Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 7 août 2025, n° 25/01556
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 septembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 juillet 2025 12h17 ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Août 2025 à 17h01 par Monsieur [A] [E] ; Monsieur [A] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare en substance : je dois me faire opérer. J'ai besoin de soins. Je n'ai personne pour m'aider. Je demande l'indulgence. Son avocate régulièrement entendue, s'en rapporte à l'acte d'appel en soulignant l'absence de preuve d'habilitation de l'agent pour la consultation du SNBA, le défaut de diligences de l'administration qui a tardé à relancer les autorités consulaires et le contexte actuel de crispation entre l'Algérie et la France et partant l'absence de perspective d'éloignement. Elle précise que client est suivi par un médecin. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel aux motifs essentiellement qu'en vertu d'une directive européenne les fonctionnaires ont l'obligation d'utiliser le SBNA pour les étrangers entrant au centre ou local de rétention administrative, et ce sans avoir à justifier d'une habilitation et qu'en tout état de cause aucun grief n'est invoqué. Sur l'absence de diligence reprochée, elle précise que l'administration n'a aucune obligation de relancer les autorités consulaires algériennes et indique que M.[E] a déjà reconnu par elle en 2023; La situation de tension actuelle entre l'Algérie et la France peut évoluer et que l'interessé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M.[E], alias [A] [E], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2025 , à l'issue de sa sortie de prison, en exécution d'une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 septembre 2023 pour des faits d'agression et d'exhibition sexuelles, violences sans incapacité de travail et non respect d'une assignation à résidence. Par ordonnance du 10 juillet 2025, confirmée en appel, puis par ordonnance du 5 août 2025 objet du présent recours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention pour vingt-six, puis trente jours. Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation de l'agent pour la consultation du système biométrique national AGDREF (SNBA) Vu les articles L.142-1 et R.142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Selon le premier de ces textes : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers : 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à [Localité 3] le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ; 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ; 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;»» 4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.» L'article R 142-11 prévoit que «le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en oeuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en oeuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ; 3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ; 4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ; 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers 6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour ; » L'article R.142-13 prévoit que ce traitement automatisé comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers [...] notamment en situation irrégulière et ceux faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; L'article R.142-15 stipule que « Outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 : 1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ; 2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 8], par le préfet de police ; 3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ; 4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas : a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 8], des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ; b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 8], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.» La Cour de cassation juge qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234) ; En l'espèce la directive européenne à laquelle la prefecture a fait référence à l'audience n'est pas communiquée au dossier. Est produit le le procès-verbal établi le 20 mai 2025 par un officier de police judiciaire mentionnant la consultation d'un rapport d'identification dactyloloscopique avec résultat positif concernant M.[E] . La consultation de ce fichier dont seul le rapport a été examiné, a été effectuée le 8 août 2023 par la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie du Ministère de l'intérieur ; Cette consultation comme l'annexion de ses résultats sont donc antérieurs au placement en rétention le 7 juillet 2025, de M.[E] et ne saurait en conséquence avoir d'incidence sur la régularité de la procédure de rétention, objet du présent contrôle ; Dans ces conditions la demande de nullité sera rejetée. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de production des habilitations des agents à consulter le SBNA : Au soutien de sa fin de non recevoir 'appelant invoque les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA selon lequel « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...] » ; Au regard de la motivation qui précède sur l'exception de nullité, l'irrecevabilité soulevée ne peut prospérer . Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement : L'article 15§4 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Par ailleurs selon l'article L. 741-3 du même code « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » M.[E] invoque le défaut de diligence de l'administration qui ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les trente jours prochains, eu égard aux tensions diplomatiques depuis plusieurs mois entre la France et l'Algérie ; Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger ; En l'espèce il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 juillet 2025 puis, bien que l'administration n'ait aucune obligation de relance, elles ont été à nouveau interrogées le 4 août 2025, de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux services de la préfecture qui sont sans pouvoir de contrainte à l'égard de ces autorités étrangères; Et s'agissant de l'absence alléguée de perspective d'éloignement eu égard aux dissensions actuelles entre les deux pays , il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement ; En l'espèce en dépit du contexte de crise présent, aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de M.[E] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Le moyen sera en conséquence rejeté. Enfin il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que l'état de santé de M.[E] est incompatible avec la rétention dans le centre qui dispose d'un service médical à même de dispenser ou faire dispenser les soins nécessaires à l'intéressé. Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 07 Août 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [Y] [N] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [A] [E] né le 11 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025 N° RG 25/01556 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCW5 Copie conforme délivrée le 07 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 05 Août 2025 à 12H50. APPELANT Monsieur [A] [E] né le 11 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Madame [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 15h04, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 septembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 juillet 2025 12h17 ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Août 2025 à 17h01 par Monsieur [A] [E] ; Monsieur [A] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare en substance : je dois me faire opérer. J'ai besoin de soins. Je n'ai personne pour m'aider. Je demande l'indulgence. Son avocate régulièrement entendue, s'en rapporte à l'acte d'appel en soulignant l'absence de preuve d'habilitation de l'agent pour la consultation du SNBA, le défaut de diligences de l'administration qui a tardé à relancer les autorités consulaires et le contexte actuel de crispation entre l'Algérie et la France et partant l'absence de perspective d'éloignement. Elle précise que client est suivi par un médecin. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel aux motifs essentiellement qu'en vertu d'une directive européenne les fonctionnaires ont l'obligation d'utiliser le SBNA pour les étrangers entrant au centre ou local de rétention administrative, et ce sans avoir à justifier d'une habilitation et qu'en tout état de cause aucun grief n'est invoqué. Sur l'absence de diligence reprochée, elle précise que l'administration n'a aucune obligation de relancer les autorités consulaires algériennes et indique que M.[E] a déjà reconnu par elle en 2023; La situation de tension actuelle entre l'Algérie et la France peut évoluer et que l'interessé ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M.[E], alias [A] [E], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2025 , à l'issue de sa sortie de prison, en exécution d'une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 septembre 2023 pour des faits d'agression et d'exhibition sexuelles, violences sans incapacité de travail et non respect d'une assignation à résidence. Par ordonnance du 10 juillet 2025, confirmée en appel, puis par ordonnance du 5 août 2025 objet du présent recours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention pour vingt-six, puis trente jours. Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation de l'agent pour la consultation du système biométrique national AGDREF (SNBA) Vu les articles L.142-1 et R.142-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Selon le premier de ces textes : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers : 1° Qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à [Localité 3] le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention ; ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa ; 2° Qui, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1 ; 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1 ;»» 4° Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.» L'article R 142-11 prévoit que «le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en oeuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en oeuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ; 3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ; 4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ; 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers 6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6], à [Localité 7], dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour ; » L'article R.142-13 prévoit que ce traitement automatisé comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers [...] notamment en situation irrégulière et ceux faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; L'article R.142-15 stipule que « Outre les agents chargés de la mise en 'uvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 : 1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en 'uvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ; 2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à [Localité 8], par le préfet de police ; 3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ; 4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas : a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de [Localité 8], des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ; b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de [Localité 8], les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.» La Cour de cassation juge qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, et que s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234) ; En l'espèce la directive européenne à laquelle la prefecture a fait référence à l'audience n'est pas communiquée au dossier. Est produit le le procès-verbal établi le 20 mai 2025 par un officier de police judiciaire mentionnant la consultation d'un rapport d'identification dactyloloscopique avec résultat positif concernant M.[E] . La consultation de ce fichier dont seul le rapport a été examiné, a été effectuée le 8 août 2023 par la sous-direction des systèmes d'information et de la biométrie du Ministère de l'intérieur ; Cette consultation comme l'annexion de ses résultats sont donc antérieurs au placement en rétention le 7 juillet 2025, de M.[E] et ne saurait en conséquence avoir d'incidence sur la régularité de la procédure de rétention, objet du présent contrôle ; Dans ces conditions la demande de nullité sera rejetée. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de production des habilitations des agents à consulter le SBNA : Au soutien de sa fin de non recevoir 'appelant invoque les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA selon lequel « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...] » ; Au regard de la motivation qui précède sur l'exception de nullité, l'irrecevabilité soulevée ne peut prospérer . Sur le défaut de diligence de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement : L'article 15§4 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Par ailleurs selon l'article L. 741-3 du même code « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » M.[E] invoque le défaut de diligence de l'administration qui ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les trente jours prochains, eu égard aux tensions diplomatiques depuis plusieurs mois entre la France et l'Algérie ; Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger ; En l'espèce il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 7 juillet 2025 puis, bien que l'administration n'ait aucune obligation de relance, elles ont été à nouveau interrogées le 4 août 2025, de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux services de la préfecture qui sont sans pouvoir de contrainte à l'égard de ces autorités étrangères; Et s'agissant de l'absence alléguée de perspective d'éloignement eu égard aux dissensions actuelles entre les deux pays , il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement ; En l'espèce en dépit du contexte de crise présent, aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de M.[E] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Le moyen sera en conséquence rejeté. Enfin il n'est ni allégué ni a fortiori démontré que l'état de santé de M.[E] est incompatible avec la rétention dans le centre qui dispose d'un service médical à même de dispenser ou faire dispenser les soins nécessaires à l'intéressé. Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 07 Août 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître [Y] [N] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [A] [E] né le 11 Avril 1997 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R142-11, code de l'action sociale et des familles R221-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 24/06044
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R142-11, code de l'action sociale et des familles R221-11
- 9 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01157
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-1
- 8 février 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00223
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R142-11
Mise à jour de la source le 2026-06-10T17:00:07.022Z.