Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 octobre 2025, n° 24/02223
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] sont propriétaires indivises du lot 28 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, a fait assigner Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 3396.39 euros au titre des charges et frais dû au 2 août 2024 majorée des appels trimestriels de charges non échues du 4ème trimestre 2024 et des 1er,2em,3eme et 4ème trimestres 20251800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens À l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] assignées respectivement au Qatar et au Liban n’ont pas comparu, le retour des autorités étrangères mentionnant pour la première une absence de remise à l’adresse indiquée en raison d’une adresse incomplète, et pour la seconde que l’acte a été transmis aux autorités étrangères et que le consulat de France n’a reçu aucun retour dans un délai de six mois malgré une relance, les avis de réception des lettres recommandées adressées directement aux destinataires étant revenus avec la mention adresses incomplètes. L’affaire a été mise au 21 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS Les actes ayant été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile et un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, le syndicat des copropriétaires n’ayant pu obtenir des justificatifs de remise nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État, il convient de statuer au fond en application de l’article 688 du code de procédure civile. Sur le désistement Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires l’immeuble du [Adresse 2] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges au motif que la dette a été réglée en cours d’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré des charges de copropriété, la dette ayant été réglée en cours d’instance ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] aux entiers dépens ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] du surplus de ses demandes; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/02223 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEJP Du 21 Octobre 2025 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ [H], [U] Grosse(s) délivrée(s) à Me Nicolas DEUR Expédition(s) délivrée(s) à Partie défaillante (2) le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Mme [T] [H] [Adresse 8] [Adresse 7] QATAR Non comparante ni représentée Mme [X] [U] épouse [H] [J] et [W] [V], [K] LIBAN Non comparante ni représentée DEFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 16 Septembre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] sont propriétaires indivises du lot 28 au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, a fait assigner Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 3396.39 euros au titre des charges et frais dû au 2 août 2024 majorée des appels trimestriels de charges non échues du 4ème trimestre 2024 et des 1er,2em,3eme et 4ème trimestres 20251800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens À l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] assignées respectivement au Qatar et au Liban n’ont pas comparu, le retour des autorités étrangères mentionnant pour la première une absence de remise à l’adresse indiquée en raison d’une adresse incomplète, et pour la seconde que l’acte a été transmis aux autorités étrangères et que le consulat de France n’a reçu aucun retour dans un délai de six mois malgré une relance, les avis de réception des lettres recommandées adressées directement aux destinataires étant revenus avec la mention adresses incomplètes. L’affaire a été mise au 21 octobre 2025. MOTIFS Les actes ayant été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile et un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, le syndicat des copropriétaires n’ayant pu obtenir des justificatifs de remise nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État, il convient de statuer au fond en application de l’article 688 du code de procédure civile. Sur le désistement Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires l’immeuble du [Adresse 2] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges au motif que la dette a été réglée en cours d’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré des charges de copropriété, la dette ayant été réglée en cours d’instance ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Mme [T] [H] et Mme [X] [U] épouse [H] aux entiers dépens ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] du surplus de ses demandes; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-21T19:36:06.077Z.