Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 20/01946
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI STENAT a confié à la société COM-BAT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, la maitrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage de restaurant [Adresse 9]. Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes : - le lot gros-œuvre à la société ASCOT, - les lots menuiseries intérieures, cloisons et faux-plafonds à Monsieur [X] [U] (“LC MENUISERIE AGENCEMENT”), - le lot carrelage à la société HALL DE L’HABITAT, - le lot plomberie sanitaire à la société AIR 2S, - le lot menuiseries extérieures à la société CHAUVET VIANNEY, - le lot chape à la société GO-CHAPE. Les travaux de Monsieur [U] et des sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 16 janvier 2012. Les travaux des sociétés CHAUVET VIANNEY et GO CHAPE ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 16 janvier 2012. Les parties n’ont pu s’entendre sur la levée des réserves si bien que la société STENAT a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Monsieur [D] a été désigné par ordonnance du 11 octobre 2012. Par actes du 16 janvier 2013, la société STENAT a fait assigner la société COM-BAT, Monsieur [U], les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT, GO-CHAPE, AIR 2S, CHAUVET VIANNEY et Monsieur [K] [J] devant le tribunal de grande instance de NANTES, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG13-00623. Un sursis a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [D]. La société COM-BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013. La société AXA FRANCE IARD a été appelée à la cause par acte du 28 novembre 2014. Me [C] a été appelé à la cause ès-qualités de liquidateur de la société COM-BAT par acte du 10 décembre 2014. Monsieur [D] a clôturé son rapport le 13 avril 2016. La société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, qui exploite le restaurant, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 9 novembre 2016. La procédure collective de la société COM-BAT a été clôture le 21 novembre 2018 pour insuffisance d’actif. Par conclusions d’incident notifiée le 15 avril 2019, les sociétés STENAT et LES SALONS DE LA FERME AUX OIES ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise en faisant valoir de nouveaux désordres fondés sur un constat d’huissier établi le 20 décembre 2018. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise considérant que la chute d’une plaque de plafond n’était que la conséquence d’une absence de travaux de reprise d’un désordre déjà analysé par Monsieur [D], que les désordres affectant le sol carrelé et le béton surfacé en quartz avaient déjà été traités par l’expert, et que s’agissant de la VMC, il s’agissait d’une nouvelle expertise, justifiée par leur désaccord avec les conclusions de Monsieur [D]. Le juge de la mise en état a également invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes formées contre la société COM-BAT suite à la clôture de la procédure collective de cette société et à fournir les explications et pièces nécessaires pour déterminer l’existence et la nature des obligations de Monsieur [J]. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions du 14 avril 2020, les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et Monsieur [U] ont sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG20-01946. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 10 novembre 2021, la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1103 du code civil, de l’article 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige, de : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les défendeurs, dès lors qu’elles visent à éluder leurs responsabilités, Condamner solidairement la société ASCOT et la société AXA en qualité d’assureur de la SARL A&T COM-BAT à payer à la SCI STENAT la somme de 42.579 € HT et à titre subsidiaire, celle de 40.819 € HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction, Condamner solidairement Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT et la société AXA en qualité d’assureur de la SARL A&T COM-BAT à payer à la SCI STENAT la somme de 137.950 € HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction au titre des désordres de faux plafonds, cloisons placo du logement, cloisons non hydrofuges dans la cuisine du restaurant ; Condamner solidairement la société HALL DE L’HABITAT, la société ASCOT, la société GO-CHAPE et la société AXA en qualité d’assureur de la société A&T COM-BAT à payer à la SCI STENAT la somme de 92.062 € HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction au titre des désordres concernant le lot carrelage/faïence/sol de la cuisine, Par jugement avant-dire droit, ordonner une expertise uniquement en ce qui concerne le problème de la climatisation et la ventilation mécanique contrôlée au contradictoire de la société AIR 2S et les travaux de mise en conformité aux normes PMR de l’appartement de l’étage au contradictoire de la société CHAUVET VIANNEY, de Monsieur [K] [I] [J] et de la société AXA et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante : - Voir et visiter l’immeuble, - Prendre connaissance des documents de la cause, - Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception, - Examiner les désordres allégués qui affectent la VMC. - Vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon de leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction et la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert, - Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, - en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, - Procéder à une évaluation ventilée de chacun des travaux préconisés, - Décrire et Chiffrer les travaux de mise en conformité aux normes PMR de la poignée de la fenêtre située au-dessus de l’évier et des allèges des fenêtres de l’appartement de l’étage, - Décrire et Chiffrer les travaux de mise en conformité aux normes PMR de l’accès à l’appartement et à la terrasse de l’étage ainsi qu’à la douche de l’étage. - Apprécier éventuellement les préjudices subis et s’il y a lieu les évaluer, - S’expliquer techniquement dans la limite de la présente mission sur les dires et explications des parties, - Condamner la société AIR 2S sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à communiquer les notes de calcul et les plans d’exécution de la VMC. - Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la SCI STENAT pourra être condamnée au titre du solde des factures de Monsieur [U] et des sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT et ses propres créances à l’encontre de ces sociétés. - Débouter Monsieur [U] et les sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à la SCISTENAT la somme de 10.000 € HT, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour perte de revenu locatif, préjudice de jouissance, et préjudice lié aux différentes tracasseries. - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES la somme de 10.000 € HT, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation liée à la fermeture du restaurant pour la réalisation des travaux de reprise. - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs en une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens des référés, les frais d’expertise à hauteur de 6.281,94 € TTC et les dépens de la présente instance. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. A l’appui de leurs conclusions, la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES font valoir, à titre liminaire, qu’elles ne formulent plus de demandes à l’encontre de la société COM-BAT du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, mais les maintiennent à l’encontre de son assureur AXA. S’agissant de Monsieur [J], elles justifient de son intervention comme architecte pour une mission limitée à l’établissement des plans de conception du projet. Elles sollicitent avant dire droit, sur le fondement des articles 145 et 148 du code de procédure civile, une contre-expertise s’agissant de l’accessibilité PMR du logement de fonction et des désordres affectant la VMC. Concernant l’accessibilité PMR du logement de fonction, elles contestent l’analyse faite par l’expert sur la base d’un rapport amiable qu’elles produisent aux débats. Ainsi, s’agissant des menuiseries réalisées par la société CHAUVET VIANNEY, les poignées et les allèges de fenêtre dans la cuisine, elles ne sont pas accessibles pour une personne à mobilité réduite. La SCI STENAT conteste les conclusions de l’expert pour qui le désordre était apparent à la réception et est, en tout état de cause, sans objet, dès lors que cette non-conformité ne pouvait être révélée qu’avec l’usage de l’immeuble. Elle sollicite la désignation d’un expert pour chiffrer les travaux de mise en conformité du logement de fonction. De la même façon, elles considèrent que l’expert n’a pas pris en compte les dysfonctionnements de la VMC, qui est inutilisable du fait d’un débit d’extraction trop important, générant du froid et elles se fondent à nouveau sur le rapport amiable qu’elles ont fait réaliser pour solliciter une contre-expertise. Elles demandent également que la société AIR 2S produise, sous astreinte, les notes de calcul et les plans d’exécution de la VMC qu’elle n’avait jamais versés à l’expert judiciaire. Pour les désordres affectant la chape de ciment dans la salle de restaurant, réservés à la réception mais non repris, les demanderesses font état de fissures, de « traces d’hélicoptère », des tâches et un défaut de planéité, qui se sont aggravées, depuis le dépôt du rapport d’expertise et produisent un constat d’huissier du 20 décembre 2018, en ce sens. Elles se fondent sur la nature décennale de ces désordres pour solliciter la garantie de la société ASCOT et de la société AXA France IARD, assureur de la société COM-BAT. Elles indiquent également que la société ASCOT ne peut se dégager de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute de son sous-traitant. Elles demandent, au titre des reprises, la pose dans la grande salle, la petite salle et l’entrée d’un parquet flottant en chêne et la pose d’un revêtement PVC, dans les sanitaires, pour un montant total de 42.579 euros HT. A titre subsidiaire, elle sollicite la solution visant à poncer le sol, poser un parquet dans la grande salle et du carrelage dans les autres pièces, pour un montant de 40.819 HT. Sur la demande de paiement du solde du marché formée par la société ASCOT, la SCI STENAT ne s’oppose pas à son paiement par compensation, sous déduction des factures de consommation électrique à échéance du 30 novembre 2011, qui ne sont pas justifiées. Quant à la demande de dommages et intérêts liés au non-paiement du solde du marché, elle fait valoir qu’elle n’a pas payé ce solde du fait des désordres réservés à la réception et de l’absence de levée de ces réserves. Pour les désordres affectant les cloisons, les plafonds et les menuiseries intérieures, qui ont fait l’objet de réserves à la réception, non levées, ou se sont révélés après celle-ci, la SCI STENAT fait valoir la responsabilité de Monsieur [U], en charge de ces travaux, et du maître d’œuvre, chargé d’une mission complète et devant, à ce titre, s’assurer que l’entrepreneur fournisse un ouvrage exempt de défauts ou en assure la reprise intégrale et rapide, en présence de défauts. Pour la reprise des faux plafonds, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [U] et de la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 51.396 euros HT. Pour la reprise des cloisons placo du logement de fonction, elle sollicite, auprès des mêmes, les sommes de 6920 euros et 2610 euros HT et pour les cloisons non hydrofuges de la cuisine du restaurant, la somme de 63.052 euros HT Sur la demande de paiement du solde du marché formée par Monsieur [X] [U], la SCI STENAT fait valoir qu’elle n’a pas payé les dernières factures du fait des désordres et malfaçons, de défauts de finition et de conformité. Elle conteste s’être opposée à son intervention pour des travaux de reprise. Elle accepte le paiement du solde par compensation avec les sommes dues par Monsieur [U] au titre des travaux de reprise, mais s’oppose au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Concernant les désordres affectant le carrelage et la faïence, confiés à la société HALL DE L’HABITAT, la SCI STENAT soutient qu’ils se sont aggravés depuis l’expertise judiciaire et produit le procès-verbal d’huissier. Elle indique qu’ils sont désormais de nature décennale et que l’expert avait déjà préconisé une réfection complète. En outre, l’expert amiable intervenu en octobre 2021 a constaté que les caniveaux permettant l’évacuation des eaux de nettoyage sont en PVC et que les pentes du revêtement de sol ne permettent pas l’évacuation des eaux de nettoyage, ce qui affecte les pieds des cloisons et a fait décoller le carrelage. Elle fait valoir la responsabilité des sociétés ASCOT et GO-CHAPE pour le défaut de pente de la cuisine et la mauvaise position des caniveaux et des siphons, ainsi que celle de la société HALL DE L’HABITAT qui a accepté un tel support et du maître d’œuvre pour un défaut de coordination, de direction et d’organisation des travaux. Elle se fonde, à titre principal, sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle. Elle sollicite des travaux de reprise pour un montant de 92.062 euros. Sur la demande de paiement du solde du marché formée par la société HALL DE L’HABITAT, la SCI STENAT ne s’oppose pas à son paiement par compensation. Quant à la demande de dommages et intérêts liés au non-paiement du solde du marché, elle fait valoir qu’elle n’a pas payé ce solde du fait des désordres réservés à la réception et de l’absence de levée de ces réserves. La SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicite l’indemnisation de son préjudice lié aux pertes de jouissance et d’exploitation, du fait des travaux de reprise à réaliser. La SCI STENAT, pour les mêmes motifs, demande l’indemnisation de la perte de revenu locatif, du préjudice de jouissance et du préjudice lié aux tracasseries de la procédure. Enfin, elles concluent au paiement en leur faveur d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des défendeurs aux dépens, dont la somme de 6.281,94 euros TTC pour les frais d’expertise. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Monsieur [X] [U], la société ASCOT, la SARL HALL DE L’HABITAT sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 et l’article 1382 du code civil, de l’article 124-3 du code de l’assurance, de : Sur les demandes des concluantes : Condamner la SCI STENAT à payer à la société HALL DE L’HABITAT la somme de 12.777,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI STENAT à payer à la société ASCOT la somme de 6.979,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI STENAT à payer à Monsieur [U] la somme de 42.150,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Donner acte aux demanderesses de ce qu’elles ne s’opposent pas ni au principe, ni au quantum des demandes en paiement des concluantes, Sur les demandes des SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes, A titre subsidiaire : Pour les réclamations relatives au carrelage et faïence de la cuisine : Limiter la part de responsabilité incombant aux sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT à 5%, Condamner le maître d’œuvre, son assureur AXA et la société GO CHAPE in solidum à garantir intégralement les concluantes des sommes qui seraient mises à leur charge, Pour les réclamations relatives aux faux plafonds et aux réclamation dirigées contre la société LC MENUISEIRIE : Constater que la société LC MENUISERIE n’a pas été en mesure de lever ses réserves du fait du maître de l’ouvrage lui-même, Rejeter les demandes comme mal fondées et excessives, A titre subsidiaire, limiter le quantum des travaux à la somme de 8.720 euros HT + 1.780 euros HT, En tout état de cause : Condamner la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES in solidum à verser à la société ASCOT, à Monsieur [X] [U] et à la société HALL DE L’HABITAT, chacun, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES. A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [X] [U], la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT sollicitent le paiement du solde de leurs marchés auprès de la SCI STENAT. Ils soulignent que les travaux ont été réceptionnés et qu’aucune garantie de paiement n’a été accordée. Ils relèvent que la SCI STENAT ne conteste pas les sommes demandées. Ils rappellent que par ordonnance du 11 octobre 2012, le juge des référés avait désigné Monsieur [D] pour l’expertise judiciaire, mais avait également décerner acte à la SCI STENAT de son offre de consignation des soldes des marchés de la société ASCOT, de Monsieur [U] et de la HALL DE L’HABITAT. En l’absence de consignation, les concluantes ont fait signifier cette ordonnance rendue le 11 octobre 2012 à la SCI STENAT avec sommation d’avoir à justifier de la consignation des sommes en cause. Par acte du 03 avril 2013, elles ont saisi le juge de proximité pour que la SCI STENAT soit condamnée à consigner sous astreinte. La consignation n’est intervenue qu’après cette procédure. Les concluantes sollicitent le paiement de ces sommes, ce que la SCI STENAT ne conteste pas. Concernant Monsieur [U], il indique avoir édité le 26 janvier 2012 les factures correspondant à la situation n°3 et à la situation finale pour une somme de 42.150,37 euros, que la SCI STENAT a refusé de payer. Il précise que le gérant de la société a refusé de le laisser réaliser les travaux de reprise pour la levée des réserves. Monsieur [U] sollicite le versement du solde du marché avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 février 2012. Il sollicite également une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la retenue de 40% du prix du marché et du contexte violent subi sur le chantier. Concernant la société HALL DE L’HABITAT, elle sollicite le paiement d’une somme de 12.777,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2012, date de la mise en demeure, au titre du solde du marché impayé, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. La société ASCOT demande également le paiement du solde du marché conclu avec la SCI STENAT, soit une somme de 6979,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Sur les demandes de la SCI STENAT et de la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES contre la société ASCOT concernant la chape ciment surfacée, la société ASCOT conteste sa responsabilité dès lors que ce revêtement a été choisi par le maître de l’ouvrage pour des questions d’économie, à la place de la solution initialement proposée. Elle souligne également que l’expert judiciaire a précisé que les microfissures restaient des désordres purement esthétiques et qu’aucune faute technique ne pouvait être retenue, dès lors qu’elles sont inhérentes au produit utilisé. Elle conteste enfin l’aggravation prétendue et fondée sur un constat d’huissier non contradictoire. Elle souligne que ce constat ne fait nullement état d’une telle aggravation. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des travaux de reprise sollicités, que l’expert lui-même avait qualifié de disproportionné eu égard aux seules microfissures de retrait constatées. Sur les demandes contre les sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT concernant le carrelage de la cuisine, fondée sur la garantie décennale, les concluants soulignent que l’expert judiciaire a retenu pour ce désordre, la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de coordination entre la société ASCOT qui a réalisé les caniveaux et les siphons, la société GO CHAPE qui a effectué la chape et la société HALL DE L’HABITAT à l’origine de la pose du carrelage. Ils contestent en outre la nature décennale du désordre. Sur une éventuelle responsabilité de la société ASCOT, ils soulignent qu’aucune faute, liée à un défaut d’exécution dans la réalisation des travaux n’a été mise en évidence et contestent un défaut de conseil, dès lors que la société ASCOT est intervenue en premier lieu, conformément avec ce qui avait été prévu au marché. Quant à la société HALL DE L’HABITAT, elle conteste sa faute dès lors qu’elle a dû intervenir en urgence, sous la pression du maître de l’ouvrage, sur un support qui devait être poncé et repris. Les concluants précisent que si leur responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait dépasser 5% et ils seraient alors fondés à appeler en garantie le maître d’œuvre, son assureur et la société GO-CHAPE. Ils contestent enfin le montant des travaux de reprise sollicités. Concernant les demandes au titre des désordres affectant les faux-plafonds, les concluants contestent leur nature décennale dès lors qu’ils étaient réservés à la réception et que c’est le gérant de la SCI STENAT qui s’est opposé violemment à l’intervention de Monsieur [U] pour lever lesdites réserves, générant une aggravation des désordres. Monsieur [U] fait également valoir que d’autres entreprises sont intervenues après lui et ont démonté les dalles. Il conteste le montant des travaux de reprise sollicités dès lors qu’il est disproportionné par rapport à la nature des désordres dénoncés, n’a pas été validé par l’expert judiciaire et constitue un enrichissement sans cause. Il souligne encore que les non conformités relatives à l’absence de pare-vapeur, d’isolation en cloison de doublage et pour les cloisons hydrofuges n’ont généré aucun désordre en dix ans. Les concluants contestent les demandes au titre des préjudices immatériels invoqués par les demanderesses, qu’ils considèrent comme n’étant pas justifiées. Enfin, ils concluent au paiement en leur faveur d’une indemnité de 4.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des demandeurs aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la SARL GO CHAPE sollicite du tribunal, au visa de l’ancien article 1147, des articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L121-1, L242-1 et L124-3 et suivants du code de l’assurance, de : A titre principal, Dire et juger que la responsabilité de la Société GO CHAPE n’est pas engagée et la mettre hors de cause ; Débouter la SCI STENAT, et plus généralement toute autre partie, de toutes demandes formulées à l’encontre de la société GO CHAPE ; A titre subsidiaire, Condamner la société AXA France IARD assureur de la Société A&T COM BAT, la société ASCOT et la société HALL DE L’HABITAT à garantir la société GO CHAPE de toute condamnation, en principal, frais et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens, A l’appui de ses conclusions, la SARL GO-CHAPE fait valoir s’agissant du désordre qui lui est imputé au niveau du carrelage de la cuisine, que les conclusions de l’expert ont mis en évidence un problème de coordination entre les intervenants, imputable à la maîtrise d’œuvre. Elle souligne qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors que les siphons n’étaient pas prévus initialement dans la partie dédiée à la plonge, mais ont été installés à la demande du maître de l’ouvrage, en cours d’exécution de la chape, lui imposant de s’adapter à ces contraintes. Elle a également découvert qu’elle devait réaliser une pente dans la partie centrale de la cuisine alors que la chape avait été coulée et a dû réaliser un décaissé de 2 cm le long du caniveau, que le carreleur a comblé avec de la colle. Elle souligne que les désordres affectant le carrelage, dans le rapport d’expertise, ne sont pas de nature décennale et suppose la démonstration d’une faute qui n’est pas établie. Elle indique que seul le désordre, lié à un défaut de pente pourrait lui être imputé et non celui relatif à des malfaçons et défauts de finition, ce qui doit également être pris en compte dans les demandes indemnitaires formées au titre des travaux de reprise du carrelage. A titre subsidiaire, la SARL GO-CHAPE appelle en garantie la société AXA France IARD, assureur de la société AT&COM BAT, la société ASCOT et la société HALL DE L’HABITAT. Elle souligne que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5% de 50% de la somme due au titre des travaux de réfection du carrelage. Elle conteste, en outre, le quantum des travaux retenu par les demanderesses, qui n’a pas été validé par l’expert judiciaire. Concernant les dommages immatériels invoqués par les demanderesses, la concluante conteste le principe d’une condamnation solidaire des défendeurs et précise qu’une condamnation in solidum n’est pas davantage justifiée en l’absence de dommage indivisible dû à une action conjuguée et indissociable de différents locateurs d’ouvrage, ayant contribué à causer l’entier dommage. Elle souligne également que les demanderesses ne justifient pas des préjudices allégués. En dernière lieu, la SARL GO-CHAPE sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 février 2021, la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM BAT sollicite du tribunal, au visa de l’ancien article 1147, des articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), de l’article 1792 du code civil, de : Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre de la chape ciment surfacée (20.3) A titre subsidiaire, condamner la société ASCOT à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au moins à hauteur de 50 % ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des faux-plafonds (20.2) ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre ; Limiter le quantum de la demande à 8720 € HT ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des cloisons placo et de l’absence de pare vapeur du logement (20.5 et 20.6) ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des cloisons non hydrofuges de la cuisine (20.8) ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT à relever et garantir la société AXA, France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des désordres affectant le carrelage de la cuisine (20.1) ; A titre subsidiaire, condamner la société HALL DE L’HABITAT à garantir la société AXA France IARD de toute condamnation, au moins à hauteur de 50 % ; Condamner in solidum les sociétés ASCOT et GO CHAPE à garantir la société AXA France IARD pour la part de responsabilité restant à sa charge ; Limiter le montant des demandes à la somme de 82 529 € HT ; Débouter les sociétés HALL DE L’HABITAT, ASCOT et GO CHAPE de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD ; Débouter la SCI STENAT de sa demande d’expertise avant dire droit au titre des prétendus désordres affectant la VMC et l’accessibilité PMR du logement ; Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ; A titre subsidiaire, condamner les sociétés [U], ASCOT, HALL DE L’HABITAT, GO CHAPE, AIR 2S et CHAUVEY VIANNEY à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation ; Dire et juger que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer sa franchise au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ou non d’un montant de 1602 € ; Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES à verser à la société AXA France IARD une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ARMEN – Maître OGER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses conclusions, la SA AXA France IARD, concernant la chape ciment surfacée, fait valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’ils ne sont pas de nature décennale, ce qui fait que ses garanties ne peuvent dès lors être mobilisées. Elle conteste l’aggravation alléguée par les demanderesses. Elle conteste également la solution réparatoire sollicitée disproportionnée par rapport aux désordres dénoncés et non retenue par l’expert. A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle appelle en garantie la société ASCOT à hauteur au moins de la moitié des condamnations. S’agissant des faux-plafonds, elle indique, à nouveau, qu’il s’agit de désordres réservés, qui ne sont pas de nature décennale et qui ne peuvent ainsi justifier la mobilisation de sa garantie. Elle souligne, en outre, que l’expert n’a retenu aucune faute imputable au maître d’œuvre s’agissant de ce désordre. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite l’entière garantie de l’entreprise LC MENUISERIE AGENCEMENT. Pour les désordres affectant le placo, l’absence de pare-vapeur et d’isolation, les cloisons non hydrofuges dans la cuisine, ces malfaçons et défauts de conformité ne sont pas des désordres de nature décennale, ce qui exclut la garantie de la concluante. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite l’entière garantie de l’entreprise [U]. S’agissant des désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine, la concluante souligne que l’expert a retenu deux types de désordres, des malfaçons et l’absence de travaux de finition, imputable au seul lot carrelage et une absence de pente du carrelage. Ce ne sont pas des désordres de nature décennale, ce qui exclut la garantie de la concluante. En outre, les défauts d’exécution du carrelage ont été réservés, il appartient à la HALL DE L’HABITAT de les lever ou d’indemniser le maître de l’ouvrage. Pour le défaut de pente, l’expert retient la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de coordination, mais également objectivé des fautes imputables aux sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et GO-CHAPE. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société HALL DE L’HABITAT à hauteur de 50%, et pour une part moindre, des sociétés ASCOT et GO-CHAPE. Elle conteste, en outre, le montant des travaux retenus, dès lors qu’ils n’ont pas été validés par l’expert judiciaire. Sur la demande de contre-expertise, la concluante considère qu’elle n’est pas justifiée, dès lors que l’expert n’a retenu aucun désordre affectant la VMC et s’agissant de la législation PMR, l’expert a retenu qu’elle n’était pas applicable au logement de fonction. Sur les dommages immatériels invoqués par les demanderesses, la concluante indique qu’ils ne sont pas démontrés et justifiés. A titre subsidiaire, elle oppose sa franchise contractuelle prévue pour les dommages immatériels consécutifs ou non. Enfin, elle conclut au paiement en leur faveur d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des demandeurs aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la SARL CHAUVET VIANNEY sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de : Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de leur demande d’expertise avant dire droit au titre de l’accessibilité PMR, Mettre hors de cause la SARL CHAUVET VIANNEY, En conséquence, Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL CHAUVET VIANNEY, Rejeter toutes demandes de garantie en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société CHAUVET VIANNEY, Condamner in solidum la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES ou l’une à défaut de l’autre à payer à la SARL CHAUVET VIANNEY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL VILLAINNE RUMIN, Avocats aux offres de droit. A l’appui de ses conclusions, la SARL CHAUVET VIANNEY s’oppose à la demande de contre-expertise formée par les demanderesses s’agissant du non-respect de la réglementation PMR dans le logement de fonction. Elle souligne que ces non-conformités étaient apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Elle indique que l’expert judiciaire avait retenu que les hauteurs d’allèges étaient conformes aux plans d’exécution des ouvrages, ce qui écarte toute responsabilité contractuelle, que ces désordres étaient en tout état de cause visibles à la réception et pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui exclut la garantie décennale. En dernière lieu la SARL CHAUVET VIANNEY sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la SARL AIR 2S sollicite du tribunal, au visa de de l’article 1792 du code civil, de : Débouter la SCI STENAT de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AIR 2S ; Débouter la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AIR 2S ; Débouter la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société A&T COM BAT, de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société AIR 2S ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES à payer à la société AIR 2S une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, ou à défaut tout autre défaillant, à payer à la société AIR 2S une indemnité de 5.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, ou à défaut tout autre défaillant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel FOLLOPE et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses conclusions, la société AIR 2S conteste sa responsabilité s’agissant des désordres affectant la VMC, dès lors que l’expert judiciaire n’a constaté aucun dysfonctionnement et que les attestations produites des clients, antérieures aux opérations d’expertise ne suffisent pas à démontrer la réalité du désordre invoqué. La concluante souligne, en outre, que la nature décennale du prétendu désordre n’est pas davantage démontrée. S’agissant de la demande de complément d’expertise, la concluante souligne que les demanderesses n’apportent aucun élément nouveau, par rapport au rapport initial, pour justifier de leur demande. Elle ne justifie pas du fait que l’expert n’aurait pas accompli sa mission. Elle conteste, enfin, les demandes au titre des préjudices de jouissance subis tant par la SCI STENAT que par la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES. Elle indique que cette dernière ne justifie pas davantage de pertes d’exploitation. Elle sollicite le versement, à titre reconventionnel, d’une somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive et injustifiée, dès lors que les demanderesses ont agi contre elle sans pouvoir justifier de désordres. Elle sollicite également le versement par les demanderesses de la somme de 5500 euros au titre des frais irrépétibles et leur prise en charge des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [K] [J], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogée au 6 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la société COM-BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 et que la procédure collective a été clôture le 21 novembre 2018 pour insuffisance d’actif. Les demandes formées contre cette société sont dès lors irrecevables. I- Sur la demande de contre-expertise La SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicitent, avant dire droit, une contre-expertise, s’agissant des désordres affectant la VMC du restaurant et la non-conformité du logement de fonction, aux règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elles se fondent sur les articles 145 et 148 du code de procédure civile et font valoir que Monsieur [D] n’a pas correctement analysé la question de la conformité du logement de fonction aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et n’a pas rempli sa mission en ne réalisant pas les investigations nécessaires pour analyser le désordre dénoncé au niveau du fonctionnement de la VMC. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. De par sa rédaction même qui le cantonne aux mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, le texte est inapplicable à une instance au fond. La demande des sociétés STENAT et LES SALONS DE LA FERME AUX OIES ne constitue ainsi, ni une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile, car elle ne vise pas à modifier la situation juridique des parties, ni une demande de nullité du rapport d’expertise soutenue sur le fondement des articles 175 à 178 du code de procédure civile. L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il convient ainsi de se placer davantage dans le cadre de ce texte, pour déterminer le bien-fondé de la demande d’une nouvelle expertise. S’agissant de la VMC, les demanderesses ont fait valoir des désordres liés à un débit d’extraction trop important, générant du froid dans la grande salle et la petite salle du restaurant. Elles indiquent que la VMC est bruyante, trop puissante, trop froide et de ce fait inutilisable. Dans son rapport, l’expert a indiqué que lors de la réunion, il n’avait pas constaté de dysfonctionnement particulier sur les réseaux de VMC et l’extracteur de terrasse, précisant que la notion de génération de froid était subjective et qu’il ne disposait pas d’éléments permettant une analyse rationnelle d’un éventuel désordre. A l’appui de sa demande d’expertise, les demanderesses produisent notamment un rapport d’expertise amiable du cabinet INCOFRI en date du 14 octobre 2021, dans lequel il est indiqué que, au niveau du faux plafond dans le couloir d’accès à la cuisine, la gaine de ventilation est écrasée, ce qui serait à l’origine de problèmes généralisés de ventilation dans les locaux, ne permettant pas un renouvellement de l’air vicié. Les demanderesses n’ont pas produit d’éléments permettant d’identifier et d’objectiver des désordres qu’ils ont dénoncés au stade de l’assignation et en cours d’expertise. Au stade de l’expertise, il était question d’une production excessive de froid, voire de bruit, et dans le rapport du cabinet INCOFRI, il est fait état de problèmes de ventilation et de renouvellement d’air. Les demanderesses n’ont pas apporté d’éléments quant aux températures relevées dans le restaurant, ce qui auraient pu conforter le ressenti exprimé. Il n’apparait pas au vu des documents produits que l’absence de dysfonctionnement relevé par l’expert, puisse être réellement remise en question et justifie une nouvelle mesure d’expertise sur le sujet. L’écrasement de la gaine de ventilation, constaté dans le rapport d’octobre 2021, et ses conséquences sur la qualité de l’air n’ont pas été signalés par les demanderesses au stade de l’expertise et ne peuvent être clairement reliés avec les désordres initialement dénoncés. La demande d’une nouvelle expertise sur les désordres affectant le système de VMC n’est dès lors pas justifiée. Concernant l’accessibilité du logement de fonction, les demanderesses contestent les conclusions du rapport d’expertise, qui a considéré que la réglementation n’était pas applicable à ce logement, en se fondant sur l’article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation qui vise les logements individuels construits pour être loués ou vendus. Elles se fondent sur le rapport du cabinet INCOFRI, qui indique se fonder sur le permis de construire, pour affirmer que le logement est soumis à ladite réglementation et qui fait surtout un travail de vérification de la conformité du logement aux règles d’accessibilité. Le fait que les demanderesses ne partagent pas l’analyse de l’expert sur l’application de l’article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation à un logement de fonction, intégré dans un établissement recevant du public, qui est du reste une question plus juridique que technique, ne suffit pas à justifier une nouvelle expertise. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est en l’espèce inutile de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, la juridiction disposant, au travers du rapport de l’expert Monsieur [D] et des pièces versées aux débats par les parties, d’éléments suffisants pour trancher le litige. L’expert a répondu, dans le strict respect du principe de la contradiction, à l’intégralité des chefs de sa mission. Les divergences existant entre le point de vue des demandeurs et les avis techniques de l’expert judiciaire, qui ne sont entachés d’aucune erreur grossière, ne justifient pas que soit ordonnée une nouvelle mission d’expertise, le juge n’étant, au surplus, pas lié par les constatations de l’expert ainsi qu’énoncé à l’article 246 du code de procédure civile. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne sera donc ordonnée. II- Sur les demandes d’indemnisation des désordres dénoncés par la SCI STENAT Il convient de relever que tant pour les désordres dénoncés au niveau de la VMC, que pour ceux en lien avec l’accessibilité du logement de fonction aux normes d’accessibilité PMR, la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES n’ont formé aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la société AIR 2S et de la société CHAUVET VIANNEY, subsidiairement à celle d’une nouvelle expertise. La numérotation des désordres reprend celle retenue par l’expert dans son rapport et sont abordés dans l’ordre des demandes. Sur les désordres affectant la chape de ciment surfacée de la salle du restaurant (désordre n°3) La SCI STENAT dénonce des désordres affectant la chape de ciment, dans la salle de restaurant, à savoir des fissures, des traces d’hélicoptère, un défaut de planéité et de teinte. Elle souligne que ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, mais se sont aggravés depuis le rapport d’expert, au niveau des fissures, pour devenir de nature décennale. Elle se fonde sur un constat d’huissier réalisé le 20 décembre 2018 pour justifier de cette aggravation. Elle entend engager la garantie de la société ASCOT et de la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT. A titre subsidiaire, elle se fonde sur la responsabilité contractuelle des société ASCOT et A&T COM-BAT, dès lors que ces sociétés auraient dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le choix du procédé retenu pour la réalisation de la chape. Les défendeurs contestent la nature décennale de ces désordres, en reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, qui indiquent qu’ils avaient fait l’objet d’une réserve et étaient purement esthétiques. Ils contestent également leur responsabilité contractuelle, dès lors que le maître d’ouvrage serait responsable, par souci d’économie, du choix du procédé à l’origine de ces désordres de nature esthétique. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». Selon l’ancien article 1147 du même code devenu l’article 1231-1, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L’expert décrit les désordres comme prenant la forme de microfissures de retrait de type anarchique sans désaffleurements et de défauts de nuances dans la couleur. Il considère que ces microfissures ne constituent pas un désordre d’ordre structurel, mais uniquement des défauts d’aspect qui restent de nature esthétique. Il indique que ces désordres ont été réservés, puisque le procès-verbal de réception pour le lot confié à la société ASCOT mentionne des défauts d’aspect au niveau du sol, dans la grande salle, la petite salle et les sanitaires. Les désordres étaient ainsi apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves. Dans le rapport d’expertise, les fissures sont décrites comme de nature purement esthétique, car sans désaffleurements, elles n’étaient pas selon la description de l’expert de nature décennale. Le constat d’huissier établit la présence de fissures, dont les plus importantes sont dans la petite salle de restaurant, il n’est toutefois pas démontré que ces fissures se sont aggravées depuis le rapport d’expertise et sont désormais avec désaffleurements. La nature décennale du désordre ne peut ainsi être retenue. Seule la responsabilité contractuelle fondée sur la démonstration d’une faute en lien avec le dommage peut être retenue. En l’espèce, l’expert a indiqué que le procédé finalement retenu pour réaliser la chape de ciment surfacée, était un procédé moins onéreux, mais comportant des risques inhérents au matériau, à savoir des phénomènes de retrait hydraulique de la dalle de ciment. Les défendeurs soutiennent que ce procédé a été choisi par le maître de l’ouvrage pour des raisons économiques. Toutefois, à supposer que ce soit effectivement le cas, ils ne démontrent pas, avoir informé ce dernier, des risques liés à cette solution, que l’expert qualifie pourtant d’incontournable. L’expert a ainsi considéré que si aucune faute technique ne pouvait être imputée à la société ASCOT, il lui appartenait, ainsi qu’au maître d’œuvre, de mettre en garde le maître de l’ouvrage sur les conséquences du procédé choisi. Ce défaut de conseil constitue une faute qui peut être imputée, tant à l’entreprise en charge des travaux, qu’au maître d’œuvre, auquel a été confiée une mission complète. La SA ASCOT et la société A&T COM-BAT sont responsables du dommage lié aux désordres affectant la chape de ciment surfacée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. La société ASCOT et la société A&T COM-BAT ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage. La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie au profit de la société A&T COM-BAT. Il convient de condamner in solidum, la société ASCOT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à réparer le dommage lié aux désordres affectant la chape de ciment surfacée. S’agissant de la solution réparatoire, les demanderesses sollicitent, au titre des reprises, la pose dans la grande salle, la petite salle et l’entrée, d’un parquet flottant en chêne et la pose d’un revêtement PVC, dans les sanitaires, pour un montant total de 42.579 euros HT. A titre subsidiaire, elle sollicite la solution visant à poncer le sol, poser un parquet dans la grande salle et du carrelage dans les autres pièces, pour un montant de 40.819 HT. Les défendeurs contestent le bien-fondé de ces demandes qu’ils jugent disproportionnées par rapport aux désordres constatés. L’expert a effectivement considéré que les deux solutions, visant à mettre en place un parquet en chêne, constituaient une solution non comparable, qualitativement à la solution initiale, mise en œuvre dans le cadre d’une économie du projet. Toutefois, le fait qu’il n’ait pas chiffré une solution réparatoire satisfaisante, ne saurait justifier le rejet de toute indemnisation. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Dans le devis initial de la société ASCOT, la prestation correspondant au plancher béton, que l’expert a qualifié de solution moins onéreuse était de 19.429,37 euros HT. L’ancienneté de ce devis et la nécessité de proposer une solution réparatoire satisfaisante justifient une indemnisation du préjudice subi du fait des désordres affectant la chape ciment surfacée, à hauteur de 30.000 euros. La SA ASCOT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, sont condamnées in solidum à verser, à la SCI STENAT, la somme de 30.000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice lié aux désordres affectant la chape ciment surfacée. Sur l’appel en garantie des constructeurs La SA ASCOT entend appeler en garantie la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, en cas de condamnation et à l’inverse, la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT entend appeler en garantie la SA ASCOT. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, les responsables ne sont pas liés contractuellement. Eu égard aux fautes imputables à la SA ASCOT et à la société A&T COM BAT, dans le devoir d’information du maître d’ouvrage sur le choix du procédé utilisé pour réaliser une chape ciment surfacée, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : La SA ASCOT : 50% ; La société A&T COM BAT: 50%. En conséquence, la SA ASCOT est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, des condamnations prononcées contre elle, hauteur de 50% et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT est condamnée à garantir la SA ASTOC, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle. Sur les désordres affectant les faux plafonds (désordre n°2), les cloisons placo du logement (n°5), l’absence de pare-vapeur (n°6), le défaut de fixation et d’isolation des cloisons de doublage (n°7), les cloisons non hydrofuges dans la cuisine du restaurant (n°8) La SCI STENAT fait valoir des désordres affectant les faux-plafonds dans la cuisine et les locaux annexes, la petite salle de restaurant et la grande salle. Elle dénonce également le fait que les cloisons en placo du logement de fonction n’ont pas été terminées, que le pare-vapeur et l’isolation n’ont pas été posés, ainsi que la fixation et l’isolation des cloisons de doublages, dans la grande salle, la petite salle et le bureau, et les cloisons hydrofuges dans la cuisine du restaurant. Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [U] et de la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, à indemniser des préjudices liés à ces désordres à hauteur de 137.950 euros HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction. Elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] et de la société A&T COM BAT. L’expert décrit les désordres affectant les faux-plafonds dans la cuisine, la grande salle et la petite salle de restaurant, en indiquant que les dalles sont déformées et que les rails présentent des défauts d’alignement. Ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et les réserves n’ont pas été levées par Monsieur [U], titulaire du marché. Il a indiqué que ces désordres étaient liés à des défauts de mise en œuvre dans l’alignement, l’équerrage et les dimensions d’entraxes des rails support des dalles. La faute imputable à Monsieur [U], dans l’exécution des travaux, est ainsi caractérisée et est à l’origine des dalles déformées et de leur chute. La SCI STENAT entend également retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, en ce qu’elle doit obtenir de l’artisan un ouvrage exempt de défauts et s’assurer d’une reprise rapide des désordres. Il convient de rappeler que le maître d’œuvre est tenu d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Sa responsabilité suppose ainsi de prouver une faute dans la réalisation des engagements pris dans le marché. Sa responsabilité ne peut être fondée sur la simple mauvaise exécution du marché par le locateur d’ouvrage. Le maître d’œuvre n’est pas garant de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur. Il convient de démontrer qu’il a commis une faute en lien avec ses missions, à l’origine des dommages constatés. En l’espèce, la SCI STENAT ne démontre pas l’existence d’une telle faute et l’expert n’a d’ailleurs pas retenu l’implication du maître d’œuvre dans la survenance des désordres. Il convient de déclarer Monsieur [U], seul responsable des désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. S’agissant des cloisons placo du logement (désordre n°5), l’expert retient qu’il s’agit de malfaçons et de travaux de finition grossièrement réalisés, ayant justifié des réserves, qui n’ont toujours pas été levées par Monsieur [U], titulaire du marché. La faute imputable à Monsieur [U], dans l’exécution des travaux, est ainsi suffisamment caractérisée. La SCI STENAT entend également retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, en ce qu’elle doit obtenir de l’artisan un ouvrage exempt de défauts et s’assurer d’une reprise rapide des désordres. Comme cela a été indiqué, le maître d’œuvre n’est pas garant de la bonne exécution des travaux par les locateurs d’ouvrage. Il convient de démontrer qu’il a commis une faute en lien avec ses missions, à l’origine des dommages constatés. En l’espèce, la SCI STENAT ne démontre pas l’existence d’une telle faute et l’expert n’a d’ailleurs pas retenu l’implication du maître d’œuvre dans la survenance des désordres. Il convient de déclarer Monsieur [U], seul responsable des désordres affectant les cloisons en placo du logement (désordre n°5), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Concernant l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) l’expert considère qu’il s’agit de non-conformités aux textes techniques, ne générant aucun désordre. Si l’expert n’a pas relevé de dommages en lien avec ces non-conformités qui concernent l’isolation des pièces concernées, contre l’air et l’humidité, il s’agit de non-conformités avec ce qui avait été convenu avec le maître de l’ouvrage, qui justifient la responsabilité du locateur d’ouvrage, en l’absence même de préjudice avéré. Ces non-conformités imputables à Monsieur [U] justifient de retenir sa responsabilité contractuelle. La SCI STENAT entend, à nouveau, retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, en ce qu’elle doit obtenir de l’artisan un ouvrage exempt de défauts et s’assurer d’une reprise rapide des désordres. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’une faute du maître d’œuvre, en lien avec les missions qui lui ont été confiées, à l’origine des non-conformités relevées et l’expert n’a pas retenu l’implication du maître d’œuvre dans la survenance de ces désordres. Il convient de déclarer Monsieur [U], seul responsable de l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), de l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et de l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Sur la demande d’indemnisation au titre de ces désordres affectant les faux-plafonds, Monsieur [U] soutient avoir demandé d’intervenir pour lever les réserves et s’être confronté au refus de la SCI STENAT. L’expert judiciaire indique lui-même, qu’au regard des pièces du dossier, il apparaissait que l’entreprise s’était proposée plusieurs fois, d’intervenir pour la reprise des malfaçons, mais avait rencontré une opposition formelle du maître de l’ouvrage. Il fait état des relations conflictuelles entre Monsieur [U] et Monsieur [R], gérant de la SCI STENAT, ayant abouti à un dépôt de plainte pour violences le 21 janvier 2012. Il apparait enfin que la SCI STENAT a retenu un solde de marché de plus de 42.150,37 euros TTC, soit près de 40% du montant du marché. Le maître de l’ouvrage ne peut, sans commettre de faute, retenir les sommes dues au titre du marché et faire obstacle à la levée des réserves. Son attitude vis-à-vis de Monsieur [U] justifient de lui imputer une part de responsabilité dans les dommages liés aux désordres affectant les faux-plafonds, aux cloisons placo du logement, à l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloison de doublage dans le logement de fonction, la grande salle, la petite salle et le bureau, à l’absence de cloisons hydrofuges dans la cuisine et la zone de plonge. Cette part de responsabilité est fixée à 50%, dès lors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de faciliter la levée des réserves et de limiter leurs conséquences financières. L’expert indique que Monsieur [U] avait proposé une reprise des faux-plafonds correspondant à la levée des réserves, pour un montant de 8720 euros HT, mais que du fait de l’opposition du maître de l’ouvrage, il fallait envisager la réfection totale des faux-plafonds, rails, supports et dalles de la grande salle, de la cuisine et de la petite salle, pour un coût de 51.396 euros HT et 13.972 euros HT pour la dépose, repose et mise en sécurité des équipements, soit un total de 65.368 euros HT. Concernant la reprise des autres désordres, Monsieur [U] avait proposé de reprendre les réserves pour un montant de 1780 euros HT et l’expert avait chiffré le coût d’une entreprise extérieure à 63.052 euros HT pour les cloisons non-hydrofuge, 6920 euros HT pour les cloisons en placo du logement, les cloisons hydrofuges et la réfection des joints et des bandes, la mise en œuvre d’un pare-vapeur, l’expert ayant écarté les frais liés à la dépose et repose d’appareil électrique dans le logement, soit un montant total de 69.972 euros HT. Il convient de condamner Monsieur [U] à verser à la SCI STENAT, la somme de 135.340 euros HT x 50%, à savoir 67.670 euros HT, au titre des désordres n°2, 5, 6, 7 et 8. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement. Sur les désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine (désordre n°1) La SCI STENAT dénonce des désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine du restaurant qui sont constitués de joints entre les carreaux et de plinthes dégradées ou non terminés et d’une absence de pente, à l’origine de flaches. Selon elle, ces désordres se sont aggravés depuis le rapport d’expertise et ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Elle entend ainsi solliciter la garantie de la société HALL DE L’HABITAT, de la société ASCOT, de la société GO-CHAPE et d’AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT. Elle demande l’indemnisation de la réfection complète du carrelage, pour un montant de 92.062 euros HT. La société HALL DE L’HABITAT, la société ASCOT et la SARL GO CHAPE contestent la nature décennale du désordre et leur responsabilité dans la survenance de ces désordres faisant valoir que l’expert a retenu un défaut de coordination des différents corps d’état imputable à la maîtrise d’œuvre. La SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT conteste également le caractère décennal des désordres, ainsi que la faute de son assuré, qui a fait en sorte que les malfaçons imputables à la société HALL DE L’HABITAT soient réservées dans le procès-verbal de réception. L’expert décrit les désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine du restaurant en indiquant qu’ils sont de deux ordres : des malfaçons et des défauts de finitions, qui ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, et l’absence de pente du carrelage, ainsi que la mauvaise position des caniveaux et des siphons, qui a également été réservée à la réception. Ces désordres ayant fait l’objet de réserves, la garantie décennale était a priori écartée. La SCI STENAT fait valoir, sur la base du rapport amiable du cabinet INCOFRI en date du 14 octobre 2021, que du fait de l’absence de pente, les eaux de nettoyage stagnent en pied de certaines cloisons de distribution et par capillarité affecte les cloisons et génèrent un décollement du sol carrelé. Le constat d’huissier également produit par la SCI STENAT démontre également l’existence de fissures et de décollements qui n’avait pas été constatée par l’expert judiciaire. L’ampleur des conséquences des désordres réservés s’est ainsi révélée postérieurement, dès lors que l’absence de pente a favorisé la stagnation d’eau, et est à l’origine du décollage des carreaux dans la cuisine et la partie réservée à la plonge, particulièrement exposées à la présence d’eau. Cette configuration a également rendu plus difficile le nettoyage de ces pièces, dont l’hygiène est également essentielle, dans un restaurant. Ces désordres réservés ont finalement révélé leur ampleur, après la réception, et ont rendu le carrelage impropre à sa destination, justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les malfaçons et non-finitions du carrelage également réservés à la réception ne sont pas de nature décennale, mais elles sont finalement absorbées par les désordres liés à l’absence de pente et elles sont réparées par la reprise complète du carrelage. Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, parmi les deux types de désordres mis en évidence par l’expert, c’est l’absence de pente au niveau du support du carrelage qui est à l’origine des désordres de nature décennale. Or l’expert a indiqué que la société ASCOT avait fourni un caniveau et des siphons pour l’évacuation de l’eau, qui n’était pas prévus initialement, que la chape avait ainsi été posée en présence de ces éléments, sans pente suffisante, par la société GO-CHAPE, et que la société HALL DE L’HABITAT avait posé le carrelage sur ce support. Il a également dénoncé une absence de coordination de ces différents corps d’état par le maître d’œuvre. Il apparait ainsi que les travaux réalisés par les sociétés ASCOT, GO-CHAPE et HALL DE L’HABITAT, ainsi que le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission complète ont concouru à la réalisation des désordres et voient leur garantie décennale mise en œuvre. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Ainsi ce désordre est imputable à la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT. La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie au profit de la société A&T COM-BAT. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices subis par la SCI STENAT du fait des désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1). Ils y seront tenus in solidum, SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT ayant toutes concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage. Le SCI STENAT sollicite la somme de 92.062 euros HT au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant le carrelage de la cuisine. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux réparatoires imposent de déposer le carrelage et la chape litigieuse afin de faire une nouvelle chape avec un pente suffisante et de prévoir la pose d’un nouveau carrelage. S’agissant du coût de la démolition du sol et l’évacuation des gravats, l’expert valide un devis à hauteur de 6362 euros HT et non celui retenu par la SCI STENAT, à hauteur de 15.895 euros HT. Pour le remplacement du caniveau et des bondes siphoïdes, la réalisation d’une chape avec pente, la fourniture et la pose d’un carrelage, l’expert retient un devis à hauteur de 31.937 euros HT, auquel il ajoute la dépose et repose de la cuisine, pour 28.400 euros HT, ainsi que le déplacement des alimentations électriques des équipements de cuisine déplacés, pour 15.830 euros HT. L’expert valide ainsi des travaux réparatoires à hauteur de 82.559 euros HT, qu’il convient de retenir, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause cette évaluation. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM-BAT sont condamnées in solidum à verser la somme 82.559 euros HT, à la SCI STENAT, au titre des dommages liés aux désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1). La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement. Sur les appels en garantie Les sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT entendent appeler en garantie la SARL GO-CHAPE et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT en cas de condamnation. La SARL GO-CHAPE appelle en garantie les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM-BAT. La SA AXA France IARD appelle en garantie les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et GO-CHAPE. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, les défendeurs ne sont pas liés par un contrat, leur responsabilité est fondée sur l’article 1240 du code civil. L’expert a mis en évidence deux types de désordres, les malfaçons et non-finitions du carrelage imputables à la société HALL DE L’HABITAT et le défaut de pente, pour lequel il a retenu la responsabilité des sociétés ASCOT, GO-CHAPE, HALL DE L’HABITAT et A&T COM-BAT. Il a indiqué que le caniveau et les siphons installés par la société ASCOT n’avaient pas été initialement prévus et présentaient une altimétrie au-dessus du niveau du carrelage, qui a empêché la société GO-CHAPE de réaliser les pentes contractuellement prévues et généré la stagnation de l’eau sur le carrelage ainsi que les dommages qui en ont résulté. Selon l’expert, les origines et les responsabilités de ce désordre sont à rechercher dans une absence de coordination des différents intervenants, qu’il qualifie de « totale improvisation », révélatrice, d’une défaillance de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de direction et d’organisation des travaux. Il souligne que celui-ci a demandé la modification de la hauteur du caniveau et des siphons dans le compte-rendu de chantier du 21 novembre 2011, alors que la chape avait été coulée le 14 novembre. Il considère, toutefois que les entreprises ASCOT, GO-CHAPE et HALL DE L’HABITAT ont une part de responsabilité, dès lors que la société ASCOT a posé un caniveau et des siphons dont la hauteur était incompatible avec la hauteur de réservation pour la réalisation de la chape et du carrelage, que la société GO-CHAPE a coulé une chape non conforme, en acceptant la présence du caniveau et des siphons, et que la société HALL DE L’HABITAT a posé un carrelage sur un support ne présentant pas les pentes contractuellement prévues. Eu égard à leurs fautes respectives et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : La société A&T COM-BAT : 40% ; La SA ASCOT: 20% ; La SARL GO-CHAPE : 20% ; La SARL HALL DE L’HABITAT : 20%. En conséquence, la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE, la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 40% chacune. La SARL GO-CHAPE est condamnée à garantir la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 20%. La SARL GO-CHAPE est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SARL HALL DE L’HABITAT est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SARL HALL DE L’HABITAT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SA ASCOT est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SA ASCOT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. Sur les préjudices immatériels La SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicite l’indemnisation de son préjudice lié aux pertes de jouissance et d’exploitation, du fait des travaux de reprise à réaliser, le temps des travaux, à hauteur de 10.000 euros La SCI STENAT, pour les mêmes motifs, demande l’indemnisation de la perte de revenu locatif, du préjudice de jouissance et du préjudice lié aux tracasseries de la procédure, à hauteur de 10.000 euros HT, le temps des travaux. Les défendeurs contestent le bien-fondé de ces demandes, dès lors que les demanderesses n’apportent aucun élément permettant de chiffrer leur préjudice. Or, les travaux de reprise envisagés vont nécessairement occasionner une gêne dans l’exploitation du restaurant, dès lors qu’ils vont concerner les sols et les plafonds, dans pratiquement toutes leurs surfaces, ce qui va engendrer une perte de jouissance pour la SARL LES SALONS DE LA FERME et une perte locative pour la SCI STENAT. Toutefois, les demanderesses n’apportant aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé des sommes demandées, il convient de fixer à 2000 euros chacune, le préjudice ainsi subi. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la société A&T COM-BAT ayant toutes contribué aux désordres, justifiant les travaux à l’origine de la perte de jouissance et de la perte locative invoquées par les demanderesses, elles peuvent être condamnées in solidum au paiement de ces sommes. La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie, mais fait valoir une franchise qu’elle ne justifie pas et qui ne pourra dès lors être retenue. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT sont condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros à la SARL LES SALONS DE LA FERME, au titre de son préjudice de jouissance, le temps des travaux de reprise. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT sont condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros à la SCI STENAT, au titre de son préjudice locatif, le temps des travaux de reprise. III- Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis à l’article 1779 3° du code civil, « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. » Suivant ordonnance du 11 octobre 2012, le juge des référés avait notamment décerner acte à la SCI STENAT, de son offre de consignation des soldes des marchés de la société ASCOT, de Monsieur [U] et de la HALL DE L’HABITAT. En l’absence de consignation, les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et Monsieur [U] ont fait signifier cette ordonnance, à la SCI STENAT, avec sommation d’avoir à justifier de la consignation des sommes en cause. Par acte du 03 avril 2013, ils ont saisi le juge de proximité pour que la SCI STENAT soit condamnée à consigner sous astreinte. La consignation est intervenue après cette procédure. Les défendeurs sollicitent le paiement du solde de leur marché. Sur les demandes de la SA ASCOT La société ASCOT demande le paiement du solde du marché conclu avec la SCI STENAT, soit une somme de 6979,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Elle précise que cette somme correspond à des factures de consommation électrique à échéance du 30 novembre 2011 et à la facture correspondant à la situation définitive. La SCI STENAT ne conteste pas devoir payer le solde du marché conclu avec la société ASCOT, à l’exception de la facture de consommation d’électricité. La SA ASCOT justifie des factures dont elle a sollicité le règlement auprès de la SCI STENAT, dont celle relative à la consommation électrique, à échéance du 30 septembre 2011. La SCI STENAT ne justifie pas de leur paiement. La SCI STENAT est condamnée à verser la somme de 6979,29 euros TTC. La SA ASCOT indique avoir mis en demeure la SCI STENAT de payer le solde du marché par courrier du 08 mars 2012, mais le demandeur ne produit pas l’accusé de réception. Ainsi, seuls les intérêts au taux légal doivent s’appliquer à compter des premières conclusions au fond, ayant solliciter le paiement du solde, soit le 22 mai 2017. La SA ASCOT sollicite également la condamnation de la SCI STENAT à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de son attitude conflictuelle et son refus persistant de procéder au paiement du solde du marché. La SA ASCOT n’apporte pas d’éléments sur l’attitude conflictuelle de la SCI STENAT à son égard et il apparait que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet de réserves, qui n’ont toujours pas été levées. Cette demande d’indemnisation n’est pas suffisamment justifiée et doit être rejetée. La somme de 6979,29 euros TTC viendra en compensation des sommes dues par la SA ASCOT à la SCI STENAT. Sur les demandes de Monsieur [U] Monsieur [U] sollicite le paiement du solde du marché conclu avec la SCI STENAT, soit une somme de 42.159, 37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Elle précise que cette somme correspond à la situation n°3 et à la situation finale. La SCI STENAT ne conteste pas devoir cette somme, mais fait valoir les désordres imputés à Monsieur [U] pour justifier le non-paiement du solde du marché. La SA ASCOT justifie des factures dont elle a sollicité le règlement auprès de la SCI STENAT, et cette dernière ne justifie pas de leur paiement. La SCI STENAT est condamnée à verser la somme de 42.150,37 euros TTC. Monsieur [U] indique avoir mis en demeure la SCI STENAT de payer le solde du marché par courrier du 17 février 2012, le demandeur produit l’accusé de réception, les intérêts seront dus à compter de cette date. Monsieur [U] sollicite également la condamnation de la SCI STENAT à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de son attitude violente de son gérant et de son refus persistant de procéder au paiement du solde du marché. Au regard des éléments produits, il convient d’admettre que les relations conflictuelles avec le gérant de la SCI STENAT ont pu engendre un préjudice à Monsieur [U], qui n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’en apprécier la nature et l’importance. Il convient de condamner la SCI STENAT à verser à Monsieur [U] la somme de 500 euros à titre d’un préjudice moral. La somme totale de 42.650,37 euros viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [U] à la SCI STENAT. Sur les demandes de la SARL LA HALL DE L’HABITAT Concernant la société HALL DE L’HABITAT, elle sollicite le paiement d’une somme de 12.777,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2012, date de la mise en demeure, au titre du solde du marché impayé, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Elle précise que cette somme correspond à la facture portant sur la situation définitive après nettoyage. La société HALL DE L’HABITAT justifie des factures dont elle a sollicité le règlement auprès de la SCI STENAT. La SCI STENAT ne conteste pas devoir payer le solde du marché conclu avec la société HALL DE L’HABITAT. La SCI STENAT est condamnée à lui verser la somme de 12.777,46 euros TTC. La société HALL DE L’HABITAT indique avoir mis en demeure la SCI STENAT de payer le solde du marché par courrier du 09 février 2012, et produit l’accusé de réception. Ainsi, les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de cette date. La société HALL DE L’HABITAT sollicite également la condamnation de la SCI STENAT à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de son attitude conflictuelle et son refus persistant de procéder au paiement du solde du marché. La société HALL DE L’HABITAT n’apporte pas d’éléments sur l’attitude conflictuelle de la SCI STENAT à son égard et il apparait que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet de réserves, qui n’ont toujours pas été levées. Cette demande d’indemnisation n’est pas suffisamment justifiée et doit être rejetée. La somme de 12.777,46 viendra en compensation des sommes dues par la société HALL DE L’HABITAT à la SCI STENAT. Sur la demande d’indemnisation de la société AIR 2S pour procédure abusive Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société AIR 2S sollicite une somme de 3000 euros pour procédure abusive. Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette demande, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. L’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette action dégénère en abus s’il constitue « un acte de malice ou de mauvaise foi » caractérisé par l’absence manifeste de tout fondement à l’action ou au moyen de défense, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi ou lorsque l’action présente un caractère malveillant. La société AIR 2S ne démontre pas en quoi l’attitude des demanderesses dans la présente procédure révèle une intention de nuire ou un caractère malveillant. Il convient de débouter la société AIR 2S de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à la SCI STENAT et à la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, une somme de 2000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles de la procédure. La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties, par parts égales, entre La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT. L’équité commande de rejeter les demandes formées par la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U], la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, la SARL AIR 2S et la SARL CHAUVET VIANNEY, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE irrecevables les demandes de la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES et de toutes autres parties, à l’encontre de la société COM-BAT, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 avec clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, le 21 novembre 2018; REJETTE la demande d’expertise de la SCI STENAT et de la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, concernant le désordre affectant la VMC et l’accessibilité du logement de fonction ; Pour les désordres affectant la chape de ciment surfacée (désordre n°3) DECLARE la SA ASCOT et la société A&T COM-BAT responsables in solidum du dommage lié aux désordres affectant la chape de ciment surfacée (désordre n°3), sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, à verser à la SCI STENAT, la somme de 30.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié aux désordres affectant la chape ciment surfacée ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : La société A&T COM-BAT : 50% ; La SA ASCOT: 50% ; CONDAMNE la SA ASCOT à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 50% ; CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à garantir la SA ASCOT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; Pour les désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), les cloisons en placo du logement de fonction (désordre n°5), l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) DECLARE Monsieur [X] [U] responsable des désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; DECLARE Monsieur [X] [U] responsable des désordres affectant les cloisons en placo du logement de fonction (désordre n°5), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; DECLARE Monsieur [X] [U] responsable de l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), de l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et de l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; DECLARE la SCI STENAT responsable à hauteur de 50% des dommages liés aux désordres n°2, 5, 6, 7 et 8 ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à la SCI STENAT, la somme de 67.670 euros HT, au titre des désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), les cloisons en placo du logement de fonction (désordre n°5), de l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), de l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et de l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8); DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement; DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement; Pour les désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1) DECLARE responsables in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT des désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1) sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM-BAT, à verser la somme 82.559 euros HT, à la SCI STENAT, au titre des dommages liés aux désordres affectant le carrelage de la cuisine ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement; DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : La société A&T COM-BAT : 40% ; La SA ASCOT: 20% ; La SARL GO-CHAPE : 20% ; La SARL HALL DE L’HABITAT : 20%. CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE, la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 40% ; CONDAMNE la SARL GO-CHAPE à garantir la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SARL GO-CHAPE à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SARL HALL DE L’HABITAT à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SARL HALL DE L’HABITAT à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. CONDAMNE la SA ASCOT à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SA ASCOT à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; Sur les dommages immatériels CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à verser la somme de 2000 euros à la SARL LES SALONS DE LA FERME, au titre de son préjudice de jouissance, le temps des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à verser la somme de 2000 euros à la SCI STENAT, au titre de son préjudice locatif, le temps des travaux de reprise ; DIT que la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT est irrecevable à se prévaloir d’une franchise ; Sur les demandes reconventionnelles CONDAMNE la SCI STENAT à verser à la SA ASCOT, la somme de 6979,29 euros TTC, au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 22 mai 2017 ; REJETTE la demande d’indemnisation au titre de l’attitude conflictuelle et le refus abusif formée par la SA ASCOT contre la SCI STENAT DIT que la somme de 6979,29 euros viendra en compensation des sommes dues par la SA ASCOT à la SCI STENAT ; CONDAMNE la SCI STENAT à verser la somme de 42.150,37 euros TTC, à Monsieur [X] [U], au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 12 février 2017 ; CONDAMNE la SCI STENAT à verser la somme de 500 euros à Monsieur [X] [U], au titre du préjudice moral subi du fait de son l’attitude conflictuelle et du refus abusif de payer une partie des travaux ; DIT que la somme de 42.650,37 euros viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [X] [U] à la SCI STENAT ; CONDAMNE la SCI STENAT à verser la somme de 12.777,46 euros TTC à la SARL HALL DE L’HABITAT, au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 09 février 2017 ; REJETTE la demande d’indemnisation au titre de l’attitude conflictuelle et le refus abusif formée par la SARL HALL DE L’HABITAT contre la SCI STENAT DIT que la somme de 12.777,46 viendra en compensation des sommes dues par la SARL HALL DE L’HABITAT à la SCI STENAT ; DEBOUTE la société AIR 2S de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ; Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, à payer à la SCI STENAT, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, à la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties, par parts égales, entre La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT ; REJETTE les demandes formées par la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U], la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, la SARL AIR 2S et la SARL CHAUVET VIANNEY, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
Texte intégral
SG LE 06 FEVRIER 2025 Minute n° N° RG 20/01946 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KUFT S.C.I. STENAT S.A.R.L. LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, intervenante volontaire C/ [B] [C], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COM-BAT S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL A & T COM-BAT S.A.R.L. A&T COM-BAT [X] [U] S.A. ASCOT TERRASSEMENTS) S.A.R.L. HALL DE L HABITAT S.A.R.L. GO-CHAPE S.A.R.L. AIR 2S S.A.R.L. CHAUVET VIANNEY [K] [J] Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL AVOXA NANTES - 52 Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319 Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 délivrées le 06/02/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025 prorogé au 06 FEVRIER 2025. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.C.I. STENAT, dont le siège social est sis [Adresse 10] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : Maître [B] [C], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. COM-BAT, demeurant [Adresse 2] S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL A & T COM-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. A&T COM-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES S.A. ASCOT TERRASSEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. HALL DE L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. GO-CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. AIR 2S, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. CHAUVET VIANNEY, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 5] DEFENDEURS. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE La SCI STENAT a confié à la société COM-BAT, assurée par la société AXA FRANCE IARD, la maitrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage de restaurant [Adresse 9]. Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes : - le lot gros-œuvre à la société ASCOT, - les lots menuiseries intérieures, cloisons et faux-plafonds à Monsieur [X] [U] (“LC MENUISERIE AGENCEMENT”), - le lot carrelage à la société HALL DE L’HABITAT, - le lot plomberie sanitaire à la société AIR 2S, - le lot menuiseries extérieures à la société CHAUVET VIANNEY, - le lot chape à la société GO-CHAPE. Les travaux de Monsieur [U] et des sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 16 janvier 2012. Les travaux des sociétés CHAUVET VIANNEY et GO CHAPE ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 16 janvier 2012. Les parties n’ont pu s’entendre sur la levée des réserves si bien que la société STENAT a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Monsieur [D] a été désigné par ordonnance du 11 octobre 2012. Par actes du 16 janvier 2013, la société STENAT a fait assigner la société COM-BAT, Monsieur [U], les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT, GO-CHAPE, AIR 2S, CHAUVET VIANNEY et Monsieur [K] [J] devant le tribunal de grande instance de NANTES, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG13-00623. Un sursis a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [D]. La société COM-BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013. La société AXA FRANCE IARD a été appelée à la cause par acte du 28 novembre 2014. Me [C] a été appelé à la cause ès-qualités de liquidateur de la société COM-BAT par acte du 10 décembre 2014. Monsieur [D] a clôturé son rapport le 13 avril 2016. La société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, qui exploite le restaurant, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 9 novembre 2016. La procédure collective de la société COM-BAT a été clôture le 21 novembre 2018 pour insuffisance d’actif. Par conclusions d’incident notifiée le 15 avril 2019, les sociétés STENAT et LES SALONS DE LA FERME AUX OIES ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise en faisant valoir de nouveaux désordres fondés sur un constat d’huissier établi le 20 décembre 2018. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise considérant que la chute d’une plaque de plafond n’était que la conséquence d’une absence de travaux de reprise d’un désordre déjà analysé par Monsieur [D], que les désordres affectant le sol carrelé et le béton surfacé en quartz avaient déjà été traités par l’expert, et que s’agissant de la VMC, il s’agissait d’une nouvelle expertise, justifiée par leur désaccord avec les conclusions de Monsieur [D]. Le juge de la mise en état a également invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes formées contre la société COM-BAT suite à la clôture de la procédure collective de cette société et à fournir les explications et pièces nécessaires pour déterminer l’existence et la nature des obligations de Monsieur [J]. Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions du 14 avril 2020, les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et Monsieur [U] ont sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG20-01946. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 10 novembre 2021, la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1103 du code civil, de l’article 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige, de : Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par les défendeurs, dès lors qu’elles visent à éluder leurs responsabilités, Condamner solidairement la société ASCOT et la société AXA en qualité d’assureur de la SARL A&T COM-BAT à payer à la SCI STENAT la somme de 42.579 € HT et à titre subsidiaire, celle de 40.819 € HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction, Condamner solidairement Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT et la société AXA en qualité d’assureur de la SARL A&T COM-BAT à payer à la SCI STENAT la somme de 137.950 € HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction au titre des désordres de faux plafonds, cloisons placo du logement, cloisons non hydrofuges dans la cuisine du restaurant ; Condamner solidairement la société HALL DE L’HABITAT, la société ASCOT, la société GO-CHAPE et la société AXA en qualité d’assureur de la société A&T COM-BAT à payer à la SCI STENAT la somme de 92.062 € HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction au titre des désordres concernant le lot carrelage/faïence/sol de la cuisine, Par jugement avant-dire droit, ordonner une expertise uniquement en ce qui concerne le problème de la climatisation et la ventilation mécanique contrôlée au contradictoire de la société AIR 2S et les travaux de mise en conformité aux normes PMR de l’appartement de l’étage au contradictoire de la société CHAUVET VIANNEY, de Monsieur [K] [I] [J] et de la société AXA et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante : - Voir et visiter l’immeuble, - Prendre connaissance des documents de la cause, - Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception, - Examiner les désordres allégués qui affectent la VMC. - Vérifier si les désordres allégués existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature, rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon de leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction et la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert, - Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, - en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai, - Procéder à une évaluation ventilée de chacun des travaux préconisés, - Décrire et Chiffrer les travaux de mise en conformité aux normes PMR de la poignée de la fenêtre située au-dessus de l’évier et des allèges des fenêtres de l’appartement de l’étage, - Décrire et Chiffrer les travaux de mise en conformité aux normes PMR de l’accès à l’appartement et à la terrasse de l’étage ainsi qu’à la douche de l’étage. - Apprécier éventuellement les préjudices subis et s’il y a lieu les évaluer, - S’expliquer techniquement dans la limite de la présente mission sur les dires et explications des parties, - Condamner la société AIR 2S sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à communiquer les notes de calcul et les plans d’exécution de la VMC. - Ordonner la compensation entre les sommes auxquelles la SCI STENAT pourra être condamnée au titre du solde des factures de Monsieur [U] et des sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT et ses propres créances à l’encontre de ces sociétés. - Débouter Monsieur [U] et les sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à la SCISTENAT la somme de 10.000 € HT, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour perte de revenu locatif, préjudice de jouissance, et préjudice lié aux différentes tracasseries. - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à payer à la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES la somme de 10.000 € HT, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation liée à la fermeture du restaurant pour la réalisation des travaux de reprise. - Condamner solidairement l’ensemble des défendeurs en une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens des référés, les frais d’expertise à hauteur de 6.281,94 € TTC et les dépens de la présente instance. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. A l’appui de leurs conclusions, la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES font valoir, à titre liminaire, qu’elles ne formulent plus de demandes à l’encontre de la société COM-BAT du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, mais les maintiennent à l’encontre de son assureur AXA. S’agissant de Monsieur [J], elles justifient de son intervention comme architecte pour une mission limitée à l’établissement des plans de conception du projet. Elles sollicitent avant dire droit, sur le fondement des articles 145 et 148 du code de procédure civile, une contre-expertise s’agissant de l’accessibilité PMR du logement de fonction et des désordres affectant la VMC. Concernant l’accessibilité PMR du logement de fonction, elles contestent l’analyse faite par l’expert sur la base d’un rapport amiable qu’elles produisent aux débats. Ainsi, s’agissant des menuiseries réalisées par la société CHAUVET VIANNEY, les poignées et les allèges de fenêtre dans la cuisine, elles ne sont pas accessibles pour une personne à mobilité réduite. La SCI STENAT conteste les conclusions de l’expert pour qui le désordre était apparent à la réception et est, en tout état de cause, sans objet, dès lors que cette non-conformité ne pouvait être révélée qu’avec l’usage de l’immeuble. Elle sollicite la désignation d’un expert pour chiffrer les travaux de mise en conformité du logement de fonction. De la même façon, elles considèrent que l’expert n’a pas pris en compte les dysfonctionnements de la VMC, qui est inutilisable du fait d’un débit d’extraction trop important, générant du froid et elles se fondent à nouveau sur le rapport amiable qu’elles ont fait réaliser pour solliciter une contre-expertise. Elles demandent également que la société AIR 2S produise, sous astreinte, les notes de calcul et les plans d’exécution de la VMC qu’elle n’avait jamais versés à l’expert judiciaire. Pour les désordres affectant la chape de ciment dans la salle de restaurant, réservés à la réception mais non repris, les demanderesses font état de fissures, de « traces d’hélicoptère », des tâches et un défaut de planéité, qui se sont aggravées, depuis le dépôt du rapport d’expertise et produisent un constat d’huissier du 20 décembre 2018, en ce sens. Elles se fondent sur la nature décennale de ces désordres pour solliciter la garantie de la société ASCOT et de la société AXA France IARD, assureur de la société COM-BAT. Elles indiquent également que la société ASCOT ne peut se dégager de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute de son sous-traitant. Elles demandent, au titre des reprises, la pose dans la grande salle, la petite salle et l’entrée d’un parquet flottant en chêne et la pose d’un revêtement PVC, dans les sanitaires, pour un montant total de 42.579 euros HT. A titre subsidiaire, elle sollicite la solution visant à poncer le sol, poser un parquet dans la grande salle et du carrelage dans les autres pièces, pour un montant de 40.819 HT. Sur la demande de paiement du solde du marché formée par la société ASCOT, la SCI STENAT ne s’oppose pas à son paiement par compensation, sous déduction des factures de consommation électrique à échéance du 30 novembre 2011, qui ne sont pas justifiées. Quant à la demande de dommages et intérêts liés au non-paiement du solde du marché, elle fait valoir qu’elle n’a pas payé ce solde du fait des désordres réservés à la réception et de l’absence de levée de ces réserves. Pour les désordres affectant les cloisons, les plafonds et les menuiseries intérieures, qui ont fait l’objet de réserves à la réception, non levées, ou se sont révélés après celle-ci, la SCI STENAT fait valoir la responsabilité de Monsieur [U], en charge de ces travaux, et du maître d’œuvre, chargé d’une mission complète et devant, à ce titre, s’assurer que l’entrepreneur fournisse un ouvrage exempt de défauts ou en assure la reprise intégrale et rapide, en présence de défauts. Pour la reprise des faux plafonds, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [U] et de la société AXA France IARD, à lui verser la somme de 51.396 euros HT. Pour la reprise des cloisons placo du logement de fonction, elle sollicite, auprès des mêmes, les sommes de 6920 euros et 2610 euros HT et pour les cloisons non hydrofuges de la cuisine du restaurant, la somme de 63.052 euros HT Sur la demande de paiement du solde du marché formée par Monsieur [X] [U], la SCI STENAT fait valoir qu’elle n’a pas payé les dernières factures du fait des désordres et malfaçons, de défauts de finition et de conformité. Elle conteste s’être opposée à son intervention pour des travaux de reprise. Elle accepte le paiement du solde par compensation avec les sommes dues par Monsieur [U] au titre des travaux de reprise, mais s’oppose au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Concernant les désordres affectant le carrelage et la faïence, confiés à la société HALL DE L’HABITAT, la SCI STENAT soutient qu’ils se sont aggravés depuis l’expertise judiciaire et produit le procès-verbal d’huissier. Elle indique qu’ils sont désormais de nature décennale et que l’expert avait déjà préconisé une réfection complète. En outre, l’expert amiable intervenu en octobre 2021 a constaté que les caniveaux permettant l’évacuation des eaux de nettoyage sont en PVC et que les pentes du revêtement de sol ne permettent pas l’évacuation des eaux de nettoyage, ce qui affecte les pieds des cloisons et a fait décoller le carrelage. Elle fait valoir la responsabilité des sociétés ASCOT et GO-CHAPE pour le défaut de pente de la cuisine et la mauvaise position des caniveaux et des siphons, ainsi que celle de la société HALL DE L’HABITAT qui a accepté un tel support et du maître d’œuvre pour un défaut de coordination, de direction et d’organisation des travaux. Elle se fonde, à titre principal, sur la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle. Elle sollicite des travaux de reprise pour un montant de 92.062 euros. Sur la demande de paiement du solde du marché formée par la société HALL DE L’HABITAT, la SCI STENAT ne s’oppose pas à son paiement par compensation. Quant à la demande de dommages et intérêts liés au non-paiement du solde du marché, elle fait valoir qu’elle n’a pas payé ce solde du fait des désordres réservés à la réception et de l’absence de levée de ces réserves. La SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicite l’indemnisation de son préjudice lié aux pertes de jouissance et d’exploitation, du fait des travaux de reprise à réaliser. La SCI STENAT, pour les mêmes motifs, demande l’indemnisation de la perte de revenu locatif, du préjudice de jouissance et du préjudice lié aux tracasseries de la procédure. Enfin, elles concluent au paiement en leur faveur d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des défendeurs aux dépens, dont la somme de 6.281,94 euros TTC pour les frais d’expertise. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Monsieur [X] [U], la société ASCOT, la SARL HALL DE L’HABITAT sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 et l’article 1382 du code civil, de l’article 124-3 du code de l’assurance, de : Sur les demandes des concluantes : Condamner la SCI STENAT à payer à la société HALL DE L’HABITAT la somme de 12.777,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI STENAT à payer à la société ASCOT la somme de 6.979,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SCI STENAT à payer à Monsieur [U] la somme de 42.150,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Donner acte aux demanderesses de ce qu’elles ne s’opposent pas ni au principe, ni au quantum des demandes en paiement des concluantes, Sur les demandes des SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes, A titre subsidiaire : Pour les réclamations relatives au carrelage et faïence de la cuisine : Limiter la part de responsabilité incombant aux sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT à 5%, Condamner le maître d’œuvre, son assureur AXA et la société GO CHAPE in solidum à garantir intégralement les concluantes des sommes qui seraient mises à leur charge, Pour les réclamations relatives aux faux plafonds et aux réclamation dirigées contre la société LC MENUISEIRIE : Constater que la société LC MENUISERIE n’a pas été en mesure de lever ses réserves du fait du maître de l’ouvrage lui-même, Rejeter les demandes comme mal fondées et excessives, A titre subsidiaire, limiter le quantum des travaux à la somme de 8.720 euros HT + 1.780 euros HT, En tout état de cause : Condamner la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES in solidum à verser à la société ASCOT, à Monsieur [X] [U] et à la société HALL DE L’HABITAT, chacun, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES. A l’appui de leurs conclusions, Monsieur [X] [U], la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT sollicitent le paiement du solde de leurs marchés auprès de la SCI STENAT. Ils soulignent que les travaux ont été réceptionnés et qu’aucune garantie de paiement n’a été accordée. Ils relèvent que la SCI STENAT ne conteste pas les sommes demandées. Ils rappellent que par ordonnance du 11 octobre 2012, le juge des référés avait désigné Monsieur [D] pour l’expertise judiciaire, mais avait également décerner acte à la SCI STENAT de son offre de consignation des soldes des marchés de la société ASCOT, de Monsieur [U] et de la HALL DE L’HABITAT. En l’absence de consignation, les concluantes ont fait signifier cette ordonnance rendue le 11 octobre 2012 à la SCI STENAT avec sommation d’avoir à justifier de la consignation des sommes en cause. Par acte du 03 avril 2013, elles ont saisi le juge de proximité pour que la SCI STENAT soit condamnée à consigner sous astreinte. La consignation n’est intervenue qu’après cette procédure. Les concluantes sollicitent le paiement de ces sommes, ce que la SCI STENAT ne conteste pas. Concernant Monsieur [U], il indique avoir édité le 26 janvier 2012 les factures correspondant à la situation n°3 et à la situation finale pour une somme de 42.150,37 euros, que la SCI STENAT a refusé de payer. Il précise que le gérant de la société a refusé de le laisser réaliser les travaux de reprise pour la levée des réserves. Monsieur [U] sollicite le versement du solde du marché avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 février 2012. Il sollicite également une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la retenue de 40% du prix du marché et du contexte violent subi sur le chantier. Concernant la société HALL DE L’HABITAT, elle sollicite le paiement d’une somme de 12.777,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2012, date de la mise en demeure, au titre du solde du marché impayé, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. La société ASCOT demande également le paiement du solde du marché conclu avec la SCI STENAT, soit une somme de 6979,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Sur les demandes de la SCI STENAT et de la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES contre la société ASCOT concernant la chape ciment surfacée, la société ASCOT conteste sa responsabilité dès lors que ce revêtement a été choisi par le maître de l’ouvrage pour des questions d’économie, à la place de la solution initialement proposée. Elle souligne également que l’expert judiciaire a précisé que les microfissures restaient des désordres purement esthétiques et qu’aucune faute technique ne pouvait être retenue, dès lors qu’elles sont inhérentes au produit utilisé. Elle conteste enfin l’aggravation prétendue et fondée sur un constat d’huissier non contradictoire. Elle souligne que ce constat ne fait nullement état d’une telle aggravation. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des travaux de reprise sollicités, que l’expert lui-même avait qualifié de disproportionné eu égard aux seules microfissures de retrait constatées. Sur les demandes contre les sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT concernant le carrelage de la cuisine, fondée sur la garantie décennale, les concluants soulignent que l’expert judiciaire a retenu pour ce désordre, la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de coordination entre la société ASCOT qui a réalisé les caniveaux et les siphons, la société GO CHAPE qui a effectué la chape et la société HALL DE L’HABITAT à l’origine de la pose du carrelage. Ils contestent en outre la nature décennale du désordre. Sur une éventuelle responsabilité de la société ASCOT, ils soulignent qu’aucune faute, liée à un défaut d’exécution dans la réalisation des travaux n’a été mise en évidence et contestent un défaut de conseil, dès lors que la société ASCOT est intervenue en premier lieu, conformément avec ce qui avait été prévu au marché. Quant à la société HALL DE L’HABITAT, elle conteste sa faute dès lors qu’elle a dû intervenir en urgence, sous la pression du maître de l’ouvrage, sur un support qui devait être poncé et repris. Les concluants précisent que si leur responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait dépasser 5% et ils seraient alors fondés à appeler en garantie le maître d’œuvre, son assureur et la société GO-CHAPE. Ils contestent enfin le montant des travaux de reprise sollicités. Concernant les demandes au titre des désordres affectant les faux-plafonds, les concluants contestent leur nature décennale dès lors qu’ils étaient réservés à la réception et que c’est le gérant de la SCI STENAT qui s’est opposé violemment à l’intervention de Monsieur [U] pour lever lesdites réserves, générant une aggravation des désordres. Monsieur [U] fait également valoir que d’autres entreprises sont intervenues après lui et ont démonté les dalles. Il conteste le montant des travaux de reprise sollicités dès lors qu’il est disproportionné par rapport à la nature des désordres dénoncés, n’a pas été validé par l’expert judiciaire et constitue un enrichissement sans cause. Il souligne encore que les non conformités relatives à l’absence de pare-vapeur, d’isolation en cloison de doublage et pour les cloisons hydrofuges n’ont généré aucun désordre en dix ans. Les concluants contestent les demandes au titre des préjudices immatériels invoqués par les demanderesses, qu’ils considèrent comme n’étant pas justifiées. Enfin, ils concluent au paiement en leur faveur d’une indemnité de 4.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des demandeurs aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la SARL GO CHAPE sollicite du tribunal, au visa de l’ancien article 1147, des articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L121-1, L242-1 et L124-3 et suivants du code de l’assurance, de : A titre principal, Dire et juger que la responsabilité de la Société GO CHAPE n’est pas engagée et la mettre hors de cause ; Débouter la SCI STENAT, et plus généralement toute autre partie, de toutes demandes formulées à l’encontre de la société GO CHAPE ; A titre subsidiaire, Condamner la société AXA France IARD assureur de la Société A&T COM BAT, la société ASCOT et la société HALL DE L’HABITAT à garantir la société GO CHAPE de toute condamnation, en principal, frais et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens, A l’appui de ses conclusions, la SARL GO-CHAPE fait valoir s’agissant du désordre qui lui est imputé au niveau du carrelage de la cuisine, que les conclusions de l’expert ont mis en évidence un problème de coordination entre les intervenants, imputable à la maîtrise d’œuvre. Elle souligne qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors que les siphons n’étaient pas prévus initialement dans la partie dédiée à la plonge, mais ont été installés à la demande du maître de l’ouvrage, en cours d’exécution de la chape, lui imposant de s’adapter à ces contraintes. Elle a également découvert qu’elle devait réaliser une pente dans la partie centrale de la cuisine alors que la chape avait été coulée et a dû réaliser un décaissé de 2 cm le long du caniveau, que le carreleur a comblé avec de la colle. Elle souligne que les désordres affectant le carrelage, dans le rapport d’expertise, ne sont pas de nature décennale et suppose la démonstration d’une faute qui n’est pas établie. Elle indique que seul le désordre, lié à un défaut de pente pourrait lui être imputé et non celui relatif à des malfaçons et défauts de finition, ce qui doit également être pris en compte dans les demandes indemnitaires formées au titre des travaux de reprise du carrelage. A titre subsidiaire, la SARL GO-CHAPE appelle en garantie la société AXA France IARD, assureur de la société AT&COM BAT, la société ASCOT et la société HALL DE L’HABITAT. Elle souligne que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5% de 50% de la somme due au titre des travaux de réfection du carrelage. Elle conteste, en outre, le quantum des travaux retenu par les demanderesses, qui n’a pas été validé par l’expert judiciaire. Concernant les dommages immatériels invoqués par les demanderesses, la concluante conteste le principe d’une condamnation solidaire des défendeurs et précise qu’une condamnation in solidum n’est pas davantage justifiée en l’absence de dommage indivisible dû à une action conjuguée et indissociable de différents locateurs d’ouvrage, ayant contribué à causer l’entier dommage. Elle souligne également que les demanderesses ne justifient pas des préjudices allégués. En dernière lieu, la SARL GO-CHAPE sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 février 2021, la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM BAT sollicite du tribunal, au visa de l’ancien article 1147, des articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), de l’article 1792 du code civil, de : Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre de la chape ciment surfacée (20.3) A titre subsidiaire, condamner la société ASCOT à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au moins à hauteur de 50 % ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des faux-plafonds (20.2) ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre ; Limiter le quantum de la demande à 8720 € HT ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des cloisons placo et de l’absence de pare vapeur du logement (20.5 et 20.6) ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des cloisons non hydrofuges de la cuisine (20.8) ; A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] exerçant sous l’enseigne LC MENUISERIE AGENCEMENT à relever et garantir la société AXA, France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ; Débouter la SCI STENAT de ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD au titre des désordres affectant le carrelage de la cuisine (20.1) ; A titre subsidiaire, condamner la société HALL DE L’HABITAT à garantir la société AXA France IARD de toute condamnation, au moins à hauteur de 50 % ; Condamner in solidum les sociétés ASCOT et GO CHAPE à garantir la société AXA France IARD pour la part de responsabilité restant à sa charge ; Limiter le montant des demandes à la somme de 82 529 € HT ; Débouter les sociétés HALL DE L’HABITAT, ASCOT et GO CHAPE de leurs demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD ; Débouter la SCI STENAT de sa demande d’expertise avant dire droit au titre des prétendus désordres affectant la VMC et l’accessibilité PMR du logement ; Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ; A titre subsidiaire, condamner les sociétés [U], ASCOT, HALL DE L’HABITAT, GO CHAPE, AIR 2S et CHAUVEY VIANNEY à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation ; Dire et juger que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer sa franchise au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ou non d’un montant de 1602 € ; Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES à verser à la société AXA France IARD une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL ARMEN – Maître OGER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses conclusions, la SA AXA France IARD, concernant la chape ciment surfacée, fait valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et qu’ils ne sont pas de nature décennale, ce qui fait que ses garanties ne peuvent dès lors être mobilisées. Elle conteste l’aggravation alléguée par les demanderesses. Elle conteste également la solution réparatoire sollicitée disproportionnée par rapport aux désordres dénoncés et non retenue par l’expert. A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, elle appelle en garantie la société ASCOT à hauteur au moins de la moitié des condamnations. S’agissant des faux-plafonds, elle indique, à nouveau, qu’il s’agit de désordres réservés, qui ne sont pas de nature décennale et qui ne peuvent ainsi justifier la mobilisation de sa garantie. Elle souligne, en outre, que l’expert n’a retenu aucune faute imputable au maître d’œuvre s’agissant de ce désordre. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite l’entière garantie de l’entreprise LC MENUISERIE AGENCEMENT. Pour les désordres affectant le placo, l’absence de pare-vapeur et d’isolation, les cloisons non hydrofuges dans la cuisine, ces malfaçons et défauts de conformité ne sont pas des désordres de nature décennale, ce qui exclut la garantie de la concluante. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite l’entière garantie de l’entreprise [U]. S’agissant des désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine, la concluante souligne que l’expert a retenu deux types de désordres, des malfaçons et l’absence de travaux de finition, imputable au seul lot carrelage et une absence de pente du carrelage. Ce ne sont pas des désordres de nature décennale, ce qui exclut la garantie de la concluante. En outre, les défauts d’exécution du carrelage ont été réservés, il appartient à la HALL DE L’HABITAT de les lever ou d’indemniser le maître de l’ouvrage. Pour le défaut de pente, l’expert retient la responsabilité du maître d’œuvre pour défaut de coordination, mais également objectivé des fautes imputables aux sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et GO-CHAPE. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société HALL DE L’HABITAT à hauteur de 50%, et pour une part moindre, des sociétés ASCOT et GO-CHAPE. Elle conteste, en outre, le montant des travaux retenus, dès lors qu’ils n’ont pas été validés par l’expert judiciaire. Sur la demande de contre-expertise, la concluante considère qu’elle n’est pas justifiée, dès lors que l’expert n’a retenu aucun désordre affectant la VMC et s’agissant de la législation PMR, l’expert a retenu qu’elle n’était pas applicable au logement de fonction. Sur les dommages immatériels invoqués par les demanderesses, la concluante indique qu’ils ne sont pas démontrés et justifiés. A titre subsidiaire, elle oppose sa franchise contractuelle prévue pour les dommages immatériels consécutifs ou non. Enfin, elle conclut au paiement en leur faveur d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation des demandeurs aux dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la SARL CHAUVET VIANNEY sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de : Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de leur demande d’expertise avant dire droit au titre de l’accessibilité PMR, Mettre hors de cause la SARL CHAUVET VIANNEY, En conséquence, Débouter la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL CHAUVET VIANNEY, Rejeter toutes demandes de garantie en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société CHAUVET VIANNEY, Condamner in solidum la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES ou l’une à défaut de l’autre à payer à la SARL CHAUVET VIANNEY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL VILLAINNE RUMIN, Avocats aux offres de droit. A l’appui de ses conclusions, la SARL CHAUVET VIANNEY s’oppose à la demande de contre-expertise formée par les demanderesses s’agissant du non-respect de la réglementation PMR dans le logement de fonction. Elle souligne que ces non-conformités étaient apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. Elle indique que l’expert judiciaire avait retenu que les hauteurs d’allèges étaient conformes aux plans d’exécution des ouvrages, ce qui écarte toute responsabilité contractuelle, que ces désordres étaient en tout état de cause visibles à la réception et pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui exclut la garantie décennale. En dernière lieu la SARL CHAUVET VIANNEY sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la SARL AIR 2S sollicite du tribunal, au visa de de l’article 1792 du code civil, de : Débouter la SCI STENAT de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AIR 2S ; Débouter la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AIR 2S ; Débouter la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société A&T COM BAT, de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société AIR 2S ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES à payer à la société AIR 2S une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, ou à défaut tout autre défaillant, à payer à la société AIR 2S une indemnité de 5.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, ou à défaut tout autre défaillant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel FOLLOPE et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses conclusions, la société AIR 2S conteste sa responsabilité s’agissant des désordres affectant la VMC, dès lors que l’expert judiciaire n’a constaté aucun dysfonctionnement et que les attestations produites des clients, antérieures aux opérations d’expertise ne suffisent pas à démontrer la réalité du désordre invoqué. La concluante souligne, en outre, que la nature décennale du prétendu désordre n’est pas davantage démontrée. S’agissant de la demande de complément d’expertise, la concluante souligne que les demanderesses n’apportent aucun élément nouveau, par rapport au rapport initial, pour justifier de leur demande. Elle ne justifie pas du fait que l’expert n’aurait pas accompli sa mission. Elle conteste, enfin, les demandes au titre des préjudices de jouissance subis tant par la SCI STENAT que par la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES. Elle indique que cette dernière ne justifie pas davantage de pertes d’exploitation. Elle sollicite le versement, à titre reconventionnel, d’une somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive et injustifiée, dès lors que les demanderesses ont agi contre elle sans pouvoir justifier de désordres. Elle sollicite également le versement par les demanderesses de la somme de 5500 euros au titre des frais irrépétibles et leur prise en charge des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [K] [J], régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogée au 6 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la société COM-BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 et que la procédure collective a été clôture le 21 novembre 2018 pour insuffisance d’actif. Les demandes formées contre cette société sont dès lors irrecevables. I- Sur la demande de contre-expertise La SCI STENAT et la société LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicitent, avant dire droit, une contre-expertise, s’agissant des désordres affectant la VMC du restaurant et la non-conformité du logement de fonction, aux règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elles se fondent sur les articles 145 et 148 du code de procédure civile et font valoir que Monsieur [D] n’a pas correctement analysé la question de la conformité du logement de fonction aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et n’a pas rempli sa mission en ne réalisant pas les investigations nécessaires pour analyser le désordre dénoncé au niveau du fonctionnement de la VMC. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. De par sa rédaction même qui le cantonne aux mesures d’instruction ordonnées avant tout procès, le texte est inapplicable à une instance au fond. La demande des sociétés STENAT et LES SALONS DE LA FERME AUX OIES ne constitue ainsi, ni une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile, car elle ne vise pas à modifier la situation juridique des parties, ni une demande de nullité du rapport d’expertise soutenue sur le fondement des articles 175 à 178 du code de procédure civile. L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il convient ainsi de se placer davantage dans le cadre de ce texte, pour déterminer le bien-fondé de la demande d’une nouvelle expertise. S’agissant de la VMC, les demanderesses ont fait valoir des désordres liés à un débit d’extraction trop important, générant du froid dans la grande salle et la petite salle du restaurant. Elles indiquent que la VMC est bruyante, trop puissante, trop froide et de ce fait inutilisable. Dans son rapport, l’expert a indiqué que lors de la réunion, il n’avait pas constaté de dysfonctionnement particulier sur les réseaux de VMC et l’extracteur de terrasse, précisant que la notion de génération de froid était subjective et qu’il ne disposait pas d’éléments permettant une analyse rationnelle d’un éventuel désordre. A l’appui de sa demande d’expertise, les demanderesses produisent notamment un rapport d’expertise amiable du cabinet INCOFRI en date du 14 octobre 2021, dans lequel il est indiqué que, au niveau du faux plafond dans le couloir d’accès à la cuisine, la gaine de ventilation est écrasée, ce qui serait à l’origine de problèmes généralisés de ventilation dans les locaux, ne permettant pas un renouvellement de l’air vicié. Les demanderesses n’ont pas produit d’éléments permettant d’identifier et d’objectiver des désordres qu’ils ont dénoncés au stade de l’assignation et en cours d’expertise. Au stade de l’expertise, il était question d’une production excessive de froid, voire de bruit, et dans le rapport du cabinet INCOFRI, il est fait état de problèmes de ventilation et de renouvellement d’air. Les demanderesses n’ont pas apporté d’éléments quant aux températures relevées dans le restaurant, ce qui auraient pu conforter le ressenti exprimé. Il n’apparait pas au vu des documents produits que l’absence de dysfonctionnement relevé par l’expert, puisse être réellement remise en question et justifie une nouvelle mesure d’expertise sur le sujet. L’écrasement de la gaine de ventilation, constaté dans le rapport d’octobre 2021, et ses conséquences sur la qualité de l’air n’ont pas été signalés par les demanderesses au stade de l’expertise et ne peuvent être clairement reliés avec les désordres initialement dénoncés. La demande d’une nouvelle expertise sur les désordres affectant le système de VMC n’est dès lors pas justifiée. Concernant l’accessibilité du logement de fonction, les demanderesses contestent les conclusions du rapport d’expertise, qui a considéré que la réglementation n’était pas applicable à ce logement, en se fondant sur l’article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation qui vise les logements individuels construits pour être loués ou vendus. Elles se fondent sur le rapport du cabinet INCOFRI, qui indique se fonder sur le permis de construire, pour affirmer que le logement est soumis à ladite réglementation et qui fait surtout un travail de vérification de la conformité du logement aux règles d’accessibilité. Le fait que les demanderesses ne partagent pas l’analyse de l’expert sur l’application de l’article R111-18-4 du code de la construction et de l’habitation à un logement de fonction, intégré dans un établissement recevant du public, qui est du reste une question plus juridique que technique, ne suffit pas à justifier une nouvelle expertise. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est en l’espèce inutile de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, la juridiction disposant, au travers du rapport de l’expert Monsieur [D] et des pièces versées aux débats par les parties, d’éléments suffisants pour trancher le litige. L’expert a répondu, dans le strict respect du principe de la contradiction, à l’intégralité des chefs de sa mission. Les divergences existant entre le point de vue des demandeurs et les avis techniques de l’expert judiciaire, qui ne sont entachés d’aucune erreur grossière, ne justifient pas que soit ordonnée une nouvelle mission d’expertise, le juge n’étant, au surplus, pas lié par les constatations de l’expert ainsi qu’énoncé à l’article 246 du code de procédure civile. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne sera donc ordonnée. II- Sur les demandes d’indemnisation des désordres dénoncés par la SCI STENAT Il convient de relever que tant pour les désordres dénoncés au niveau de la VMC, que pour ceux en lien avec l’accessibilité du logement de fonction aux normes d’accessibilité PMR, la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES n’ont formé aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la société AIR 2S et de la société CHAUVET VIANNEY, subsidiairement à celle d’une nouvelle expertise. La numérotation des désordres reprend celle retenue par l’expert dans son rapport et sont abordés dans l’ordre des demandes. Sur les désordres affectant la chape de ciment surfacée de la salle du restaurant (désordre n°3) La SCI STENAT dénonce des désordres affectant la chape de ciment, dans la salle de restaurant, à savoir des fissures, des traces d’hélicoptère, un défaut de planéité et de teinte. Elle souligne que ces désordres ont été constatés par l’expert judiciaire, mais se sont aggravés depuis le rapport d’expert, au niveau des fissures, pour devenir de nature décennale. Elle se fonde sur un constat d’huissier réalisé le 20 décembre 2018 pour justifier de cette aggravation. Elle entend engager la garantie de la société ASCOT et de la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT. A titre subsidiaire, elle se fonde sur la responsabilité contractuelle des société ASCOT et A&T COM-BAT, dès lors que ces sociétés auraient dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur le choix du procédé retenu pour la réalisation de la chape. Les défendeurs contestent la nature décennale de ces désordres, en reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, qui indiquent qu’ils avaient fait l’objet d’une réserve et étaient purement esthétiques. Ils contestent également leur responsabilité contractuelle, dès lors que le maître d’ouvrage serait responsable, par souci d’économie, du choix du procédé à l’origine de ces désordres de nature esthétique. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ». Selon l’ancien article 1147 du même code devenu l’article 1231-1, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L’expert décrit les désordres comme prenant la forme de microfissures de retrait de type anarchique sans désaffleurements et de défauts de nuances dans la couleur. Il considère que ces microfissures ne constituent pas un désordre d’ordre structurel, mais uniquement des défauts d’aspect qui restent de nature esthétique. Il indique que ces désordres ont été réservés, puisque le procès-verbal de réception pour le lot confié à la société ASCOT mentionne des défauts d’aspect au niveau du sol, dans la grande salle, la petite salle et les sanitaires. Les désordres étaient ainsi apparents à la réception et ont fait l’objet de réserves. Dans le rapport d’expertise, les fissures sont décrites comme de nature purement esthétique, car sans désaffleurements, elles n’étaient pas selon la description de l’expert de nature décennale. Le constat d’huissier établit la présence de fissures, dont les plus importantes sont dans la petite salle de restaurant, il n’est toutefois pas démontré que ces fissures se sont aggravées depuis le rapport d’expertise et sont désormais avec désaffleurements. La nature décennale du désordre ne peut ainsi être retenue. Seule la responsabilité contractuelle fondée sur la démonstration d’une faute en lien avec le dommage peut être retenue. En l’espèce, l’expert a indiqué que le procédé finalement retenu pour réaliser la chape de ciment surfacée, était un procédé moins onéreux, mais comportant des risques inhérents au matériau, à savoir des phénomènes de retrait hydraulique de la dalle de ciment. Les défendeurs soutiennent que ce procédé a été choisi par le maître de l’ouvrage pour des raisons économiques. Toutefois, à supposer que ce soit effectivement le cas, ils ne démontrent pas, avoir informé ce dernier, des risques liés à cette solution, que l’expert qualifie pourtant d’incontournable. L’expert a ainsi considéré que si aucune faute technique ne pouvait être imputée à la société ASCOT, il lui appartenait, ainsi qu’au maître d’œuvre, de mettre en garde le maître de l’ouvrage sur les conséquences du procédé choisi. Ce défaut de conseil constitue une faute qui peut être imputée, tant à l’entreprise en charge des travaux, qu’au maître d’œuvre, auquel a été confiée une mission complète. La SA ASCOT et la société A&T COM-BAT sont responsables du dommage lié aux désordres affectant la chape de ciment surfacée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. La société ASCOT et la société A&T COM-BAT ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage. La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie au profit de la société A&T COM-BAT. Il convient de condamner in solidum, la société ASCOT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à réparer le dommage lié aux désordres affectant la chape de ciment surfacée. S’agissant de la solution réparatoire, les demanderesses sollicitent, au titre des reprises, la pose dans la grande salle, la petite salle et l’entrée, d’un parquet flottant en chêne et la pose d’un revêtement PVC, dans les sanitaires, pour un montant total de 42.579 euros HT. A titre subsidiaire, elle sollicite la solution visant à poncer le sol, poser un parquet dans la grande salle et du carrelage dans les autres pièces, pour un montant de 40.819 HT. Les défendeurs contestent le bien-fondé de ces demandes qu’ils jugent disproportionnées par rapport aux désordres constatés. L’expert a effectivement considéré que les deux solutions, visant à mettre en place un parquet en chêne, constituaient une solution non comparable, qualitativement à la solution initiale, mise en œuvre dans le cadre d’une économie du projet. Toutefois, le fait qu’il n’ait pas chiffré une solution réparatoire satisfaisante, ne saurait justifier le rejet de toute indemnisation. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouverait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Dans le devis initial de la société ASCOT, la prestation correspondant au plancher béton, que l’expert a qualifié de solution moins onéreuse était de 19.429,37 euros HT. L’ancienneté de ce devis et la nécessité de proposer une solution réparatoire satisfaisante justifient une indemnisation du préjudice subi du fait des désordres affectant la chape ciment surfacée, à hauteur de 30.000 euros. La SA ASCOT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, sont condamnées in solidum à verser, à la SCI STENAT, la somme de 30.000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice lié aux désordres affectant la chape ciment surfacée. Sur l’appel en garantie des constructeurs La SA ASCOT entend appeler en garantie la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, en cas de condamnation et à l’inverse, la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT entend appeler en garantie la SA ASCOT. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, les responsables ne sont pas liés contractuellement. Eu égard aux fautes imputables à la SA ASCOT et à la société A&T COM BAT, dans le devoir d’information du maître d’ouvrage sur le choix du procédé utilisé pour réaliser une chape ciment surfacée, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : La SA ASCOT : 50% ; La société A&T COM BAT: 50%. En conséquence, la SA ASCOT est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, des condamnations prononcées contre elle, hauteur de 50% et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT est condamnée à garantir la SA ASTOC, à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle. Sur les désordres affectant les faux plafonds (désordre n°2), les cloisons placo du logement (n°5), l’absence de pare-vapeur (n°6), le défaut de fixation et d’isolation des cloisons de doublage (n°7), les cloisons non hydrofuges dans la cuisine du restaurant (n°8) La SCI STENAT fait valoir des désordres affectant les faux-plafonds dans la cuisine et les locaux annexes, la petite salle de restaurant et la grande salle. Elle dénonce également le fait que les cloisons en placo du logement de fonction n’ont pas été terminées, que le pare-vapeur et l’isolation n’ont pas été posés, ainsi que la fixation et l’isolation des cloisons de doublages, dans la grande salle, la petite salle et le bureau, et les cloisons hydrofuges dans la cuisine du restaurant. Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [U] et de la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, à indemniser des préjudices liés à ces désordres à hauteur de 137.950 euros HT avec indexation sur l’indice du coût de la construction. Elle se fonde sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] et de la société A&T COM BAT. L’expert décrit les désordres affectant les faux-plafonds dans la cuisine, la grande salle et la petite salle de restaurant, en indiquant que les dalles sont déformées et que les rails présentent des défauts d’alignement. Ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et les réserves n’ont pas été levées par Monsieur [U], titulaire du marché. Il a indiqué que ces désordres étaient liés à des défauts de mise en œuvre dans l’alignement, l’équerrage et les dimensions d’entraxes des rails support des dalles. La faute imputable à Monsieur [U], dans l’exécution des travaux, est ainsi caractérisée et est à l’origine des dalles déformées et de leur chute. La SCI STENAT entend également retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, en ce qu’elle doit obtenir de l’artisan un ouvrage exempt de défauts et s’assurer d’une reprise rapide des désordres. Il convient de rappeler que le maître d’œuvre est tenu d’une simple obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Sa responsabilité suppose ainsi de prouver une faute dans la réalisation des engagements pris dans le marché. Sa responsabilité ne peut être fondée sur la simple mauvaise exécution du marché par le locateur d’ouvrage. Le maître d’œuvre n’est pas garant de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur. Il convient de démontrer qu’il a commis une faute en lien avec ses missions, à l’origine des dommages constatés. En l’espèce, la SCI STENAT ne démontre pas l’existence d’une telle faute et l’expert n’a d’ailleurs pas retenu l’implication du maître d’œuvre dans la survenance des désordres. Il convient de déclarer Monsieur [U], seul responsable des désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. S’agissant des cloisons placo du logement (désordre n°5), l’expert retient qu’il s’agit de malfaçons et de travaux de finition grossièrement réalisés, ayant justifié des réserves, qui n’ont toujours pas été levées par Monsieur [U], titulaire du marché. La faute imputable à Monsieur [U], dans l’exécution des travaux, est ainsi suffisamment caractérisée. La SCI STENAT entend également retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, en ce qu’elle doit obtenir de l’artisan un ouvrage exempt de défauts et s’assurer d’une reprise rapide des désordres. Comme cela a été indiqué, le maître d’œuvre n’est pas garant de la bonne exécution des travaux par les locateurs d’ouvrage. Il convient de démontrer qu’il a commis une faute en lien avec ses missions, à l’origine des dommages constatés. En l’espèce, la SCI STENAT ne démontre pas l’existence d’une telle faute et l’expert n’a d’ailleurs pas retenu l’implication du maître d’œuvre dans la survenance des désordres. Il convient de déclarer Monsieur [U], seul responsable des désordres affectant les cloisons en placo du logement (désordre n°5), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Concernant l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) l’expert considère qu’il s’agit de non-conformités aux textes techniques, ne générant aucun désordre. Si l’expert n’a pas relevé de dommages en lien avec ces non-conformités qui concernent l’isolation des pièces concernées, contre l’air et l’humidité, il s’agit de non-conformités avec ce qui avait été convenu avec le maître de l’ouvrage, qui justifient la responsabilité du locateur d’ouvrage, en l’absence même de préjudice avéré. Ces non-conformités imputables à Monsieur [U] justifient de retenir sa responsabilité contractuelle. La SCI STENAT entend, à nouveau, retenir la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, en ce qu’elle doit obtenir de l’artisan un ouvrage exempt de défauts et s’assurer d’une reprise rapide des désordres. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’une faute du maître d’œuvre, en lien avec les missions qui lui ont été confiées, à l’origine des non-conformités relevées et l’expert n’a pas retenu l’implication du maître d’œuvre dans la survenance de ces désordres. Il convient de déclarer Monsieur [U], seul responsable de l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), de l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et de l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Sur la demande d’indemnisation au titre de ces désordres affectant les faux-plafonds, Monsieur [U] soutient avoir demandé d’intervenir pour lever les réserves et s’être confronté au refus de la SCI STENAT. L’expert judiciaire indique lui-même, qu’au regard des pièces du dossier, il apparaissait que l’entreprise s’était proposée plusieurs fois, d’intervenir pour la reprise des malfaçons, mais avait rencontré une opposition formelle du maître de l’ouvrage. Il fait état des relations conflictuelles entre Monsieur [U] et Monsieur [R], gérant de la SCI STENAT, ayant abouti à un dépôt de plainte pour violences le 21 janvier 2012. Il apparait enfin que la SCI STENAT a retenu un solde de marché de plus de 42.150,37 euros TTC, soit près de 40% du montant du marché. Le maître de l’ouvrage ne peut, sans commettre de faute, retenir les sommes dues au titre du marché et faire obstacle à la levée des réserves. Son attitude vis-à-vis de Monsieur [U] justifient de lui imputer une part de responsabilité dans les dommages liés aux désordres affectant les faux-plafonds, aux cloisons placo du logement, à l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloison de doublage dans le logement de fonction, la grande salle, la petite salle et le bureau, à l’absence de cloisons hydrofuges dans la cuisine et la zone de plonge. Cette part de responsabilité est fixée à 50%, dès lors qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de faciliter la levée des réserves et de limiter leurs conséquences financières. L’expert indique que Monsieur [U] avait proposé une reprise des faux-plafonds correspondant à la levée des réserves, pour un montant de 8720 euros HT, mais que du fait de l’opposition du maître de l’ouvrage, il fallait envisager la réfection totale des faux-plafonds, rails, supports et dalles de la grande salle, de la cuisine et de la petite salle, pour un coût de 51.396 euros HT et 13.972 euros HT pour la dépose, repose et mise en sécurité des équipements, soit un total de 65.368 euros HT. Concernant la reprise des autres désordres, Monsieur [U] avait proposé de reprendre les réserves pour un montant de 1780 euros HT et l’expert avait chiffré le coût d’une entreprise extérieure à 63.052 euros HT pour les cloisons non-hydrofuge, 6920 euros HT pour les cloisons en placo du logement, les cloisons hydrofuges et la réfection des joints et des bandes, la mise en œuvre d’un pare-vapeur, l’expert ayant écarté les frais liés à la dépose et repose d’appareil électrique dans le logement, soit un montant total de 69.972 euros HT. Il convient de condamner Monsieur [U] à verser à la SCI STENAT, la somme de 135.340 euros HT x 50%, à savoir 67.670 euros HT, au titre des désordres n°2, 5, 6, 7 et 8. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement. Sur les désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine (désordre n°1) La SCI STENAT dénonce des désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine du restaurant qui sont constitués de joints entre les carreaux et de plinthes dégradées ou non terminés et d’une absence de pente, à l’origine de flaches. Selon elle, ces désordres se sont aggravés depuis le rapport d’expertise et ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination. Elle entend ainsi solliciter la garantie de la société HALL DE L’HABITAT, de la société ASCOT, de la société GO-CHAPE et d’AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT. Elle demande l’indemnisation de la réfection complète du carrelage, pour un montant de 92.062 euros HT. La société HALL DE L’HABITAT, la société ASCOT et la SARL GO CHAPE contestent la nature décennale du désordre et leur responsabilité dans la survenance de ces désordres faisant valoir que l’expert a retenu un défaut de coordination des différents corps d’état imputable à la maîtrise d’œuvre. La SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT conteste également le caractère décennal des désordres, ainsi que la faute de son assuré, qui a fait en sorte que les malfaçons imputables à la société HALL DE L’HABITAT soient réservées dans le procès-verbal de réception. L’expert décrit les désordres affectant le carrelage et la faïence de la cuisine du restaurant en indiquant qu’ils sont de deux ordres : des malfaçons et des défauts de finitions, qui ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, et l’absence de pente du carrelage, ainsi que la mauvaise position des caniveaux et des siphons, qui a également été réservée à la réception. Ces désordres ayant fait l’objet de réserves, la garantie décennale était a priori écartée. La SCI STENAT fait valoir, sur la base du rapport amiable du cabinet INCOFRI en date du 14 octobre 2021, que du fait de l’absence de pente, les eaux de nettoyage stagnent en pied de certaines cloisons de distribution et par capillarité affecte les cloisons et génèrent un décollement du sol carrelé. Le constat d’huissier également produit par la SCI STENAT démontre également l’existence de fissures et de décollements qui n’avait pas été constatée par l’expert judiciaire. L’ampleur des conséquences des désordres réservés s’est ainsi révélée postérieurement, dès lors que l’absence de pente a favorisé la stagnation d’eau, et est à l’origine du décollage des carreaux dans la cuisine et la partie réservée à la plonge, particulièrement exposées à la présence d’eau. Cette configuration a également rendu plus difficile le nettoyage de ces pièces, dont l’hygiène est également essentielle, dans un restaurant. Ces désordres réservés ont finalement révélé leur ampleur, après la réception, et ont rendu le carrelage impropre à sa destination, justifiant la mise en œuvre de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les malfaçons et non-finitions du carrelage également réservés à la réception ne sont pas de nature décennale, mais elles sont finalement absorbées par les désordres liés à l’absence de pente et elles sont réparées par la reprise complète du carrelage. Sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, parmi les deux types de désordres mis en évidence par l’expert, c’est l’absence de pente au niveau du support du carrelage qui est à l’origine des désordres de nature décennale. Or l’expert a indiqué que la société ASCOT avait fourni un caniveau et des siphons pour l’évacuation de l’eau, qui n’était pas prévus initialement, que la chape avait ainsi été posée en présence de ces éléments, sans pente suffisante, par la société GO-CHAPE, et que la société HALL DE L’HABITAT avait posé le carrelage sur ce support. Il a également dénoncé une absence de coordination de ces différents corps d’état par le maître d’œuvre. Il apparait ainsi que les travaux réalisés par les sociétés ASCOT, GO-CHAPE et HALL DE L’HABITAT, ainsi que le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission complète ont concouru à la réalisation des désordres et voient leur garantie décennale mise en œuvre. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Ainsi ce désordre est imputable à la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT. La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie au profit de la société A&T COM-BAT. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT doivent être condamnées à l'indemnisation des préjudices subis par la SCI STENAT du fait des désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1). Ils y seront tenus in solidum, SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT ayant toutes concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage. Le SCI STENAT sollicite la somme de 92.062 euros HT au titre du préjudice subi du fait des désordres affectant le carrelage de la cuisine. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux réparatoires imposent de déposer le carrelage et la chape litigieuse afin de faire une nouvelle chape avec un pente suffisante et de prévoir la pose d’un nouveau carrelage. S’agissant du coût de la démolition du sol et l’évacuation des gravats, l’expert valide un devis à hauteur de 6362 euros HT et non celui retenu par la SCI STENAT, à hauteur de 15.895 euros HT. Pour le remplacement du caniveau et des bondes siphoïdes, la réalisation d’une chape avec pente, la fourniture et la pose d’un carrelage, l’expert retient un devis à hauteur de 31.937 euros HT, auquel il ajoute la dépose et repose de la cuisine, pour 28.400 euros HT, ainsi que le déplacement des alimentations électriques des équipements de cuisine déplacés, pour 15.830 euros HT. L’expert valide ainsi des travaux réparatoires à hauteur de 82.559 euros HT, qu’il convient de retenir, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause cette évaluation. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM-BAT sont condamnées in solidum à verser la somme 82.559 euros HT, à la SCI STENAT, au titre des dommages liés aux désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1). La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement. Sur les appels en garantie Les sociétés ASCOT et HALL DE L’HABITAT entendent appeler en garantie la SARL GO-CHAPE et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT en cas de condamnation. La SARL GO-CHAPE appelle en garantie les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM-BAT. La SA AXA France IARD appelle en garantie les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et GO-CHAPE. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. En l’espèce, les défendeurs ne sont pas liés par un contrat, leur responsabilité est fondée sur l’article 1240 du code civil. L’expert a mis en évidence deux types de désordres, les malfaçons et non-finitions du carrelage imputables à la société HALL DE L’HABITAT et le défaut de pente, pour lequel il a retenu la responsabilité des sociétés ASCOT, GO-CHAPE, HALL DE L’HABITAT et A&T COM-BAT. Il a indiqué que le caniveau et les siphons installés par la société ASCOT n’avaient pas été initialement prévus et présentaient une altimétrie au-dessus du niveau du carrelage, qui a empêché la société GO-CHAPE de réaliser les pentes contractuellement prévues et généré la stagnation de l’eau sur le carrelage ainsi que les dommages qui en ont résulté. Selon l’expert, les origines et les responsabilités de ce désordre sont à rechercher dans une absence de coordination des différents intervenants, qu’il qualifie de « totale improvisation », révélatrice, d’une défaillance de la maîtrise d’œuvre dans sa mission de direction et d’organisation des travaux. Il souligne que celui-ci a demandé la modification de la hauteur du caniveau et des siphons dans le compte-rendu de chantier du 21 novembre 2011, alors que la chape avait été coulée le 14 novembre. Il considère, toutefois que les entreprises ASCOT, GO-CHAPE et HALL DE L’HABITAT ont une part de responsabilité, dès lors que la société ASCOT a posé un caniveau et des siphons dont la hauteur était incompatible avec la hauteur de réservation pour la réalisation de la chape et du carrelage, que la société GO-CHAPE a coulé une chape non conforme, en acceptant la présence du caniveau et des siphons, et que la société HALL DE L’HABITAT a posé un carrelage sur un support ne présentant pas les pentes contractuellement prévues. Eu égard à leurs fautes respectives et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : La société A&T COM-BAT : 40% ; La SA ASCOT: 20% ; La SARL GO-CHAPE : 20% ; La SARL HALL DE L’HABITAT : 20%. En conséquence, la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE, la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 40% chacune. La SARL GO-CHAPE est condamnée à garantir la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 20%. La SARL GO-CHAPE est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SARL HALL DE L’HABITAT est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SARL HALL DE L’HABITAT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SA ASCOT est condamnée à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. La SA ASCOT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. Sur les préjudices immatériels La SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES sollicite l’indemnisation de son préjudice lié aux pertes de jouissance et d’exploitation, du fait des travaux de reprise à réaliser, le temps des travaux, à hauteur de 10.000 euros La SCI STENAT, pour les mêmes motifs, demande l’indemnisation de la perte de revenu locatif, du préjudice de jouissance et du préjudice lié aux tracasseries de la procédure, à hauteur de 10.000 euros HT, le temps des travaux. Les défendeurs contestent le bien-fondé de ces demandes, dès lors que les demanderesses n’apportent aucun élément permettant de chiffrer leur préjudice. Or, les travaux de reprise envisagés vont nécessairement occasionner une gêne dans l’exploitation du restaurant, dès lors qu’ils vont concerner les sols et les plafonds, dans pratiquement toutes leurs surfaces, ce qui va engendrer une perte de jouissance pour la SARL LES SALONS DE LA FERME et une perte locative pour la SCI STENAT. Toutefois, les demanderesses n’apportant aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé des sommes demandées, il convient de fixer à 2000 euros chacune, le préjudice ainsi subi. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la société A&T COM-BAT ayant toutes contribué aux désordres, justifiant les travaux à l’origine de la perte de jouissance et de la perte locative invoquées par les demanderesses, elles peuvent être condamnées in solidum au paiement de ces sommes. La SA AXA France IARD ne conteste pas sa garantie, mais fait valoir une franchise qu’elle ne justifie pas et qui ne pourra dès lors être retenue. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT sont condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros à la SARL LES SALONS DE LA FERME, au titre de son préjudice de jouissance, le temps des travaux de reprise. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT sont condamnés in solidum à verser la somme de 2000 euros à la SCI STENAT, au titre de son préjudice locatif, le temps des travaux de reprise. III- Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde des marchés Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis à l’article 1779 3° du code civil, « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. » Suivant ordonnance du 11 octobre 2012, le juge des référés avait notamment décerner acte à la SCI STENAT, de son offre de consignation des soldes des marchés de la société ASCOT, de Monsieur [U] et de la HALL DE L’HABITAT. En l’absence de consignation, les sociétés ASCOT, HALL DE L’HABITAT et Monsieur [U] ont fait signifier cette ordonnance, à la SCI STENAT, avec sommation d’avoir à justifier de la consignation des sommes en cause. Par acte du 03 avril 2013, ils ont saisi le juge de proximité pour que la SCI STENAT soit condamnée à consigner sous astreinte. La consignation est intervenue après cette procédure. Les défendeurs sollicitent le paiement du solde de leur marché. Sur les demandes de la SA ASCOT La société ASCOT demande le paiement du solde du marché conclu avec la SCI STENAT, soit une somme de 6979,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Elle précise que cette somme correspond à des factures de consommation électrique à échéance du 30 novembre 2011 et à la facture correspondant à la situation définitive. La SCI STENAT ne conteste pas devoir payer le solde du marché conclu avec la société ASCOT, à l’exception de la facture de consommation d’électricité. La SA ASCOT justifie des factures dont elle a sollicité le règlement auprès de la SCI STENAT, dont celle relative à la consommation électrique, à échéance du 30 septembre 2011. La SCI STENAT ne justifie pas de leur paiement. La SCI STENAT est condamnée à verser la somme de 6979,29 euros TTC. La SA ASCOT indique avoir mis en demeure la SCI STENAT de payer le solde du marché par courrier du 08 mars 2012, mais le demandeur ne produit pas l’accusé de réception. Ainsi, seuls les intérêts au taux légal doivent s’appliquer à compter des premières conclusions au fond, ayant solliciter le paiement du solde, soit le 22 mai 2017. La SA ASCOT sollicite également la condamnation de la SCI STENAT à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de son attitude conflictuelle et son refus persistant de procéder au paiement du solde du marché. La SA ASCOT n’apporte pas d’éléments sur l’attitude conflictuelle de la SCI STENAT à son égard et il apparait que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet de réserves, qui n’ont toujours pas été levées. Cette demande d’indemnisation n’est pas suffisamment justifiée et doit être rejetée. La somme de 6979,29 euros TTC viendra en compensation des sommes dues par la SA ASCOT à la SCI STENAT. Sur les demandes de Monsieur [U] Monsieur [U] sollicite le paiement du solde du marché conclu avec la SCI STENAT, soit une somme de 42.159, 37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Elle précise que cette somme correspond à la situation n°3 et à la situation finale. La SCI STENAT ne conteste pas devoir cette somme, mais fait valoir les désordres imputés à Monsieur [U] pour justifier le non-paiement du solde du marché. La SA ASCOT justifie des factures dont elle a sollicité le règlement auprès de la SCI STENAT, et cette dernière ne justifie pas de leur paiement. La SCI STENAT est condamnée à verser la somme de 42.150,37 euros TTC. Monsieur [U] indique avoir mis en demeure la SCI STENAT de payer le solde du marché par courrier du 17 février 2012, le demandeur produit l’accusé de réception, les intérêts seront dus à compter de cette date. Monsieur [U] sollicite également la condamnation de la SCI STENAT à verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de son attitude violente de son gérant et de son refus persistant de procéder au paiement du solde du marché. Au regard des éléments produits, il convient d’admettre que les relations conflictuelles avec le gérant de la SCI STENAT ont pu engendre un préjudice à Monsieur [U], qui n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’en apprécier la nature et l’importance. Il convient de condamner la SCI STENAT à verser à Monsieur [U] la somme de 500 euros à titre d’un préjudice moral. La somme totale de 42.650,37 euros viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [U] à la SCI STENAT. Sur les demandes de la SARL LA HALL DE L’HABITAT Concernant la société HALL DE L’HABITAT, elle sollicite le paiement d’une somme de 12.777,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2012, date de la mise en demeure, au titre du solde du marché impayé, ainsi qu’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’attitude conflictuelle et réticente de la SCI STENAT. Elle précise que cette somme correspond à la facture portant sur la situation définitive après nettoyage. La société HALL DE L’HABITAT justifie des factures dont elle a sollicité le règlement auprès de la SCI STENAT. La SCI STENAT ne conteste pas devoir payer le solde du marché conclu avec la société HALL DE L’HABITAT. La SCI STENAT est condamnée à lui verser la somme de 12.777,46 euros TTC. La société HALL DE L’HABITAT indique avoir mis en demeure la SCI STENAT de payer le solde du marché par courrier du 09 février 2012, et produit l’accusé de réception. Ainsi, les intérêts au taux légal seront appliqués à compter de cette date. La société HALL DE L’HABITAT sollicite également la condamnation de la SCI STENAT à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de son attitude conflictuelle et son refus persistant de procéder au paiement du solde du marché. La société HALL DE L’HABITAT n’apporte pas d’éléments sur l’attitude conflictuelle de la SCI STENAT à son égard et il apparait que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet de réserves, qui n’ont toujours pas été levées. Cette demande d’indemnisation n’est pas suffisamment justifiée et doit être rejetée. La somme de 12.777,46 viendra en compensation des sommes dues par la société HALL DE L’HABITAT à la SCI STENAT. Sur la demande d’indemnisation de la société AIR 2S pour procédure abusive Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société AIR 2S sollicite une somme de 3000 euros pour procédure abusive. Il est constant que l’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette demande, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. L’exercice d’une action en justice ou les moyens de défense opposés à cette action dégénère en abus s’il constitue « un acte de malice ou de mauvaise foi » caractérisé par l’absence manifeste de tout fondement à l’action ou au moyen de défense, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi ou lorsque l’action présente un caractère malveillant. La société AIR 2S ne démontre pas en quoi l’attitude des demanderesses dans la présente procédure révèle une intention de nuire ou un caractère malveillant. Il convient de débouter la société AIR 2S de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à la SCI STENAT et à la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, une somme de 2000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles de la procédure. La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties, par parts égales, entre La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT. L’équité commande de rejeter les demandes formées par la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U], la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, la SARL AIR 2S et la SARL CHAUVET VIANNEY, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE irrecevables les demandes de la SCI STENAT et la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES et de toutes autres parties, à l’encontre de la société COM-BAT, placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2013 avec clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, le 21 novembre 2018; REJETTE la demande d’expertise de la SCI STENAT et de la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, concernant le désordre affectant la VMC et l’accessibilité du logement de fonction ; Pour les désordres affectant la chape de ciment surfacée (désordre n°3) DECLARE la SA ASCOT et la société A&T COM-BAT responsables in solidum du dommage lié aux désordres affectant la chape de ciment surfacée (désordre n°3), sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM BAT, à verser à la SCI STENAT, la somme de 30.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié aux désordres affectant la chape ciment surfacée ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : La société A&T COM-BAT : 50% ; La SA ASCOT: 50% ; CONDAMNE la SA ASCOT à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 50% ; CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à garantir la SA ASCOT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; Pour les désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), les cloisons en placo du logement de fonction (désordre n°5), l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) DECLARE Monsieur [X] [U] responsable des désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; DECLARE Monsieur [X] [U] responsable des désordres affectant les cloisons en placo du logement de fonction (désordre n°5), sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; DECLARE Monsieur [X] [U] responsable de l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), de l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et de l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; DECLARE la SCI STENAT responsable à hauteur de 50% des dommages liés aux désordres n°2, 5, 6, 7 et 8 ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à la SCI STENAT, la somme de 67.670 euros HT, au titre des désordres affectant les faux-plafonds (désordre n°2), les cloisons en placo du logement de fonction (désordre n°5), de l’absence de pare-vapeur et d’isolation en cloisons de doublage dans le logement de fonction (désordre n°6), de l’absence de renforts des cloisons de doublage autour des baies, dans la grande salle, la petite salle et le bureau (désordre n°7) et de l’absence de cloisons hydrofuges dans la zone de cuisine et de plonge (désordre n°8); DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement; DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement; Pour les désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1) DECLARE responsables in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la société A&T COM-BAT des désordres affectant le carrelage de la cuisine (désordre n°1) sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT et la SA AXA France IARD assureur de la société A&T COM-BAT, à verser la somme 82.559 euros HT, à la SCI STENAT, au titre des dommages liés aux désordres affectant le carrelage de la cuisine ; DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement; DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : La société A&T COM-BAT : 40% ; La SA ASCOT: 20% ; La SARL GO-CHAPE : 20% ; La SARL HALL DE L’HABITAT : 20%. CONDAMNE la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT est condamnée à garantir la SARL GO-CHAPE, la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 40% ; CONDAMNE la SARL GO-CHAPE à garantir la SA ASCOT et la SARL HALL DE L’HABITAT des condamnations prononcées contre elles, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SARL GO-CHAPE à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SARL HALL DE L’HABITAT à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SARL HALL DE L’HABITAT à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20%. CONDAMNE la SA ASCOT à garantir la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; CONDAMNE la SA ASCOT à garantir la SARL GO-CHAPE des condamnations prononcées contre elle, à hauteur de 20% ; Sur les dommages immatériels CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à verser la somme de 2000 euros à la SARL LES SALONS DE LA FERME, au titre de son préjudice de jouissance, le temps des travaux de reprise ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT à verser la somme de 2000 euros à la SCI STENAT, au titre de son préjudice locatif, le temps des travaux de reprise ; DIT que la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT est irrecevable à se prévaloir d’une franchise ; Sur les demandes reconventionnelles CONDAMNE la SCI STENAT à verser à la SA ASCOT, la somme de 6979,29 euros TTC, au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 22 mai 2017 ; REJETTE la demande d’indemnisation au titre de l’attitude conflictuelle et le refus abusif formée par la SA ASCOT contre la SCI STENAT DIT que la somme de 6979,29 euros viendra en compensation des sommes dues par la SA ASCOT à la SCI STENAT ; CONDAMNE la SCI STENAT à verser la somme de 42.150,37 euros TTC, à Monsieur [X] [U], au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 12 février 2017 ; CONDAMNE la SCI STENAT à verser la somme de 500 euros à Monsieur [X] [U], au titre du préjudice moral subi du fait de son l’attitude conflictuelle et du refus abusif de payer une partie des travaux ; DIT que la somme de 42.650,37 euros viendra en compensation des sommes dues par Monsieur [X] [U] à la SCI STENAT ; CONDAMNE la SCI STENAT à verser la somme de 12.777,46 euros TTC à la SARL HALL DE L’HABITAT, au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au fond du 09 février 2017 ; REJETTE la demande d’indemnisation au titre de l’attitude conflictuelle et le refus abusif formée par la SARL HALL DE L’HABITAT contre la SCI STENAT DIT que la somme de 12.777,46 viendra en compensation des sommes dues par la SARL HALL DE L’HABITAT à la SCI STENAT ; DEBOUTE la société AIR 2S de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ; Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, à payer à la SCI STENAT, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; CONDAMNE in solidum la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, à la SARL LES SALONS DE LA FERME AUX OIES, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties, par parts égales, entre La SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U] et la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT ; REJETTE les demandes formées par la SA ASCOT, la SARL GO-CHAPE, la SARL HALL DE L’HABITAT, Monsieur [X] [U], la SA AXA France IARD, assureur de la société A&T COM-BAT, la SARL AIR 2S et la SARL CHAUVET VIANNEY, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04796
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-18-4
- 11 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03422
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-18-4
Mise à jour de la source le 2025-02-06T20:30:05.023Z.