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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 18 novembre 2022, n° 21/03075

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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Par acte authentique en date du 16 mai 2013 reçu par Mme [R], notaire à Montreuil, M. [X] [L] et Mme [F] [V] ont vendu à M. [I] [W] et Mme [Y] [E] un bien immobilier comprenant les lots de copropriété numéros 2, 3 et 11 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] (Seine Saint Denis) constitué d'un vide sanitaire, un appartement et un jardin.

Suivant arrêté du maire de [Localité 7] du 6 juillet 2016, un permis de construire leur a été délivré, les consorts [W]-[E] précisant avoir déposé ce permis de construire afin de régulariser leur situation après avoir découvert en 2015 que les travaux touchant leur appartement avaient été réalisés sans permis de construire préalable.

Par lettre du 8 novembre 2016, la direction de l'urbanisme et de l'habitat a déclaré irrecevable en l'état la déclaration d'achèvement des travaux, relevant qu'elle était incomplète à défaut de fournir une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité et une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.

M. [W] et Mme [E] ont fait assigner M. [L] et Mme [V] ainsi que M. [T] [O], auteur des consorts [L]-[V], devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'indemnisation de leur préjudice sur le fondement du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, du dol.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

. condamné M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel,

. débouté M. [W] et Mme [E] du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel,

. débouté M. [W] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance,

. débouté M. [W] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R], notaire,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le bien délivré est conforme à la chose prévue dans l'acte de vente mais que le vendeur est tenu de délivrer un bien immobilier conforme aux autorisations administratives et que la désignation du bien figurant aux actes de vente des 6 octobre 2004 et 16 mai 2013 et les plans annexés à l'état descriptif de division ne correspondent pas au permis de construire accordé le 25 juin 1960, il en résulte qu'entre cette date et le 6 octobre 1960 les travaux ont été réalisés sans que le propriétaire du bien sollicite une autorisation d'urbanisme, le défaut de justification de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour les travaux réalisés postérieurement caractérisant un défaut de délivrance conforme du bien immobilier vendu ; il a fixé le préjudice au montant des frais exposés par les acquéreurs pour procéder à cette régularisation.

S'agissant de la conformité du bien aux normes techniques, le tribunal a jugé qu'il appartenait aux acquéreurs de démontrer que le bien vendu le 16 mai 2013 ne répondait pas aux normes thermiques applicables à cette date et que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance à cette date, ce qu'ils ne font pas dès lors que la réglementation visée à savoir les dispositions du décret n°2012-1530 du 28 décembre 2012 relatifs aux caractéristiques techniques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments ne s'appliquent pas au bien vendu.

S'agissant de l'absence de conformité aux règles d'accessibilité, le tribunal a jugé que les dispositions de l'article R.111-18-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable au bien vendu et qu'en conséquence le défaut de délivrance n'est pas non plus démontré à ce titre.

Le tribunal a enfin rejeté les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont l'existence n'est pas démontrée.

M. [W] et Mme [E] ont interjeté appel du jugement à l'encontre des seuls consorts [L]-[V].

Aux termes de leurs dernières écritures ils demandent à la cour de :

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette leur demande s'agissant de la non-conformité du bien aux normes techniques,

Statuant à nouveau,

. condamner M. [L] et Mme [V] à leur payer la somme de 68 982, 18 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,

. condamner in solidum M. [L] et Mme [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [L] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par M. Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures M. [L] et Mme [V] demandent à la cour de :

In limine litis, déclarer M. [W] et Mme [E] irrecevables en leur demande de condamnation in solidum qu'ils forment à leur encontre au paiement d'une somme de 68 982, 18 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts légaux,

En toute hypothèse,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

. les a condamnés à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel,

. les a condamnés in solidum à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

. les a condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

. débouter M. [W] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,

. condamner in solidum M. [W] et Mme [E] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner in solidum M. [W] et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de M. [W] et de Mme [E] 

M. [L] et Mme [V] soulèvent in limine litis, au visa des dispositions des articles 901, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande formée par M. [W] et Mme [E] de condamnation à leur payer la somme de 68 982, 18 euros en réparation de leur préjudice au motif que les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 15 février 2021 pour notifier leurs conclusions et qu'aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2021 ils n'ont pas formé appel des chefs de jugement qui déboutaient les demandeurs du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel et de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudice de jouissance et moral ; ils font en conséquence valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ils sont irrecevables à critiquer le jugement entrepris de ces deux chefs.

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 

Dans leur déclaration d'appel, M. [W] et Mme [E] ont précisé que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués soit en ce que l'appel les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et notamment en ce qu'il a refusé de reconnaître que les biens acquis ne sont pas conformes aux normes techniques et en ce qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance à ce titre et a refusé de condamner M. [L] et Mme [V] à leur payer la somme de 43 182, 18 euros au titre des travaux de mise aux normes thermiques et les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Il résulte clairement de cet acte que M. [W] et Mme [E] ont fait appel des chefs du jugement qui les ont déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel et de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors qu'ils sont expressément critiqués dans l'acte d'appel.

Par ailleurs aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. [W] et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette leur demande s'agissant de la non-conformité aux normes techniques et, statuant à nouveau, de condamner M. [L] et Mme [V] à leur payer 68 982,18 euros en réparation de leur préjudice, cette somme englobant la demande de 60 567, 18 euros qu'ils avaient demandée en première instance au titre de leur préjudice. 

Dès lors que le surplus de la demande de dommages au titre du préjudice matériel et les demandes formées par M. [W] et Mme [E] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ont été rejetées par le premier juge en ce qu'il n'a pas retenu le moyen fondé sur une non-conformité du bien aux normes techniques, les demandes figurant dans le dispositif de leurs écritures signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent s'entendre que comme une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il rejette leur demande le surplus de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.

Les demandes de M. [W] et Mme [E] doivent être déclarés recevables.

Sur le défaut de conformité du bien vendu 

En vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur la chose vendue. 



L'article 1615 du même code dispose que la délivrance doit porter sur la chose et ses accessoires.



En vertu de ces dispositions, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose telle qu'elle a été définie par les parties et le juge doit s'attacher aux stipulations contractuelles. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien vendu est bien celui qui est décrit dans l'acte notarié de vente, les acquéreurs invoquant cependant un défaut de délivrance conforme du fait que les transformations réalisées sur le bien depuis sa construction n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire et que la régularisation des travaux réalisés exige que le bien soit conforme aux normes d'accessibilité et à la réglementation thermique existantes qui lui sont applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'espèce le bien vendu qui est constitué de lots de copropriété situés dans un immeuble dont la réalisation a été achevée en 1960 et dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été construit sans permis de construire, étant seules en cause les transformations subies par le bien acquis par les consorts [W]-[E] depuis l'achèvement du bien réalisées sans permis de construire. 

M. [L] et Mme [V] déclarent ne pas avoir procédé à des travaux de transformation sur le bien et soutiennent que le bien qu'ils ont vendu aux consorts [W]-[E] est conforme au bien qu'ils ont acquis, l'absence de permis de construire relevant de la garantie des vices cachés et non d'un défaut de délivrance conforme. 

Il est constant que le bien vendu a subi de nombreuses transformations depuis la date de la construction de la maison mais que ces travaux n'ont pas été réalisés par M. [L] et Mme [V], ce que les appelants ne contestent pas, et que ces transformations ont été prises en compte dans la description du bien vendu tel que cela résulte de l'acte de vente.

S'il est constant que les transformations subies par le bien depuis sa construction n'ont pas été régularisées par l'obtention d'un permis de construire, il n'incombait pas à M. [L] et Mme [V] au titre de l'obligation de délivrance conforme de délivrer un bien disposant d'un permis de construire pour des travaux réalisés avant leur acquisition, l'acte de vente ne faisant aucune mention de ce que les transformations subies par le bien auraient été autorisées par un permis de construire. 

L'absence de livraison d'un bien disposant de toutes les autorisations d'urbanisme et conforme à la réglementation en vigueur ne relève pas d'un défaut de délivrance conforme mais de la garantie des vices cachés dès lors qu'aucune stipulation de l'acte de vente ne mentionne la délivrance d'un permis de construire en bonne et due forme pour les transformations opérées sur l'immeuble ni la conformité du bien aux normes d'accessibilité et aux normes thermiques, les appelants n'établissant pas en outre un risque d'avoir à remettre le bien en son état antérieur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] une somme de la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel et confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [E] du surplus de leurs demandes.

Le jugement sera également infirmé du chef de la condamnation prononcée à l'encontre M. [L] et Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur condamnation aux dépens. 

En équité, M. [W] et Mme [E] doivent être condamnés à payer à M. [L] et Mme [V] la somme de 5 000 euros du chef des frais irrépétibles engagés à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,

Déclare les demandes de M. [W] et Mme [E] recevables, 

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

. condamné M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [W] et Mme [E] de l'intégralité de leur demande au titre de leur préjudice matériel,

Condamne in solidum M. [W] et Mme [E] à payer à M. [L] et Mme [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à l'instance,

Condamne in solidum M. [W] et Mme [E] aux dépens. 



LE GREFFIER, 

LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEAT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/07679





APPELANTS

 

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

né le 28 Septembre 1980 à [Localité 5]

Représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de PARIS



Madame [Y] [E]

[Adresse 1]

[Localité 7]

née le 23 Mars 1979 à [Localité 6]

Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS 



Madame [F] [Z] [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

née le 06 Août 1970 à [Localité 8]

Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELASU Richard R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887



Monsieur [X] [B] - [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

né le 18 Juillet 1969 à [Localité 4]

Représenté par Me Richard ruben COHEN de la SELASU Richard R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Monique CHAULET, conseillère

Mme Muriel PAGE., conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 23 septembre 2022 prorogée au 04 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



*****



Par acte authentique en date du 16 mai 2013 reçu par Mme [R], notaire à Montreuil, M. [X] [L] et Mme [F] [V] ont vendu à M. [I] [W] et Mme [Y] [E] un bien immobilier comprenant les lots de copropriété numéros 2, 3 et 11 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] (Seine Saint Denis) constitué d'un vide sanitaire, un appartement et un jardin.

Suivant arrêté du maire de [Localité 7] du 6 juillet 2016, un permis de construire leur a été délivré, les consorts [W]-[E] précisant avoir déposé ce permis de construire afin de régulariser leur situation après avoir découvert en 2015 que les travaux touchant leur appartement avaient été réalisés sans permis de construire préalable.

Par lettre du 8 novembre 2016, la direction de l'urbanisme et de l'habitat a déclaré irrecevable en l'état la déclaration d'achèvement des travaux, relevant qu'elle était incomplète à défaut de fournir une attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité et une attestation de prise en compte de la réglementation thermique.

M. [W] et Mme [E] ont fait assigner M. [L] et Mme [V] ainsi que M. [T] [O], auteur des consorts [L]-[V], devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'indemnisation de leur préjudice sur le fondement du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, du dol.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

. condamné M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel,

. débouté M. [W] et Mme [E] du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel,

. débouté M. [W] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance,

. débouté M. [W] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R], notaire,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le bien délivré est conforme à la chose prévue dans l'acte de vente mais que le vendeur est tenu de délivrer un bien immobilier conforme aux autorisations administratives et que la désignation du bien figurant aux actes de vente des 6 octobre 2004 et 16 mai 2013 et les plans annexés à l'état descriptif de division ne correspondent pas au permis de construire accordé le 25 juin 1960, il en résulte qu'entre cette date et le 6 octobre 1960 les travaux ont été réalisés sans que le propriétaire du bien sollicite une autorisation d'urbanisme, le défaut de justification de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme pour les travaux réalisés postérieurement caractérisant un défaut de délivrance conforme du bien immobilier vendu ; il a fixé le préjudice au montant des frais exposés par les acquéreurs pour procéder à cette régularisation.

S'agissant de la conformité du bien aux normes techniques, le tribunal a jugé qu'il appartenait aux acquéreurs de démontrer que le bien vendu le 16 mai 2013 ne répondait pas aux normes thermiques applicables à cette date et que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance à cette date, ce qu'ils ne font pas dès lors que la réglementation visée à savoir les dispositions du décret n°2012-1530 du 28 décembre 2012 relatifs aux caractéristiques techniques et à la performance énergétique des constructions de bâtiments ne s'appliquent pas au bien vendu.

S'agissant de l'absence de conformité aux règles d'accessibilité, le tribunal a jugé que les dispositions de l'article R.111-18-4 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable au bien vendu et qu'en conséquence le défaut de délivrance n'est pas non plus démontré à ce titre.

Le tribunal a enfin rejeté les demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dont l'existence n'est pas démontrée.

M. [W] et Mme [E] ont interjeté appel du jugement à l'encontre des seuls consorts [L]-[V].

Aux termes de leurs dernières écritures ils demandent à la cour de :

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette leur demande s'agissant de la non-conformité du bien aux normes techniques,

Statuant à nouveau,

. condamner M. [L] et Mme [V] à leur payer la somme de 68 982, 18 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts légaux à compter de l'assignation,

. condamner in solidum M. [L] et Mme [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [L] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par M. Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures M. [L] et Mme [V] demandent à la cour de :

In limine litis, déclarer M. [W] et Mme [E] irrecevables en leur demande de condamnation in solidum qu'ils forment à leur encontre au paiement d'une somme de 68 982, 18 euros en réparation du préjudice subi outre les intérêts légaux,

En toute hypothèse,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

. les a condamnés à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel,

. les a condamnés in solidum à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

. les a condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

. débouter M. [W] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,

. condamner in solidum M. [W] et Mme [E] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner in solidum M. [W] et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de M. [W] et de Mme [E] 

M. [L] et Mme [V] soulèvent in limine litis, au visa des dispositions des articles 901, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande formée par M. [W] et Mme [E] de condamnation à leur payer la somme de 68 982, 18 euros en réparation de leur préjudice au motif que les appelants disposaient d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 15 février 2021 pour notifier leurs conclusions et qu'aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2021 ils n'ont pas formé appel des chefs de jugement qui déboutaient les demandeurs du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel et de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudice de jouissance et moral ; ils font en conséquence valoir qu'aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, ils sont irrecevables à critiquer le jugement entrepris de ces deux chefs.

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 

Dans leur déclaration d'appel, M. [W] et Mme [E] ont précisé que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués soit en ce que l'appel les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel et notamment en ce qu'il a refusé de reconnaître que les biens acquis ne sont pas conformes aux normes techniques et en ce qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance à ce titre et a refusé de condamner M. [L] et Mme [V] à leur payer la somme de 43 182, 18 euros au titre des travaux de mise aux normes thermiques et les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Il résulte clairement de cet acte que M. [W] et Mme [E] ont fait appel des chefs du jugement qui les ont déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel et de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors qu'ils sont expressément critiqués dans l'acte d'appel.

Par ailleurs aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. [W] et Mme [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette leur demande s'agissant de la non-conformité aux normes techniques et, statuant à nouveau, de condamner M. [L] et Mme [V] à leur payer 68 982,18 euros en réparation de leur préjudice, cette somme englobant la demande de 60 567, 18 euros qu'ils avaient demandée en première instance au titre de leur préjudice. 

Dès lors que le surplus de la demande de dommages au titre du préjudice matériel et les demandes formées par M. [W] et Mme [E] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ont été rejetées par le premier juge en ce qu'il n'a pas retenu le moyen fondé sur une non-conformité du bien aux normes techniques, les demandes figurant dans le dispositif de leurs écritures signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent s'entendre que comme une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il rejette leur demande le surplus de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.

Les demandes de M. [W] et Mme [E] doivent être déclarés recevables.

Sur le défaut de conformité du bien vendu 

En vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acheteur la chose vendue. 



L'article 1615 du même code dispose que la délivrance doit porter sur la chose et ses accessoires.



En vertu de ces dispositions, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose telle qu'elle a été définie par les parties et le juge doit s'attacher aux stipulations contractuelles. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que le bien vendu est bien celui qui est décrit dans l'acte notarié de vente, les acquéreurs invoquant cependant un défaut de délivrance conforme du fait que les transformations réalisées sur le bien depuis sa construction n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire et que la régularisation des travaux réalisés exige que le bien soit conforme aux normes d'accessibilité et à la réglementation thermique existantes qui lui sont applicables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'espèce le bien vendu qui est constitué de lots de copropriété situés dans un immeuble dont la réalisation a été achevée en 1960 et dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été construit sans permis de construire, étant seules en cause les transformations subies par le bien acquis par les consorts [W]-[E] depuis l'achèvement du bien réalisées sans permis de construire. 

M. [L] et Mme [V] déclarent ne pas avoir procédé à des travaux de transformation sur le bien et soutiennent que le bien qu'ils ont vendu aux consorts [W]-[E] est conforme au bien qu'ils ont acquis, l'absence de permis de construire relevant de la garantie des vices cachés et non d'un défaut de délivrance conforme. 

Il est constant que le bien vendu a subi de nombreuses transformations depuis la date de la construction de la maison mais que ces travaux n'ont pas été réalisés par M. [L] et Mme [V], ce que les appelants ne contestent pas, et que ces transformations ont été prises en compte dans la description du bien vendu tel que cela résulte de l'acte de vente.

S'il est constant que les transformations subies par le bien depuis sa construction n'ont pas été régularisées par l'obtention d'un permis de construire, il n'incombait pas à M. [L] et Mme [V] au titre de l'obligation de délivrance conforme de délivrer un bien disposant d'un permis de construire pour des travaux réalisés avant leur acquisition, l'acte de vente ne faisant aucune mention de ce que les transformations subies par le bien auraient été autorisées par un permis de construire. 

L'absence de livraison d'un bien disposant de toutes les autorisations d'urbanisme et conforme à la réglementation en vigueur ne relève pas d'un défaut de délivrance conforme mais de la garantie des vices cachés dès lors qu'aucune stipulation de l'acte de vente ne mentionne la délivrance d'un permis de construire en bonne et due forme pour les transformations opérées sur l'immeuble ni la conformité du bien aux normes d'accessibilité et aux normes thermiques, les appelants n'établissant pas en outre un risque d'avoir à remettre le bien en son état antérieur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] une somme de la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel et confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [E] du surplus de leurs demandes.

Le jugement sera également infirmé du chef de la condamnation prononcée à l'encontre M. [L] et Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur condamnation aux dépens. 

En équité, M. [W] et Mme [E] doivent être condamnés à payer à M. [L] et Mme [V] la somme de 5 000 euros du chef des frais irrépétibles engagés à l'instance.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,

Déclare les demandes de M. [W] et Mme [E] recevables, 

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :

. condamné M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 5 835 euros au titre de leur préjudice matériel,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] à payer à M. [W] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,

. condamné in solidum M. [L] et Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [W] et Mme [E] de l'intégralité de leur demande au titre de leur préjudice matériel,

Condamne in solidum M. [W] et Mme [E] à payer à M. [L] et Mme [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à l'instance,

Condamne in solidum M. [W] et Mme [E] aux dépens. 



LE GREFFIER, 

LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.