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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 26 octobre 2022, n° 21/02091

AutreDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Parties (entreprises)

MAS D'ARVIEUX

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Vu le jugement rendu le 15 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Tarascon, dans le litige opposant M. [U] [K] et Mme [T] [D] à la SAS Mas d'Arvieux.



Vu la déclaration d'appel du 11février 2021, par la SAS Mas d'Arvieux.



Vu les conclusions d'incident transmises le 19 juillet 2021, par M. [U] [K] et Mme [T] [D] et leurs conclusions du 13 janvier 2022. 



Vu les conclusions en réponse transmises le 13 septembre 2022, par la SAS Mas d'Arvieux.

Motifs

SUR CE



M. [U] [K] et Mme [T] [D] réclament, à titre principal, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de sa signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe et subsidiairement la radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution de la décision déférée.



La SAS Mas d'Arvieux expose avoir fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés par acte d'huissier du 13 avril 2021, envoyé le même jour au greffe.



 Il résulte des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile que le cas où un traité international autorise l'huissier de justice à transmettre directement un acte à son destinataire, la notification peut intervenir par la voie postale.



L'article 10 de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 prévoit la possibilité d'adresser directement par la voie de la poste les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ; Le Royaume Uni a déclaré ne pas s'opposer à cette disposition.



L'article 687-2 du code de procédure civile édicte que la date de notification d'un acte extrajudiciaire à l'étranger est à l'égard de celui à qui elle faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.



Selon les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle faite, la date de la réception de la lettre qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de celle-ci à son destinataire.



 L'appelante indique produire les justificatifs du dépôt des envois recommandés mentionnant l'adresse des intimés et précise que M.[U] [K] et Mme [T] [D] ont constitué avocat le 27 avril 2021.



Les pièces produites ne justifient pas cependant de la réception du courrier aux intéressés, pouvant seule valoir notification au sens du texte susvisé, à l'exclusion du dépôt de la lettre à la poste en vue de son envoi.



Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point alors que la SAS Mas d'Arvieux ne justifie pas avoir déposé une demande ou une réclamation relative à l'envoi des avis de réception.



Il apparaît que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié par le greffe au conseil de la SAS Mas d'Arvieux le 25 mars 2021 et que cette formalité devait être effectuée au plus tard le 25 avril 2021.



Le fait que les intimés aient constitué avocat le 27 avril 2021 ne suffit pas à démontrer la signification exigée dans le délai d'un mois, suivant l'avis du greffe à cette fin, prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ce, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.



La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue et doit être constatée.



En l'état de ce constat, la demande de radiation pour inexécution se trouve sans objet.



Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Constatons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 11 février 2021, par la SAS Mas d'Arvieux.



Condamnons la SAS Mas d'Arvieux à payer à M.[U] [K] et Mme [T] [D], la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 Condamnons M. [U] [K] et Mme [T] [D] aux dépens.















 Fait à [Localité 2], le 26 octobre 2022





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL 

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-1

N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54T

Ordonnance n° 2022/M 245





S.A.S. MAS D'ARVIEUX au capital de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n° 804 107 621, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,

Représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON



Appelante





M. [U] [K]

Représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [T] [D]

Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffier,



Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2022, l'ordonnance suivante :







FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Vu le jugement rendu le 15 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Tarascon, dans le litige opposant M. [U] [K] et Mme [T] [D] à la SAS Mas d'Arvieux.



Vu la déclaration d'appel du 11février 2021, par la SAS Mas d'Arvieux.



Vu les conclusions d'incident transmises le 19 juillet 2021, par M. [U] [K] et Mme [T] [D] et leurs conclusions du 13 janvier 2022. 



Vu les conclusions en réponse transmises le 13 septembre 2022, par la SAS Mas d'Arvieux.

 



SUR CE



M. [U] [K] et Mme [T] [D] réclament, à titre principal, le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de sa signification dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe et subsidiairement la radiation de l'affaire, pour défaut d'exécution de la décision déférée.



La SAS Mas d'Arvieux expose avoir fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés par acte d'huissier du 13 avril 2021, envoyé le même jour au greffe.



 Il résulte des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile que le cas où un traité international autorise l'huissier de justice à transmettre directement un acte à son destinataire, la notification peut intervenir par la voie postale.



L'article 10 de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 prévoit la possibilité d'adresser directement par la voie de la poste les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ; Le Royaume Uni a déclaré ne pas s'opposer à cette disposition.



L'article 687-2 du code de procédure civile édicte que la date de notification d'un acte extrajudiciaire à l'étranger est à l'égard de celui à qui elle faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.



Selon les articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle faite, la date de la réception de la lettre qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de celle-ci à son destinataire.



 L'appelante indique produire les justificatifs du dépôt des envois recommandés mentionnant l'adresse des intimés et précise que M.[U] [K] et Mme [T] [D] ont constitué avocat le 27 avril 2021.



Les pièces produites ne justifient pas cependant de la réception du courrier aux intéressés, pouvant seule valoir notification au sens du texte susvisé, à l'exclusion du dépôt de la lettre à la poste en vue de son envoi.



Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point alors que la SAS Mas d'Arvieux ne justifie pas avoir déposé une demande ou une réclamation relative à l'envoi des avis de réception.



Il apparaît que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié par le greffe au conseil de la SAS Mas d'Arvieux le 25 mars 2021 et que cette formalité devait être effectuée au plus tard le 25 avril 2021.



Le fait que les intimés aient constitué avocat le 27 avril 2021 ne suffit pas à démontrer la signification exigée dans le délai d'un mois, suivant l'avis du greffe à cette fin, prévu par l'article 902 du code de procédure civile, ce, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.



La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue et doit être constatée.



En l'état de ce constat, la demande de radiation pour inexécution se trouve sans objet.



Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.















PAR CES MOTIFS



Constatons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 11 février 2021, par la SAS Mas d'Arvieux.



Condamnons la SAS Mas d'Arvieux à payer à M.[U] [K] et Mme [T] [D], la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 Condamnons M. [U] [K] et Mme [T] [D] aux dépens.















 Fait à [Localité 2], le 26 octobre 2022





Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2022-11-07T23:00:00.000Z.