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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 22 novembre 2022, n° 21/00211

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

Exposé du litige :



Mme [K] a été engagée par la SARL SURVIVAL exerçant une activité de salon de coiffure, en contrat d'apprentissage dans le cadre de l'obtention d'un BEP en date du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2002. A l'issue, elle s'est vue remettre les documents de fin de contrat.

Le 16 juillet 2002, Mme [K] signe un nouveau contrat d'apprentissage dans le cadre d'un Brevet de maitrise avec le même employeur. Mme [K] a obtenu son Brevet de maitrise le 6 juillet 2004 et a été ensuite embauchée en contrat à durée indéterminée le 7 juillet 2004.

En 2012, la SARL VIV HAIR NATUREL reprend le fonds de commerce de la SARL SURVIVAL.

Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail en mars 2016 qui a duré plusieurs mois.

Le 12 juin 2017, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [K] à son poste de travail.

Mme [K] a été licenciée pour inaptitude le 27 juin 2017.

Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap en date du 20 août 2019 aux fins de solliciter sa requalification au Niveau II échelon 3, le rappel de salaire en découlant ainsi qu'un complément d'indemnité de fin de contrat compte tenu de l'ancienneté de sa qualification.

Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Gap a :




Dit que l'action de Mme [K] est prescrite,

Débouté la SARL VIV HAIR NATUREL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.




La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel.



Par conclusions du 31 mars 2000, Mme [K] demande à la cour d'appel de :


Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 7 décembre 2020, 


 En conséquence, 


Juger que ses demandes sont recevables et non prescrites, 

Fixer sa date d'entrée dans l'entreprise, et donc son ancienneté au 1er juillet 2000, 

Fixer sa qualification professionnelle au Niveau II, Echelon 3 de la convention collective nationale de la coiffure, 

Condamner la SARL VIV'HAIR NATUREL à lui payer : 


- 4 330, 77 euros au titre de rappels de salaire sur la période de juillet 2014 à juin 2017, 

- 338, 10 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté : 

- 2 518,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 

- 623,10 euros au titre du préjudice économique subi par madame [K] du fait de l'indemnisation pôle emploi sous-évaluée 


Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la société VIV'HAIR NATUREL à remettre le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail, la fiche de paye reprenant les rappels de salaire ainsi que l'attestation Pôle Emploi, 

Condamner la société VIV'HAIR NATUREL au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions en réponse du 1er juin 2021, la SARL VIV HAIR NATUREL demande à la cour d'appel de :


Juger prescrite l'action engagée par Mme [K] à son encontre 

La Débouter de l'ensemble de ses demandes


A titre subsidiaire : 


Juger que l'ancienneté de Mme [K] doit être fixée à compter du 16 juillet 2002. Juger que la salariée relève du niveau II échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. 


En conséquence, 


Juger mal fondées les demandes de Mme [K] 

La Débouter de l'intégralité de ses demandes


En toutes mesures : 


 La Condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR QUOI :



Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription :



Moyens des parties :



La SARL VIV HAIR NATUREL soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action de Mme [K] se rapportant à l'exécution du contrat de travail puisqu'en rapport avec la qualification et son ancienneté, est prescrite puisqu'elle avait connaissance de ces éléments dès le 31 juillet 2002. Elle avait selon elle, connaissance de sa date d'ancienneté (16 juillet 2002) et de sa qualification depuis toujours, celles-ci étant mentionnées dès le premier bulletin de salaire. Si cette mention ne vaut pas acceptation, il appartenait à la salariée d'agir dans le délai de prescription dès la connaissance des faits. De plus en septembre 2012, Mme [K] a bénéficié d'une augmentation de salaire après renégociation de son salaire et de son statut avec la société VIV'HAIR NATUREL, de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance des conditions et du calcul de sa rémunération, qu'elle a elle-même négociées.

Mme [K] soutient quant à elle, d'une part, qu'une interruption du délai de prescription est intervenue puisqu'elle a déposé le 8 mars 2018 une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir le conseil des prud'hommes et a ensuite formulé un recours contre la décision de refus. Elle a saisi le conseil des prud'hommes en août 2019 alors qu'elle a été licenciée le 27 juin 2017. Mme [K] fait valoir d'autre part que l'article L.1471-1 du code du travail ne s'applique pas aux actions en paiement ou en répétition de salaire et que c'est l'article L. 3245-1 du code du travail et la prescription de trois ans qui s'applique ; que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible et qu'elle est donc fondée à agir et à solliciter le règlement des sommes dues sur les trois ans précédents la rupture de son contrat de travail soit du 1er juillet au 27 juin 2017.



S'agissant de l'ancienneté, la jurisprudence selon la salariée, considère qu'il ne peut être opposé de prescription au salarié qui sollicite de se voir reconnaître une ancienneté. De plus, elle n'a pris connaissance du caractère erroné de son ancienneté et de sa qualification qu'au moment de ses arrêts de travail en 2017 et suite à son licenciement lorsqu'elle a perçu ses indemnités de rupture minorées. La mention de l'ancienneté sur un bulletin de salaire n'est qu'un commencement de preuve et ne vaut en aucun cas acceptation par le salarié de celui-ci.

Il ne peut être considéré qu'elle aurait connu sa qualification professionnelle depuis le 21 septembre 2012 et que cela constitue le point de départ du délai de prescription comme le mentionne le jugement du conseil de prud'hommes. En effet, les qualifications professionnelles de la coiffure ont été modifiées par un avenant n°23 du 16 avril 2012 paru au Journal Officiel le 7 novembre 2012. Mme [K] ignorait l'existence de cet avenant et de ces nouvelles classifications ; elle n'en a pris connaissance qu'au moment de son licenciement en 2017 et sa demande n'est donc absolument pas prescrite. L'employeur ne l'a jamais tenue informée de cette nouvelle grille comme elle y était pourtant tenue ni affiché sur le lieu de travail conformément aux dispositions de l'article R.2262-1 du code du travail.

Enfin la SARL VIV'HAIR NATUREL est en parfaite infraction avec les dispositions conventionnelles et légales d'ordre public à l'égard de Mme [K], en effet en aucun cas un salarié ne peut être rémunéré en deçà des minimums conventionnels prévu pour son sa classification ce qui était le cas en l'espèce. 



Sur ce, 



Il résulte des dispositions de l'article 2241 et suivants du code civil que les délais de prescription peuvent être interrompus par l'introduction une action en justice, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et qu'elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il est de principe que la demande de rappel de salaires fondée sur une contestation de la classification professionnelle et de l'ancienneté est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ de cette prescription de trois ans est la date d'exigibilité des salaires c'est-à-dire pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes de rappel de salaires de Mme [K] sont fondées sur ses demandes de reclassification et de prise en compte de son ancienneté. Par conséquent il y a lieu d'appliquer la prescription triennale applicable en matière de demande de rappel de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3245- 1 du code du travail susvisé.

S'agissant de l'ancienneté retenue par les employeurs successifs dont la SARL VIV HAIR NATUREL, il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2002, délivré le 31 juillet 2002, issu du second contrat d'apprentissage dans le cadre de l'obtention du Brevet de maitrise, une entrée de Mme [K] dans les effectifs en qualité d'apprentie au 5 juillet 2002, l'ancienneté n'étant toutefois pas clairement mentionnée distinctement de la date d'entrée, permettant à la salariée d'en avoir une connaissance claire.

Si Mme [K] argue n'avoir réalisé l'absence de reprise de son ancienneté qu'à l'occasion de ses arrêts de travail de 2017, elle produit toutefois aux débats ses bulletins de salaires depuis février 2012 qui mentionnent tous, une ancienneté fixée au 16 juillet 2002, distinctement de la date d'entrée (1er février 2012). Par conséquent, il en ressort qu'elle avait nécessairement connaissance dès février 2012 de l'ancienneté reprise par son employeur pour le calcul de sa rémunération. Elle disposait donc d'un délai de trois ans à compter du 1er mars 2012, soit jusqu'au 1er mars 2015, pour contester cette ancienneté et solliciter un rappel de salaire à ce titre. Ayant saisi le conseil des prud'hommes en 2019, son action en rappel de salaire à ce titre est prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.

S'agissant de la demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification, les bulletins de salaires de Mme [K] portent également mention de la classification d'employée coefficient 150 et d'emploi en qualité de coiffeuse qualifiée à compter de février 2012 et de coiffeuse hautement qualifiée avec la classification coefficient 160 à compter d'octobre 2012, NIVEAU 2 ECHELON 2 depuis novembre 2012.

Toutefois il n'est pas contesté que l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la coiffure a modifié le système de classification et les grilles associées instaurant des critères classant au sein de trois échelons et trois niveaux en fonction de la qualification la compétence, les tâches exercées, l'autonomie et la responsabilisation « afin de rendre possible une réelle évolution de la carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en 'uvre ». Il est par ailleurs précisé qu' « à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se verra attribuer un niveau et un échelon, qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le nouveau classement défini par la grille de classification. » S'agissant de l'information des salariés, « l'employeur notifie par écrit à chaque salarié le classement attribué à l'emploi qu'il exerce effectivement ainsi que le détail des points obtenus par critère ».



Or, la SARL VIV HAIR NATUREL ne justifie pas, conformément aux dispositions susvisées et à celles de l'article L. 2262-5 du code du travail, avoir tenu à la disposition de ses salariés et donc de Mme [K], un exemplaire à jour des textes applicables sur le lieu de travail. Par conséquent, Mme [K] qui indique n'avoir eu connaissance des nouvelles classifications applicables que lors de la rupture de son contrat de travail en 2017, n'est pas contredite par l'employeur. Ainsi sa demande de rappel de salaires fondée sur sa demande de reclassification n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.



Sur la demande de rappel de salaires fondée sur la reclassification professionnelle :

Mme [K] expose que par avenant n°23 du 16 avril 2012 paru au Journal Officiel le 7 novembre 2012, les classifications et rémunérations de la Convention Collective de la Coiffure ont été modifiées. L'avenant a indiqué que la nouvelle classification avait pour but de rendre possible une réelle évolution de carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en 'uvre. L'article 4.2 dudit avenant mentionnait que: « la nouvelle classification est d'application directe dans l'entreprise ». Il était également prévu que les salariés seraient informés individuellement par un document séparé et annexé à leur bulletin de salaire sur lequel figurerait le niveau et l'échelon qui leur auraient été affectés selon la nouvelle grille de classification. En outre, l'article 5 mentionnait que les accords d'entreprise ne pouvaient déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la nouvelle grille de classification. C'est ainsi que les partenaires sociaux ont mis en place un nouveau minimum conventionnel. L'employeur aurait dû tenir compte de cette nouvelle classification et revoir sa qualification et son salaire. En effet, juridiquement, l'employeur n'a pas le droit d'attribuer une rémunération inférieure au minimum conventionnel, y compris s'il bénéficie de l'accord du salarié qui ignore lesdites dispositions conventionnelles. De même Mme [K] ne pouvait renoncer au minimum conventionnel dont elle ignorait d'ailleurs parfaitement le montant. Elle est titulaire de son brevet de maitrise de coiffure obtenu le 6 juillet 2004 et était censée obtenir l'échelon 3 du niveau 2 « Coiffeur très hautement qualifié ou assistant manager ou technicien hautement qualifié », réservé aux titulaires d'un Brevet de Maîtrise. Elle maitrisait parfaitement les compétences, faisait l'ouverture et la fermeture du salon de manière régulière, clôturait la caisse, formait les apprentis, gérait les stocks, les plannings ainsi que les clients. Elle disposait de l'autonomie suffisante.

La SARL VIV HAIR NATUREL fait valoir que Mme [K] n'a jamais justifié avoir exercé les fonctions ressortant de l'échelon 3 Niveau 2 de la convention collective et que les tâches et le travail de Mme [K] doivent être appréciés à l'aune de la taille du salon de coiffure qui ne comptait que la gérante et la salariée, et parfois une apprentie. Le service social du cabinet d'expertise comptable de la société VIV'HAIR NATUREL a confirmé, dès les premières réclamations de la salariée, l'exactitude de la qualification appliquée. Les carnets de rendez-vous communiqués aux débats, démontrent l'omniprésence de Madame [V] au sein de son salon de coiffure malgré sa maladie. Mme [K] n'a jamais pâti de ses absences. Mme [K] ne disposait pas d'une grande autonomie en ce qu'elle ne prenait pas part à la gestion du salon comme le confirment les partenaires du salon de coiffure (comptable, banque, fournisseurs'). L'obtention de son diplôme ne peut suffire de manière automatique, à se voir octroyer une qualification Niveau 2 Echelon 3.





Sur ce,



Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.



En l'espèce, il est constant que l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la coiffure a modifié le système de classification et les grilles associées instaurant des critères classant au sein de trois échelons et trois niveaux en fonction de la qualification la compétence, les tâches exercées, l'autonomie et la responsabilisation « afin de rendre possible une réelle évolution de la carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en 'uvre » et que l'employeur ne justifie pas en avoir informé la salariée ni mis à sa disposition les moyens pour en être informée.

Mme [K] était classée par la SARL VIV HAIR NATUREL en qualité de « coiffeuse hautement qualifiée » au Niveau 2 Echelon 2 Coefficient 160 au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'octobre 2012. Elle était auparavant classée au Niveau 2 Echelon 2 Coefficient 150 en qualité de « coiffeuse qualifiée » en avril 2012.

Mme [K] revendique le Niveau 2 Echelon 3.

Aux termes des dispositions conventionnelles susvisées d'application immédiate (article 4. 2), soit à compter du mois d'avril 2012, « le coiffeur hautement qualifié » Niveau 2 Echelon 3 , doit être titulaire du Brevet Professionnel comme c'est le cas de Mme [K] est également titulaire du Brevet de Maîtrise de coiffure depuis le 6 juillet 2004.

Le coiffeur doit disposer des compétences suivantes : « maîtriser le travail en équipe, savoir faire un diagnostic tout en intégrant la notion de service et de satisfaction du client dans ses actions, mettre en 'uvre les techniques de coiffure, savoir conseiller et vendre, savoir transmettre ses connaissances, et connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. »

La salariée doit être à même d'exercer les tâches suivantes : « maîtriser les outils et supports liés à son activité, gérer et optimiser les stocks produits, gérer les outils de gestion de caisse, tutorer d'un jeune en alternance, savoir écouter, comprendre et convaincre et s'appliquer, motiver l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, assister à la mise en des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise, transmettre les consignes de manière claire et précise, respecter et faire respecter l'hygiène et la propreté du salon ».

Les critères relatifs à l'autonomie et les responsabilités sont les suivants : « faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique, prendre des initiatives concernant les modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique ».

Le coiffeur Niveau 2 échelon 2 doit pouvoir effectuer les tâches suivantes : « maîtriser les outils et supports liés à son activité, utiliser les outils de gestion de caisse, contrôler l'ensemble des actes techniques, tu t'aurais 1 jeune en formation en alternance, participer en collaboration avec son supérieur hiérarchique à la réalisation d'opérations commerciales, fidéliser la clientèle, gérer la clientèle, veiller à l'hygiène et la propreté du salon ».

Il ressort des nombreuses attestations de clientes régulières du salon de coiffure versées aux débats par la salariée qu'elle formait les apprentis présents au salon, effectuait l'ouverture du salon le matin et le maintenait ouvert jusqu'à l'arrivée de sa patronne, répondait au téléphone y compris pendant les pauses déjeuner, accueillait les clients, gérait les demandes des personnes de passage au salon et en effectuant son travail auprès des clients présents, clôturait la caisse, faisait le ménage et effectuait seule l'ensemble des tâches lors des absences répétées de sa patronne, « étant régulièrement seule aux commandes du salon ».



Les parents de coiffeuses mineures en apprentissage et anciennes apprenties attestent que Mme [K] était officiellement le maître d'apprentissage qui s'investissait dans cette fonction.

Mme [J], ancienne apprentie puis employée du salon et Mme [H], anciennes apprentie, attestent que Mme [K] gérait la clientèle mais aussi la gestion des stocks ainsi que l'organisation de pour le bon fonctionnement du salon et assurait régulièrement l'ouverture et la fermeture de celui-ci. Les deux salariés expliquant que Mme [K] effectuait toutes les tâches durant les périodes d'absence de la patronne à de nombreuses reprises depuis 2014.

Toutefois il ressort de ces attestations que Mme [K] exécutait en réalité des tâches relevant uniquement de l'échelon 2. Les deux seules attestations d'apprenties , qui du fait de leur niveau, ne maitrisaient pas encore la réalité des missions imparties et faisant mention de la gestion des stocks par Mme [K] sans autre précision, sont peu probantes. De plus l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [I], technico-commercial qui témoigne avoir toujours eu affaire à Mme [V] lors de son passage au salon pour la prise de commande des produits cosmétiques, n'avoir jamais eu à faire à Mme [K] et que pour tous les problèmes techniques ou les renseignements techniques, « c'était toujours [G] (Mme [V]) qui appelait ».

 Madame [M], commercial pour le laboratoire INEAL, confirme ainsi avoir entretenue une relation commerciale exclusive avec la patronne du salon de coiffure, [G] [V], que ce soit dans la prise de commande au salon physiquement par téléphone. Elle affirme qu'en tant que commerciale, elle a toujours eu affaire uniquement à la patronne. 

Il est également constant que Mme [K] ne disposait pas de procuration sur les comptes de l'employeur. Mme [N], professeur de coiffure, atteste pour sa part, avoir réalisé les entretiens et visites en entreprise de ses apprenties avec Mme [V], chef d'entreprise du salon VIV HAIR NATUREL. L'expert-comptable de l'entreprise attestant enfin également que « Mme [K] n'a, au cours de cette même période, jamais été leur interlocutrice pour la partie administrative de la société ».

Il ressort par ailleurs des carnets de rendez-vous du salon et des attestations versées aux débats que malgré sa maladie, Mme [V] restait présente au salon de coiffure, le chiffre d'affaires de l'entreprise étant par ailleurs resté stable.

Par conséquent, s'il n'est pas contesté que Mme [K] était impliquée dans la réalisation de ses tâches qu'elle effectuait avec professionnalisme et pouvait ponctuellement être seule au salon de coiffure durant les absences médicales de sa patronne, elle ne démontre pas qu'elle exerçait effectivement l'administration de l'entreprise à savoir, les tâches visées par le niveau 2 échelon 3 et notamment la gestion et l'optimisation des stocks produits, la gestion des outils de gestion de caisse. Le seul fait d'être titulaire du diplôme indispensable à l'obtention de l'Echelon 3 n'impliquant pas la réalisation effective des missions et tâches relevant de l'Echelon 3.

Il convient par conséquent de débouter Mme [K] de ses demandes de reclassification au niveau 2 échelon 3, du rappel de salaire en découlant et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi.



Sur les demandes accessoires :



Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



Mme [K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL VIV HAIR NATUREL la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE Mme [K] recevable en son appel,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire de Mme [K] fondée sur son ancienneté était prescrite,



L'INFIRME, pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



DIT que la demande de rappel de salaire de Mme [K] fondée sur sa demande de reclassification n'est pas prescrite,



DEBOUTE Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [K] à payer à la SARL VIV HAIR NATUREL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [K] aux dépens,



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Texte intégral
C4



N° RG 21/00211 



N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIW



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ



la SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00057)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 07 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021





APPELANTE :



Madame [R] [K]

née le 15 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE,





INTIMEE :



S.A.R.L. VIV'HAIR NATUREL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat plaidant inscrit au barreau de HAUTES-ALPES,





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.



Exposé du litige :



Mme [K] a été engagée par la SARL SURVIVAL exerçant une activité de salon de coiffure, en contrat d'apprentissage dans le cadre de l'obtention d'un BEP en date du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2002. A l'issue, elle s'est vue remettre les documents de fin de contrat.

Le 16 juillet 2002, Mme [K] signe un nouveau contrat d'apprentissage dans le cadre d'un Brevet de maitrise avec le même employeur. Mme [K] a obtenu son Brevet de maitrise le 6 juillet 2004 et a été ensuite embauchée en contrat à durée indéterminée le 7 juillet 2004.

En 2012, la SARL VIV HAIR NATUREL reprend le fonds de commerce de la SARL SURVIVAL.

Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail en mars 2016 qui a duré plusieurs mois.

Le 12 juin 2017, le Médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [K] à son poste de travail.

Mme [K] a été licenciée pour inaptitude le 27 juin 2017.

Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap en date du 20 août 2019 aux fins de solliciter sa requalification au Niveau II échelon 3, le rappel de salaire en découlant ainsi qu'un complément d'indemnité de fin de contrat compte tenu de l'ancienneté de sa qualification.

Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Gap a :




Dit que l'action de Mme [K] est prescrite,

Débouté la SARL VIV HAIR NATUREL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.




La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel.



Par conclusions du 31 mars 2000, Mme [K] demande à la cour d'appel de :


Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 7 décembre 2020, 


 En conséquence, 


Juger que ses demandes sont recevables et non prescrites, 

Fixer sa date d'entrée dans l'entreprise, et donc son ancienneté au 1er juillet 2000, 

Fixer sa qualification professionnelle au Niveau II, Echelon 3 de la convention collective nationale de la coiffure, 

Condamner la SARL VIV'HAIR NATUREL à lui payer : 


- 4 330, 77 euros au titre de rappels de salaire sur la période de juillet 2014 à juin 2017, 

- 338, 10 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté : 

- 2 518,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 

- 623,10 euros au titre du préjudice économique subi par madame [K] du fait de l'indemnisation pôle emploi sous-évaluée 


Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la société VIV'HAIR NATUREL à remettre le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail, la fiche de paye reprenant les rappels de salaire ainsi que l'attestation Pôle Emploi, 

Condamner la société VIV'HAIR NATUREL au règlement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions en réponse du 1er juin 2021, la SARL VIV HAIR NATUREL demande à la cour d'appel de :


Juger prescrite l'action engagée par Mme [K] à son encontre 

La Débouter de l'ensemble de ses demandes


A titre subsidiaire : 


Juger que l'ancienneté de Mme [K] doit être fixée à compter du 16 juillet 2002. Juger que la salariée relève du niveau II échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. 


En conséquence, 


Juger mal fondées les demandes de Mme [K] 

La Débouter de l'intégralité de ses demandes


En toutes mesures : 


 La Condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 



SUR QUOI :



Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription :



Moyens des parties :



La SARL VIV HAIR NATUREL soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action de Mme [K] se rapportant à l'exécution du contrat de travail puisqu'en rapport avec la qualification et son ancienneté, est prescrite puisqu'elle avait connaissance de ces éléments dès le 31 juillet 2002. Elle avait selon elle, connaissance de sa date d'ancienneté (16 juillet 2002) et de sa qualification depuis toujours, celles-ci étant mentionnées dès le premier bulletin de salaire. Si cette mention ne vaut pas acceptation, il appartenait à la salariée d'agir dans le délai de prescription dès la connaissance des faits. De plus en septembre 2012, Mme [K] a bénéficié d'une augmentation de salaire après renégociation de son salaire et de son statut avec la société VIV'HAIR NATUREL, de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance des conditions et du calcul de sa rémunération, qu'elle a elle-même négociées.

Mme [K] soutient quant à elle, d'une part, qu'une interruption du délai de prescription est intervenue puisqu'elle a déposé le 8 mars 2018 une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir le conseil des prud'hommes et a ensuite formulé un recours contre la décision de refus. Elle a saisi le conseil des prud'hommes en août 2019 alors qu'elle a été licenciée le 27 juin 2017. Mme [K] fait valoir d'autre part que l'article L.1471-1 du code du travail ne s'applique pas aux actions en paiement ou en répétition de salaire et que c'est l'article L. 3245-1 du code du travail et la prescription de trois ans qui s'applique ; que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible et qu'elle est donc fondée à agir et à solliciter le règlement des sommes dues sur les trois ans précédents la rupture de son contrat de travail soit du 1er juillet au 27 juin 2017.



S'agissant de l'ancienneté, la jurisprudence selon la salariée, considère qu'il ne peut être opposé de prescription au salarié qui sollicite de se voir reconnaître une ancienneté. De plus, elle n'a pris connaissance du caractère erroné de son ancienneté et de sa qualification qu'au moment de ses arrêts de travail en 2017 et suite à son licenciement lorsqu'elle a perçu ses indemnités de rupture minorées. La mention de l'ancienneté sur un bulletin de salaire n'est qu'un commencement de preuve et ne vaut en aucun cas acceptation par le salarié de celui-ci.

Il ne peut être considéré qu'elle aurait connu sa qualification professionnelle depuis le 21 septembre 2012 et que cela constitue le point de départ du délai de prescription comme le mentionne le jugement du conseil de prud'hommes. En effet, les qualifications professionnelles de la coiffure ont été modifiées par un avenant n°23 du 16 avril 2012 paru au Journal Officiel le 7 novembre 2012. Mme [K] ignorait l'existence de cet avenant et de ces nouvelles classifications ; elle n'en a pris connaissance qu'au moment de son licenciement en 2017 et sa demande n'est donc absolument pas prescrite. L'employeur ne l'a jamais tenue informée de cette nouvelle grille comme elle y était pourtant tenue ni affiché sur le lieu de travail conformément aux dispositions de l'article R.2262-1 du code du travail.

Enfin la SARL VIV'HAIR NATUREL est en parfaite infraction avec les dispositions conventionnelles et légales d'ordre public à l'égard de Mme [K], en effet en aucun cas un salarié ne peut être rémunéré en deçà des minimums conventionnels prévu pour son sa classification ce qui était le cas en l'espèce. 



Sur ce, 



Il résulte des dispositions de l'article 2241 et suivants du code civil que les délais de prescription peuvent être interrompus par l'introduction une action en justice, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et qu'elle est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Il est de principe que la demande de rappel de salaires fondée sur une contestation de la classification professionnelle et de l'ancienneté est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ de cette prescription de trois ans est la date d'exigibilité des salaires c'est-à-dire pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes de rappel de salaires de Mme [K] sont fondées sur ses demandes de reclassification et de prise en compte de son ancienneté. Par conséquent il y a lieu d'appliquer la prescription triennale applicable en matière de demande de rappel de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3245- 1 du code du travail susvisé.

S'agissant de l'ancienneté retenue par les employeurs successifs dont la SARL VIV HAIR NATUREL, il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2002, délivré le 31 juillet 2002, issu du second contrat d'apprentissage dans le cadre de l'obtention du Brevet de maitrise, une entrée de Mme [K] dans les effectifs en qualité d'apprentie au 5 juillet 2002, l'ancienneté n'étant toutefois pas clairement mentionnée distinctement de la date d'entrée, permettant à la salariée d'en avoir une connaissance claire.

Si Mme [K] argue n'avoir réalisé l'absence de reprise de son ancienneté qu'à l'occasion de ses arrêts de travail de 2017, elle produit toutefois aux débats ses bulletins de salaires depuis février 2012 qui mentionnent tous, une ancienneté fixée au 16 juillet 2002, distinctement de la date d'entrée (1er février 2012). Par conséquent, il en ressort qu'elle avait nécessairement connaissance dès février 2012 de l'ancienneté reprise par son employeur pour le calcul de sa rémunération. Elle disposait donc d'un délai de trois ans à compter du 1er mars 2012, soit jusqu'au 1er mars 2015, pour contester cette ancienneté et solliciter un rappel de salaire à ce titre. Ayant saisi le conseil des prud'hommes en 2019, son action en rappel de salaire à ce titre est prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.

S'agissant de la demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification, les bulletins de salaires de Mme [K] portent également mention de la classification d'employée coefficient 150 et d'emploi en qualité de coiffeuse qualifiée à compter de février 2012 et de coiffeuse hautement qualifiée avec la classification coefficient 160 à compter d'octobre 2012, NIVEAU 2 ECHELON 2 depuis novembre 2012.

Toutefois il n'est pas contesté que l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la coiffure a modifié le système de classification et les grilles associées instaurant des critères classant au sein de trois échelons et trois niveaux en fonction de la qualification la compétence, les tâches exercées, l'autonomie et la responsabilisation « afin de rendre possible une réelle évolution de la carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en 'uvre ». Il est par ailleurs précisé qu' « à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se verra attribuer un niveau et un échelon, qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le nouveau classement défini par la grille de classification. » S'agissant de l'information des salariés, « l'employeur notifie par écrit à chaque salarié le classement attribué à l'emploi qu'il exerce effectivement ainsi que le détail des points obtenus par critère ».



Or, la SARL VIV HAIR NATUREL ne justifie pas, conformément aux dispositions susvisées et à celles de l'article L. 2262-5 du code du travail, avoir tenu à la disposition de ses salariés et donc de Mme [K], un exemplaire à jour des textes applicables sur le lieu de travail. Par conséquent, Mme [K] qui indique n'avoir eu connaissance des nouvelles classifications applicables que lors de la rupture de son contrat de travail en 2017, n'est pas contredite par l'employeur. Ainsi sa demande de rappel de salaires fondée sur sa demande de reclassification n'est pas prescrite par voie d'infirmation du jugement déféré.



Sur la demande de rappel de salaires fondée sur la reclassification professionnelle :

Mme [K] expose que par avenant n°23 du 16 avril 2012 paru au Journal Officiel le 7 novembre 2012, les classifications et rémunérations de la Convention Collective de la Coiffure ont été modifiées. L'avenant a indiqué que la nouvelle classification avait pour but de rendre possible une réelle évolution de carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en 'uvre. L'article 4.2 dudit avenant mentionnait que: « la nouvelle classification est d'application directe dans l'entreprise ». Il était également prévu que les salariés seraient informés individuellement par un document séparé et annexé à leur bulletin de salaire sur lequel figurerait le niveau et l'échelon qui leur auraient été affectés selon la nouvelle grille de classification. En outre, l'article 5 mentionnait que les accords d'entreprise ne pouvaient déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la nouvelle grille de classification. C'est ainsi que les partenaires sociaux ont mis en place un nouveau minimum conventionnel. L'employeur aurait dû tenir compte de cette nouvelle classification et revoir sa qualification et son salaire. En effet, juridiquement, l'employeur n'a pas le droit d'attribuer une rémunération inférieure au minimum conventionnel, y compris s'il bénéficie de l'accord du salarié qui ignore lesdites dispositions conventionnelles. De même Mme [K] ne pouvait renoncer au minimum conventionnel dont elle ignorait d'ailleurs parfaitement le montant. Elle est titulaire de son brevet de maitrise de coiffure obtenu le 6 juillet 2004 et était censée obtenir l'échelon 3 du niveau 2 « Coiffeur très hautement qualifié ou assistant manager ou technicien hautement qualifié », réservé aux titulaires d'un Brevet de Maîtrise. Elle maitrisait parfaitement les compétences, faisait l'ouverture et la fermeture du salon de manière régulière, clôturait la caisse, formait les apprentis, gérait les stocks, les plannings ainsi que les clients. Elle disposait de l'autonomie suffisante.

La SARL VIV HAIR NATUREL fait valoir que Mme [K] n'a jamais justifié avoir exercé les fonctions ressortant de l'échelon 3 Niveau 2 de la convention collective et que les tâches et le travail de Mme [K] doivent être appréciés à l'aune de la taille du salon de coiffure qui ne comptait que la gérante et la salariée, et parfois une apprentie. Le service social du cabinet d'expertise comptable de la société VIV'HAIR NATUREL a confirmé, dès les premières réclamations de la salariée, l'exactitude de la qualification appliquée. Les carnets de rendez-vous communiqués aux débats, démontrent l'omniprésence de Madame [V] au sein de son salon de coiffure malgré sa maladie. Mme [K] n'a jamais pâti de ses absences. Mme [K] ne disposait pas d'une grande autonomie en ce qu'elle ne prenait pas part à la gestion du salon comme le confirment les partenaires du salon de coiffure (comptable, banque, fournisseurs'). L'obtention de son diplôme ne peut suffire de manière automatique, à se voir octroyer une qualification Niveau 2 Echelon 3.





Sur ce,



Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.



En l'espèce, il est constant que l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la coiffure a modifié le système de classification et les grilles associées instaurant des critères classant au sein de trois échelons et trois niveaux en fonction de la qualification la compétence, les tâches exercées, l'autonomie et la responsabilisation « afin de rendre possible une réelle évolution de la carrière valorisée par l'expérience, la formation et la compétence mise en 'uvre » et que l'employeur ne justifie pas en avoir informé la salariée ni mis à sa disposition les moyens pour en être informée.

Mme [K] était classée par la SARL VIV HAIR NATUREL en qualité de « coiffeuse hautement qualifiée » au Niveau 2 Echelon 2 Coefficient 160 au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois d'octobre 2012. Elle était auparavant classée au Niveau 2 Echelon 2 Coefficient 150 en qualité de « coiffeuse qualifiée » en avril 2012.

Mme [K] revendique le Niveau 2 Echelon 3.

Aux termes des dispositions conventionnelles susvisées d'application immédiate (article 4. 2), soit à compter du mois d'avril 2012, « le coiffeur hautement qualifié » Niveau 2 Echelon 3 , doit être titulaire du Brevet Professionnel comme c'est le cas de Mme [K] est également titulaire du Brevet de Maîtrise de coiffure depuis le 6 juillet 2004.

Le coiffeur doit disposer des compétences suivantes : « maîtriser le travail en équipe, savoir faire un diagnostic tout en intégrant la notion de service et de satisfaction du client dans ses actions, mettre en 'uvre les techniques de coiffure, savoir conseiller et vendre, savoir transmettre ses connaissances, et connaître et respecter les règles d'hygiène et de sécurité. »

La salariée doit être à même d'exercer les tâches suivantes : « maîtriser les outils et supports liés à son activité, gérer et optimiser les stocks produits, gérer les outils de gestion de caisse, tutorer d'un jeune en alternance, savoir écouter, comprendre et convaincre et s'appliquer, motiver l'équipe dans l'atteinte des objectifs fixés, assister à la mise en des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise, transmettre les consignes de manière claire et précise, respecter et faire respecter l'hygiène et la propreté du salon ».

Les critères relatifs à l'autonomie et les responsabilités sont les suivants : « faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique, prendre des initiatives concernant les modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique ».

Le coiffeur Niveau 2 échelon 2 doit pouvoir effectuer les tâches suivantes : « maîtriser les outils et supports liés à son activité, utiliser les outils de gestion de caisse, contrôler l'ensemble des actes techniques, tu t'aurais 1 jeune en formation en alternance, participer en collaboration avec son supérieur hiérarchique à la réalisation d'opérations commerciales, fidéliser la clientèle, gérer la clientèle, veiller à l'hygiène et la propreté du salon ».

Il ressort des nombreuses attestations de clientes régulières du salon de coiffure versées aux débats par la salariée qu'elle formait les apprentis présents au salon, effectuait l'ouverture du salon le matin et le maintenait ouvert jusqu'à l'arrivée de sa patronne, répondait au téléphone y compris pendant les pauses déjeuner, accueillait les clients, gérait les demandes des personnes de passage au salon et en effectuant son travail auprès des clients présents, clôturait la caisse, faisait le ménage et effectuait seule l'ensemble des tâches lors des absences répétées de sa patronne, « étant régulièrement seule aux commandes du salon ».



Les parents de coiffeuses mineures en apprentissage et anciennes apprenties attestent que Mme [K] était officiellement le maître d'apprentissage qui s'investissait dans cette fonction.

Mme [J], ancienne apprentie puis employée du salon et Mme [H], anciennes apprentie, attestent que Mme [K] gérait la clientèle mais aussi la gestion des stocks ainsi que l'organisation de pour le bon fonctionnement du salon et assurait régulièrement l'ouverture et la fermeture de celui-ci. Les deux salariés expliquant que Mme [K] effectuait toutes les tâches durant les périodes d'absence de la patronne à de nombreuses reprises depuis 2014.

Toutefois il ressort de ces attestations que Mme [K] exécutait en réalité des tâches relevant uniquement de l'échelon 2. Les deux seules attestations d'apprenties , qui du fait de leur niveau, ne maitrisaient pas encore la réalité des missions imparties et faisant mention de la gestion des stocks par Mme [K] sans autre précision, sont peu probantes. De plus l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [I], technico-commercial qui témoigne avoir toujours eu affaire à Mme [V] lors de son passage au salon pour la prise de commande des produits cosmétiques, n'avoir jamais eu à faire à Mme [K] et que pour tous les problèmes techniques ou les renseignements techniques, « c'était toujours [G] (Mme [V]) qui appelait ».

 Madame [M], commercial pour le laboratoire INEAL, confirme ainsi avoir entretenue une relation commerciale exclusive avec la patronne du salon de coiffure, [G] [V], que ce soit dans la prise de commande au salon physiquement par téléphone. Elle affirme qu'en tant que commerciale, elle a toujours eu affaire uniquement à la patronne. 

Il est également constant que Mme [K] ne disposait pas de procuration sur les comptes de l'employeur. Mme [N], professeur de coiffure, atteste pour sa part, avoir réalisé les entretiens et visites en entreprise de ses apprenties avec Mme [V], chef d'entreprise du salon VIV HAIR NATUREL. L'expert-comptable de l'entreprise attestant enfin également que « Mme [K] n'a, au cours de cette même période, jamais été leur interlocutrice pour la partie administrative de la société ».

Il ressort par ailleurs des carnets de rendez-vous du salon et des attestations versées aux débats que malgré sa maladie, Mme [V] restait présente au salon de coiffure, le chiffre d'affaires de l'entreprise étant par ailleurs resté stable.

Par conséquent, s'il n'est pas contesté que Mme [K] était impliquée dans la réalisation de ses tâches qu'elle effectuait avec professionnalisme et pouvait ponctuellement être seule au salon de coiffure durant les absences médicales de sa patronne, elle ne démontre pas qu'elle exerçait effectivement l'administration de l'entreprise à savoir, les tâches visées par le niveau 2 échelon 3 et notamment la gestion et l'optimisation des stocks produits, la gestion des outils de gestion de caisse. Le seul fait d'être titulaire du diplôme indispensable à l'obtention de l'Echelon 3 n'impliquant pas la réalisation effective des missions et tâches relevant de l'Echelon 3.

Il convient par conséquent de débouter Mme [K] de ses demandes de reclassification au niveau 2 échelon 3, du rappel de salaire en découlant et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi.



Sur les demandes accessoires :



Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



Mme [K], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL VIV HAIR NATUREL la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.









PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE Mme [K] recevable en son appel,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire de Mme [K] fondée sur son ancienneté était prescrite,



L'INFIRME, pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



DIT que la demande de rappel de salaire de Mme [K] fondée sur sa demande de reclassification n'est pas prescrite,



DEBOUTE Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [K] à payer à la SARL VIV HAIR NATUREL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE Mme [K] aux dépens,



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2262-5, code du travail R2262-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.