Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 18 novembre 2022, n° 22/01375
Chronologie de l'affaire
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 20 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société [4] ; Sur le fond, Constatant que la société [4] ne démontre pas que Monsieur [U] a cessé d'être exposé au risque antérieurement au 30 mars 1993, DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence : CONFIRMER la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [U] le 5 juillet 2018 ; DEBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir ce qui suit': Monsieur [U] a été reconnu atteint d'une pathologie hors tableau, lymphome du manteau, dont la première constatation médicale a été fixée par la Caisse Primaire postérieurement au 29 mars 1993. Si la société [4] soutient que l'exposition professionnelle de Monsieur [U] a cessé avant l'année 1993, elle n'en apporte pas la preuve. La société [4], pour corroborer ses allégations, produit un courrier qu'elle a adressé à la CPAM dans le cadre de l'instruction dans lequel elle indique qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque de la maladie après 1988 (pièce adverse n°12) et une attestation d'exposition également établie par ses soins selon laquelle Monsieur [U] n'a pu être exposé au PCB que de 1973 à 1988. Ces éléments établis par la société elle-même ne suffisent aucunement à apporter la preuve que l'exposition au risque de Monsieur [U] aurait cessée en 1988. En outre, il ressort de l'avis du CRRMP que Monsieur [U] « a travaillé comme ouvrier chimiste. L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des cancérogènes pour la vessie (notamment PCB, DDT, organochlorés) au cours de sa carrière professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. » (pièce adverse n° 5). L'avis du CRRMP ne limite aucunement la durée d'exposition du salarié avant 1988. En outre, il ressort du tableau produit par la société elle-même que jusqu'en septembre 1993 Monsieur [U] occupait un poste d'agent de maîtrise fabrication en atelier (pièce adverse n°4). La société [4] n'apporte donc pas la preuve que Monsieur [U] aurait cessé d'être exposé au risque en 1988. Contrairement à ce que soutient la société, Monsieur [U] a donc bien été exposé au risque postérieurement au 30 mars 1993. Ainsi, Monsieur [U] a bien été exposé antérieurement et postérieurement au 30 mars 1993, de sorte que le moyen tiré de l'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas fondé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CARSAT Rhône Alpes a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] le 5 juillet 2018 sur le compte employeur de la société [4]. La CARSAT Rhône Alpes sollicite en conséquence le débouté de la société [4] de ses demandes. Par courrier du 3 octobre 2022, le Président, agissant en qualité de magistrat chargé de l'instruction, a écrit ce qui suit aux parties': ''''''''''''''''''''''''''' Maître, Monsieur le Directeur, '''''''''''''''''''''''''''Dans cette affaire, je relève d'office ce qui suit': Les organochlorés sont des composés organiques comportant au moins un atome de chlore ( Wikipédia sur les composés organochlorés') Les chloroalcanes, chlorures d'alkyle ou paraffines chlorées font partie de la famille des halogénoalcanes (dérivés halogénés des alcanes) et que ce sont des alcanes (paraffines), produits depuis les années 1990, dont un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore'( Wikipédia sur les chloroalcanes'). L'attestation d'exposition produite par la demanderesse fait apparaître l'exposition du salarié aux paraffines chlorées S70 du 1er février 1989 au 1er septembre 1993. Le CRRMP a retenu parmi les substances exposant au risque de la maladie les organochlorés. Et je déduis provisoirement des points ci-dessus, sous réserve des explications qui seront fournies par les parties, que Monsieur [V] [U] a été , selon l'attestation dont se prévaut l'employeur, exposé au risque des organochlorés jusqu'au 1er septembre 1993 soit postérieurement au 30 mars 1993. Pour respecter le contradictoire il convient de provoquer les explications des parties sur ce qui précède en ce compris sur la pertinence de la source citée. Les parties sont donc autorisées à adresser à la Cour sous 15 jours une note en délibéré sur les points relevés ci-dessus en transmettant à l'appui de cette note toute documentation scientifique qu'elle jugeront utile, à charge pour l'autre partie de répondre sous 15 jours à la première note adverse. Par note en délibéré transmise par messages électroniques du 13 octobre et du 14 octobre et annexée à un courrier de son conseil du 14 octobre 2022 enregistré par la Cour à la date du 17 octobre 2022 et accompagnée d'une pièce intitulée «'l'histoire des produits fabriqués à [Localité 5]'», la société [4] fait en substance valoir que le CRRMP n'a pas identifié les organochlorés qu'il vise à l'exception des PCB et des DDT qui sont identifiés comme des substances potentiellement cancérigènes, qu'il n'a pas mentionné dans son avis les paraffines chlorées ou les chloroalcanes alors qu'il avait à sa disposition l'attestation d'exposition produite par elle, que sauf à extrapoler l'avis du comité régional, il n'est pas démontré que les paraffines chlorées sont identifiées comme ayant un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [U] et son activité professionnelle, que l'atelier «'paraffines chlorées S70'» sur son site de [Localité 5] sur lequel a travaillé Monsieur [U] de 1989 à 1993 avait pour matières premières de paraffines c'est-à-dire de longues chaînes aliphatiques alors que sont dangereuses et font l'objet d'une limitation d'usage par les textes les paraffines chlorées à chaîne courte, que le DDT qui est un composé organochloré a cessé d'être fabriqué sur le site de [Localité 5] en 1998 tout comme les PCB, raison pour laquelle l'exposition au risque alléguée à nécessairement cessé à cette date, qu'il ressort de l'attestation d'exposition délivrée à Monsieur [U] que celui-ci n'a pu être exposé aux PCB que durant la période 1973-1978, que le CRRMP n'a pas visé les paraffines chlorées dans son avis, qu'il est ainsi manifeste que Monsieur [U] n'a pu être exposé au risque de sa maladie qu'antérieurement au 30 mars 1993. Il n'a été reçu de la CARSAT aucune note en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Sur la jonction des procedures 22/01375, 22/02821 et 22/02828. Attendu que les procédures 22/01375, 22/02821 et 22/02828 tendant aux mêmes fins, il convient d'en ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien soit le 22/01375. Sur la demande de sursis a statuer'. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les CARSAT) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Qu'en application de ce texte il appartient aux CARSAT de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Qu'il appartiendra donc à la CARSAT de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U], mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [4] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [4]. Sur la demande de la societe [4] de voir ordonner à la carsat rhône-alpes de faire une stricte application des dispositions de l'article d.242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [4] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de monsieur [V] [U] du 16 avril 2018. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que la demande suppose un litige. Attendu qu'il n'existe aucun litige sur la question de l'application par la CARSAT des dispositions de l'article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l'instant et les CARSAT en ce compris celle en cause n'ayant jamais manifesté la moindre velléité de ne pas respecter les dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale. Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à y statuer. Sur la demande d'inscription au compte special. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande présentée par la société [4] au titre du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 l'est au titre de la deuxième partie de ce texte puisque la maladie a été prise en charge sur le fondement d'un avis du CRRMP à titre de maladie hors-tableau. Qu'il appartient à la demanderesse en application du texte précité d'établir outre la reconnaissance de la maladie sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale sa constatation postérieurement au 29 mars 1993 et l'exposition de la victime uniquement antérieurement au 30 mars 1993. Attendu qu'il n'est pas contesté que la maladie ait été constatée postérieurement au 29 mars 1993. Attendu qu'en application de l'article R4412-58 Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1 et qui était en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012': Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Attendu que l'attestation d'exposition produite par la demanderesse fait apparaître l'exposition du salarié aux paraffines chlorées S70 du 1er février 1989 au 1er septembre 1993. Attendu qu'il résulte de l'avis du CRRMP que Monsieur [U] « a travaillé comme ouvrier chimiste. L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des cancérogènes pour la vessie (notamment PCB, DDT, organochlorés) au cours de sa carrière professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. » Attendu que la Cour a relevé d'office ce qui suit': les organochlorés sont des composés organiques comportant au moins un atome de chlore ( Wikipédia sur les composés organochlorés') les chloroalcanes, chlorures d'alkyle ou paraffines chlorées font partie de la famille des halogénoalcanes (dérivés halogénés des alcanes) et que ce sont des alcanes (paraffines), produits depuis les années 1990, dont un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore'( Wikipédia sur les chloroalcanes'). L'attestation d'exposition produite par la demanderesse fait apparaître l'exposition du salarié aux paraffines chlorées S70 du 1er février 1989 au 1er septembre 1993. Attendu que ces données scientifiques provenant du site WIKIPEDIA n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la demanderesse qui a confirmé que le salarié avait bien travaillé dans un «' atelier paraffines chlorées S70'» de 1989 à 1993 et a seulement soutenu, que les paraffines mises en 'uvre dans cet atelier , dont elle confirme qu'elles sont issues de la distillation du pétrole et sont donc des composés organiques, comportaient de longues chaînes aliphatiques, à la différence des paraffines chlorées à chaîne courte qui sont considérées comme dangereuses. Attendu que le CRRMP a retenu parmi les substances exposant au risque de la maladie les organochlorés, dont les paraffines chlorées font partie puisqu'il s'agit de composants organiques issues de la distillation du pétrole comportant au moins un atome de chlore, et qu'il résulte donc de la lecture combinée de son avis et de l'attestation d'exposition au risque précitée que le salarié a été exposé au risque jusqu'au 1er septembre 1993. Que la demanderesse ne verse strictement aucun élément scientifique de nature à établir, comme elle le soutient, que les paraffines chlorées S70 comporteraient de longues chaînes aliphatiques et qu'elles ne seraient pas dangereuses, contrairement aux paraffines chlorées à chaîne courte. Qu'elle ne prouve donc aucunement que le salarié n'ait été exposé au risque qu'antérieurement au 30 mars 1993, l'attestation d'exposition qu'elle produit elle-même aux débats permettant même à l'inverse de retenir, compte tenu des constatations ci-dessus, qu'il a été exposé jusqu'au 1er septembre 1993. Qu'il s'ensuit que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [4] sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile et, cette demande manquant par le fait qui lui sert de base, elle doit être également déboutée de sa demande en rectification des taux impactés par les coûts litigieux. Attendu que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures 22/01375, 22/02821 et 22/02828 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 22/01375. Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [4]. Déboute la société [4] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [V] [U] et de sa rectification des taux impactés par les coûts litigieux. Dit bien fondée la décision de la CARSAT RHÔNE ALPES de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [U]. Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 259 S.A. [4] C/ CARSAT RHONE-ALPES COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/01375, N° RG 22/02821 et N° RG : 22/02828 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La société [4] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié : M. [V] [U]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR La CARSAT RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Reoprésentée et plaidant par Mme [S] [R] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [V] [U] a établi en date du 5 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle hors tableau portant sur un lymphome du manteau, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [4] Par décision du 7 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 1er octobre 2019, la société [4] a saisi la CARSAT d'un recours gracieux tendant à obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [V] [U] le 5 juillet 2018 . Par courrier du 23 octobre 2019, la CARSAT Rhône Alpes a rejeté le recours gracieux de la société [4] et confirmé l'imputation du sinistre sur le compte employeur de la société. Par acte délivré le 19 décembre 2019, la société [4] a assigné la CARSAT Rhône Alpes devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 2 octobre 2020 pour solliciter de cette dernière l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [U] déclarée le 5 juillet 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul en conséquence de son taux de cotisation 2019. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 20/00196. Par acte délivré le 19 février 2020, la société [4] a assigné la CARSAT Rhône Alpes devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 2 octobre 2020 pour solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [U] déclarée le 5 juillet 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul en conséquence de son taux de cotisation 2020. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/01518. Par ordonnance du 2 octobre 2020, la Cour a prononcé la jonction des recours 20/00196 et 20/61528 et ordonné le retrait du rôle. Par acte délivré le 24 février 2021, la société [4] a assigné la CARSAT Rhône Alpes devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 15 octobre 2021 pour solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [U] déclarée le 5 juillet 2018 sur le fondement des dispositions de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et le recalcul en conséquence de son taux de cotisation 2021. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 21/01092. Par ordonnance du 15 octobre 2021, la Cour a ordonné le retrait du rôle. Par acte délivré le 17 février 2022, la société [4] a assigné la CARSAT Rhône Alpes devant la Cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 17 juin 2022 et sollicite in limine litis, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre et à titre subsidiaire, l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie de Monsieur [U]. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de rôle 22/01375. Parallèlement, la société [4] a, par courrier en date du 2 juin 2022, demandé et obtenu la réinscription au rôle pour l'audience du 17 juin 2022 des deux procédures inscrites sous les numéros 20/00196 et 21/01092 et qui ont été réinscrites au rôle sous les numéros 22/02821 et 22/02828. Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la Cour de': In limine litis, SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE ; Subsidiairement ORDONNER l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par Monsieur [V] [U] ; ORDONNER, en conséquence, le retrait des comptes employeur de l'établissement de [Localité 5] de la société [4] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [V] [U] et la rectification corrélative du ou des taux de cotisation correspondants ; En tout état de cause, ORDONNER à la CARSAT RHÔNE-ALPES de faire une stricte application des dispositions de l'article D.242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la société [4] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [V] [U] du 16 avril 2018. En ce qui concerne sa demande subsidiaire d'inscription des coûts litigieux au compte spécial, elle fait en substance valoir que': Monsieur [U] a été employé par la société [4] du 15 octobre 1962 au ter août 2003, date de son départ en pré-retraite, selon la carrière suivante : Du 15/01/1962 au 15/07/1963: stagiaire conducteur installation chimique Du 01/04/1964 au 25/04/1964 : conducteur installation chimique Du 20/09/1965 à 1973 : conducteur installation chimique De 1973 à 1978 : conducteur de synthèse Du 05/01/1978 au 01/07/1986 : agent de maitrise Du 01/07/1986 au 01/08/1987 : agent de maitrise conditionnement Du 01/08/1987 au 01/10/1988 : agent de maitrise, atelier DDT Du 01/10/1998 au 01/02/1989 : agent de maitrise / surveillant de travaux, travaux neufs / bureau d'étude Du 01/02/1989 au 01/09/1993 : agent de maitrise / fabrication, atelier DCO paraffines Du 01/09/1993 au 01/08/2003 : agent de maitrise / secteur incendie et intervention, SMG études travaux neufs'. Il ressort du rapport employeur et de l'attestation d'exposition délivrée à Monsieur [U] (pièce n°12) que celui-ci n'a pu être exposé aux PCB que durant la période 1973-1988. Ainsi, il est manifeste que Monsieur [U] n'a été exposé au risque de sa maladie qu'antérieurement au 30 mars 1993. Par voie de conclusions, la CARSAT RHÔNE-ALPES soutient pourtant qu'il n'est pas établi que l'exposition professionnelle de Monsieur [U] a cessé avant l'année 1993. La CARSAT prétend, en effet, que la société [4] produit des éléments qui ne suffisent pas à rapporter la preuve que l'exposition au risque de Monsieur [U] aurait cessée en 1988 dans la mesure où il s'agit de documents qui ont été établis par elle-même. Or, l'attestation d'exposition au risque est un document objectif en ce qu'elle a été contre-signée par le médecin du travail et que Monsieur [U], auquel elle a été remise, n'en a pas contesté les termes. La CARSAT relève, par ailleurs, que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne limite pas la durée d'exposition du salarié avant l'année 1988. Il reste que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui a statué sur la base des documents qui lui ont été communiqués au nombre desquels figurait le rapport de l'employeur mentionnant une cessation d'exposition en 1988 (cf. avis motivé du CRRMP de la région [Localité 6] RHONE-ALPES page 2), ne remet pas en cause la date qui a été mentionnée par la société [4]. Ce faisant, l'argumentation développée par la CARSAT est manifestement mal-fondée. La maladie de Monsieur [U] a, par ailleurs, été constatée postérieurement au 29 mars 1993 puisque le diagnostic ce la pathologie a été posé par le certificat médical initial du 16 avril 2018 (pièce n°3). En conséquence et pour l'ensemble de ces motifs, les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] doivent être retirées des comptes employeur de l'établissement de [Localité 5] de la société [4] et être inscrites au compte spécial, en application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, codifié depuis la réforme du 5 juillet 2010 (décret n°2012-753) sous l'article D.242-6-5 du même Code, et le ou les taux de cotisation correspondants, corrélativement, rectifiés. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 3 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de': REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la société [4] ; Sur le fond, Constatant que la société [4] ne démontre pas que Monsieur [U] a cessé d'être exposé au risque antérieurement au 30 mars 1993, DIRE ET JUGER que les conditions d'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; Et, en conséquence : CONFIRMER la décision de la CARSAT Rhône Alpes de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [U] le 5 juillet 2018 ; DEBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir ce qui suit': Monsieur [U] a été reconnu atteint d'une pathologie hors tableau, lymphome du manteau, dont la première constatation médicale a été fixée par la Caisse Primaire postérieurement au 29 mars 1993. Si la société [4] soutient que l'exposition professionnelle de Monsieur [U] a cessé avant l'année 1993, elle n'en apporte pas la preuve. La société [4], pour corroborer ses allégations, produit un courrier qu'elle a adressé à la CPAM dans le cadre de l'instruction dans lequel elle indique qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque de la maladie après 1988 (pièce adverse n°12) et une attestation d'exposition également établie par ses soins selon laquelle Monsieur [U] n'a pu être exposé au PCB que de 1973 à 1988. Ces éléments établis par la société elle-même ne suffisent aucunement à apporter la preuve que l'exposition au risque de Monsieur [U] aurait cessée en 1988. En outre, il ressort de l'avis du CRRMP que Monsieur [U] « a travaillé comme ouvrier chimiste. L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des cancérogènes pour la vessie (notamment PCB, DDT, organochlorés) au cours de sa carrière professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. » (pièce adverse n° 5). L'avis du CRRMP ne limite aucunement la durée d'exposition du salarié avant 1988. En outre, il ressort du tableau produit par la société elle-même que jusqu'en septembre 1993 Monsieur [U] occupait un poste d'agent de maîtrise fabrication en atelier (pièce adverse n°4). La société [4] n'apporte donc pas la preuve que Monsieur [U] aurait cessé d'être exposé au risque en 1988. Contrairement à ce que soutient la société, Monsieur [U] a donc bien été exposé au risque postérieurement au 30 mars 1993. Ainsi, Monsieur [U] a bien été exposé antérieurement et postérieurement au 30 mars 1993, de sorte que le moyen tiré de l'application de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas fondé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CARSAT Rhône Alpes a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] le 5 juillet 2018 sur le compte employeur de la société [4]. La CARSAT Rhône Alpes sollicite en conséquence le débouté de la société [4] de ses demandes. Par courrier du 3 octobre 2022, le Président, agissant en qualité de magistrat chargé de l'instruction, a écrit ce qui suit aux parties': ''''''''''''''''''''''''''' Maître, Monsieur le Directeur, '''''''''''''''''''''''''''Dans cette affaire, je relève d'office ce qui suit': Les organochlorés sont des composés organiques comportant au moins un atome de chlore ( Wikipédia sur les composés organochlorés') Les chloroalcanes, chlorures d'alkyle ou paraffines chlorées font partie de la famille des halogénoalcanes (dérivés halogénés des alcanes) et que ce sont des alcanes (paraffines), produits depuis les années 1990, dont un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore'( Wikipédia sur les chloroalcanes'). L'attestation d'exposition produite par la demanderesse fait apparaître l'exposition du salarié aux paraffines chlorées S70 du 1er février 1989 au 1er septembre 1993. Le CRRMP a retenu parmi les substances exposant au risque de la maladie les organochlorés. Et je déduis provisoirement des points ci-dessus, sous réserve des explications qui seront fournies par les parties, que Monsieur [V] [U] a été , selon l'attestation dont se prévaut l'employeur, exposé au risque des organochlorés jusqu'au 1er septembre 1993 soit postérieurement au 30 mars 1993. Pour respecter le contradictoire il convient de provoquer les explications des parties sur ce qui précède en ce compris sur la pertinence de la source citée. Les parties sont donc autorisées à adresser à la Cour sous 15 jours une note en délibéré sur les points relevés ci-dessus en transmettant à l'appui de cette note toute documentation scientifique qu'elle jugeront utile, à charge pour l'autre partie de répondre sous 15 jours à la première note adverse. Par note en délibéré transmise par messages électroniques du 13 octobre et du 14 octobre et annexée à un courrier de son conseil du 14 octobre 2022 enregistré par la Cour à la date du 17 octobre 2022 et accompagnée d'une pièce intitulée «'l'histoire des produits fabriqués à [Localité 5]'», la société [4] fait en substance valoir que le CRRMP n'a pas identifié les organochlorés qu'il vise à l'exception des PCB et des DDT qui sont identifiés comme des substances potentiellement cancérigènes, qu'il n'a pas mentionné dans son avis les paraffines chlorées ou les chloroalcanes alors qu'il avait à sa disposition l'attestation d'exposition produite par elle, que sauf à extrapoler l'avis du comité régional, il n'est pas démontré que les paraffines chlorées sont identifiées comme ayant un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [U] et son activité professionnelle, que l'atelier «'paraffines chlorées S70'» sur son site de [Localité 5] sur lequel a travaillé Monsieur [U] de 1989 à 1993 avait pour matières premières de paraffines c'est-à-dire de longues chaînes aliphatiques alors que sont dangereuses et font l'objet d'une limitation d'usage par les textes les paraffines chlorées à chaîne courte, que le DDT qui est un composé organochloré a cessé d'être fabriqué sur le site de [Localité 5] en 1998 tout comme les PCB, raison pour laquelle l'exposition au risque alléguée à nécessairement cessé à cette date, qu'il ressort de l'attestation d'exposition délivrée à Monsieur [U] que celui-ci n'a pu être exposé aux PCB que durant la période 1973-1978, que le CRRMP n'a pas visé les paraffines chlorées dans son avis, qu'il est ainsi manifeste que Monsieur [U] n'a pu être exposé au risque de sa maladie qu'antérieurement au 30 mars 1993. Il n'a été reçu de la CARSAT aucune note en délibéré. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la jonction des procedures 22/01375, 22/02821 et 22/02828. Attendu que les procédures 22/01375, 22/02821 et 22/02828 tendant aux mêmes fins, il convient d'en ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien soit le 22/01375. Sur la demande de sursis a statuer'. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les CARSAT) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Qu'en application de ce texte il appartient aux CARSAT de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Qu'il appartiendra donc à la CARSAT de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U], mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [4] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [4]. Sur la demande de la societe [4] de voir ordonner à la carsat rhône-alpes de faire une stricte application des dispositions de l'article d.242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [4] produira une décision de justice définitive concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de monsieur [V] [U] du 16 avril 2018. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que la demande suppose un litige. Attendu qu'il n'existe aucun litige sur la question de l'application par la CARSAT des dispositions de l'article D.462-6-4 du Code de la sécurité sociale, cette question ne se posant aucunement pour l'instant et les CARSAT en ce compris celle en cause n'ayant jamais manifesté la moindre velléité de ne pas respecter les dispositions de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale. Qu'il convient en conséquence de dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu à y statuer. Sur la demande d'inscription au compte special. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande présentée par la société [4] au titre du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 l'est au titre de la deuxième partie de ce texte puisque la maladie a été prise en charge sur le fondement d'un avis du CRRMP à titre de maladie hors-tableau. Qu'il appartient à la demanderesse en application du texte précité d'établir outre la reconnaissance de la maladie sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale sa constatation postérieurement au 29 mars 1993 et l'exposition de la victime uniquement antérieurement au 30 mars 1993. Attendu qu'il n'est pas contesté que la maladie ait été constatée postérieurement au 29 mars 1993. Attendu qu'en application de l'article R4412-58 Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1 et qui était en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012': Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Attendu que l'attestation d'exposition produite par la demanderesse fait apparaître l'exposition du salarié aux paraffines chlorées S70 du 1er février 1989 au 1er septembre 1993. Attendu qu'il résulte de l'avis du CRRMP que Monsieur [U] « a travaillé comme ouvrier chimiste. L'étude du dossier permet de retenir une exposition à des cancérogènes pour la vessie (notamment PCB, DDT, organochlorés) au cours de sa carrière professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. » Attendu que la Cour a relevé d'office ce qui suit': les organochlorés sont des composés organiques comportant au moins un atome de chlore ( Wikipédia sur les composés organochlorés') les chloroalcanes, chlorures d'alkyle ou paraffines chlorées font partie de la famille des halogénoalcanes (dérivés halogénés des alcanes) et que ce sont des alcanes (paraffines), produits depuis les années 1990, dont un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore'( Wikipédia sur les chloroalcanes'). L'attestation d'exposition produite par la demanderesse fait apparaître l'exposition du salarié aux paraffines chlorées S70 du 1er février 1989 au 1er septembre 1993. Attendu que ces données scientifiques provenant du site WIKIPEDIA n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la demanderesse qui a confirmé que le salarié avait bien travaillé dans un «' atelier paraffines chlorées S70'» de 1989 à 1993 et a seulement soutenu, que les paraffines mises en 'uvre dans cet atelier , dont elle confirme qu'elles sont issues de la distillation du pétrole et sont donc des composés organiques, comportaient de longues chaînes aliphatiques, à la différence des paraffines chlorées à chaîne courte qui sont considérées comme dangereuses. Attendu que le CRRMP a retenu parmi les substances exposant au risque de la maladie les organochlorés, dont les paraffines chlorées font partie puisqu'il s'agit de composants organiques issues de la distillation du pétrole comportant au moins un atome de chlore, et qu'il résulte donc de la lecture combinée de son avis et de l'attestation d'exposition au risque précitée que le salarié a été exposé au risque jusqu'au 1er septembre 1993. Que la demanderesse ne verse strictement aucun élément scientifique de nature à établir, comme elle le soutient, que les paraffines chlorées S70 comporteraient de longues chaînes aliphatiques et qu'elles ne seraient pas dangereuses, contrairement aux paraffines chlorées à chaîne courte. Qu'elle ne prouve donc aucunement que le salarié n'ait été exposé au risque qu'antérieurement au 30 mars 1993, l'attestation d'exposition qu'elle produit elle-même aux débats permettant même à l'inverse de retenir, compte tenu des constatations ci-dessus, qu'il a été exposé jusqu'au 1er septembre 1993. Qu'il s'ensuit que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [4] sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 9 du Code de procédure civile et, cette demande manquant par le fait qui lui sert de base, elle doit être également déboutée de sa demande en rectification des taux impactés par les coûts litigieux. Attendu que succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures 22/01375, 22/02821 et 22/02828 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 22/01375. Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société [4]. Déboute la société [4] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [V] [U] et de sa rectification des taux impactés par les coûts litigieux. Dit bien fondée la décision de la CARSAT RHÔNE ALPES de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [U]. Condamne la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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