral. Sur le préjudice financier, il expose avoir dû attendre que Mme [A] donne son accord pour qu'il conserve l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] et supporter ainsi 11 mois de loyer, soit un total de 16 500 euros, et régler les charges de l'appartement vide. Il reproche en outre à Mme [A] une attitude contradictoire et dilatoire.
Le premier juge a retenu que le fait que Mme [A] n'ait pas donné suite à sa demande de rachat du bien indivis ne l'empêchait pas de s'y installer puisqu'elle avait déménagé.
La cour ajoute qu'il résulte des échanges électroniques entre les parties qu'il verse aux débats qu'il n'a pas conditionné son installation dans les lieux à l'accord de Mme [A], il a seulement informé celle-ci de sa décision de retourner vivre dans l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] à la date qu'il a unilatéralement fixée, en fonction de la fin des travaux de réfection qu'il a seul fait entreprendre.
Il n'est dès lors pas établi que le préjudice matériel qu'il allègue, à supposer que le paiement de ses loyers présentent un caractère dommageable, soit imputable à Mme [A].
Par ailleurs, il ne caractérise pas un préjudice moral et ne produit d'ailleurs aucune pièce à ce sujet.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
De son côté, Mme [A] réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant grief à M. [E] d'avoir bloqué la vente de l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11].
La premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [A] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice personnel lié à une faute de M. [E].
En appel, Mme [A] précise que le préjudice dont elle demande réparation est financier.
Elle ne justifie pas cependant pas que, comme elle le prétend, une vente du bien au prix de 620 000 euros aurait pu intervenir de façon certaine et que cette vente n'a échoué qu'en raison de la décision de M. [E] de retirer le mandat donné à une agence immobilière pour une vente à ce prix.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 16 mars 2020 en ce qu'il a :
- dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer et renvoyé les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions en ce qui concerne :
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'une donation reçue de son père de 45 801 euros et de fonds se trouvant au crédit de son PEL et de son livret A pour un montant de 11 223 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 17 500 euros
* le montant de la récompense due le cas échéant par la communauté à M. [E] au titre d'un don manuel de sa mère de 10 000 euros
* la composition de l'actif de communauté au titre d'une somme de 5 000 euros prélevée le 19 décembre 2012 sur le compte joint de Mme [A],
* les travaux effectués par M. [E] dans le bien situé [Adresse 4] à [Localité 11] au titre des comptes d'indivision,
- dit que la somme de 58 779 euros correspondant à des retraits effectués par M. [E] doit être réintégrée à l'actif de la communauté ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 088 euros au titre des travaux réalisés du 2 mai 2019 au 10 juin 2019 sur l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 11] ;
Dit que M. [E] a droit à récompense pour la somme de 10 000 euros encaissée le 30 mars 2010 par la communauté ;
Déboute M. [E] de ses autres prétentions à récompense (au titre de la donation de 300 000 francs reçue de son père le 5 février 1997, au titre du solde de 17 500 euros de la donation de sa mère du 19 juin 2002 et au titre des sommes lui appartenant avant le mariage) ;
Dit que font partie de l'actif de communauté :
- la somme de 15 000 euros correspondant au prêt que M. [E] prétend avoir consenti à son père en prélevant les sommes de 12 000 euros et 2 408 euros sur des comptes communs,
- les fonds qui se trouvaient sur le compte Erable ouvert à son nom,
- la somme de 17 041 euros qui se trouvait sur le PEA titres ouvert auprès de la BNP.
- la somme de 2 000 euros retirée le 19 décembre 2012 du livret A ouvert au nom de Mme [A] ;
Déboute Mme [A] du surplus de ses demandes d'intégration à l'actif de la communauté ;
Dit que M. [E] sera privé de sa portion sur la somme de 17 041 euros retirée des fonds du PEA titres ouvert auprès de la BNP entre le 30 novembre et le 24 décembre 2012 et sur la somme de 9 180 euros qui se trouvait sur le compte Erable ouvert à son nom ;
Déboute Mme [A] du surplus de sa demande au titre du recel de communauté ;
Dit que la somme de 5 000 euros retirée le 18 décembre 2012 sur le compte joint des parties ouvert auprès de la BNP doit figurer à l'actif de communauté ;
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2020 en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande tendant à réintégrer dans la communauté la somme de 37 459,75 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Rejette la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 214, code civil 1433, code civil 829, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1369, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 1477, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02594
en commun : code civil 1433, code civil 829, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1476
- 7 juillet 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03193
en commun : code civil 1433, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1477, code civil 1476
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01651
en commun : code civil 1433, code civil 829, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 1476
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/00310
en commun : code civil 1433, code civil 829, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1476
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04945
en commun : code civil 1433, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1476
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00047
en commun : code civil 1433, code civil 829, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1476
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13672
en commun : code civil 214, code civil 815-13, code civil 831-2, code civil 1469, code civil 1476
- 14 février 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03045
en commun : code civil 214, code civil 1433, code civil 1369, code civil 1477
Mise à jour de la source le 2022-10-23T22:00:00.000Z.