Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 23 octobre 2025, n° 23/03865
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par assignation signifiée remise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 4] a fait citer Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes: * 3 067,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022 inclus * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. A l’appui, il fait valoir que Monsieur [J] ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, ce qui lui cause un préjudice particulier car il se trouve dans l’obligation de faire l’avance des charges; que des frais de recouvrement ont dû être exposés. A l’audience du 9 janvier à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, Monsieur [J] n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2023 pour que le syndicat des copropriétaires justifie des démarches effectuées conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile. A l’audience du 15 mai 2023, aucune partie n’a comparu et l’affaire a fait l’objet d’une radiation d’office. Elle a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 4 mars 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires en date du 13 décembre 2023, puis renvoyée à celle du 9 septembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires pour signification de conclusions à Monsieur [J] résidant en Guinée. Par conclusion remise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 4] demande que Monsieur [J] soit condamné à lui payer les sommes suivantes: * 5 699,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Il reprend les moyens de son acte introductif d’instance et, y ajoutant, fait valoir que depuis l’assignation et malgré un règlement, la dette est de 5 699,03 euros 2ème appel 2024 inclus. A l'audience du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes. Monsieur [J] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Par décision du 18 novembre 2024 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2025 dans les termes suivants: “Selon les dispositions combinées des articles 684 et 687 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet; le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original et si la notification a été requise par un commissaire de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction. Il résulte des dispositions des articles 687-2 et 688 du même code que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer qu'après s'être assuré que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, transmis selon les prescriptions des articles 684 à 687, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État requis. En l’espèce, il est uniquement justifié de la remise des conclusions pour l’audience du 9 septembre 2024, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 avril 2024, soit moins de six mois avant l’audience. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que soit respecté le délai légal et d’inviter le syndicat des copropriétaires à justifier soit de la remise de l’acte à son destinataire soit des démarches effectuées aux fins d’obtention d e justificatifs de cette remise pour établir la régularité de la signification de ses conclusions.” A l’audience du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions remises à parquet le 25 avril 2024. Il fait valoir qu’il n’a pas eu de retour de la signification au défendeur mais que le délai de six mois s’est écoulé. Monsieur [J] ne comparaît pas.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Ainsi que rappelé dans la décision du 18 novembre 2024, il résulte des dispositions des articles 687-2 et 688 du même code que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer qu'après s'être assuré que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État requis, transmis selon les prescriptions des articles 684 à 687, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État requis; Ces conditions sont cumulatives; En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir remis l’assignation et les conclusions en vue de l’audience du 9 septembre 2024 au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny et il s’est écoulé un délai de plus de six mois depuis chaque remise; Néanmoins, il n’est produit aucun justificatif de la remise de ces actes au défendeur et, en dépit des termes de la décision du 18 novembre 2024, il n’est pas justifié de démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis pour obtenir un tel justificatif ; Il n’est donc pas établi que Monsieur [J] a été valablement attrait devant la présente juridiction; En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables et les dépens seront laissés à sa charge;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort Dit que les demandes du syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 4] sont irrecevables; Laisse les dépens à sa charge ; Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/03865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTMR Minute : 25/01127 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [9] - [Adresse 4] Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 C/ Monsieur [E] [J] copie, dossier délivrés à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Copie délivrée à : Monsieur [E] [J] Le 23 Octobre 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ; par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [9] - [Adresse 4], représenté par son syndic ATM SARL (AGENCE ATM GAILLARD), ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 8]- GUINEE non comparant D'AUTRE PART FAITS ET PROCEDURE Par assignation signifiée remise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 4] a fait citer Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes: * 3 067,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022 inclus * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. A l’appui, il fait valoir que Monsieur [J] ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, ce qui lui cause un préjudice particulier car il se trouve dans l’obligation de faire l’avance des charges; que des frais de recouvrement ont dû être exposés. A l’audience du 9 janvier à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, Monsieur [J] n’a pas comparu et l’affaire a été renvoyée à celle du 15 mai 2023 pour que le syndicat des copropriétaires justifie des démarches effectuées conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile. A l’audience du 15 mai 2023, aucune partie n’a comparu et l’affaire a fait l’objet d’une radiation d’office. Elle a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 4 mars 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires en date du 13 décembre 2023, puis renvoyée à celle du 9 septembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires pour signification de conclusions à Monsieur [J] résidant en Guinée. Par conclusion remise au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 4] demande que Monsieur [J] soit condamné à lui payer les sommes suivantes: * 5 699,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème appel 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts * 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il demande que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Il reprend les moyens de son acte introductif d’instance et, y ajoutant, fait valoir que depuis l’assignation et malgré un règlement, la dette est de 5 699,03 euros 2ème appel 2024 inclus. A l'audience du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes. Monsieur [J] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Par décision du 18 novembre 2024 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2025 dans les termes suivants: “Selon les dispositions combinées des articles 684 et 687 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet; le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original et si la notification a été requise par un commissaire de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction. Il résulte des dispositions des articles 687-2 et 688 du même code que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer qu'après s'être assuré que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État membre requis, transmis selon les prescriptions des articles 684 à 687, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État requis. En l’espèce, il est uniquement justifié de la remise des conclusions pour l’audience du 9 septembre 2024, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 avril 2024, soit moins de six mois avant l’audience. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que soit respecté le délai légal et d’inviter le syndicat des copropriétaires à justifier soit de la remise de l’acte à son destinataire soit des démarches effectuées aux fins d’obtention d e justificatifs de cette remise pour établir la régularité de la signification de ses conclusions.” A l’audience du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions remises à parquet le 25 avril 2024. Il fait valoir qu’il n’a pas eu de retour de la signification au défendeur mais que le délai de six mois s’est écoulé. Monsieur [J] ne comparaît pas. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Ainsi que rappelé dans la décision du 18 novembre 2024, il résulte des dispositions des articles 687-2 et 688 du même code que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer qu'après s'être assuré que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'État requis, transmis selon les prescriptions des articles 684 à 687, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État requis; Ces conditions sont cumulatives; En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir remis l’assignation et les conclusions en vue de l’audience du 9 septembre 2024 au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bobigny et il s’est écoulé un délai de plus de six mois depuis chaque remise; Néanmoins, il n’est produit aucun justificatif de la remise de ces actes au défendeur et, en dépit des termes de la décision du 18 novembre 2024, il n’est pas justifié de démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis pour obtenir un tel justificatif ; Il n’est donc pas établi que Monsieur [J] a été valablement attrait devant la présente juridiction; En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables et les dépens seront laissés à sa charge; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement public, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort Dit que les demandes du syndicat des copropriétaires [9] [Adresse 4] sont irrecevables; Laisse les dépens à sa charge ; Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:39:57.083Z.