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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 9 novembre 2022, n° 22/01157

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 octobe 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h45 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 08 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;



Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 08 novembre 2022 par Monsieur [I] [R] [G] ;



A l'audience devant la Cour, 



Monsieur [I] [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré : 'je veux sortir, j'ai un projet de mariage avec une femme qui peut, [W] [J], m'héberger et qui vient me voir au parloir'. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Elle a conclu à l'infirmation de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention et la remise en liberté de [I] [R] [G], l'agent Monsieur [X] ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires habilités à la consultation du Fichier VISABIO et cette absence d'habilitation faisant nécessairement grief aux droits de l'étranger. 



Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, le procès-verbal du 18 octobre 2022 faisant mention de l'habilitation de l'agent Monsieur [X] et la Cour de cassation n'exigeant pas que soient produits les listing d'habilitations des agents. 

Elle a en outre rappelé que le listing figurant au dossier datait du mois d'avril 2022 et que ces listes étaient régulièrement mises à jour pour tenir compte des mutations des agents qui avaient lieu plusieurs fois par an. 



Monsieur [I] [R] [G] a eu la parole en dernier et a demandé à être libéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



S'agissant du moyen de nullité soulevé c'est à bon droit que le juge de première instance a relevé que le procès-verbal de consultation du fichier VISABIO rédigé le 18 octobre 2022 faisait expressément état de l'habilitation de l'agent de police judiciaire Monsieur [L] [X] et que la note de service produite par le Conseil de [I] [R] [G] en vue de contester les mentions de ce procès-verbal datait du 15 avril 2022, soit bien antérieurement à la date de la consultation du fichier.



Il résulte en conséquence des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier était bien habilité à cet effet, et ainsi que les dispositions édictées par les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées. 



Aucune nullité n'entache donc la procédure et la décision du Juge des libertés et de la détention sera ainsi confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2022.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 NOVEMBRE 2022



N° 2022/1157























Rôle N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5U



























Copie conforme

délivrée le 09 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 novembre 2022 à 13h59.







APPELANT



Monsieur [I] [R] [G]

né le 06 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [P] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.







INTIME



Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES



Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Novembre 2022 devant à la Cour d'appel Madame Sandrine ANDRÉ délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2022 à 14h05,



Signée par Madame Sandrine ANDRÉ, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 octobe 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h45 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 08 octobre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h45;



Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 08 novembre 2022 par Monsieur [I] [R] [G] ;



A l'audience devant la Cour, 



Monsieur [I] [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré : 'je veux sortir, j'ai un projet de mariage avec une femme qui peut, [W] [J], m'héberger et qui vient me voir au parloir'. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Elle a conclu à l'infirmation de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention et la remise en liberté de [I] [R] [G], l'agent Monsieur [X] ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires habilités à la consultation du Fichier VISABIO et cette absence d'habilitation faisant nécessairement grief aux droits de l'étranger. 



Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, le procès-verbal du 18 octobre 2022 faisant mention de l'habilitation de l'agent Monsieur [X] et la Cour de cassation n'exigeant pas que soient produits les listing d'habilitations des agents. 

Elle a en outre rappelé que le listing figurant au dossier datait du mois d'avril 2022 et que ces listes étaient régulièrement mises à jour pour tenir compte des mutations des agents qui avaient lieu plusieurs fois par an. 



Monsieur [I] [R] [G] a eu la parole en dernier et a demandé à être libéré. 













MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



S'agissant du moyen de nullité soulevé c'est à bon droit que le juge de première instance a relevé que le procès-verbal de consultation du fichier VISABIO rédigé le 18 octobre 2022 faisait expressément état de l'habilitation de l'agent de police judiciaire Monsieur [L] [X] et que la note de service produite par le Conseil de [I] [R] [G] en vue de contester les mentions de ce procès-verbal datait du 15 avril 2022, soit bien antérieurement à la date de la consultation du fichier.



Il résulte en conséquence des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier était bien habilité à cet effet, et ainsi que les dispositions édictées par les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées. 



Aucune nullité n'entache donc la procédure et la décision du Juge des libertés et de la détention sera ainsi confirmée.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Novembre 2022.





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-13T23:00:00.000Z.