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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 novembre 2022, n° 20/05323

AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La société Vortex a conclu pour ses salariés un contrat collectif « frais de santé » avec la SA Swiss Life Prévoyance et Santé (la société Swiss Life) n° A 53510001 avec prise d'effet au 1er janvier 2016.



Par jugement du 21 avril 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. [I] et de M. [U] en qualité de liquidateurs judiciaires.



M. [I] et M. [U] ès qualités ont sollicité de l'assureur la mise en 'uvre, au bénéfice des salariés licenciés de la société Vortex, du dispositif de maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.



L'assureur ayant soutenu qu'il était fondé à solliciter l'exécution des clauses contractuelles relatives à la révision tarifaire du financement du dispositif de portabilité, compte tenu de la disparition de la mutualisation du financement du dispositif de portabilité et que ce n'est qu'en raison du refus opposé par les liquidateurs judiciaires à cette demande de révision que les salariés de la société Vortex n'ont pu bénéficier, à compter du 22 juin 2020, de la portabilité de leurs garanties « frais et santé » que, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2020, M. [I] et M. [U] ès qualités, l'ont assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins d'obtenir l'exécution de la portabilité au bénéfice des salariés licenciés économiquement.



Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :



- condamné la société Swiss Life à exécuter le contrat en cours n° A 5351001 en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Vortex qui en feraient la demande, et sans intervention des mandataires liquidateurs de telle manière qu'aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts,

- fixé une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour courant 24 heures après signification de la présente décision,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Swiss Life à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').



Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2020, la société Swiss Life a relevé appel de ce cette décision.



Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 via le RPVA de :



- infirmer le jugement du 20 novembre 2020 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à assurer la portabilité des garanties du contrat de frais de santé numéro A 5510001 au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de la société Vortex, malgré le défaut de paiement des cotisations supplémentaires appelées à ce titre,

- infirmer le jugement (') en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la mise en 'uvre des clauses contractuelles relatives à la révision tarifaire du financement du dispositif de portabilité, l'autorisant à solliciter le paiement de cotisations supplémentaires pour garantir les droits des anciens salariés,

- déclarer recevable sa demande tendant à condamner M. [I] et M. [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, au paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société,

 En conséquence,

- condamner M. [I] et M. [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, au paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société Vortex qui en ont bénéficié, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,

En tout état de cause,

- débouter Messieurs [O] [I] et [X] [U], liquidateurs judiciaires de la société Vortex de l'ensemble de leurs demandes ('),

- les condamner ès qualité au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :



- elle a exécuté les termes de la condamnation prononcée par le tribunal,

- le dispositif de portabilité instaure une obligation de droit du travail à l'égard du seul employer et non de l'organisme assureur,

- l'organisme assureur, auprès duquel les garanties collectives des salariés sont assurées, peut prévoir contractuellement les conditions financières dans lesquelles l'organisme accepte de couvrir la portabilité, en cas de survenance d'un événement affectant gravement la mutualisation du financement du dispositif,

- l'organisme assureur est lié par les termes de son contrat d'assurance et ne peut être contraint à se substituer à l'employeur défaillant, seul débiteur de l'obligation de portabilité,

- la gratuité de la portabilité est financée par la mutualisation de sorte qu'en cas de suppression ou de diminution importante des effectifs d'une société, la mutualisation du financement n'est plus assurée,

- le financement de la portabilité, en cas de liquidation judiciaire, n'est pas organisé par la loi, ce qui rend le dispositif légal inopérant à défaut de clause contractuelle en ce sens,

- la loi, la Cour de cassation et l'administration reconnaissent l'absence de dispositif légal de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire et l'intérêt pour les parties de prévoir contractuellement les conditions dans lesquelles la portabilité sera assurée,

- la société Vortex a souscrit un contrat collectif « frais de santé » au profit de ses salariés aux termes duquel il est prévu que le droit au maintien des garanties est gratuit pour l'ancien salarié éligible au dispositif, que ce droit est financé par les cotisations versées au titre du contrat et que les conditions tarifaires pourront être revues en cas de survenance d'un événement impactant la mutualisation du financement du dispositif de portabilité des droits des anciens salariés,

- le souscripteur est tenu d'informer l'assureur préalablement à tout plan de licenciement collectif de concernant plus de 20 % de l'effectif sur une période de soixante jours consécutifs,

- elle a refusé de mettre en 'uvre la couverture, dans la mesure où les liquidateurs ont refusé d'accepter la révision des conditions tarifaires finançant le dispositif de la portabilité,

- les cotisations au contrat « frais et santé » ne suffisaient plus à assurer le financement de cette portabilité et seule la clause relative à la révision tarifaire était de nature à maintenir l'équilibre du contrat et à sécuriser cette situation ;

- les liquidateurs n'ont envoyé à l'organisme d'assurance aucune information lui permettant de les informer du montant précis de cotisations dû en application des dispositions contractuelles au titre de la portabilité,

- le refus d'appliquer les termes du contrat, dont les liquidateurs demandent l'exécution, méconnaît la loi des parties,

- la demande de paiement d'une année de cotisations supplémentaire est recevable dès lors qu'elle est la conséquence nécessaire de l'exécution des garanties réclamées par les liquidateurs en première instance.



***

M. [I] et M. [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2022, de :



(')

- rejeter l'appel formé par la société Swiss Life à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 13 novembre 2020 comme mal fondé,

- dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la société Swiss Life tendant à les faire condamner ès qualités au paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société Vortex qui en ont bénéficié, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,

- rejeter l'ensemble des demandes (') de la société Swiss Life,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- condamner la société Swiss Life à exécuter le contrat en cours n° A 5351001 en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Vortex qui en feraient la demande, et sans intervention des mandataires liquidateurs de telle manière qu'aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts,

- fixer une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour courant 24 heures après signification de la présente décision,

- condamner la société Swiss Life au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Denis Bertrand.



Ils exposent en substance que :



- l'assureur reconnaît le fait que les anciens salariés licenciés par la société Vortex remplissent les conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et que le contrat d'assurance les liant est en cours d'exécution,

- le contrat prévoit expressément que le droit au maintien des garanties est gratuit pour l'ancien salarié éligible au dispositif, la seule exclusion concernant l'ancien salarié licencié pour faute lourde,

- les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public de sorte que l'assureur ne peut contractuellement y déroger,

- ces dispositions ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance, la portabilité devant donc être assurée même en l'absence d'un tel financement,

- le maintien des droits implique que le droit ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié,

- elle ne conteste pas le fait qu'il existe des cas particuliers justifiant la révision des conditions tarifaires du contrat,

- cependant cette révision ne constitue qu'une possibilité non assortie de sanction,

- le contrat ne fait pas dépendre la portabilité des droits des salariés ayant quitté l'entreprise de l'évolution de ces conditions tarifaires,

- la demande de paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations est irrecevable, dès lors qu'elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS de la DECISION :



L'article L 911-8 du code de la sécurité sociale (issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.


Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L 911-14 du code de la sécurité sociale, n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance (2ème civ., 5 novembre 2020, n° 19 17-164).



S'agissant de l'interprétation des dispositions de l'article L 911-8 précitées, la Cour de cassation avait précisé qu'elles étaient applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur passé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, mais que le maintien des droits impliquait que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (avis du 6 novembre 2017, n° 17013, n° 17014, n° 17015, n° 17016 et n° 17017). 



Il n'est pas soutenu par la société Swiss Life que le contrat serait résilié.



Cette dernière soutient cependant que le titre V des conditions générales du contrat souscrit auprès d'elle par la société Vortex prévoit à son article 5.3 que le droit au maintien des garanties est gratuit pour l'ancien salarié éligible au dispositif, que ce droit est financé par les cotisations versées au titre du présent contrat, mais que les conditions tarifaires pourront être revues en cas de survenance d'un événement prévu à l'article 11.1.3 du titre I, selon lequel le souscripteur s'engage également à informer l'assureur préalablement à tout plan de licenciement collectif concernant plus de 20 % de l'effectif sur une période de 60 jours consécutifs.



Certes l'article L 911-8 précité reste taisant sur la question du financement de la portabilité. 



La société Swiss Life s'appuie sur les travaux préparatoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 pour interpréter les dispositions de l'article L 911-8 dans le sens où la liberté contractuelle permettrait de combler les lacunes de la loi s'agissant du financement de la portabilité, lui donnant la possibilité de faire application du contrat et d'exiger une modification des conditions tarifaires pour permettre la poursuite de la portabilité. 



Cependant, il convient de considérer qu'en conditionnant la poursuite de la portabilité au paiement de cotisations supplémentaires, non prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, la société Swiss Life a ajouté à la loi une condition supplémentaire, de sorte que les dispositions contractuelles dont elle revendique l'application doivent être réputées non écrites. 



Le jugement sera en conséquence confirmé.



En cause d'appel, la société Swiss Life forme une demande reconventionnelle en paiement par les liquidateurs de la société Vortex d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société qui en ont bénéficié. 



Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette demande ne saurait être regardée par sa nature et par son objet comme une demande nouvelle mais bien comme une demande reconventionnelle qui, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel.



Cependant, en second lieu, cette demande en paiement étant fondée sur des dispositions contractuelles jugées précédemment non écrites, la société Swiss Life ne peut être que déboutée de sa demande.



La société Swiss Life qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il n'est pas inéquitable de condamner la société Swiss Life à payer aux liquidateurs de la société Vortex la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,



Déboute la société Swiss Life Prévoyance et Santé de sa demande reconventionnelle, 



Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne la société Swiss Life à payer à MM. [I] et [U], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,



le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 20/05323 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSF





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 13 NOVEMBRE 2020 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER 

N° RG 2020009534





APPELANTE :



S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE SA immatriculée au RCS de Nanterre , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emilie MORIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 





INTIMES :



Maître [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VORTEX

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



Maître [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VORTEX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER









Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller



Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.





FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La société Vortex a conclu pour ses salariés un contrat collectif « frais de santé » avec la SA Swiss Life Prévoyance et Santé (la société Swiss Life) n° A 53510001 avec prise d'effet au 1er janvier 2016.



Par jugement du 21 avril 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. [I] et de M. [U] en qualité de liquidateurs judiciaires.



M. [I] et M. [U] ès qualités ont sollicité de l'assureur la mise en 'uvre, au bénéfice des salariés licenciés de la société Vortex, du dispositif de maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.



L'assureur ayant soutenu qu'il était fondé à solliciter l'exécution des clauses contractuelles relatives à la révision tarifaire du financement du dispositif de portabilité, compte tenu de la disparition de la mutualisation du financement du dispositif de portabilité et que ce n'est qu'en raison du refus opposé par les liquidateurs judiciaires à cette demande de révision que les salariés de la société Vortex n'ont pu bénéficier, à compter du 22 juin 2020, de la portabilité de leurs garanties « frais et santé » que, par exploit d'huissier en date du 3 septembre 2020, M. [I] et M. [U] ès qualités, l'ont assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier, aux fins d'obtenir l'exécution de la portabilité au bénéfice des salariés licenciés économiquement.



Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :



- condamné la société Swiss Life à exécuter le contrat en cours n° A 5351001 en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Vortex qui en feraient la demande, et sans intervention des mandataires liquidateurs de telle manière qu'aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts,

- fixé une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour courant 24 heures après signification de la présente décision,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Swiss Life à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').



Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2020, la société Swiss Life a relevé appel de ce cette décision.



Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 via le RPVA de :



- infirmer le jugement du 20 novembre 2020 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à assurer la portabilité des garanties du contrat de frais de santé numéro A 5510001 au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire de la société Vortex, malgré le défaut de paiement des cotisations supplémentaires appelées à ce titre,

- infirmer le jugement (') en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la mise en 'uvre des clauses contractuelles relatives à la révision tarifaire du financement du dispositif de portabilité, l'autorisant à solliciter le paiement de cotisations supplémentaires pour garantir les droits des anciens salariés,

- déclarer recevable sa demande tendant à condamner M. [I] et M. [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, au paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société,

 En conséquence,

- condamner M. [I] et M. [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, au paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société Vortex qui en ont bénéficié, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,

En tout état de cause,

- débouter Messieurs [O] [I] et [X] [U], liquidateurs judiciaires de la société Vortex de l'ensemble de leurs demandes ('),

- les condamner ès qualité au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :



- elle a exécuté les termes de la condamnation prononcée par le tribunal,

- le dispositif de portabilité instaure une obligation de droit du travail à l'égard du seul employer et non de l'organisme assureur,

- l'organisme assureur, auprès duquel les garanties collectives des salariés sont assurées, peut prévoir contractuellement les conditions financières dans lesquelles l'organisme accepte de couvrir la portabilité, en cas de survenance d'un événement affectant gravement la mutualisation du financement du dispositif,

- l'organisme assureur est lié par les termes de son contrat d'assurance et ne peut être contraint à se substituer à l'employeur défaillant, seul débiteur de l'obligation de portabilité,

- la gratuité de la portabilité est financée par la mutualisation de sorte qu'en cas de suppression ou de diminution importante des effectifs d'une société, la mutualisation du financement n'est plus assurée,

- le financement de la portabilité, en cas de liquidation judiciaire, n'est pas organisé par la loi, ce qui rend le dispositif légal inopérant à défaut de clause contractuelle en ce sens,

- la loi, la Cour de cassation et l'administration reconnaissent l'absence de dispositif légal de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire et l'intérêt pour les parties de prévoir contractuellement les conditions dans lesquelles la portabilité sera assurée,

- la société Vortex a souscrit un contrat collectif « frais de santé » au profit de ses salariés aux termes duquel il est prévu que le droit au maintien des garanties est gratuit pour l'ancien salarié éligible au dispositif, que ce droit est financé par les cotisations versées au titre du contrat et que les conditions tarifaires pourront être revues en cas de survenance d'un événement impactant la mutualisation du financement du dispositif de portabilité des droits des anciens salariés,

- le souscripteur est tenu d'informer l'assureur préalablement à tout plan de licenciement collectif de concernant plus de 20 % de l'effectif sur une période de soixante jours consécutifs,

- elle a refusé de mettre en 'uvre la couverture, dans la mesure où les liquidateurs ont refusé d'accepter la révision des conditions tarifaires finançant le dispositif de la portabilité,

- les cotisations au contrat « frais et santé » ne suffisaient plus à assurer le financement de cette portabilité et seule la clause relative à la révision tarifaire était de nature à maintenir l'équilibre du contrat et à sécuriser cette situation ;

- les liquidateurs n'ont envoyé à l'organisme d'assurance aucune information lui permettant de les informer du montant précis de cotisations dû en application des dispositions contractuelles au titre de la portabilité,

- le refus d'appliquer les termes du contrat, dont les liquidateurs demandent l'exécution, méconnaît la loi des parties,

- la demande de paiement d'une année de cotisations supplémentaire est recevable dès lors qu'elle est la conséquence nécessaire de l'exécution des garanties réclamées par les liquidateurs en première instance.



***

M. [I] et M. [U] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vortex sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2022, de :



(')

- rejeter l'appel formé par la société Swiss Life à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 13 novembre 2020 comme mal fondé,

- dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la société Swiss Life tendant à les faire condamner ès qualités au paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société Vortex qui en ont bénéficié, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties,

- rejeter l'ensemble des demandes (') de la société Swiss Life,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- condamner la société Swiss Life à exécuter le contrat en cours n° A 5351001 en assurant le maintien des garanties et le rétablissement de manière rétroactive de la portabilité des droits au bénéfice des anciens salariés licenciés pour motif économique de la société Vortex qui en feraient la demande, et sans intervention des mandataires liquidateurs de telle manière qu'aucune interruption de prestation ne soit subie et que les frais de santé engagés soient couverts,

- fixer une astreinte à hauteur de 1 000 euros par jour courant 24 heures après signification de la présente décision,

- condamner la société Swiss Life au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Denis Bertrand.



Ils exposent en substance que :



- l'assureur reconnaît le fait que les anciens salariés licenciés par la société Vortex remplissent les conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et que le contrat d'assurance les liant est en cours d'exécution,

- le contrat prévoit expressément que le droit au maintien des garanties est gratuit pour l'ancien salarié éligible au dispositif, la seule exclusion concernant l'ancien salarié licencié pour faute lourde,

- les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont d'ordre public de sorte que l'assureur ne peut contractuellement y déroger,

- ces dispositions ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance, la portabilité devant donc être assurée même en l'absence d'un tel financement,

- le maintien des droits implique que le droit ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié,

- elle ne conteste pas le fait qu'il existe des cas particuliers justifiant la révision des conditions tarifaires du contrat,

- cependant cette révision ne constitue qu'une possibilité non assortie de sanction,

- le contrat ne fait pas dépendre la portabilité des droits des salariés ayant quitté l'entreprise de l'évolution de ces conditions tarifaires,

- la demande de paiement d'une somme équivalente à un an de cotisations est irrecevable, dès lors qu'elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel.



Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. 



MOTIFS de la DECISION :



L'article L 911-8 du code de la sécurité sociale (issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.


Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L 911-14 du code de la sécurité sociale, n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance (2ème civ., 5 novembre 2020, n° 19 17-164).



S'agissant de l'interprétation des dispositions de l'article L 911-8 précitées, la Cour de cassation avait précisé qu'elles étaient applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur passé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, mais que le maintien des droits impliquait que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (avis du 6 novembre 2017, n° 17013, n° 17014, n° 17015, n° 17016 et n° 17017). 



Il n'est pas soutenu par la société Swiss Life que le contrat serait résilié.



Cette dernière soutient cependant que le titre V des conditions générales du contrat souscrit auprès d'elle par la société Vortex prévoit à son article 5.3 que le droit au maintien des garanties est gratuit pour l'ancien salarié éligible au dispositif, que ce droit est financé par les cotisations versées au titre du présent contrat, mais que les conditions tarifaires pourront être revues en cas de survenance d'un événement prévu à l'article 11.1.3 du titre I, selon lequel le souscripteur s'engage également à informer l'assureur préalablement à tout plan de licenciement collectif concernant plus de 20 % de l'effectif sur une période de 60 jours consécutifs.



Certes l'article L 911-8 précité reste taisant sur la question du financement de la portabilité. 



La société Swiss Life s'appuie sur les travaux préparatoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 pour interpréter les dispositions de l'article L 911-8 dans le sens où la liberté contractuelle permettrait de combler les lacunes de la loi s'agissant du financement de la portabilité, lui donnant la possibilité de faire application du contrat et d'exiger une modification des conditions tarifaires pour permettre la poursuite de la portabilité. 



Cependant, il convient de considérer qu'en conditionnant la poursuite de la portabilité au paiement de cotisations supplémentaires, non prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, la société Swiss Life a ajouté à la loi une condition supplémentaire, de sorte que les dispositions contractuelles dont elle revendique l'application doivent être réputées non écrites. 



Le jugement sera en conséquence confirmé.



En cause d'appel, la société Swiss Life forme une demande reconventionnelle en paiement par les liquidateurs de la société Vortex d'une somme équivalente à un an de cotisations afin de financer rétroactivement la portabilité des anciens salariés de la société qui en ont bénéficié. 



Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette demande ne saurait être regardée par sa nature et par son objet comme une demande nouvelle mais bien comme une demande reconventionnelle qui, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel.



Cependant, en second lieu, cette demande en paiement étant fondée sur des dispositions contractuelles jugées précédemment non écrites, la société Swiss Life ne peut être que déboutée de sa demande.



La société Swiss Life qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Il n'est pas inéquitable de condamner la société Swiss Life à payer aux liquidateurs de la société Vortex la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,



Déboute la société Swiss Life Prévoyance et Santé de sa demande reconventionnelle, 



Condamne la société Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens de l'instance d'appel,



Condamne la société Swiss Life à payer à MM. [I] et [U], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,



le greffier, le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L911-14, code de la securite sociale L911-8, code de la securite sociale L911-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.