Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 18 novembre 2022, n° 22/01373
Chronologie de l'affaire
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 5 juin 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Sur la jonction des procedures 22/01373 22/02831 et 22/02834. Attendu que les procédures 22/01373 22/02831 ET 22/02834 tendant aux mêmes fins, à savoir le retrait du coût litigieux du compte employeur de l'établissement de la demanderesse et la rectification des taux impactés, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, à savoir le 22/01373. Sur la demande de sursis a statuer'. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les CARSAT) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Qu'en application de ce texte il appartient aux CARSAT de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Qu'il appartiendra donc à la CARSAT de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [8] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Sur la demande de la societe [8] en condamnation de la carsat rhône-alpes a faire une stricte application des dispositions de l'article d.242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [8] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de monsieur [M]. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que la demande en justice suppose un litige. Attendu qu'il n'existe aucun litige sur la question de l'application par la CARSAT des dispositions de l'article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l'instant et les CARSAT en ce compris celle en cause n'ayant au surplus jamais manifesté la moindre velléité de ne pas respecter les dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale. Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à y statuer. Sur la contestation subsidiaire par la societe [8] de l'application qui lui est faite de la presomption d'imputabilite au dernier employeur exposant avant la constatation medicale de la maladie et sur sa demande encore plus subsidiaire d'inscription des couts de la maladie de monsieur [M] au compte special. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier le 4° de cet article, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs. Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsque son établissement n'est pas nouveau par rapport à celui du dernier employeur exposant au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement . Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait différentes des conditions d'application de la présomption ( qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affectée a été contractée ou bien qu'un des autres cas d'inscription au compte spécial soit retenu). Que l'employeur peut en effet contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de la présomption d'imputabilité et de sa preuve contraire résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs, «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [Y] et [N] [K] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022). Qu'il incombe ainsi à l'employeur contestant la présomption précitée d'alléguer puis de prouver des faits de nature à l'en exonérer. Qu' il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou, en cas de succession d'établissements, des faits de nature à établir dans la chaine des établissements successifs allant de l'établissement dernier exposant à son propre établissement l'existence d'un ou plusieurs établissements nouveaux et donc d'une rupture de risque et qu'il peut également faire valoir l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification. Qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie, d'en rapporter la preuve et ce même s'il n'est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte). Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Attendu que le même raisonnement tiré des prescriptions des articles 6 et 9 du Code procédure civile doit être tenu en ce qui concerne la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. Attendu qu'en l'espèce la société [8] conteste à titre subsidiaire l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité en faisant valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [M] et qu'il n'est pas prouvé ni que ce dernier ait travaillé pour le compte de la [15] ni qu'elle ait un quelconque lien juridique avec la société [13] dont elle n'a au surplus pas exercé la même activité et elle sollicite à titre plus subsidiaire l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multiexposition. Attendu qu'il résulte du courrier de la CARSAT RHONE ALPES du 6 mars 2020 que la CARSAT a inscrit le CCMIP 4 litigieux au compte de la demanderesse en sa qualité de successeur au sens tarifaire d'un établissement précédemment exploité par une société [15] chez lequel Monsieur [M] a travaillé entre le 1er avril 1976 et le 1er avril 1987 et ayant fait l'objet à partir de 1985 de reprises successives au sens tarifaire et en dernier lieu d'une reprise par la société demanderesse. Que la CARSAT a précisé à l'audience que le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie était la société [9] ayant repris en 1985 l'établissement exploité par la société [15]. Qu'il s'ensuit que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la demanderesse est le successeur au sens tarifaire du dernier employeur exposant et que le moyen de la demanderesse tiré de l'absence de contrat de travail entre elle-même et Monsieur [M], qui n'est d'ailleurs aucunement contestée par la CARSAT, n'a pas d'intérêt pour sa solution. Attendu que la demanderesse a produit au sujet des sociétés évoquées dans les débats les pièces suivantes : - Les justificatifs d'immatriculation d'une société portant le numéro de RCS [N° SIREN/SIRET 3] dénommée dans un premier temps «' PRODUCTION INTERNATIONALE DE TREFILES ' SPRINT METAL'» puis «' SPRINT METAL ' [15]'» et immatriculée au RCS de Paris puis au RCS de NANTERRE, cette société ayant été radiée de ce dernier le 24 décembre 2003. - Les justificatifs d'immatriculation d'une société portant le numéro de RCS 999'990'583 dénommée dans un premier temps «' [13]'» immatriculée au RCS de Nanterre le 13 décembre 1983 puis dénommée ensuite [9], immatriculée au registre du Commerce de Clermont Ferrand et ayant fait l'objet au 1er janvier 2004 d'une fusion absorption par la société [10], entraînant sa radiation à compter du 1er janvier 2004. Qu'elle fait valoir dans sa note en délibéré que la société [15] n'a aucun lien juridique avec la société [13] puis avec la société [9] et que [13] et [15] n'ont pas la même activité. Attendu cependant que l'existence d'un lien juridique entre les sociétés se succédant sur un site, notion d'ailleurs extrêmement floue et dont l'absence n'est en l'espèce aucunement établie, n'est pas une des conditions d'application de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la notion de successeur au sens du droit tarifaire repose sur les critères purement factuels de la reprise par l'établissement d'une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel du précédent établissement. Que l'argumentation de la société demanderesse manque donc en droit. Attendu ensuite que la demanderesse fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience que la CARSAT ne prouverait pas que le salarié ait travaillé pour la société [13] puis soutient dans sa note en délibéré que l'organisme ne démontre pas qu'il ait travaillé pour la société [15]. Que cette argumentation procède d'une inversion de la charge de la preuve puisqu'il appartient à l'employeur contestant l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité d'établir que les conditions d'application de cette dernière ne sont pas remplies et notamment la condition d'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré comme dernier exposant avant la constatation médicale de la maladie. Attendu qu'alors même qu'elle dispose ou devrait disposer de tous les éléments d'information nécessaires concernant un établissement qu'elle a elle-même crée, 'la demanderesse ne fournit aucune explication ni pièces sur les circonstances de la création de son établissement de [Localité 12] et ne justifie aucunement qu'elle n'ait pas repris au sens tarifaire l'établissement exploité par la société [13] devenue [9], dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie. Qu'elle ne prouve pas plus que le dernier employeur ayant exposé le salarié avant la constatation médicale de la maladie n'ait pas été la société [9] repreneur en 1985 de l'établissement de la société [15]. Que sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT RHONE ALPES de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la première constatation médicale de la maladie apparaît donc non fondée. Attendu qu'il convient maintenant de déterminer si la demanderesse apporte la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en établissant qu'elle est fondée à revendiquer l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement du 3° et du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Qu'il convient donc d'examiner sa demande subsidiaire d'inscription des coûts de la maladie litigieuse au compte spécial. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n° 100 «' affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'en l'espèce la demande d'inscription au compte spécial est fondée sur le 3° et le 4° de l'article 2 de l'arrêté précité. Qu'en application des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'employeur prétendant apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 de soutenir en premier lieu, en identifiant les entreprises concernées, que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multi-exposition et qu'il appartient à celui sollicitant l'inscription au compte spécial sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté précité de soutenir que la maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais a été contactée dans une entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, en identifiant les entreprise ou établissement en question, puis de prouver les faits concluants ainsi allégués. Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement des dispositions précitées, la demanderesse indique seulement qu'elle se réserve le droit de soulever le fait que le salarié a été exposé au risque amiante au sein d'autres établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Qu'il résulte nécessairement de cette argumentation se réservant de soutenir ultérieurement un moyen qu'aucun moyen n'est soutenu en l'état ce dont il résulte que la demande d'inscription au compte spécial ne se fonde sur aucun moyen. Que de surcroît, s'il résulte de cette argumentation pouvant être ultérieurement soutenue l'allégation d'une exposition du salarié chez un établissement dont elle vient aux droits et qu'au terme de l'interprétation nécessaire de ses écritures l'on peut identifier soit comme étant la société [15] soit comme la société [13] devenue [9], il n'en résulte aucunement l'allégation d'une exposition du salarié dans un autre établissement précisément identifié ce dont il résulte qu'il n'est nullement allégué par la demanderesse de faits permettant de caractériser l'existence d'une exposition successive du salarié dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. Que par ailleurs, la demanderesse n'allègue aucun des faits de nature à justifier sa revendication de l'application du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Qu'il convient dans ces conditions de la débouter sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile de sa demande d'inscription au compte spécial et ce pour défaut d'allégation de faits concluants. Attendu par ailleurs que la demanderesse ne prouve aucunement que les conditions d'application du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 soient remplies, aucune pièce de quelque nature que ce soit n'étant produite au sujet de l'exposition du salarié dans une autre établissement que celui exploité par la société [15] repris par la société [13] devenue [9] , pas plus qu'elle ne prouve que les conditions d'application du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 soient remplies, la preuve n'étant pas rapportée qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le salarié était employé dans un établissement n'exposant pas au risque. Que rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile, la demande d'inscription au compte spécial doit l'être également sur le fondement de l'article 9 de ce code. Que par ailleurs, manquant par les faits qui lui servent de base, à savoir le retrait du coût litigieux du compte employeur et plus subsidiairement son inscription au compte spécial, la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux présentée par la société [8] ne peut qu'être rejetée. Attendu que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures 22/01373, 22/02831 et 22/02834 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, à savoir le 22/01373. Rejette la demande de la société [8] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours exercé devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Dit non fondée la contestation par la société [8] de l'application qui lui est faite par la CARSAT RHONE ALPES de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie ou à son successeur au sens tarifaire, la déboute par voie de conséquence de sa demande de retrait du coût litigieux de son compte employeur et dit bien-fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES, notifiée à la société par courrier du 6 mars 2020, de maintien des coûts du sinistre sur le compte employeur de cette dernière. Déboute la société [8] de sa demande d'inscription du coût litigieux au compte spécial et la déboute de sa demande en rectification des taux de cotisation impactés par le coût litigieux. Condamne la société [8] aux dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 258 S.A.S. [8] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/01373, RG N° 22/02831 ET RG N° 22/02834 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [8] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [M]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et plaidant par mme [P] [H] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de la LOIRE a pris en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Monsieur [M] en date du 25 janvier 2018, à savoir un mésothéliome malin de la plèvre'» et pour laquelle un taux d'IPP de 100 % lui a été attribué. Les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [M] ont été portées sur le compte employeur 2018 de l'établissement de [Localité 12] de la société [8]. La société [8] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge, par la CPAM de la LOIRE, au titre de la législation professionnelle, de la maladie développée par Monsieur [M] par lettre du 17 février 2020. Elle a parallèlement saisi, par lettre du 17 février 2020 également, le département Tarification de la CARSAT AUVERGNE d'une demande tendant à voir retirer les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [M] du compte employeur de l'établissement de [Localité 12] pour l'exercice 2018 et à procéder, en conséquence, à un nouveau calcul du ou des taux de cotisation correspondants . Par lettre du 6 mars 2020, la CARSAT RHONE-ALPES a rejeté la demande formulée par la société [8] dans les termes suivants : J'ai bien reçu votre correspondance du 17/02/2020 au sujet de la maladie professionnelle déclarée le 25/01/2018 par Monsieur [M] NIR : [XXXXXXXXXXX02] En réponse je vous informe que ce sinistre est bien imputé sur votre établissement de [Localité 12] Siret [N° SIREN/SIRET 5]. En effet, des renseignements en ma possession, il apparaît que votre société [8] a effectué des reprises successives pour lesquelles les fusions d'éléments financiers n'ont pas été contestés. Parmi ces reprises, on trouve la société [9], antérieurement [15] dès 1985. Monsieur [M] en tant que salarié de cette entreprise a été exposé au risque amiante du fait de sa profession de Couleur et Coupeur découpeur à l'Arc air entre le 01/04/1976 et le 01/04/1987. Cette période comprend l'exposition à laquelle [8] avait déjà effectuée sa première reprise.En conséquence le sinistre reste, inscrit sur votre compte employeur ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants. Par assignation délivrée à la CARSAT Rhônes-Alpes le 28 avril 2020 pour l'audience du 20 novembre 2020, la société [8] demande à la Cour de': In limine litis, - SURSOIR À STATUER dans l'attente de l'issue du recours exercé devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la LOIRE ; Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que doivent être affectées au compte spécial, par application de l'article 2 alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Monsieur [M]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 20/01859. A l'audience du 20 novembre 2020, les deux parties ont sollicité le retrait de cette affaire du rôle de la Cour et une décision ordonnant cette mesure a été rendue par ordonnance du 20 novembre 2020 du Magistrat chargé de la mise en état. Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES en date du 24 février 2021 pour l'audience du 15 octobre 2021, la société [8] demande à la Cour de : In limine litis, - SURSOIR À STATUER dans l'attente de la procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que doivent être affectées au compte spécial, par application de l'article 2 alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Monsieur [M]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle 21/01107'; A l'audience du 15 octobre 2021, les deux parties ont sollicité le retrait de cette affaire du rôle de la Cour et une décision ordonnant cette mesure a été rendue par ordonnance 15 octobre 2021 du Magistrat chargé de la mise en état. Par assignation délivrée à la CARSAT RHONE ALPES en date du 17 février 2022 pour l'audience du 17 juin 2022, la société [8] demande à la Cour de : In limine litis, - SURSOIR À STATUER dans l'attente de la procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Subsidiairement, - Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [M] du compte employeur de l'établissement de [Localité 12] de la société [8] pour l'exercice 2018, celle-ci n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur [M] et ordonner corrélativement la rectification du ou des taux de cotisations AT/MP correspondants, Plus subsidiairement, - Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Monsieur [M] et ordonner corrélativement la rectification du ou des taux de cotisations AT/MP correspondants. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de rôle 22/01373. Par courrier de son avocat en date du 2 juin 2022 enregistré par le greffe à la date du 7 juin 2022, la société [8] a demandé à la Cour de réinscrire à son rôle du 17 juin 2022 les deux affaires 20/01859 et 21/01107'et de les joindre avec la procédure 22/01373. La procédure 20/01859 a été réinscrite au rôle sous le numéro 22/02831 et la procédure 21/01117 a été réinscrite au rôle sous le numéro 22/02834. A l'audience du 17 juin 2022, la société [8] a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de ses conclusions visées par le greffe à la date du 17 juin 2022 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance du 17 février 2022 précité. Au soutien de ses prétentions, elle fait en substance valoir ce qui suit': - Il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris et à défaut il est demandé à la Cour d'ordonner à la CARSAT RHONE ALPES de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'elle produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [M] du 25 janvier 2018. - A titre subsidiaire, les dépenses devront être retirées de son compte compte tenu de ce qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [M] et qu'il n'est aucunement établi par la CARSAT que ce dernier aurait travaillé dans un établissement qu'elle aurait A titre plus subsidiaire, si la Cour estimait qu'elle vient aux droits d'un établissement dans lequel Monsieur [M] a été exposé au risque, elle se réserve le droit de soulever le fait qu'il a été exposé au risque amiante au sein d'autres établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de': - Constater que la maladie de Monsieur [M] n'a pas été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque. - Constater que la société [8] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [M] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2018 au sein d'autres entreprises. - Dire et juge que les conditions d'application de l'article 24° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies. En conséquence, - Confirmer la décision de la CARSAT RHONE ALPES de maintenir sur le compte employeur de la société [8] en qualité de repreneur de l'établissement de [13] elle-même repreneur de la société [15], les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [M]'; - Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir en substance que': - En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, elle procédera au recalcul des taux dès que la société produira une décision définitive concernant la maladie professionnelle de Monsieur [M]. - En ce qui concerne la demande subsidiaire de retrait des coûts litigieux du compte employeur, la société a exposé Monsieur [M] au risque en sa qualité de repreneur de la société [9] venant elle-même aux droits de la société [15] et les éléments financiers de cette dernière ont été intégralement reportés sur le successeur à savoir [13] puis [8], conformément aux dispositions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale. - En ce qui concerne la demande plus subsidiaire d'inscription des coûts au compte spécial, le salarié n'a été exposé qu'au sein d'une seule et même entreprise en termes de tarification, l'établissement de la société [13] ayant été repris par elle. A l'issue des plaidoiries, le Président a autorisé la demanderesse a adresser à la Cour une note en délibéré sous un mois sur les conditions de la reprise de [8] fortech par elle Par note en délibéré de son avocat enregistrée par le greffe à la date du 15 juillet 2022, elle fait en substance valoir qu'il n'existe pas de lien juridique entre les sociétés [9] et [15], que cette dernière a été radiée le 24 décembre 2003, que la société [13] a été créée le 13 décembre 1983 et radiée du RCS de NANTERRE le 29 octobre 1998, que [15] ne fait pas partie du groupe [8], qu'une société [15] radiée du RCS de Paris le 27 juin 1985 a le même numéro de siret que SPRINT METAL SOC DE PRODUCTION INTERNATIONALE DE TREFILES créée le 28 janvier 1985, que ces deux sociétés n'ont jamais fait partie de la division [14] de la société [11], que la société [13] n'a pas été créée par [8] mais par [16], qu'elle est issue d'une restructuration interne d'une partie de la division [14] dont n'a pas fait partie la société [15], que [13] et [15] n'ont pas la même activité, que dans l'hypothèse où Monsieur [M] aurait travaillé pour [15], ce qui n'est pas démontré par la CARSAT, cette société n'a pas de lien juridique avec [13]. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la jonction des procedures 22/01373 22/02831 et 22/02834. Attendu que les procédures 22/01373 22/02831 ET 22/02834 tendant aux mêmes fins, à savoir le retrait du coût litigieux du compte employeur de l'établissement de la demanderesse et la rectification des taux impactés, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, à savoir le 22/01373. Sur la demande de sursis a statuer'. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les CARSAT) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Qu'en application de ce texte il appartient aux CARSAT de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Qu'il appartiendra donc à la CARSAT de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [8] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Sur la demande de la societe [8] en condamnation de la carsat rhône-alpes a faire une stricte application des dispositions de l'article d.242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [8] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de monsieur [M]. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que la demande en justice suppose un litige. Attendu qu'il n'existe aucun litige sur la question de l'application par la CARSAT des dispositions de l'article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l'instant et les CARSAT en ce compris celle en cause n'ayant au surplus jamais manifesté la moindre velléité de ne pas respecter les dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale. Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à y statuer. Sur la contestation subsidiaire par la societe [8] de l'application qui lui est faite de la presomption d'imputabilite au dernier employeur exposant avant la constatation medicale de la maladie et sur sa demande encore plus subsidiaire d'inscription des couts de la maladie de monsieur [M] au compte special. Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier le 4° de cet article, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs. Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsque son établissement n'est pas nouveau par rapport à celui du dernier employeur exposant au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement . Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait différentes des conditions d'application de la présomption ( qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur ) et de la preuve contraire à cette dernière ( qui suppose que la multiexposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affectée a été contractée ou bien qu'un des autres cas d'inscription au compte spécial soit retenu). Que l'employeur peut en effet contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de la présomption d'imputabilité et de sa preuve contraire résultant de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et en particulier du 4° de ce texte doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs, «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [Y] et [N] [K] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022). Qu'il incombe ainsi à l'employeur contestant la présomption précitée d'alléguer puis de prouver des faits de nature à l'en exonérer. Qu' il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou, en cas de succession d'établissements, des faits de nature à établir dans la chaine des établissements successifs allant de l'établissement dernier exposant à son propre établissement l'existence d'un ou plusieurs établissements nouveaux et donc d'une rupture de risque et qu'il peut également faire valoir l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification. Qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du Code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ( dans ce sens au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137 aux termes duquel il appartient à l'employeur, s'il entend contester l'imputabilité au travail de la maladie, d'en rapporter la preuve et ce même s'il n'est pas le dernier employeur / dans le même sens déjà 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995, Bull. 2013, II, n° 245 selon lequel la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte). Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil. Attendu que le même raisonnement tiré des prescriptions des articles 6 et 9 du Code procédure civile doit être tenu en ce qui concerne la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. Attendu qu'en l'espèce la société [8] conteste à titre subsidiaire l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité en faisant valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [M] et qu'il n'est pas prouvé ni que ce dernier ait travaillé pour le compte de la [15] ni qu'elle ait un quelconque lien juridique avec la société [13] dont elle n'a au surplus pas exercé la même activité et elle sollicite à titre plus subsidiaire l'inscription des coûts litigieux au compte spécial pour multiexposition. Attendu qu'il résulte du courrier de la CARSAT RHONE ALPES du 6 mars 2020 que la CARSAT a inscrit le CCMIP 4 litigieux au compte de la demanderesse en sa qualité de successeur au sens tarifaire d'un établissement précédemment exploité par une société [15] chez lequel Monsieur [M] a travaillé entre le 1er avril 1976 et le 1er avril 1987 et ayant fait l'objet à partir de 1985 de reprises successives au sens tarifaire et en dernier lieu d'une reprise par la société demanderesse. Que la CARSAT a précisé à l'audience que le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie était la société [9] ayant repris en 1985 l'établissement exploité par la société [15]. Qu'il s'ensuit que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la demanderesse est le successeur au sens tarifaire du dernier employeur exposant et que le moyen de la demanderesse tiré de l'absence de contrat de travail entre elle-même et Monsieur [M], qui n'est d'ailleurs aucunement contestée par la CARSAT, n'a pas d'intérêt pour sa solution. Attendu que la demanderesse a produit au sujet des sociétés évoquées dans les débats les pièces suivantes : - Les justificatifs d'immatriculation d'une société portant le numéro de RCS [N° SIREN/SIRET 3] dénommée dans un premier temps «' PRODUCTION INTERNATIONALE DE TREFILES ' SPRINT METAL'» puis «' SPRINT METAL ' [15]'» et immatriculée au RCS de Paris puis au RCS de NANTERRE, cette société ayant été radiée de ce dernier le 24 décembre 2003. - Les justificatifs d'immatriculation d'une société portant le numéro de RCS 999'990'583 dénommée dans un premier temps «' [13]'» immatriculée au RCS de Nanterre le 13 décembre 1983 puis dénommée ensuite [9], immatriculée au registre du Commerce de Clermont Ferrand et ayant fait l'objet au 1er janvier 2004 d'une fusion absorption par la société [10], entraînant sa radiation à compter du 1er janvier 2004. Qu'elle fait valoir dans sa note en délibéré que la société [15] n'a aucun lien juridique avec la société [13] puis avec la société [9] et que [13] et [15] n'ont pas la même activité. Attendu cependant que l'existence d'un lien juridique entre les sociétés se succédant sur un site, notion d'ailleurs extrêmement floue et dont l'absence n'est en l'espèce aucunement établie, n'est pas une des conditions d'application de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la notion de successeur au sens du droit tarifaire repose sur les critères purement factuels de la reprise par l'établissement d'une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel du précédent établissement. Que l'argumentation de la société demanderesse manque donc en droit. Attendu ensuite que la demanderesse fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience que la CARSAT ne prouverait pas que le salarié ait travaillé pour la société [13] puis soutient dans sa note en délibéré que l'organisme ne démontre pas qu'il ait travaillé pour la société [15]. Que cette argumentation procède d'une inversion de la charge de la preuve puisqu'il appartient à l'employeur contestant l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité d'établir que les conditions d'application de cette dernière ne sont pas remplies et notamment la condition d'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré comme dernier exposant avant la constatation médicale de la maladie. Attendu qu'alors même qu'elle dispose ou devrait disposer de tous les éléments d'information nécessaires concernant un établissement qu'elle a elle-même crée, 'la demanderesse ne fournit aucune explication ni pièces sur les circonstances de la création de son établissement de [Localité 12] et ne justifie aucunement qu'elle n'ait pas repris au sens tarifaire l'établissement exploité par la société [13] devenue [9], dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie. Qu'elle ne prouve pas plus que le dernier employeur ayant exposé le salarié avant la constatation médicale de la maladie n'ait pas été la société [9] repreneur en 1985 de l'établissement de la société [15]. Que sa contestation de l'application qui lui est faite par la CARSAT RHONE ALPES de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la première constatation médicale de la maladie apparaît donc non fondée. Attendu qu'il convient maintenant de déterminer si la demanderesse apporte la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en établissant qu'elle est fondée à revendiquer l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement du 3° et du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Qu'il convient donc d'examiner sa demande subsidiaire d'inscription des coûts de la maladie litigieuse au compte spécial. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2 sur la base du tableau n° 100 «' affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS CoV2 ou en application de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'en l'espèce la demande d'inscription au compte spécial est fondée sur le 3° et le 4° de l'article 2 de l'arrêté précité. Qu'en application des prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile il appartient à l'employeur prétendant apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 de soutenir en premier lieu, en identifiant les entreprises concernées, que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multi-exposition et qu'il appartient à celui sollicitant l'inscription au compte spécial sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté précité de soutenir que la maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais a été contactée dans une entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale, en identifiant les entreprise ou établissement en question, puis de prouver les faits concluants ainsi allégués. Attendu qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement des dispositions précitées, la demanderesse indique seulement qu'elle se réserve le droit de soulever le fait que le salarié a été exposé au risque amiante au sein d'autres établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Qu'il résulte nécessairement de cette argumentation se réservant de soutenir ultérieurement un moyen qu'aucun moyen n'est soutenu en l'état ce dont il résulte que la demande d'inscription au compte spécial ne se fonde sur aucun moyen. Que de surcroît, s'il résulte de cette argumentation pouvant être ultérieurement soutenue l'allégation d'une exposition du salarié chez un établissement dont elle vient aux droits et qu'au terme de l'interprétation nécessaire de ses écritures l'on peut identifier soit comme étant la société [15] soit comme la société [13] devenue [9], il n'en résulte aucunement l'allégation d'une exposition du salarié dans un autre établissement précisément identifié ce dont il résulte qu'il n'est nullement allégué par la demanderesse de faits permettant de caractériser l'existence d'une exposition successive du salarié dans plusieurs établissements d'entreprises différentes. Que par ailleurs, la demanderesse n'allègue aucun des faits de nature à justifier sa revendication de l'application du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Qu'il convient dans ces conditions de la débouter sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile de sa demande d'inscription au compte spécial et ce pour défaut d'allégation de faits concluants. Attendu par ailleurs que la demanderesse ne prouve aucunement que les conditions d'application du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 soient remplies, aucune pièce de quelque nature que ce soit n'étant produite au sujet de l'exposition du salarié dans une autre établissement que celui exploité par la société [15] repris par la société [13] devenue [9] , pas plus qu'elle ne prouve que les conditions d'application du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 soient remplies, la preuve n'étant pas rapportée qu'à la date de première constatation médicale de la maladie le salarié était employé dans un établissement n'exposant pas au risque. Que rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile, la demande d'inscription au compte spécial doit l'être également sur le fondement de l'article 9 de ce code. Que par ailleurs, manquant par les faits qui lui servent de base, à savoir le retrait du coût litigieux du compte employeur et plus subsidiairement son inscription au compte spécial, la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux présentée par la société [8] ne peut qu'être rejetée. Attendu que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures 22/01373, 22/02831 et 22/02834 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien, à savoir le 22/01373. Rejette la demande de la société [8] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours exercé devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Dit non fondée la contestation par la société [8] de l'application qui lui est faite par la CARSAT RHONE ALPES de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie ou à son successeur au sens tarifaire, la déboute par voie de conséquence de sa demande de retrait du coût litigieux de son compte employeur et dit bien-fondée la décision de la CARSAT RHONE ALPES, notifiée à la société par courrier du 6 mars 2020, de maintien des coûts du sinistre sur le compte employeur de cette dernière. Déboute la société [8] de sa demande d'inscription du coût litigieux au compte spécial et la déboute de sa demande en rectification des taux de cotisation impactés par le coût litigieux. Condamne la société [8] aux dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-17, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-3, code de la securite sociale D462-6-4, code de la securite sociale D242-6-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale D242-6-17, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-5
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- 20 octobre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/01046
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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.