Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 27 octobre 2022, n° 21/06398
Parties (entreprises)
Exposé du litige
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 2 novembre 2021 par la SCI L'ECUREUIL, à l'encontre de la CRCAM du LANGUEDOC, d'un jugement en date du 12 octobre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS (dossier n°21/00071). Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2021, la SCI L'ECUREUIL demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par conclusions reçues le 16 septembre 2021, la CRCAM du LANGUEDOC indique accepter ce désistement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il convient par conséquent de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation. En application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la SCI L'ECUREUIL de son désistement d'appel, et à la CRCAM du LANGUEDOC de son acceptation ; Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 21/06398, et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne la SCI L'ECUREUIL aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06398 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGF3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2021 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3] N° RG 21/00071 APPELANTE : S.C.I. L'ECUREUIL prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société à coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-24 du Code monétaire et financier, et par l'ancien livre V du Code rural, identifiée au SIREN sous le n° 492 826 417 et immatriculée au RCS de [Localité 7], dont le siège social est Av. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté, assigné à personne habilitée le 24/01/22 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 2 novembre 2021 par la SCI L'ECUREUIL, à l'encontre de la CRCAM du LANGUEDOC, d'un jugement en date du 12 octobre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS (dossier n°21/00071). Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2021, la SCI L'ECUREUIL demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par conclusions reçues le 16 septembre 2021, la CRCAM du LANGUEDOC indique accepter ce désistement et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il convient par conséquent de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation. En application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la SCI L'ECUREUIL de son désistement d'appel, et à la CRCAM du LANGUEDOC de son acceptation ; Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 21/06398, et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne la SCI L'ECUREUIL aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-10-31T23:00:00.000Z.