Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110704
Cour de cassation, Première chambre civile, 9 novembre 2022, n° 21-20.528
Rejet
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Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [B] n'est pas française et constaté son extranéité ; 1°) ALORS QUE, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme sur ce point, qu'il importe peu qu'en réalité, comme elle le soutient, la résidence de Madame [B] était bien fixée pendant la période requise en France (p. 5, § 6 du jugement) ; qu'en constatant ainsi que Madame [B] avait sa résidence en France dans la période considérée et requise pour l'application de l'article 21-7 du Code civil, tout en rejetant sa demande de se voir reconnaître la nationalité française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 21-7 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve de la résidence habituelle se fait par tous moyens ; qu'en rejetant la demande de Madame [B] parce qu'elle ne justifie que d'une scolarisation de 4 ans, entre 1991 et 1995 en France, la cour d'appel qui a restreint la preuve de la résidence habituelle à celle d'une scolarisation, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 21-7 du code civil ; 3°) ALORS QUE la déclaration prévue par l'article 21-13-2 du code civil doit être faite à la majorité de la personne et non avant sa majorité ; qu'en affirmant, par confirmation du jugement et adoption des motifs non contraires, que cet article ne s'appliquait pas faute de déclaration avant la majorité, la cour d'appel a violé l'article 21-13-2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10704 F Pourvoi n° X 21-20.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.528 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [B] n'est pas française et constaté son extranéité ; 1°) ALORS QUE, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme sur ce point, qu'il importe peu qu'en réalité, comme elle le soutient, la résidence de Madame [B] était bien fixée pendant la période requise en France (p. 5, § 6 du jugement) ; qu'en constatant ainsi que Madame [B] avait sa résidence en France dans la période considérée et requise pour l'application de l'article 21-7 du Code civil, tout en rejetant sa demande de se voir reconnaître la nationalité française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 21-7 du code civil ; 2°) ALORS QUE la preuve de la résidence habituelle se fait par tous moyens ; qu'en rejetant la demande de Madame [B] parce qu'elle ne justifie que d'une scolarisation de 4 ans, entre 1991 et 1995 en France, la cour d'appel qui a restreint la preuve de la résidence habituelle à celle d'une scolarisation, a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 21-7 du code civil ; 3°) ALORS QUE la déclaration prévue par l'article 21-13-2 du code civil doit être faite à la majorité de la personne et non avant sa majorité ; qu'en affirmant, par confirmation du jugement et adoption des motifs non contraires, que cet article ne s'appliquait pas faute de déclaration avant la majorité, la cour d'appel a violé l'article 21-13-2 du code civil.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:23:17.681Z.