Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 23 février 2023, n° 21/00930
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte de vente en date du 22 juin 2019, Madame [P] [X] acquiert auprès de la SAS DS Auto VO un véhicule d'occasion Citroën modèle C5 pour un montant de 5 700,00 euros. Par acte d'huissier en date du 3 fevrier 2021, Madame assigne la SAS DS Auto VO devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir constater que le véhicule était atteint au moment de la vente d'un vice caché et d'obtenir à titre principal, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 629,24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations, et celle de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société DS Auto VO à lui verser la somme de 3 629,24 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant le défaut de conformité du véhicule. En toute hypothèse, elle demande en outre : - la condamnation de la défenderesse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la significaiton du jugement à lui communiquer les déclarations d'achat originales, la déclaration de cession originale et la facture originale, - la condamnation de la société DS Auto VO à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Elle expose que, 9 jours après l'acquisition du véhicule, le combiné d'instruments de l'automobile a cessé de fonctionner et qu'un voyant moteur s'est allumé ; que malgré ses réclamations, la société DS Auto VO n'est pas intervenue pour réparer ; qu'une expertise amiable a été organisée par son assureur à laquelle la défenderesse régulièrement convoquée n'a pas assisté. Elle ajoute que l'expert a conclu ainsi : - le défaut du combiné d'instrument présentait des défauts avant la vente et c'est (sic) mis en évidence rapidement, - il s'agit de défaut assimilable à un vice caché, - la responsabilité du garage est engagée, - l'ensemble autoradio, GPS, détecteur d'angle de collision ne fonctionne plus ; que par ailleurs l'expert a noté qu'elle ne pouvait pas obtenir la carte grise dès lors que des documents de déclarations d'achat sont manquants. Assignée en l'étude de l'huissier, la SA DS Auto VO ne comparaît pas. Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône déboute Madame [P] [X] de toutes ses prétentions et la condamne aux dépens. * * * * * Madame [P] [X] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2021. Par conclusions déposées le 11 octobre 2021, elle demande à la cour d'appel de : 'Vu l 'article 1641 du code civil, Vu les articles L217-4, 5 et 7 du code de la consommation, Vu les pièces versés (sic) aux débats, - Réformer le jugement rendu le 4 juin 2021 par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, A titre principal, - Constater que le véhicule était atteint au moment de la vente d'un vice caché, En conséquence, - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 3 629,24 euros correspondant au montant des réparations outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - Constater que le véhicule est atteint d'un défaut de conformité, En conséquence, - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 3 629,24 euros correspondant au montant des réparations, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire du véhicule Citroën C5, - Nommer tel expert qu'il plaira à la cour et lui confier la mission habituelle en tel cas, En toute hypothése, - Condamner la société DS Auto VO, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Mme [X] les documents suivants : - les déclarations d'achat originales, - la déclaration de cession originale, - la facture originale. - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société DS Auto VO aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel'. La société DS Auto VO n'ayant pas constitué avocat, Madame [X] lui signifie la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 11 octobre 2021 donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIVATION - Sur le vice caché Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminueraient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il ressort des pièces produites par l'appelante : - que suivant la facture du 22 juin 2019, elle a acquis auprès du garage DS Auto VO sise à [Localité 5] un véhicule C5 Citroën mis en circulation le 8 juillet 2013 et dont le kilométrage était alors de 189 008 km au prix de 5 700 euros, ce avec une 'garantie 3 mois moteures et boîte de vitesse (assuré uniquement au sain de SAS Auto VO)' ( sic), - que le 29 octobre 2019, Monsieur [C], expert mandaté par l'assureur de Madame [X], a procédé au [Adresse 1] à [Localité 6], c'est-à-dire au domicile de l'assurée, à un 'examen contradictoire' du véhicule en présence de Mme [P] [X] et de Monsieur [H] [X], responsable du garage Euro Repair de Corgoloin (21700) au terme duquel il a constaté : - que le compteur kilométrique affichait 195 054 km et qu'ainsi le véhicule avait parcouru 6 076 km depuis son acquisition quatre mois plus tôt, - que le combiné d'instrument (dont il précise qu'il s'agit de l'ensemble autoradio, GPS et détecteur d'angles de collision) ne s'éclaire pas et ne fonctionne pas, - qu'aux dires de Madame [X], le voyant défaut moteur s'éclaire au tableau de bord de façon aléatoire, - que Madame [X] l'informait que le vendeur ne lui avait jamais envoyé la facture d'achat du véhicule ainsi que les documents valides pour pouvoir établir sa carte grise. Après évaluation à 3 629,24 euros du coût de remise en état du véhicule par changement du combiné récepteur, l'expert conclut comme suit : 'Avis technique : Nous pensons que le défaut du combiné d'instruments présentait des défauts avant la vente et c'est (sic) mis en évidence rapidement. Il s'agit d'un défaut assimilable à un vice caché. (...) Conclusion : La responsabilité du garage DS Auto est engagée'. Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, les juges du fond ne peuvent pas se fonder exclusivement sur les constatations d'une expertise menée non contradictoirement à la demande de l'acquéreur, quand bien même l'autre partie a été régulièrement convoquée à participer à cette mesure, et même si cette expertise est régulièrement soumise à la discussion des parties dans le cadre de l'instance judiciaire. Madame [X] reproche au premier juge d'avoir d'une part estimé que le rapport d'expertise n'est pas probant, et d'autre part de ne pas avoir tenu compte d''autres pièces versées aux débats'. Or c'est tout d'abord par une exacte appréciation du contenu du rapport de Monsieur [C] rappelé ci-dessus que le tribunal a constaté qu'il est totalement vide d'un quelconque élément technique et comporte des formules telles que 'nous pensons' et 'un défaut assimilable à un vice caché' qui ne constituent pas un avis fiable, mais de simples supputations. Par ailleurs, l'affirmation de Madame [X] selon laquelle les premières anomalies sont apparues 9 jours seulement après l'acquisition du véhicule n'est confortée par aucune pièce produite aux débats contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures. De même l'appelante fait état d'une 'première réclamation demeurée sans réponse' dont elle ne justifie aucunement, et une réclamation suivie d'une absence de réponse du garagiste, à les supposer établies, ne constituent pas plus la preuve de l'existence d'une panne contrairement à ce qu'elle écrit. Il s'en déduit qu'en l'état Madame [X], dont il doit être rappelé qu'elle a parcouru plus de 6 000 km en 4 mois entre son acquisition et l'examen par Monsieur [C], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché pré-existant à la vente ayant rendu le véhicule impropre à son usage ou ayant tellement diminué cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. - Sur le défaut de conformité Ainsi que le rappelle Madame [X], le bien vendu est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. En l'espèce, Madame [X] a acquis un véhicule âgé de plus de 6 ans et ayant déjà parcouru 189 000 km, soit 31 500 km par an, ce qui témoignait d'une utilisation importante. L'acquisition d'un véhicule d'occasion présentant de telles caractéristiques implique nécessairement de la part de l'acquéreur l'acceptation de l'usure normale qu'il présente lors de l'achat. En l'espèce, Monsieur [C] n'a relevé aucune usure anormale, et Madame [X] n'a jamais soutenu que le kilométrage réel aurait été supérieur à celui annoncé. Par ailleurs, là encore il doit être rappelé que l'appelante a parcouru plus de 6 000 km en 4 mois après l'acquisition, et son affirmation selon laquelle 'le défaut du combiné d'instrument empêche un usage normal du véhicule' ne constitue qu'une simple allégation. Madame [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du défaut de conformité allégué. - Sur la demande infiniment subsidiaire d'organisation d'une expertise judiciaire Dès lors que le véhicule a maintenant été acquis depuis plus de trois ans et demi, et que Madame [X] l'utilise régulièrement, l'organisation à ce stade de la procédure d'une expertise ne pourrait à l'évidence pas aboutir à des conclusions fiables. L'appelante ne peut qu'être déboutée de ce chef de prétention. - Sur les autres demandes Madame [X] réitère devant la cour sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée en première instance et à laquelle le tribunal a omis de répondre. Il sera là aussi relevé qu'elle expose ne pas avoir obtenu ces documents 'malgré plusieurs demandes' sans justifier de ces démarches. A défaut de démontrer une résistance de la société DS Auto VO à sa demande de remise des pièces nécessaires à la mutation de la carte grise, il ne sera ordonné que la production de ces documents sans prononcé d'une astreinte. Madame [X] ne démontrant ni l'existence d'un vice caché, ni celle d'un défaut de conformité, elle n'est pas fondée à prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est pas imputable à l'intimée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société DS Auto VO à communiquer à Mme [P] [X] les documents suivants : - la déclaration d'achat originale, - la déclaration de cession originale, - la facture originale correspondant à la cession le 22 juin 2019 du véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 4] n° de série VF7RWRHH4DL512465 à son profit, Déboute Madame [X] de sa demande d'astreinte, Condamne Madame [P] [X] aux dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [P] [X] de sa demande de ce chef. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
FV/LL [P] [X] C/ Société DS AUTO VO Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023 N° RG 21/00930 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX2H MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21/215 APPELANTE : Madame [P] [X] née le 28 Octobre 1982 à DIJON (21) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Société DS AUTO VO, prise en son représentant légal domicilié es-qualité au siège : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte de vente en date du 22 juin 2019, Madame [P] [X] acquiert auprès de la SAS DS Auto VO un véhicule d'occasion Citroën modèle C5 pour un montant de 5 700,00 euros. Par acte d'huissier en date du 3 fevrier 2021, Madame assigne la SAS DS Auto VO devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir constater que le véhicule était atteint au moment de la vente d'un vice caché et d'obtenir à titre principal, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 629,24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des réparations, et celle de 2 000 euros pour son préjudice de jouissance. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société DS Auto VO à lui verser la somme de 3 629,24 euros à titre de dommages-intérêts en invoquant le défaut de conformité du véhicule. En toute hypothèse, elle demande en outre : - la condamnation de la défenderesse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la significaiton du jugement à lui communiquer les déclarations d'achat originales, la déclaration de cession originale et la facture originale, - la condamnation de la société DS Auto VO à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Elle expose que, 9 jours après l'acquisition du véhicule, le combiné d'instruments de l'automobile a cessé de fonctionner et qu'un voyant moteur s'est allumé ; que malgré ses réclamations, la société DS Auto VO n'est pas intervenue pour réparer ; qu'une expertise amiable a été organisée par son assureur à laquelle la défenderesse régulièrement convoquée n'a pas assisté. Elle ajoute que l'expert a conclu ainsi : - le défaut du combiné d'instrument présentait des défauts avant la vente et c'est (sic) mis en évidence rapidement, - il s'agit de défaut assimilable à un vice caché, - la responsabilité du garage est engagée, - l'ensemble autoradio, GPS, détecteur d'angle de collision ne fonctionne plus ; que par ailleurs l'expert a noté qu'elle ne pouvait pas obtenir la carte grise dès lors que des documents de déclarations d'achat sont manquants. Assignée en l'étude de l'huissier, la SA DS Auto VO ne comparaît pas. Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône déboute Madame [P] [X] de toutes ses prétentions et la condamne aux dépens. * * * * * Madame [P] [X] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2021. Par conclusions déposées le 11 octobre 2021, elle demande à la cour d'appel de : 'Vu l 'article 1641 du code civil, Vu les articles L217-4, 5 et 7 du code de la consommation, Vu les pièces versés (sic) aux débats, - Réformer le jugement rendu le 4 juin 2021 par la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, A titre principal, - Constater que le véhicule était atteint au moment de la vente d'un vice caché, En conséquence, - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 3 629,24 euros correspondant au montant des réparations outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, - Constater que le véhicule est atteint d'un défaut de conformité, En conséquence, - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 3 629,24 euros correspondant au montant des réparations, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une expertise judiciaire du véhicule Citroën C5, - Nommer tel expert qu'il plaira à la cour et lui confier la mission habituelle en tel cas, En toute hypothése, - Condamner la société DS Auto VO, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Mme [X] les documents suivants : - les déclarations d'achat originales, - la déclaration de cession originale, - la facture originale. - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - Condamner la société DS Auto VO à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner la société DS Auto VO aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel'. La société DS Auto VO n'ayant pas constitué avocat, Madame [X] lui signifie la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 11 octobre 2021 donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est rendue le 6 décembre 2022. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIVATION - Sur le vice caché Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminueraient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il ressort des pièces produites par l'appelante : - que suivant la facture du 22 juin 2019, elle a acquis auprès du garage DS Auto VO sise à [Localité 5] un véhicule C5 Citroën mis en circulation le 8 juillet 2013 et dont le kilométrage était alors de 189 008 km au prix de 5 700 euros, ce avec une 'garantie 3 mois moteures et boîte de vitesse (assuré uniquement au sain de SAS Auto VO)' ( sic), - que le 29 octobre 2019, Monsieur [C], expert mandaté par l'assureur de Madame [X], a procédé au [Adresse 1] à [Localité 6], c'est-à-dire au domicile de l'assurée, à un 'examen contradictoire' du véhicule en présence de Mme [P] [X] et de Monsieur [H] [X], responsable du garage Euro Repair de Corgoloin (21700) au terme duquel il a constaté : - que le compteur kilométrique affichait 195 054 km et qu'ainsi le véhicule avait parcouru 6 076 km depuis son acquisition quatre mois plus tôt, - que le combiné d'instrument (dont il précise qu'il s'agit de l'ensemble autoradio, GPS et détecteur d'angles de collision) ne s'éclaire pas et ne fonctionne pas, - qu'aux dires de Madame [X], le voyant défaut moteur s'éclaire au tableau de bord de façon aléatoire, - que Madame [X] l'informait que le vendeur ne lui avait jamais envoyé la facture d'achat du véhicule ainsi que les documents valides pour pouvoir établir sa carte grise. Après évaluation à 3 629,24 euros du coût de remise en état du véhicule par changement du combiné récepteur, l'expert conclut comme suit : 'Avis technique : Nous pensons que le défaut du combiné d'instruments présentait des défauts avant la vente et c'est (sic) mis en évidence rapidement. Il s'agit d'un défaut assimilable à un vice caché. (...) Conclusion : La responsabilité du garage DS Auto est engagée'. Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, les juges du fond ne peuvent pas se fonder exclusivement sur les constatations d'une expertise menée non contradictoirement à la demande de l'acquéreur, quand bien même l'autre partie a été régulièrement convoquée à participer à cette mesure, et même si cette expertise est régulièrement soumise à la discussion des parties dans le cadre de l'instance judiciaire. Madame [X] reproche au premier juge d'avoir d'une part estimé que le rapport d'expertise n'est pas probant, et d'autre part de ne pas avoir tenu compte d''autres pièces versées aux débats'. Or c'est tout d'abord par une exacte appréciation du contenu du rapport de Monsieur [C] rappelé ci-dessus que le tribunal a constaté qu'il est totalement vide d'un quelconque élément technique et comporte des formules telles que 'nous pensons' et 'un défaut assimilable à un vice caché' qui ne constituent pas un avis fiable, mais de simples supputations. Par ailleurs, l'affirmation de Madame [X] selon laquelle les premières anomalies sont apparues 9 jours seulement après l'acquisition du véhicule n'est confortée par aucune pièce produite aux débats contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures. De même l'appelante fait état d'une 'première réclamation demeurée sans réponse' dont elle ne justifie aucunement, et une réclamation suivie d'une absence de réponse du garagiste, à les supposer établies, ne constituent pas plus la preuve de l'existence d'une panne contrairement à ce qu'elle écrit. Il s'en déduit qu'en l'état Madame [X], dont il doit être rappelé qu'elle a parcouru plus de 6 000 km en 4 mois entre son acquisition et l'examen par Monsieur [C], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché pré-existant à la vente ayant rendu le véhicule impropre à son usage ou ayant tellement diminué cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. - Sur le défaut de conformité Ainsi que le rappelle Madame [X], le bien vendu est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. En l'espèce, Madame [X] a acquis un véhicule âgé de plus de 6 ans et ayant déjà parcouru 189 000 km, soit 31 500 km par an, ce qui témoignait d'une utilisation importante. L'acquisition d'un véhicule d'occasion présentant de telles caractéristiques implique nécessairement de la part de l'acquéreur l'acceptation de l'usure normale qu'il présente lors de l'achat. En l'espèce, Monsieur [C] n'a relevé aucune usure anormale, et Madame [X] n'a jamais soutenu que le kilométrage réel aurait été supérieur à celui annoncé. Par ailleurs, là encore il doit être rappelé que l'appelante a parcouru plus de 6 000 km en 4 mois après l'acquisition, et son affirmation selon laquelle 'le défaut du combiné d'instrument empêche un usage normal du véhicule' ne constitue qu'une simple allégation. Madame [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du défaut de conformité allégué. - Sur la demande infiniment subsidiaire d'organisation d'une expertise judiciaire Dès lors que le véhicule a maintenant été acquis depuis plus de trois ans et demi, et que Madame [X] l'utilise régulièrement, l'organisation à ce stade de la procédure d'une expertise ne pourrait à l'évidence pas aboutir à des conclusions fiables. L'appelante ne peut qu'être déboutée de ce chef de prétention. - Sur les autres demandes Madame [X] réitère devant la cour sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée en première instance et à laquelle le tribunal a omis de répondre. Il sera là aussi relevé qu'elle expose ne pas avoir obtenu ces documents 'malgré plusieurs demandes' sans justifier de ces démarches. A défaut de démontrer une résistance de la société DS Auto VO à sa demande de remise des pièces nécessaires à la mutation de la carte grise, il ne sera ordonné que la production de ces documents sans prononcé d'une astreinte. Madame [X] ne démontrant ni l'existence d'un vice caché, ni celle d'un défaut de conformité, elle n'est pas fondée à prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est pas imputable à l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société DS Auto VO à communiquer à Mme [P] [X] les documents suivants : - la déclaration d'achat originale, - la déclaration de cession originale, - la facture originale correspondant à la cession le 22 juin 2019 du véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 4] n° de série VF7RWRHH4DL512465 à son profit, Déboute Madame [X] de sa demande d'astreinte, Condamne Madame [P] [X] aux dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [P] [X] de sa demande de ce chef. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.