Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 22 novembre 2022, n° 21/01638
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige
DECISION Se prévalant d'impayés dans le cadre d'un contrat d'un crédit renouvelable consenti à M et Mme [V] le 15 octobre 2014 à hauteur de 5 000 € remboursable au taux de 13,61 % en fonction de son utilisation, la Sa Banque du groupe Casino les a attraits en paiement par acte d'huissier du 13 septembre 2019 devant le tribunal d'instance de Laon, Mme [P] [V] en qualité de curatrice de Mme [K] [G] épouse [V] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'assignation ; - déclaré recevable l'action de la Sa Banque du groupe Casino ; - débouté M. [B] [V] de sa demande de vérification d'écriture ; - débouté Mme [K] [G] épouse [V] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [G], épouse [V], à payer à la Sa Banque du groupe Casino, la somme de 2 304,72 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la Sa Banque du groupe Casino du surplus de ses prétentions ; - rejeté les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [V] et Mme [G], épouse [V] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 19 mars 2021 Mme [K] [V] assistée de Mme [P] [V] en qualité de curateur a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [G], épouse [V], assistée de sa curatrice, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, à titre liminaire, - prononcer la nullité de la signification de l'assignation en paiement du 13 septembre 2019 et prononcer en conséquence la nullité de l'assignation ; - déclarer la Sa Banque du groupe Casino irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [K] [G] épouse [V] ; à titre principal, - prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2014 ; - déclarer en conséquence la Sa Banque du groupe Casino irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre de Mme [G] ; - débouter la Sa Banque du groupe Casino de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [G]. à titre subsidiaire, - dire et juger que la Sa Banque du groupe Casino a commis une faute engageant sa responsabilité ; - condamner en conséquence la Sa Banque du groupe Casino au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par cette dernière ; - ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la Sa Banque du groupe Casino ; à titre très subsidiaire, - dire et juger que la Sa Banque du groupe Casino a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde ; - condamner en conséquence la Sa Banque du groupe Casino au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par cette dernière ; - ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la Sa Banque du groupe Casino ; A titre infiniment subsidiaire, - accorder à Mme [G] assistée de son curateur les plus larges délais de paiement ; - reporter la dette de Mme [G] assistée de son curateur de 24 mois à compter la décision à intervenir - à défaut, réechelonner la dette de Mme [G] assistée de son curateur sur 24 mois à compter de la décision à intervenir en tout état de cause, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - débouter la Sa Banque du groupe Casino de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la Sa Banque du groupe Casino à payer à Mme [G], ainsi qu'à sa curatrice, Mme [P] [V], une somme de 1.000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions remises le 31 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. statuant à nouveau, - ordonner une vérification d'écriture pour la signature de M. [V] ; - sursoir à statuer sur les dépens ; A titre subsidiaire : -dire n'y avoir lieu à vérification de signature ; -débouter la Sa Banque du groupe Casino de ses demandes ; -condamner la Sa Banque du groupe Casino à payer à M. [B] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la Sa Banque du groupe Casino aux dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [G] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. - condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre Mme [K] [V] à payer à la Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE : Sur la recevabilité de la demande portant sur la nullité de l'acte de saisine La demande d'annulation de l'acte de saisine de la juridiction du premier degré, non présentée par Mme [V] au dispositif de ses conclusions de première instance, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où contrairement à ce que soutient l'appelante assistée de sa curatrice, elle ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande d'annulation du contrat de prêt ou de débouté d'une demande en paiement, elle a pour conséquence de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, circonstance qui lui ouvre la possibilité d'une nouvelle saisine de la juridiction de première instance. En conséquence, la demande tendant à ce que la cour prononce à titre liminaire la nullité de la signification et par conséquent de l'assignation en paiement délivrée en première instance par la banque est irrecevable. Sur la validité du contrat de prêt Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice demande que soit prononcé la nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit auprès de la Sa Banque du groupe Casino au motif qu' elle n'a pas pu valablement donner son consentement lors de sa souscription en raison d'un trouble mental qui l'affectait et qui persiste. Elle affirme qu'elle rapporte de la preuve de ce trouble par la production d'un document établi par un médecin psychiatre. La Sa Floa venant aux droits de la Sa banque du groupe Casino demande que le jugement querellé soit confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat litigieux pour insanité d'esprit. Elle fait valoir que l'appelante assistée de sa curatrice ne rapporte pas la preuve que le jour de la signature du contrat elle était atteinte d'un trouble mental, peu importe qu'elle produise un certificat médical faisant état de troubles bipolaires depuis 20 ans. Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte. Au soutien de sa demande de nullité Mme [K] [G] épouse [V] produit un certificat médical en date du 14 février 2018 émanant du docteur [Y] [L] médecin psychiatre et un jugement du juge des tutelles du tribunal de Laon du 12 juin 2018 la plaçant sous mesure de curatelle. Les conclusions du certificat médical sont rédigées comme suit : « Mme [K] [V], âgée de 46 ans est atteinte d'une altération légère de ses facultés mentales en lien avec des troubles bipolaires évoluant depuis 20 ans. En période de décompensation, son discernement est altéré. Elle devient vulnérable et influençable et génère des dépenses inconsidérées. » Dans le corps de son analyse le docteur [Y] [L] souligne que l'altération des facultés mentales est légère, que les troubles bipolaires ont toujours été pris en charge en ambulatoire, que la patiente n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie et qu'elle n'a jamais fait de tentative de suicide, qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 3] qui lui prescrit antidépresseur, thymorégulateur et sédatif. Sur le plan factuel il rappelle qu'elle exerce la profession d'aide-soignante depuis 2007 à l'hôpital de [Localité 5]. Il exclut toute addiction et ne souligne qu'un tabagisme actif. En l'espèce si l'appelante rapporte la preuve qu'elle est soignée depuis 20 ans pour troubles bipolaires stabilisés par traitement à défaut de devoir être hospitalisée et qu'elle peut occasionnellement se trouver en périodes de décompensation durant lesquelles elle est vulnérable influençable et peut manquer de vigilance au point de réaliser des dépenses excessives et que son discernement est altéré, elle ne démontre pas qu'au jour de la signature du contrat litigieux le 15 octobre 2014, elle se trouvait en période de décompensation au point de perdre toute lucidité et que ce jour-là elle était dans un état mental tel qu'elle n'a pas pu valablement contracter. Alors qu'elle est assistée de sa fille en qualité de curatrice, elle ne produit aucun témoignage de son entourage proche (famille, amis, voisins, collègues de travail etc...) démontrant qu'à cette période elle était bouleversée au point de commettre des actes insensés, ni un certificat médical d'un médecin qui aurait été consulté en urgence à raison de cette décompensation caractérisée par des bouffées délirantes brusques. En conséquence c'est à juste titre que Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice a été déboutée de sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du contrat souscrit. Sur l'opposabilité du contrat à M. [B] [V] M. [B] [V] affirme ne pas être partie au contrat. Il dénie sa signature, explique que son épouse l'a imitée et demande que soit ordonnée une mesure de vérification d'écriture. Il ajoute que de nombreux créanciers se sont désistés à son endroit après qu'il ait été procédé à une vérification d'écriture lors d'audiences en première instance et produit, pour asseoir sa position, un avis d'expert en documents et écritures qu'il a sollicité au mois de février 2022 portant sur l'examen de 15 signatures lui étant attribuées sur des contrats souscrits en 2017 et 2018. Mme [K] [G] épouse [V] ne développe aucun moyen et ne forme aucune prétention sur cette demande soutenue par son époux. Elle se contente de dire qu'elle a souscrit de nombreux contrats pour un montant global de 200 000 € mettant le couple en difficulté financière. La Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino conclut au débouté de cette prétention, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le contrat opposable à M. [V] au motif que la signature se trouvant dans l'encadré réservé au co-emprunteur est identique à celle se trouvant sur sa carte d'identité. Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature. Il est admis que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux. En complément de la copie de sa carte nationale d'identité M. [B] [V] produit l'avis d'un expert en documents et écritures à qui il a soumis l'étude de 15 signatures qui lui sont attribuées se trouvant sur des contrats de crédits souscrits en 2017 pour 6 d'entre eux et 9 en 2018 dont 7 au mois d'août 2018. Si l'expert émet un avis selon lequel il affirme que les signatures se trouvant sur ces contrats ne peuvent être attribuées à M. [B] [V], le contrat litigieux ayant été souscrit en 2014 il ne peut être tenu compte des conclusions de cet avis pour déclarer que le contrat litigieux lui est inopposable. En revanche, afin de pouvoir émettre un avis, l'expert a procédé au grossissement (au moins x 2) de signatures appartenant à M. [B] [V], ce procédé lui a permis d'en détailler les caractéristiques. L'expert constate que la signature ne contient pas de point sur le « i », que la finale de la signature présente une boucle, que la lettre « z » forme un angle aigu avec son jambage, que dans le corps de la signature se trouve une série d'angulosités et que la lettre « i » se trouvant avant la lettre « c » est bien formée avec une finale arrondie. Du contrat litigieux il ressort que la signature attribuée à M. [B] [V] se trouvant dans l'encadré réservé au co-emprunteur, ne comporte pas de boucle dans la finale et que la lettre « i » se trouvant avant la lettre « c » ne comporte pas de finale arrondie. Si la comparaison de la signature de M. [B] [V] se trouvant sur son document d'identité avec celle se trouvant sur le contrat dans la case co-emprunteur permettait d'affirmer que les deux signatures pouvaient être du même auteur, l'avis de l'expert, émis suite au grossissement des signatures réalisées par M. [V] et à une étude approfondie de ces dernières, permet de dire qu'il n'a pas signé le contrat de crédit renouvelable le 15 octobre 2014 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de vérification. Dans ces circonstances, M. [B] [V] est tiers au contrat, et le débat sur l'opposabilité de ce dernier à son endroit ne se pose que sur le fondement de l'article 220 du code civil (dont se prévaut la banque en tout état de cause), qui dispose que chacun des époux a le pouvoir de passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage à l'utilité ou l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes en cas de pluralité d'emprunts ne sont pas manifestement excessifs eu égard au train de vie du ménage. Il est admis qu'il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Il ressort des pièces produites par la banque que le crédit souscrit en 2014 était limité à 5 000 €, que le couple percevait au moins 4 500 € de salaires nets, qu'il a été remboursé régulièrement et sans incident de paiement jusqu'en 2018, que des demandes de financement étaient régulièrement sollicitées par internet ou par téléphone à hauteur en moyenne de 250 € dès que le capital était reconstitué. Ce crédit n'était pas disproportionné par rapport à la situation financière du couple, a servi à faire face à des dépenses régulières de petits montants pour la famille sans incident de paiement pendant 4 années. En conséquence c'est à bon droit que la Sas Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino se prévaut de la solidarité prévue par l'article 220 du code civil pour demander la condamnation solidaire de M. [V] et de son épouse. Sur le montant de la créance La créance telle que déterminée en son montant par le premier juge n'est pas sérieusement discutée par les parties dans la mesure où la banque demande la confirmation du jugement dont appel alors que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Par ailleurs Mme [V] demande que cette déchéance soit prononcée. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel, il a condamné solidairement Mme [K] [G] épouse [V] et M. [B] [V] à payer la somme de 2 304,72 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les demandes tirées de la responsabilité du prêteur A titre liminaire il est souligné que seule Mme [V] se prévaut de fautes commises par la banque pour demander sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues. Elle soutient qu'en lui accordant un crédit alors qu'elle était faible psychologiquement à raison de son état mental et qu'elle avait déjà souscrit d'autres crédits, la banque a abusé de sa faiblesse et que cette attitude est constitutive d'une faute lui causant un préjudice. Outre le fait qu'il a déjà été jugé que la preuve de l'état de faiblesse de Mme [V] lors de la souscription n'est pas rapportée, il ressort des pièces que le crédit litigieux est le premier crédit qui a été accordé de sorte que la banque n'a pas abusé de son droit de consentir un crédit au demeurant proportionné à la situation financière déclarée dans la fiche de dialogue. Subsidiairement elle soutient que la banque a manqué à son devoir d'information et/ou de conseil et de mise en garde en lui faisant perdre une chance de ne pas souscrire le crédit et que cette perte de chance lui cause un préjudice équivalent au montant des sommes dues. Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients non avertis d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur non averti et qu'en cas de risque d'endettement excessif. Par ailleurs les dispositions du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de l'octroi d'un crédit en recueillant des informations suffisantes et des pièces portant sur sa situation patrimoniale et en consultant le Ficp (articles L.311-9, l. 333-4 et 5 du code de la consommation) afin de vérifier que le prêt demandé est adapté à sa situation patrimoniale, le non-respect de ces obligations étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuels dans une proportion fixée par le juge. En l'espèce, Mme [G] épouse [V] qui exerçait la profession d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de [Localité 5], ne disposait pas de compétence particulière en matière bancaire, de sorte qu'elle avait la qualité d' emprunteur non averti. La fiche de dialogue renseignée faisait état de revenus mensuels à hauteur de 3 575 € et les fiches de paie communiquées faisaient état de revenus mensuels dans le couple de 4 500 €. Seule une charge portant sur un crédit immobilier ou loyer de 400 € par mois était déclarée. Dans ce contexte la mensualité du prêt qui variait en fonction de l'utilisation de la réserve, entre 52 et 171 € ne faisait pas courir un risque d'endettement excessif à Mme [V]. D'ailleurs aucun incident de paiement n'a été enregistré pendant 4 ans. La Sa Banque du groupe Casino n'était donc pas débitrice d'une obligation de mise en garde portant sur le risque d'endettement. Enfin si la banque a manqué de vigilance lors de la constitution du dossier à défaut d'avoir consulté le Ficp dans les termes de l'article L .312-16 du code de la consommation, cette dernière a été sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel. En conséquence, Mme [V] est déboutée de ses demandes fondées sur la faute de la banque. Sur la demande de report ou d'échelonnement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Mme [K] [G] épouse [V] expose être débitrice malheureuse et de bonne foi et devoir faire face à une situation de surendettement en raison de la souscription d'au moins 19 crédits entre octobre 2014 et janvier 2018 pour une somme globale de 200 000 €. A l'exception des crédits souscrits, elle ne produit aucune pièce financière ou aucun budget pour étayer sa demande et démontrer que dans deux ans elle se trouvera dans une situation financière lui permettant de faire face au remboursement de ce prêt ou que l'octroi de délais à compter de l'arrêt lui permettra de faire face au remboursement mensuel du prêt litigieux. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice de ses demandes fondées sur l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [K] [G] assistée de sa curatrice et M. [B] [V] qui succombent supportent les dépens d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par chacune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assignation en date du 13 septembre 2019 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice Mme [P] [V] et M. [B] [V] aux dépens d'appel. Autorise la Selarl Delahousse et associés à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [V] C/ [V] Société FLOA EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL BANQUE DU GRO UPE CASINO COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/01638 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBNP JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE LAON EN DATE DU 02 DECEMBRE 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [K] [G] épouse [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Madame [P] [V], agissant ès qualité de curatrice de Madame [K] [G] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMES Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Société FLOA EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL BANQUE DU GROUPE CASINO, prise en la personne de son représentant légal domicilé en qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022. GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère Mme Cybèle VANNIER, conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier. DECISION Se prévalant d'impayés dans le cadre d'un contrat d'un crédit renouvelable consenti à M et Mme [V] le 15 octobre 2014 à hauteur de 5 000 € remboursable au taux de 13,61 % en fonction de son utilisation, la Sa Banque du groupe Casino les a attraits en paiement par acte d'huissier du 13 septembre 2019 devant le tribunal d'instance de Laon, Mme [P] [V] en qualité de curatrice de Mme [K] [G] épouse [V] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'assignation ; - déclaré recevable l'action de la Sa Banque du groupe Casino ; - débouté M. [B] [V] de sa demande de vérification d'écriture ; - débouté Mme [K] [G] épouse [V] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [G], épouse [V], à payer à la Sa Banque du groupe Casino, la somme de 2 304,72 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté la Sa Banque du groupe Casino du surplus de ses prétentions ; - rejeté les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [V] et Mme [G], épouse [V] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 19 mars 2021 Mme [K] [V] assistée de Mme [P] [V] en qualité de curateur a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [G], épouse [V], assistée de sa curatrice, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, à titre liminaire, - prononcer la nullité de la signification de l'assignation en paiement du 13 septembre 2019 et prononcer en conséquence la nullité de l'assignation ; - déclarer la Sa Banque du groupe Casino irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [K] [G] épouse [V] ; à titre principal, - prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2014 ; - déclarer en conséquence la Sa Banque du groupe Casino irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à l'encontre de Mme [G] ; - débouter la Sa Banque du groupe Casino de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [G]. à titre subsidiaire, - dire et juger que la Sa Banque du groupe Casino a commis une faute engageant sa responsabilité ; - condamner en conséquence la Sa Banque du groupe Casino au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par cette dernière ; - ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la Sa Banque du groupe Casino ; à titre très subsidiaire, - dire et juger que la Sa Banque du groupe Casino a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde ; - condamner en conséquence la Sa Banque du groupe Casino au paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes sollicitées par cette dernière ; - ordonner la compensation entre lesdits dommages et intérêts et la créance de la Sa Banque du groupe Casino ; A titre infiniment subsidiaire, - accorder à Mme [G] assistée de son curateur les plus larges délais de paiement ; - reporter la dette de Mme [G] assistée de son curateur de 24 mois à compter la décision à intervenir - à défaut, réechelonner la dette de Mme [G] assistée de son curateur sur 24 mois à compter de la décision à intervenir en tout état de cause, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - débouter la Sa Banque du groupe Casino de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la Sa Banque du groupe Casino à payer à Mme [G], ainsi qu'à sa curatrice, Mme [P] [V], une somme de 1.000 € chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions remises le 31 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. statuant à nouveau, - ordonner une vérification d'écriture pour la signature de M. [V] ; - sursoir à statuer sur les dépens ; A titre subsidiaire : -dire n'y avoir lieu à vérification de signature ; -débouter la Sa Banque du groupe Casino de ses demandes ; -condamner la Sa Banque du groupe Casino à payer à M. [B] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la Sa Banque du groupe Casino aux dépens d'instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [G] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. - condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre Mme [K] [V] à payer à la Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande portant sur la nullité de l'acte de saisine La demande d'annulation de l'acte de saisine de la juridiction du premier degré, non présentée par Mme [V] au dispositif de ses conclusions de première instance, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où contrairement à ce que soutient l'appelante assistée de sa curatrice, elle ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande d'annulation du contrat de prêt ou de débouté d'une demande en paiement, elle a pour conséquence de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, circonstance qui lui ouvre la possibilité d'une nouvelle saisine de la juridiction de première instance. En conséquence, la demande tendant à ce que la cour prononce à titre liminaire la nullité de la signification et par conséquent de l'assignation en paiement délivrée en première instance par la banque est irrecevable. Sur la validité du contrat de prêt Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice demande que soit prononcé la nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit auprès de la Sa Banque du groupe Casino au motif qu' elle n'a pas pu valablement donner son consentement lors de sa souscription en raison d'un trouble mental qui l'affectait et qui persiste. Elle affirme qu'elle rapporte de la preuve de ce trouble par la production d'un document établi par un médecin psychiatre. La Sa Floa venant aux droits de la Sa banque du groupe Casino demande que le jugement querellé soit confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat litigieux pour insanité d'esprit. Elle fait valoir que l'appelante assistée de sa curatrice ne rapporte pas la preuve que le jour de la signature du contrat elle était atteinte d'un trouble mental, peu importe qu'elle produise un certificat médical faisant état de troubles bipolaires depuis 20 ans. Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte. Au soutien de sa demande de nullité Mme [K] [G] épouse [V] produit un certificat médical en date du 14 février 2018 émanant du docteur [Y] [L] médecin psychiatre et un jugement du juge des tutelles du tribunal de Laon du 12 juin 2018 la plaçant sous mesure de curatelle. Les conclusions du certificat médical sont rédigées comme suit : « Mme [K] [V], âgée de 46 ans est atteinte d'une altération légère de ses facultés mentales en lien avec des troubles bipolaires évoluant depuis 20 ans. En période de décompensation, son discernement est altéré. Elle devient vulnérable et influençable et génère des dépenses inconsidérées. » Dans le corps de son analyse le docteur [Y] [L] souligne que l'altération des facultés mentales est légère, que les troubles bipolaires ont toujours été pris en charge en ambulatoire, que la patiente n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie et qu'elle n'a jamais fait de tentative de suicide, qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 3] qui lui prescrit antidépresseur, thymorégulateur et sédatif. Sur le plan factuel il rappelle qu'elle exerce la profession d'aide-soignante depuis 2007 à l'hôpital de [Localité 5]. Il exclut toute addiction et ne souligne qu'un tabagisme actif. En l'espèce si l'appelante rapporte la preuve qu'elle est soignée depuis 20 ans pour troubles bipolaires stabilisés par traitement à défaut de devoir être hospitalisée et qu'elle peut occasionnellement se trouver en périodes de décompensation durant lesquelles elle est vulnérable influençable et peut manquer de vigilance au point de réaliser des dépenses excessives et que son discernement est altéré, elle ne démontre pas qu'au jour de la signature du contrat litigieux le 15 octobre 2014, elle se trouvait en période de décompensation au point de perdre toute lucidité et que ce jour-là elle était dans un état mental tel qu'elle n'a pas pu valablement contracter. Alors qu'elle est assistée de sa fille en qualité de curatrice, elle ne produit aucun témoignage de son entourage proche (famille, amis, voisins, collègues de travail etc...) démontrant qu'à cette période elle était bouleversée au point de commettre des actes insensés, ni un certificat médical d'un médecin qui aurait été consulté en urgence à raison de cette décompensation caractérisée par des bouffées délirantes brusques. En conséquence c'est à juste titre que Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice a été déboutée de sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du contrat souscrit. Sur l'opposabilité du contrat à M. [B] [V] M. [B] [V] affirme ne pas être partie au contrat. Il dénie sa signature, explique que son épouse l'a imitée et demande que soit ordonnée une mesure de vérification d'écriture. Il ajoute que de nombreux créanciers se sont désistés à son endroit après qu'il ait été procédé à une vérification d'écriture lors d'audiences en première instance et produit, pour asseoir sa position, un avis d'expert en documents et écritures qu'il a sollicité au mois de février 2022 portant sur l'examen de 15 signatures lui étant attribuées sur des contrats souscrits en 2017 et 2018. Mme [K] [G] épouse [V] ne développe aucun moyen et ne forme aucune prétention sur cette demande soutenue par son époux. Elle se contente de dire qu'elle a souscrit de nombreux contrats pour un montant global de 200 000 € mettant le couple en difficulté financière. La Sa Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino conclut au débouté de cette prétention, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le contrat opposable à M. [V] au motif que la signature se trouvant dans l'encadré réservé au co-emprunteur est identique à celle se trouvant sur sa carte d'identité. Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature. Il est admis que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux. En complément de la copie de sa carte nationale d'identité M. [B] [V] produit l'avis d'un expert en documents et écritures à qui il a soumis l'étude de 15 signatures qui lui sont attribuées se trouvant sur des contrats de crédits souscrits en 2017 pour 6 d'entre eux et 9 en 2018 dont 7 au mois d'août 2018. Si l'expert émet un avis selon lequel il affirme que les signatures se trouvant sur ces contrats ne peuvent être attribuées à M. [B] [V], le contrat litigieux ayant été souscrit en 2014 il ne peut être tenu compte des conclusions de cet avis pour déclarer que le contrat litigieux lui est inopposable. En revanche, afin de pouvoir émettre un avis, l'expert a procédé au grossissement (au moins x 2) de signatures appartenant à M. [B] [V], ce procédé lui a permis d'en détailler les caractéristiques. L'expert constate que la signature ne contient pas de point sur le « i », que la finale de la signature présente une boucle, que la lettre « z » forme un angle aigu avec son jambage, que dans le corps de la signature se trouve une série d'angulosités et que la lettre « i » se trouvant avant la lettre « c » est bien formée avec une finale arrondie. Du contrat litigieux il ressort que la signature attribuée à M. [B] [V] se trouvant dans l'encadré réservé au co-emprunteur, ne comporte pas de boucle dans la finale et que la lettre « i » se trouvant avant la lettre « c » ne comporte pas de finale arrondie. Si la comparaison de la signature de M. [B] [V] se trouvant sur son document d'identité avec celle se trouvant sur le contrat dans la case co-emprunteur permettait d'affirmer que les deux signatures pouvaient être du même auteur, l'avis de l'expert, émis suite au grossissement des signatures réalisées par M. [V] et à une étude approfondie de ces dernières, permet de dire qu'il n'a pas signé le contrat de crédit renouvelable le 15 octobre 2014 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de vérification. Dans ces circonstances, M. [B] [V] est tiers au contrat, et le débat sur l'opposabilité de ce dernier à son endroit ne se pose que sur le fondement de l'article 220 du code civil (dont se prévaut la banque en tout état de cause), qui dispose que chacun des époux a le pouvoir de passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage à l'utilité ou l'inutilité de l'opération à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes en cas de pluralité d'emprunts ne sont pas manifestement excessifs eu égard au train de vie du ménage. Il est admis qu'il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Il ressort des pièces produites par la banque que le crédit souscrit en 2014 était limité à 5 000 €, que le couple percevait au moins 4 500 € de salaires nets, qu'il a été remboursé régulièrement et sans incident de paiement jusqu'en 2018, que des demandes de financement étaient régulièrement sollicitées par internet ou par téléphone à hauteur en moyenne de 250 € dès que le capital était reconstitué. Ce crédit n'était pas disproportionné par rapport à la situation financière du couple, a servi à faire face à des dépenses régulières de petits montants pour la famille sans incident de paiement pendant 4 années. En conséquence c'est à bon droit que la Sas Floa venant aux droits de la Sa Banque du groupe Casino se prévaut de la solidarité prévue par l'article 220 du code civil pour demander la condamnation solidaire de M. [V] et de son épouse. Sur le montant de la créance La créance telle que déterminée en son montant par le premier juge n'est pas sérieusement discutée par les parties dans la mesure où la banque demande la confirmation du jugement dont appel alors que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Par ailleurs Mme [V] demande que cette déchéance soit prononcée. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel, il a condamné solidairement Mme [K] [G] épouse [V] et M. [B] [V] à payer la somme de 2 304,72 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les demandes tirées de la responsabilité du prêteur A titre liminaire il est souligné que seule Mme [V] se prévaut de fautes commises par la banque pour demander sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues. Elle soutient qu'en lui accordant un crédit alors qu'elle était faible psychologiquement à raison de son état mental et qu'elle avait déjà souscrit d'autres crédits, la banque a abusé de sa faiblesse et que cette attitude est constitutive d'une faute lui causant un préjudice. Outre le fait qu'il a déjà été jugé que la preuve de l'état de faiblesse de Mme [V] lors de la souscription n'est pas rapportée, il ressort des pièces que le crédit litigieux est le premier crédit qui a été accordé de sorte que la banque n'a pas abusé de son droit de consentir un crédit au demeurant proportionné à la situation financière déclarée dans la fiche de dialogue. Subsidiairement elle soutient que la banque a manqué à son devoir d'information et/ou de conseil et de mise en garde en lui faisant perdre une chance de ne pas souscrire le crédit et que cette perte de chance lui cause un préjudice équivalent au montant des sommes dues. Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients non avertis d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur non averti et qu'en cas de risque d'endettement excessif. Par ailleurs les dispositions du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de l'octroi d'un crédit en recueillant des informations suffisantes et des pièces portant sur sa situation patrimoniale et en consultant le Ficp (articles L.311-9, l. 333-4 et 5 du code de la consommation) afin de vérifier que le prêt demandé est adapté à sa situation patrimoniale, le non-respect de ces obligations étant sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuels dans une proportion fixée par le juge. En l'espèce, Mme [G] épouse [V] qui exerçait la profession d'aide-soignante au sein du centre hospitalier de [Localité 5], ne disposait pas de compétence particulière en matière bancaire, de sorte qu'elle avait la qualité d' emprunteur non averti. La fiche de dialogue renseignée faisait état de revenus mensuels à hauteur de 3 575 € et les fiches de paie communiquées faisaient état de revenus mensuels dans le couple de 4 500 €. Seule une charge portant sur un crédit immobilier ou loyer de 400 € par mois était déclarée. Dans ce contexte la mensualité du prêt qui variait en fonction de l'utilisation de la réserve, entre 52 et 171 € ne faisait pas courir un risque d'endettement excessif à Mme [V]. D'ailleurs aucun incident de paiement n'a été enregistré pendant 4 ans. La Sa Banque du groupe Casino n'était donc pas débitrice d'une obligation de mise en garde portant sur le risque d'endettement. Enfin si la banque a manqué de vigilance lors de la constitution du dossier à défaut d'avoir consulté le Ficp dans les termes de l'article L .312-16 du code de la consommation, cette dernière a été sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel. En conséquence, Mme [V] est déboutée de ses demandes fondées sur la faute de la banque. Sur la demande de report ou d'échelonnement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Mme [K] [G] épouse [V] expose être débitrice malheureuse et de bonne foi et devoir faire face à une situation de surendettement en raison de la souscription d'au moins 19 crédits entre octobre 2014 et janvier 2018 pour une somme globale de 200 000 €. A l'exception des crédits souscrits, elle ne produit aucune pièce financière ou aucun budget pour étayer sa demande et démontrer que dans deux ans elle se trouvera dans une situation financière lui permettant de faire face au remboursement de ce prêt ou que l'octroi de délais à compter de l'arrêt lui permettra de faire face au remboursement mensuel du prêt litigieux. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice de ses demandes fondées sur l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [K] [G] assistée de sa curatrice et M. [B] [V] qui succombent supportent les dépens d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par chacune. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'assignation en date du 13 septembre 2019 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [K] [G] épouse [V] assistée de sa curatrice Mme [P] [V] et M. [B] [V] aux dépens d'appel. Autorise la Selarl Delahousse et associés à recouvrer directement les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1373, code civil 414-1, code civil 220, code de la consommation L311-9, code de la consommation L333-4, code de la consommation 5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.