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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 22 novembre 2022, n° 22/05527

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Exposé du litige

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I/ Faits et procédure



1. MM. [G] [R][O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], et les sociétés [O] Holding Cyprus, PLJ SRL, Foranti Holding, Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding et [O] Brothers Cyprus (ci-après les « consorts et sociétés [O] ») étaient les actionnaires de contrôle du groupe éponyme, lequel, par l'intermédiaire de la société de droit luxembourgeois [O] Holding, exploitaient en Grèce l'enseigne Carrefour et les franchises des marques Gap et Starbucks, et poursuivaient, via la société de droit luxembourgeois Famar SA, une activité de production et de distribution de produits pharmaceutiques, principalement localisée en France. 



2. Pillarstone Europe est une société de droit anglais. Créée par le fonds d'investissement américain KKR, elle propose des services d'assistance aux établissements bancaires dans la gestion de leurs actifs sous-performants. 



3. En 2015, plusieurs établissements bancaires grecs (Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece ' ci-après : « les banques ») ont soutenu l'activité du groupe [O], en prêtant à ses entités 275 millions d'euros pour financer l'exploitation des magasins Carrefour (dette dite « HoldCo ») et 150 millions d'euros pour financer l'activité pharmaceutique du groupe Famar.



4. Les difficultés rencontrées par ce dernier ont justifié l'ouverture d'une procédure de prévention devant le tribunal de commerce de Paris, qui conduira à la signature, le 24 février 2017, d'un « Protocole de conciliation » entre les banques et les consorts et sociétés [O], prévoyant :



- l'octroi d'un financement additionnel par les banques, pour un montant total de 44,5 millions d'euros ;



- une restructuration du groupe conditionnant le déblocage de ces fonds, par tranches, avec cession aux prêteurs, par les consorts [O], de l'intégralité des titres de Famar SA, et émission de parts bénéficiaires de droit luxembourgeois au profit de sociétés dédiées détenues par la famille [O] et ouvrant droit, en cas de sortie, à un pourcentage du produit net;



- une restructuration de la dette.



5. Homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2017, cet accord, dont la société Pillarstone Europe n'est pas signataire, stipule, sous son article 16 :



 « Le Protocole est soumis au droit français et devra être interprété conformément à celui-ci et à l'Article 4.



« Les parties conviennent qu'en cas d'échec de la médiation prévue à l'article 14, le Tribunal de commerce de Paris sera exclusivement compétent en première instance pour connaitre des litiges relatifs au Protocole (') ».





6. Dans le cadre des discussions engagées entre banques et les consorts [O] avec le concours de la société Pillarstone Europe un « family term sheet » était par ailleurs élaboré, dont la dernière version, datée du 1er février 2017, retient le transfert sans contrepartie à des sociétés détenues par la famille [O] des participations relatives à Gap et Starbucks, une renégociation de bonne foi de la dette contractée pour l'exploitation de l'enseigne Carrefour, ainsi qu'un droit de retour à une meilleure fortune au profit des consorts [O], lors de la revente de Famar, par l'octroi de parts bénéficiaires. 



7. Les difficultés du groupe Famar persistant, un nouvel accord a été conclu le 11 décembre 2018, entre les banques et le fonds d'investissement KKR, prévoyant l'apport par ce dernier d'un financement complémentaire de 57,8 millions d'euros, garanti par le nantissement des actions de la société Famar Holding SARL. Ce nantissement a été réalisée au profit de la société de droit luxembourgeois Pillarstone Bidco GP SCA.



8. Estimant qu'elles n'avaient pas respecté les engagements résultant du protocole du 24 février 2017 et du « family term sheet », les consorts et sociétés [O] ont, par acte du 18 janvier 2019, fait assigner à bref délai les banques grecques et la société Pillarstone Europe devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir engager leur responsabilité et obtenir l'exécution sous astreinte des mesures revendiquées. 



9. Par jugement du 31 octobre 2019, ce tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises et a condamné les banques et la société Pillarstone Europe à payer aux consorts et sociétés [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



10. Sur appels respectifs des banques et de la société Pillarstone Europe, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 mars 2020 :



- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne sa compétence territoriale pour statuer sur la demande formée à l'encontre des sociétés Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece tendant à la restauration des sociétés PLJ, Psyche, Yamaran dans leur droit à retour à meilleure fortune prévu par l'article 7.2 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 ;



Statuant à nouveau,



- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding et la société [O] Holding Cyprus à l'encontre des sociétés Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece ;



- déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding, et la société [O] Holding Cyprus envers les sociétés Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece portant sur la dette grecque « Holdco » et les actifs Gap et Starbucks ;



- déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding et la société [O] Holding Cyprus, envers la société Pillarstone Europe ;



- invité MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding, et la société [O] Holding Cyprus à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes.





11. Saisie d'un pourvoi par les consorts et sociétés [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 novembre 2021, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes dirigées contre la société Pillarstone Europe, les banques étant mises hors de cause.



12. Cette cassation partielle a été prononcée au visa de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Règlement (CE) n° 953/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, la Cour censurant l'arrêt d'appel qui, après avoir justement énoncé que l'article 7, paragraphe 1, a) du Règlement (UE) n° 1215/2012 était applicable, a retenu que l'obligation qui sert de base à la demande relative aux parts bénéficiaires de la société Famar doit être déterminé selon la loi luxembourgeoise désignée par la règle de conflit de l'article 4.2 du Règlement (CE) n° 953/2008 et qu'aucune disposition de celle-ci ne permet de conclure à la fixation du lieu d'exécution de cette obligation en France, alors qu'il avait été constaté que l'obligation alléguée servant de base à la demande était prévue à l'article 7.2 du protocole de conciliation, lequel contient un choix de loi en faveur du droit français.



13. La Cour de cassation a, sur ce point, renvoyé les parties concernées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.



14. La société Pillarstone Europe a saisi la cour de renvoi le 28 mars 2022. 



15. Elle a été autorisée à assigner les consorts et sociétés [O] à jour fixe pour l'audience de la chambre commerciale internationale du 3 octobre 2022.





II/ Prétentions des parties



16. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Pillarstone Europe demande à la cour, au visa des articles du Règlement Bruxelles I bis et du Règlement Rome I, de bien vouloir : 



- infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris sur la compétence ;



Et, statuant à nouveau,



À titre principal,



- juger que la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 16 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 n'est pas opposable à la société Pillarstone Europe LLP ;



- juger qu'aucun autre fondement juridique ne permet de justifier la compétence du juge français à l'égard de la société Pillarstone Europe LLP : 



'' en application de l'article 4 du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions anglaises sont compétentes à l'égard de Pillarstone Europe LLP ;



'' en application de l'article 7-1° du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions du Luxembourg sont compétentes pour ce qui concerne les demandes relatives aux parts bénéficiaires et au transfert des actifs GAP et Starbucks, et les juridictions de Grèce pour ce qui concerne la demande relative au gel de la dette grecque dite Holdco, à l'égard de Pillarstone Europe LLP ;



 '' s'il est par extraordinaire fait droit à l'argumentaire de Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, [O] Holding Cyprus Ltd fondée sur l'article 7-2° du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions luxembourgeoises devraient être compétentes à l'égard de Pillarstone Europe LLP ;



'' en application de l'article 8-1° du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les tribunaux anglais, lieu du domicile de Pillarstone Europe LLP, ou les tribunaux grecs, lieu du domicile d'Alpha Bank A.E, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA sont compétentes ;



- juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd, à l'encontre de Pillarstone Europe LLP ;



- inviter Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir ;



À titre subsidiaire,



- juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au transfert des actifs GAP et Starbucks et celles relatives à la dette grecque dite Holdco ;



- inviter Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir sur ces questions ; 



En tout état de cause,



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 55 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de son appel initial ;



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de son second appel, sur renvoi de la Cour de Cassation ;



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd aux entiers dépens de première instance et d'appel.



17. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, les consorts et sociétés [O] demandent à la Cour, au visa de l'article 1104 du code civil et des Règlements Bruxelles I bis et Rome I, de :



- confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;



- débouter Pillarstone de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;



- juger qu'en application des articles 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 et l'article 7 paragraphe 1, a) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 22 décembre 2012 les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à l'égard de Pillarstone des demandes formées en matière contractuelle ;



- juger que la matière contractuelle se rapporte à toute action trouvant sa cause dans la négociation, la formation et l'application d'un contrat ;



- juger en conséquence que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître à l'égard de Pillarstone de toutes les demandes formées en matière contractuelle au sens de l'article 7 paragraphe 1, a) du Règlement UE n° 1215/2012 du 22 décembre 2012 par Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], PLJ S.à.r.l, PSYCHE S.à.r.l, YAMARAN S.à.r.l, Adelfoi Marinopouloi S.A, [O] Holding S.à.r.l, [O] Brothers Cyrpus Limited, Foranti Holding Ltd, [O] Holding Cyprus Ltd ;



- condamner Pillarstone à payer à Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], PLJ S.à.r.l, PSYCHE S.à.r.l, YAMARAN S.à.r.l, Adelfoi Marinopouloi S.A, [O] Holding S.à.r.l, [O] Brothers Cyrpus Limited, Foranti Holding Ltd, [O] Holding Cyprus Ltd la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 10] [Localité 11].



III/ Moyens des parties



18. La société Pillarstone Europe soutient que le tribunal de commerce de Paris a méconnu les dispositions de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, telles qu'interprétées par la jurisprudence européenne et française, en retenant sa compétence sur le fondement d'une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat auquel elle n'était pas partie, nul ne pouvant, dans l'ordre international, se voir opposer une clause attributive de juridiction à laquelle il n'a pas expressément donné son consentement.



19. Elle considère que l'application de la règle générale de compétence prévue à l'article 4 dudit règlement désigne les juridictions anglaises, dès lors que Pillarstone Europe a son domicile sur le territoire anglais et qu'aucune autre règle de compétence ne permet de justifier la compétence du juge français pour statuer sur les demandes des consorts [O] à son endroit.



20. Elle ajoute que ces derniers ne peuvent, pour justifier la compétence de la juridiction parisienne, invoquer l'article 8 du Règlement Bruxelles I bis relatif à la concentration des litiges, pas plus que le principe de « bonne administration de la justice », aucun des défendeurs n'ayant son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.



21. Elle retient que l'application de l'option de compétence prévue en matière contractuelle à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement ne permet pas davantage de désigner la compétence des tribunaux français, dès lors que le lieu d'exécution des obligations alléguées au titre des parts bénéficiaires et du carve out des actifs Gap et Starbucks, qu'il soit déterminé selon la loi grecque, la loi luxembourgeoise ou, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 3 novembre 2021, la loi française, est le Luxembourg, et que celui des obligations relatives à la dette grecques est la Grèce.

 

22. Elle fait enfin valoir qu'il n'existe pas de critère tiré de « l'ordre public français » qui permettrait de justifier la compétence du juge français à l'endroit de Pillarstone Europe.



23. Les consorts et sociétés [O] répliquent que l'application combinée des règlements Bruxelles I bis et Rome I désigne la compétence du tribunal de commerce de Paris.



24. Ils exposent que, conformément à ce qu'a jugé la Cour de cassation, la loi applicable à la matière contractuelle, qui commande la détermination de la juridiction compétente, doit être déterminée par le jeu combiné des règlements précités quand le contrat désigne la loi applicable à l'obligation qui sert de base à la demande.



25. Ils en déduisent qu'en l'espèce, la loi française étant compétente en application de l'article 16 du protocole, la juridiction française est compétente.



26. Faisant valoir la conformité de cette solution à la jurisprudence de la Cour de cassation, aux objectifs européens et constitutionnel de bonne administration de la justice, qui commandent d'éviter la dispersion des litiges, ainsi qu'à l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, ils ajoutent que la matière contractuelle vise tout action trouvant son origine ou sa cause dans un contrat, sans se limiter à l'application stricto sensu du contrat entre ses parties signataires.



27. Ils retiennent que les questions soumises au tribunal de commerce concernant Pillarstone Europe se rapportent à une matière contractuelle soumise au droit français, et considèrent que le juge du contrat doit, dans un souci d'efficacité, être celui de la loi du contrat, mais aussi celui de sa négociation et de sa formation, la cour étant plus particulièrement appelée à se prononcer en l'espèce sur la question de savoir si la société intimée a participé à la violation des stipulations des parts bénéficiaires, ainsi qu'à l'obligation de négocier, former et exécuter de bonne foi le contrat, laquelle relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris.



IV/ Motifs de la décision



28. Le litige soumis à la cour présente un caractère international, pour opposer des parties domiciliées dans différents États membres de l'Union européenne, en Grèce et au Royaume-Uni. Ayant été initié en 2019, soit avant la fin de la période transitoire prévue à l'article 67 de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, il relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.



29. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et en considération de la cassation partielle opérée par l'arrêt du 3 novembre 2021, il appartient à la cour de se prononcer, dans le cadre ainsi déterminé, sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par les consorts et sociétés [O] contre la société Pillarstone Europe.



30. Selon l'assignation délivrée à cette société, ces demandes portent sur la violation alléguée d'engagements pris envers la famille [O] résultant, d'une part, du protocole de conciliation conclu le 24 février 2017, de l'autre, d'un « family term sheet » élaboré concurremment à la procédure de conciliation, dont les consorts et sociétés [O] soutiennent qu'il a déterminé leur consentement à la conclusion de celle-ci.



31. Le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence à l'égard de la société appelante en considérant que, bien qu'elle ne fût pas signataire du protocole de conciliation, la bonne exécution de cet accord dépendait étroitement des activités de cette société au sein de Famar, pour le redressement de laquelle elle avait reçu mission, de sorte que, ayant été désigné comme exclusivement compétent en première instance pour connaitre des litiges relatifs au protocole en vertu de la clause attributive de juridiction insérée dans celui-ci, ce tribunal l'était également pour juger du litige envers cette société.



32. En droit, il résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.



33. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.



34. Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. 



35. Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C 543/10, point 29).



36. En l'espèce, le protocole de conciliation signé le 24 février 2017 contient une clause attributive de juridiction conférant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges relatifs à ce protocole, qui porte sur les activités du groupe Famar et vise à régler les difficultés résultant de son endettement, ainsi qu'il résulte de son préambule et de son article 1er. 



37. La société appelante, dont le siège est situé au Royaume-Uni, n'est pas signataire de cet accord.



38. La mention de cette société dans le protocole en qualité de « conseil des Prêteurs », prévue à l'article 7.4, comme le pouvoir de proposition que lui reconnait ce même article pour la nomination de trois des cinq administrateurs de la société Famar, ne sauraient faire déduire son consentement à la clause litigieuse, sa participation à ces mesures d'exécution et la mission confiée à ses soins par les prêteurs pour le redressement du groupe ne caractérisant ni une stipulation pour autrui valant engagement de sa part, ni une immixtion dans la négociation ou l'exécution de l'acte propre à établir son acceptation de la clause. En quoi, la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 16 du protocole ne lui est pas opposable.



39. La compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société appelante ne saurait, dans ces conditions, être retenue au titre de l'article 25 du règlement.



40. Elle ne peut davantage trouver son fondement à l'article 8, paragraphe 1, qui, en cas de pluralité de défendeurs, permet d'attraire ceux-ci devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.



41. Aucun des défendeurs à l'action n'étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, ce texte est en effet inapplicable au litige, étant au surplus relevé qu'il n'a pas vocation à être combiné avec l'article 25, qui prime la compétence spéciale prévue à l'article 8, et ainsi permettre, par un cumul des règles de compétence, le regroupement d'un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux.



42. Les parties s'affrontent par ailleurs sur le critère de compétence tiré de la nature contractuelle des engagements en cause, qui relève des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, lequel ouvre une option permettant au demandeur de déroger au principe déterminant la juridiction compétente en considération du domicile du défendeur. 



43. Selon le a) de cet article, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.



44. En application du b), le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande doit s'entendre, pour la vente de marchandises, comme le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, et pour la fourniture de services, comme le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.



45. En dehors de ces hypothèses et en l'absence d'accord des parties sur la localisation de l'obligation litigieuse, le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie (CJCE, arrêt du 6 octobre 1976, Industrie Tessili Italiana c. Dunlop AG, aff. 12-76).



46. Il revient ainsi au juge saisi, après avoir identifié l'obligation servant de base à la demande et rattaché celle-ci à la matière contractuelle, d'établir si le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale. Il lui incombe, à cet effet, de déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et de définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse (ibid.).



47. Si, comme le relèvent les consorts et sociétés [O], la Cour de justice de l'Union européenne retient une conception extensive de la matière contractuelle visée à l'article 7, qui conduit à prendre en considération la cause du litige plus que l'identité des parties et permet sous certaines conditions d'attraire un tiers au contrat devant le juge compétent, cette appréciation n'a pas pour effet d'opérer l'identité qu'ils postulent entre la loi applicable à la matière contractuelle et la juridiction compétente, en supprimant la détermination de celle-ci par référence au lieu d'exécution de l'obligation.



48. Ce dernier, qu'il convient de fixer conformément à la loi applicable à la matière contractuelle identifiée par la règle de conflit, ou le cas échéant par référence à la commune volonté des parties, demeure en effet le critère de rattachement défini par le règlement Bruxelles I bis, auquel ne peut se substituer le seul renvoi à la loi applicable à l'obligation, étant relevé que l'identification de cette loi ne permet pas, à elle seule, de déterminer le ressort territorial d'une juridiction au sein d'un État.



49. La considération selon laquelle le juge du contrat est également juge de sa négociation et de sa formation n'a, de même, pas pour effet de supprimer la nécessaire référence au lieu d'exécution de la prestation, pas plus qu'il ne permet de rendre opposable à un tiers la clause attributive de juridiction dès lors que les conditions énoncées à l'article 25 précité ne se trouvent pas réunies.



50. En l'espèce, trois obligations sont invoquées, qui servent de base aux demandes des consorts et sociétés [O] :



- l'émission de parts bénéficiaires au profit de sociétés détenues par la famille [O], prévue à l'article 7.2 du protocole de conciliation ;



- le transfert, au profit des mêmes sociétés, des titres de participation représentant les activités des franchises Gap et Starbucks, évoquée par le « family term sheet » ;



- la renégociation de bonne foi de la dette « HoldCo » de 275 millions d'euros, avec gel des contrats de prêts qui en sont à l'origine.



51. Ces obligations, dont l'appelante ne conteste pas le rattachement à la matière contractuelle, présentent une importance équivalente, sans qu'aucune puisse être qualifiée de principale.



52. Si les intimés lient, pour les besoins de leur argumentation, la négociation ayant présidé à l'élaboration du « family term sheet » et la conciliation ayant abouti au protocole, l'un et l'autre n'en constituent pas moins des actes distincts ayant des objets différents, le premier visant à remédier aux difficultés financières du groupe Famar, par une restructuration de la dette contractée pour les besoins de son activité, quand le second porte sur la situation du groupe [O] dans son ensemble, les mesures qu'il envisage, de carve out des actifs Gap et Starbucks et de renégociation de la dette dite « Holco », concernant des entités étrangères à Famar. 



53. Aussi y a-t-il lieu de traiter individuellement les obligations invoquées et d'appliquer à chacune la règle de compétence énoncée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement. 



54. L'émission de parts bénéficiaires ne pouvant être qualifiée de contrat de vente de marchandises ou de prestation de services, elle relève des dispositions du a) de cet article.



55. Aucun élément ne permet, en l'espèce, de déduire l'existence d'un accord des parties sur la localisation de l'obligation litigieuse, la clause attributive de juridiction et la clause d'élection de for ne pouvant être considérées comme propres à opérer une telle localisation, qui ne disent rien du lieu d'exécution de la prestation, ce qu'au demeurant aucune des parties ne soutient.



56. Cette localisation doit donc, en vertu des principes ci-avant rappelés, être arrêtée conformément à la loi qui la régit selon les règles de conflit du juge saisi, soit, en France, les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome [R]

Motifs

57. L'arrêt de cassation partielle du 3 novembre 2021 retient à cet égard qu'en présence d'une obligation prévue par un protocole de conciliation, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, aux termes desquelles le contrat est régi par la loi choisie par les parties.



58. Le protocole de conciliation invoqué par les consorts et sociétés [O] au soutien de leur demande comportant, sous son article 16, une clause d'élection en faveur de la loi française, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse sera, conformément à la solution ainsi énoncée, déterminé en application de cette loi.



59. Ce renvoi à la loi des parties ne permet toutefois pas de déterminer à lui seul la compétence du tribunal de commerce de Paris, comme l'affirment les intimés, le choix de soumettre le protocole au droit français n'emportant pas, en lui-même, désignation du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, lequel constitue le seul critère de compétence défini par le règlement Bruxelles I bis. 



60. Il convient donc, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Industrie Tessili Italiana c. Dunlop AG précité, de procéder à l'identification de ce lieu en faisant application de la loi du for élu par les parties. 



61. La prestation caractéristique de l'obligation litigieuse consiste ici en l'émission, par la société Famar SA, de trois parts bénéficiaires de droit luxembourgeois, au profit de trois « SPVs » : les sociétés de droit luxembourgeois PLJ, Psyche et Yamaran.



62. L'article 1342-6 du code civil français dispose qu'à défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement, qui s'entend aux termes de l'article 1342 comme l'exécution volontaire de la prestation due, doit être fait au domicile du débiteur.



63. L'émission des parts bénéficiaires incombant à Famar SA, le lieu du siège social de cette société, qui est localisé à Luxembourg, constitue celui d'exécution de la prestation.



64. Il désigne la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande, laquelle ne pouvait ainsi être portée devant le tribunal de commerce de Paris.



65. Le transfert des titres de participation relatifs aux activités des franchises Gap et Starbucks qui, à l'instar de l'obligation précédente, ne peut être qualifié de vente de marchandises ou de prestation de services, repose sur une violation alléguée d'engagements issus du « familiy term sheet ».



66. Au regard de la différence d'objet ci-avant relevée des actes à l'origine de ces obligations, la clause d'élection de for énoncée par le protocole ne peut être étendue aux obligations invoquées sur la base du « family term sheet ». 



67. Le lieu d'exécution de l'obligation alléguée à ce titre doit, en conséquence, être déterminé selon la loi désignée en application de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement Rome I, soit celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.



68. La prestation caractéristique de l'obligation litigieuse réside dans le transfert par la société [O] Holding des participations relatives à [O] Brothers Cyprus, Starbucks Greece and Cyprus et Gap Greece, entités localisées en Grèce et à Chypre, au profit des trois « SPVs » détenues par la famille [O], PLJ, Psyche et Yamaran, toutes sociétés de droit luxembourgeois.

69. Le siège de la société [O] Holding étant localisé en Grèce, c'est en application de la loi grecque qu'il convient de déterminer le lieu d'exécution de la prestation.



70. Si cette loi ne donne aucune définition du lieu d'exécution de la prestation, auquel renvoi l'article 33 du code de procédure civile grecque, il n'est pas contesté que la jurisprudence hellène retient, en matière de paiement, le lieu de résidence du créancier, soit, dans le cas d'une société, celui de son siège social, à condition que la créance provienne de l'activité du créancier.



71. L'application de cette règle conduit, en l'espèce, à retenir comme lieu d'exécution de l'obligation dite de « carve out des actifs Gap et Starbucks » le Luxembourg, lieu du siège des trois SPVs appelés à recevoir les participations litigieuses.



72. En quoi, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de ce chef de demande.



73. Quant au gel des contrats revendiqué par les consorts et sociétés [O] au titre du « family term sheet », il concerne l'exécution de prêts consentis par les banques aux entités du groupe éponyme.



74. Le contrat de crédit constitue un contrat de fourniture de services au sens du b) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice de l'Union européenne précisant que lorsqu'un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » au sens de ce texte est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement.



75. En l'espèce, le siège des établissements prêteurs étant en Grèce, le juge compétent pour connaître de la demande est le juge grec.



76. En quoi, le tribunal de commerce de Paris n'est pas davantage compétent pour statuer sur ce chef de demande. 



77. La compétence de ce tribunal ne saurait enfin reposer sur les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis, relatif à la matière délictuelle dès lors, d'une part, que les demandes formées par les consorts et sociétés [O] reposent sur un fondement exclusivement contractuel, aucun moyen n'étant développé par les intimés sur le terrain extracontractuel dans le cadre du présent appel et, d'autre part, qu'aucun élément factuel ne permet en l'espèce de fixer le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire sur le territoire français, le fait que le protocole invoqué ait été négocié et conclu dans le cadre d'une procédure de prévention ouverte en France étant à cet égard insuffisant. 



78. Il y a lieu, en considération de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour à la suite de l'arrêt de cassation partielle prononcé le 3 novembre 2021 et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par les consorts et sociétés [O] contre la société Pillarstone Europe, en renvoyant les parties à se mieux pourvoir.



79. Les consorts et sociétés [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



80. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Pillarstone Europe les sommes suivantes au titre de l'article 700 du même code : 25 000 euros au titre des frais de première instance, 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'appel initial et 15 000 euros au titre des frais du présent appel, soit un total de 60 000 euros prenant en considération la durée et la complexité de la procédure. 





V/ Dispositif

Dispositif

Par ces motifs, la cour :



1) Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019 en ses dispositions soumises à la Cour sur renvoi après cassation partielle par l'arrêt du 3 novembre 2021 ;



Statuant à nouveau :



2) Déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd, envers la société Pillarstone Europe ;



3) Invite M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes ;



4) Condamne in solidum M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd à payer à la société Pillarstone Europe les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : vingt-cinq mille euros (25 000 €) au titre des frais de première instance, vingt mille euros (20 000 €) au titre des frais irrépétibles de l'appel initial, et quinze mille euros (15 000 €) au titre des frais exposés au titre du présent appel, soit un montant total de soixante mille euros (60 000 €) ;



5) Condamne M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Li-mited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd aux dépens.





 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Chambre commerciale internationale 

PÔLE 5 - CHAMBRE 16



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



Procédure à jour fixe en suite d'un renvoi après cassation partielle



(n° 100 /2022 , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCB



Décisions déférées à la Cour :



- Jugement du tribunal de commerce de PARIS du 31 Octobre 2019

- Arrêt de la chambre 5-16 de la cour d'appel de PARIS du 17 Mars 2020 - RG 19/20298

- Arrêt Cour de cassation de PARIS du 03 Novembre 2021 - RG n° V20-15.531





APPELANTE

 

Société PILLARSTONE EUROPE LLP 

société de droit anglais immatriculée au registre des sociétés sous le n° OC401478

ayant son siège social : [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)

prise en la personne de ses représentant légaux,



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Alexis WERL de la SELEURL Alexis WERL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0062





INTIMÉS



Monsieur [G] [R] [O]

né le 31 Janvier 1958 à [Localité 8] (GRÈCE)

domicilié : [Adresse 6] (GRÈCE)



Monsieur [Y] [V] [O]

né le 30 Juillet 1951 à [Localité 8] (GRÈCE)

domicilié : [Adresse 9] (GRÈCE)



Monsieur [Y] D. [O]

né le 17 Novembre 1951 à [Localité 8] (GRÈCE)

domicilié : [Adresse 1] (GRÈCE)



S.A.R.L. PLJ 

immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 203465

ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

prise en la personne des ses représentants légaux,



S.A.R.L. PSYCHE

immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 203475

ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

prise en la personne de ses représentants légaux,



S.A.R.L. YAMARAN

immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 203479

ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

prise en la personne de ses représentants légaux,



S.A. ADELFOI MARINOPOULOI 

immatriculée au RCS sous le n° 50714/01/B/01/792

ayant son siège social : [Adresse 7] (GRÈCE)

prise en la personne de ses représentants légaux,



S.A.R.L. [O] HOLDING

immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 94279

ayant son siège social : [Adresse 2] (LUXEMBOURG)

prise en la personne de ses représentants légaux,



Société [O] BROTHERS CYPRUS LIMITED

société de droit chypriote,

ayant son siège social : [Adresse 4] (GRÈCE)

prise en la personne de ses représentants légaux,



Société FORANTI HOLDING LTD

société de droit chypriote,

ayant son siège social : [Adresse 4]

806-807 P.C., 1066 NICOSIA CYPRUS (GRÈCE)

prise en la personne de ses représentants légaux,



Société [O] HOLDING CYPRUS LTD 

société de droit chypriote

ayant son siège social : [Adresse 5] (GRÈCE)



Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés par Me Emmanuel DRAI, de la SELAS SIMON ASSOCIES; avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 411





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre 

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

* *

*



I/ Faits et procédure



1. MM. [G] [R][O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], et les sociétés [O] Holding Cyprus, PLJ SRL, Foranti Holding, Psyche, Yamaran, Adelfoi Marinopouloi, [O] Holding et [O] Brothers Cyprus (ci-après les « consorts et sociétés [O] ») étaient les actionnaires de contrôle du groupe éponyme, lequel, par l'intermédiaire de la société de droit luxembourgeois [O] Holding, exploitaient en Grèce l'enseigne Carrefour et les franchises des marques Gap et Starbucks, et poursuivaient, via la société de droit luxembourgeois Famar SA, une activité de production et de distribution de produits pharmaceutiques, principalement localisée en France. 



2. Pillarstone Europe est une société de droit anglais. Créée par le fonds d'investissement américain KKR, elle propose des services d'assistance aux établissements bancaires dans la gestion de leurs actifs sous-performants. 



3. En 2015, plusieurs établissements bancaires grecs (Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece ' ci-après : « les banques ») ont soutenu l'activité du groupe [O], en prêtant à ses entités 275 millions d'euros pour financer l'exploitation des magasins Carrefour (dette dite « HoldCo ») et 150 millions d'euros pour financer l'activité pharmaceutique du groupe Famar.



4. Les difficultés rencontrées par ce dernier ont justifié l'ouverture d'une procédure de prévention devant le tribunal de commerce de Paris, qui conduira à la signature, le 24 février 2017, d'un « Protocole de conciliation » entre les banques et les consorts et sociétés [O], prévoyant :



- l'octroi d'un financement additionnel par les banques, pour un montant total de 44,5 millions d'euros ;



- une restructuration du groupe conditionnant le déblocage de ces fonds, par tranches, avec cession aux prêteurs, par les consorts [O], de l'intégralité des titres de Famar SA, et émission de parts bénéficiaires de droit luxembourgeois au profit de sociétés dédiées détenues par la famille [O] et ouvrant droit, en cas de sortie, à un pourcentage du produit net;



- une restructuration de la dette.



5. Homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 mars 2017, cet accord, dont la société Pillarstone Europe n'est pas signataire, stipule, sous son article 16 :



 « Le Protocole est soumis au droit français et devra être interprété conformément à celui-ci et à l'Article 4.



« Les parties conviennent qu'en cas d'échec de la médiation prévue à l'article 14, le Tribunal de commerce de Paris sera exclusivement compétent en première instance pour connaitre des litiges relatifs au Protocole (') ».





6. Dans le cadre des discussions engagées entre banques et les consorts [O] avec le concours de la société Pillarstone Europe un « family term sheet » était par ailleurs élaboré, dont la dernière version, datée du 1er février 2017, retient le transfert sans contrepartie à des sociétés détenues par la famille [O] des participations relatives à Gap et Starbucks, une renégociation de bonne foi de la dette contractée pour l'exploitation de l'enseigne Carrefour, ainsi qu'un droit de retour à une meilleure fortune au profit des consorts [O], lors de la revente de Famar, par l'octroi de parts bénéficiaires. 



7. Les difficultés du groupe Famar persistant, un nouvel accord a été conclu le 11 décembre 2018, entre les banques et le fonds d'investissement KKR, prévoyant l'apport par ce dernier d'un financement complémentaire de 57,8 millions d'euros, garanti par le nantissement des actions de la société Famar Holding SARL. Ce nantissement a été réalisée au profit de la société de droit luxembourgeois Pillarstone Bidco GP SCA.



8. Estimant qu'elles n'avaient pas respecté les engagements résultant du protocole du 24 février 2017 et du « family term sheet », les consorts et sociétés [O] ont, par acte du 18 janvier 2019, fait assigner à bref délai les banques grecques et la société Pillarstone Europe devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir engager leur responsabilité et obtenir l'exécution sous astreinte des mesures revendiquées. 



9. Par jugement du 31 octobre 2019, ce tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes qui lui étaient soumises et a condamné les banques et la société Pillarstone Europe à payer aux consorts et sociétés [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



10. Sur appels respectifs des banques et de la société Pillarstone Europe, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 mars 2020 :



- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne sa compétence territoriale pour statuer sur la demande formée à l'encontre des sociétés Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece tendant à la restauration des sociétés PLJ, Psyche, Yamaran dans leur droit à retour à meilleure fortune prévu par l'article 7.2 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 ;



Statuant à nouveau,



- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding et la société [O] Holding Cyprus à l'encontre des sociétés Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece ;



- déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding, et la société [O] Holding Cyprus envers les sociétés Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank et National Bank of Greece portant sur la dette grecque « Holdco » et les actifs Gap et Starbucks ;



- déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding et la société [O] Holding Cyprus, envers la société Pillarstone Europe ;



- invité MM. [G] [R] [O], [Y] [V] [O], [Y] D. [O], la société PLJ, la société Psyche, la société Yamaran, la société Adelfoi Marinopouloi, la société [O] Holding, la société [O] Brothers Cyprus, la société Foranti Holding, et la société [O] Holding Cyprus à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes.





11. Saisie d'un pourvoi par les consorts et sociétés [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 3 novembre 2021, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes dirigées contre la société Pillarstone Europe, les banques étant mises hors de cause.



12. Cette cassation partielle a été prononcée au visa de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Règlement (CE) n° 953/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, la Cour censurant l'arrêt d'appel qui, après avoir justement énoncé que l'article 7, paragraphe 1, a) du Règlement (UE) n° 1215/2012 était applicable, a retenu que l'obligation qui sert de base à la demande relative aux parts bénéficiaires de la société Famar doit être déterminé selon la loi luxembourgeoise désignée par la règle de conflit de l'article 4.2 du Règlement (CE) n° 953/2008 et qu'aucune disposition de celle-ci ne permet de conclure à la fixation du lieu d'exécution de cette obligation en France, alors qu'il avait été constaté que l'obligation alléguée servant de base à la demande était prévue à l'article 7.2 du protocole de conciliation, lequel contient un choix de loi en faveur du droit français.



13. La Cour de cassation a, sur ce point, renvoyé les parties concernées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.



14. La société Pillarstone Europe a saisi la cour de renvoi le 28 mars 2022. 



15. Elle a été autorisée à assigner les consorts et sociétés [O] à jour fixe pour l'audience de la chambre commerciale internationale du 3 octobre 2022.





II/ Prétentions des parties



16. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Pillarstone Europe demande à la cour, au visa des articles du Règlement Bruxelles I bis et du Règlement Rome I, de bien vouloir : 



- infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris sur la compétence ;



Et, statuant à nouveau,



À titre principal,



- juger que la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 16 du Protocole de conciliation du 24 février 2017 n'est pas opposable à la société Pillarstone Europe LLP ;



- juger qu'aucun autre fondement juridique ne permet de justifier la compétence du juge français à l'égard de la société Pillarstone Europe LLP : 



'' en application de l'article 4 du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions anglaises sont compétentes à l'égard de Pillarstone Europe LLP ;



'' en application de l'article 7-1° du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions du Luxembourg sont compétentes pour ce qui concerne les demandes relatives aux parts bénéficiaires et au transfert des actifs GAP et Starbucks, et les juridictions de Grèce pour ce qui concerne la demande relative au gel de la dette grecque dite Holdco, à l'égard de Pillarstone Europe LLP ;



 '' s'il est par extraordinaire fait droit à l'argumentaire de Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, [O] Holding Cyprus Ltd fondée sur l'article 7-2° du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les juridictions luxembourgeoises devraient être compétentes à l'égard de Pillarstone Europe LLP ;



'' en application de l'article 8-1° du Règlement UE n°1215/2012 du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les tribunaux anglais, lieu du domicile de Pillarstone Europe LLP, ou les tribunaux grecs, lieu du domicile d'Alpha Bank A.E, Eurobank Ergasias SA, Piraeus Bank et National Bank of Greece SA sont compétentes ;



- juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd, à l'encontre de Pillarstone Europe LLP ;



- inviter Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir ;



À titre subsidiaire,



- juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au transfert des actifs GAP et Starbucks et celles relatives à la dette grecque dite Holdco ;



- inviter Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir sur ces questions ; 



En tout état de cause,



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 55 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de son appel initial ;



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd à payer à Pillarstone Europe LLP la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de son second appel, sur renvoi de la Cour de Cassation ;



- condamner Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], la société PLJ S.à.r.l, la société PSYCHE S.à.r.l, la société YAMARAN S.à.r.l, la société Adelfoi Marinopouloi S.A., la société [O] Holding S.à.r.l, la société [O] Brothers Cyrpus Limited, la société Foranti Holding Ltd, et [O] Holding Cyprus Ltd aux entiers dépens de première instance et d'appel.



17. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, les consorts et sociétés [O] demandent à la Cour, au visa de l'article 1104 du code civil et des Règlements Bruxelles I bis et Rome I, de :



- confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;



- débouter Pillarstone de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;



- juger qu'en application des articles 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 et l'article 7 paragraphe 1, a) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 22 décembre 2012 les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à l'égard de Pillarstone des demandes formées en matière contractuelle ;



- juger que la matière contractuelle se rapporte à toute action trouvant sa cause dans la négociation, la formation et l'application d'un contrat ;



- juger en conséquence que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître à l'égard de Pillarstone de toutes les demandes formées en matière contractuelle au sens de l'article 7 paragraphe 1, a) du Règlement UE n° 1215/2012 du 22 décembre 2012 par Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], PLJ S.à.r.l, PSYCHE S.à.r.l, YAMARAN S.à.r.l, Adelfoi Marinopouloi S.A, [O] Holding S.à.r.l, [O] Brothers Cyrpus Limited, Foranti Holding Ltd, [O] Holding Cyprus Ltd ;



- condamner Pillarstone à payer à Monsieur [G] [R] [O], Monsieur [Y] [V] [O], Monsieur [Y] D. [O], PLJ S.à.r.l, PSYCHE S.à.r.l, YAMARAN S.à.r.l, Adelfoi Marinopouloi S.A, [O] Holding S.à.r.l, [O] Brothers Cyrpus Limited, Foranti Holding Ltd, [O] Holding Cyprus Ltd la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 10] [Localité 11].



III/ Moyens des parties



18. La société Pillarstone Europe soutient que le tribunal de commerce de Paris a méconnu les dispositions de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, telles qu'interprétées par la jurisprudence européenne et française, en retenant sa compétence sur le fondement d'une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat auquel elle n'était pas partie, nul ne pouvant, dans l'ordre international, se voir opposer une clause attributive de juridiction à laquelle il n'a pas expressément donné son consentement.



19. Elle considère que l'application de la règle générale de compétence prévue à l'article 4 dudit règlement désigne les juridictions anglaises, dès lors que Pillarstone Europe a son domicile sur le territoire anglais et qu'aucune autre règle de compétence ne permet de justifier la compétence du juge français pour statuer sur les demandes des consorts [O] à son endroit.



20. Elle ajoute que ces derniers ne peuvent, pour justifier la compétence de la juridiction parisienne, invoquer l'article 8 du Règlement Bruxelles I bis relatif à la concentration des litiges, pas plus que le principe de « bonne administration de la justice », aucun des défendeurs n'ayant son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.



21. Elle retient que l'application de l'option de compétence prévue en matière contractuelle à l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement ne permet pas davantage de désigner la compétence des tribunaux français, dès lors que le lieu d'exécution des obligations alléguées au titre des parts bénéficiaires et du carve out des actifs Gap et Starbucks, qu'il soit déterminé selon la loi grecque, la loi luxembourgeoise ou, comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 3 novembre 2021, la loi française, est le Luxembourg, et que celui des obligations relatives à la dette grecques est la Grèce.

 

22. Elle fait enfin valoir qu'il n'existe pas de critère tiré de « l'ordre public français » qui permettrait de justifier la compétence du juge français à l'endroit de Pillarstone Europe.



23. Les consorts et sociétés [O] répliquent que l'application combinée des règlements Bruxelles I bis et Rome I désigne la compétence du tribunal de commerce de Paris.



24. Ils exposent que, conformément à ce qu'a jugé la Cour de cassation, la loi applicable à la matière contractuelle, qui commande la détermination de la juridiction compétente, doit être déterminée par le jeu combiné des règlements précités quand le contrat désigne la loi applicable à l'obligation qui sert de base à la demande.



25. Ils en déduisent qu'en l'espèce, la loi française étant compétente en application de l'article 16 du protocole, la juridiction française est compétente.



26. Faisant valoir la conformité de cette solution à la jurisprudence de la Cour de cassation, aux objectifs européens et constitutionnel de bonne administration de la justice, qui commandent d'éviter la dispersion des litiges, ainsi qu'à l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, ils ajoutent que la matière contractuelle vise tout action trouvant son origine ou sa cause dans un contrat, sans se limiter à l'application stricto sensu du contrat entre ses parties signataires.



27. Ils retiennent que les questions soumises au tribunal de commerce concernant Pillarstone Europe se rapportent à une matière contractuelle soumise au droit français, et considèrent que le juge du contrat doit, dans un souci d'efficacité, être celui de la loi du contrat, mais aussi celui de sa négociation et de sa formation, la cour étant plus particulièrement appelée à se prononcer en l'espèce sur la question de savoir si la société intimée a participé à la violation des stipulations des parts bénéficiaires, ainsi qu'à l'obligation de négocier, former et exécuter de bonne foi le contrat, laquelle relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris.



IV/ Motifs de la décision



28. Le litige soumis à la cour présente un caractère international, pour opposer des parties domiciliées dans différents États membres de l'Union européenne, en Grèce et au Royaume-Uni. Ayant été initié en 2019, soit avant la fin de la période transitoire prévue à l'article 67 de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, il relève, dans le temps comme dans l'espace, du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.



29. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et en considération de la cassation partielle opérée par l'arrêt du 3 novembre 2021, il appartient à la cour de se prononcer, dans le cadre ainsi déterminé, sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par les consorts et sociétés [O] contre la société Pillarstone Europe.



30. Selon l'assignation délivrée à cette société, ces demandes portent sur la violation alléguée d'engagements pris envers la famille [O] résultant, d'une part, du protocole de conciliation conclu le 24 février 2017, de l'autre, d'un « family term sheet » élaboré concurremment à la procédure de conciliation, dont les consorts et sociétés [O] soutiennent qu'il a déterminé leur consentement à la conclusion de celle-ci.



31. Le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence à l'égard de la société appelante en considérant que, bien qu'elle ne fût pas signataire du protocole de conciliation, la bonne exécution de cet accord dépendait étroitement des activités de cette société au sein de Famar, pour le redressement de laquelle elle avait reçu mission, de sorte que, ayant été désigné comme exclusivement compétent en première instance pour connaitre des litiges relatifs au protocole en vertu de la clause attributive de juridiction insérée dans celui-ci, ce tribunal l'était également pour juger du litige envers cette société.



32. En droit, il résulte des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité, que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.



33. Elles ne peuvent, selon l'article 5, paragraphe 1, être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre relatif à la compétence, soit aux articles 7 à 26 de ce règlement.



34. Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. 



35. Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C 543/10, point 29).



36. En l'espèce, le protocole de conciliation signé le 24 février 2017 contient une clause attributive de juridiction conférant compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges relatifs à ce protocole, qui porte sur les activités du groupe Famar et vise à régler les difficultés résultant de son endettement, ainsi qu'il résulte de son préambule et de son article 1er. 



37. La société appelante, dont le siège est situé au Royaume-Uni, n'est pas signataire de cet accord.



38. La mention de cette société dans le protocole en qualité de « conseil des Prêteurs », prévue à l'article 7.4, comme le pouvoir de proposition que lui reconnait ce même article pour la nomination de trois des cinq administrateurs de la société Famar, ne sauraient faire déduire son consentement à la clause litigieuse, sa participation à ces mesures d'exécution et la mission confiée à ses soins par les prêteurs pour le redressement du groupe ne caractérisant ni une stipulation pour autrui valant engagement de sa part, ni une immixtion dans la négociation ou l'exécution de l'acte propre à établir son acceptation de la clause. En quoi, la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 16 du protocole ne lui est pas opposable.



39. La compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société appelante ne saurait, dans ces conditions, être retenue au titre de l'article 25 du règlement.



40. Elle ne peut davantage trouver son fondement à l'article 8, paragraphe 1, qui, en cas de pluralité de défendeurs, permet d'attraire ceux-ci devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps.



41. Aucun des défendeurs à l'action n'étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, ce texte est en effet inapplicable au litige, étant au surplus relevé qu'il n'a pas vocation à être combiné avec l'article 25, qui prime la compétence spéciale prévue à l'article 8, et ainsi permettre, par un cumul des règles de compétence, le regroupement d'un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux.



42. Les parties s'affrontent par ailleurs sur le critère de compétence tiré de la nature contractuelle des engagements en cause, qui relève des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement, lequel ouvre une option permettant au demandeur de déroger au principe déterminant la juridiction compétente en considération du domicile du défendeur. 



43. Selon le a) de cet article, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.



44. En application du b), le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande doit s'entendre, pour la vente de marchandises, comme le lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, et pour la fourniture de services, comme le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.



45. En dehors de ces hypothèses et en l'absence d'accord des parties sur la localisation de l'obligation litigieuse, le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie (CJCE, arrêt du 6 octobre 1976, Industrie Tessili Italiana c. Dunlop AG, aff. 12-76).



46. Il revient ainsi au juge saisi, après avoir identifié l'obligation servant de base à la demande et rattaché celle-ci à la matière contractuelle, d'établir si le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale. Il lui incombe, à cet effet, de déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et de définir, conformément à cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse (ibid.).



47. Si, comme le relèvent les consorts et sociétés [O], la Cour de justice de l'Union européenne retient une conception extensive de la matière contractuelle visée à l'article 7, qui conduit à prendre en considération la cause du litige plus que l'identité des parties et permet sous certaines conditions d'attraire un tiers au contrat devant le juge compétent, cette appréciation n'a pas pour effet d'opérer l'identité qu'ils postulent entre la loi applicable à la matière contractuelle et la juridiction compétente, en supprimant la détermination de celle-ci par référence au lieu d'exécution de l'obligation.



48. Ce dernier, qu'il convient de fixer conformément à la loi applicable à la matière contractuelle identifiée par la règle de conflit, ou le cas échéant par référence à la commune volonté des parties, demeure en effet le critère de rattachement défini par le règlement Bruxelles I bis, auquel ne peut se substituer le seul renvoi à la loi applicable à l'obligation, étant relevé que l'identification de cette loi ne permet pas, à elle seule, de déterminer le ressort territorial d'une juridiction au sein d'un État.



49. La considération selon laquelle le juge du contrat est également juge de sa négociation et de sa formation n'a, de même, pas pour effet de supprimer la nécessaire référence au lieu d'exécution de la prestation, pas plus qu'il ne permet de rendre opposable à un tiers la clause attributive de juridiction dès lors que les conditions énoncées à l'article 25 précité ne se trouvent pas réunies.



50. En l'espèce, trois obligations sont invoquées, qui servent de base aux demandes des consorts et sociétés [O] :



- l'émission de parts bénéficiaires au profit de sociétés détenues par la famille [O], prévue à l'article 7.2 du protocole de conciliation ;



- le transfert, au profit des mêmes sociétés, des titres de participation représentant les activités des franchises Gap et Starbucks, évoquée par le « family term sheet » ;



- la renégociation de bonne foi de la dette « HoldCo » de 275 millions d'euros, avec gel des contrats de prêts qui en sont à l'origine.



51. Ces obligations, dont l'appelante ne conteste pas le rattachement à la matière contractuelle, présentent une importance équivalente, sans qu'aucune puisse être qualifiée de principale.



52. Si les intimés lient, pour les besoins de leur argumentation, la négociation ayant présidé à l'élaboration du « family term sheet » et la conciliation ayant abouti au protocole, l'un et l'autre n'en constituent pas moins des actes distincts ayant des objets différents, le premier visant à remédier aux difficultés financières du groupe Famar, par une restructuration de la dette contractée pour les besoins de son activité, quand le second porte sur la situation du groupe [O] dans son ensemble, les mesures qu'il envisage, de carve out des actifs Gap et Starbucks et de renégociation de la dette dite « Holco », concernant des entités étrangères à Famar. 



53. Aussi y a-t-il lieu de traiter individuellement les obligations invoquées et d'appliquer à chacune la règle de compétence énoncée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement. 



54. L'émission de parts bénéficiaires ne pouvant être qualifiée de contrat de vente de marchandises ou de prestation de services, elle relève des dispositions du a) de cet article.



55. Aucun élément ne permet, en l'espèce, de déduire l'existence d'un accord des parties sur la localisation de l'obligation litigieuse, la clause attributive de juridiction et la clause d'élection de for ne pouvant être considérées comme propres à opérer une telle localisation, qui ne disent rien du lieu d'exécution de la prestation, ce qu'au demeurant aucune des parties ne soutient.



56. Cette localisation doit donc, en vertu des principes ci-avant rappelés, être arrêtée conformément à la loi qui la régit selon les règles de conflit du juge saisi, soit, en France, les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome [R] 



57. L'arrêt de cassation partielle du 3 novembre 2021 retient à cet égard qu'en présence d'une obligation prévue par un protocole de conciliation, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, aux termes desquelles le contrat est régi par la loi choisie par les parties.



58. Le protocole de conciliation invoqué par les consorts et sociétés [O] au soutien de leur demande comportant, sous son article 16, une clause d'élection en faveur de la loi française, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse sera, conformément à la solution ainsi énoncée, déterminé en application de cette loi.



59. Ce renvoi à la loi des parties ne permet toutefois pas de déterminer à lui seul la compétence du tribunal de commerce de Paris, comme l'affirment les intimés, le choix de soumettre le protocole au droit français n'emportant pas, en lui-même, désignation du lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, lequel constitue le seul critère de compétence défini par le règlement Bruxelles I bis. 



60. Il convient donc, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Industrie Tessili Italiana c. Dunlop AG précité, de procéder à l'identification de ce lieu en faisant application de la loi du for élu par les parties. 



61. La prestation caractéristique de l'obligation litigieuse consiste ici en l'émission, par la société Famar SA, de trois parts bénéficiaires de droit luxembourgeois, au profit de trois « SPVs » : les sociétés de droit luxembourgeois PLJ, Psyche et Yamaran.



62. L'article 1342-6 du code civil français dispose qu'à défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement, qui s'entend aux termes de l'article 1342 comme l'exécution volontaire de la prestation due, doit être fait au domicile du débiteur.



63. L'émission des parts bénéficiaires incombant à Famar SA, le lieu du siège social de cette société, qui est localisé à Luxembourg, constitue celui d'exécution de la prestation.



64. Il désigne la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande, laquelle ne pouvait ainsi être portée devant le tribunal de commerce de Paris.



65. Le transfert des titres de participation relatifs aux activités des franchises Gap et Starbucks qui, à l'instar de l'obligation précédente, ne peut être qualifié de vente de marchandises ou de prestation de services, repose sur une violation alléguée d'engagements issus du « familiy term sheet ».



66. Au regard de la différence d'objet ci-avant relevée des actes à l'origine de ces obligations, la clause d'élection de for énoncée par le protocole ne peut être étendue aux obligations invoquées sur la base du « family term sheet ». 



67. Le lieu d'exécution de l'obligation alléguée à ce titre doit, en conséquence, être déterminé selon la loi désignée en application de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement Rome I, soit celle du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.



68. La prestation caractéristique de l'obligation litigieuse réside dans le transfert par la société [O] Holding des participations relatives à [O] Brothers Cyprus, Starbucks Greece and Cyprus et Gap Greece, entités localisées en Grèce et à Chypre, au profit des trois « SPVs » détenues par la famille [O], PLJ, Psyche et Yamaran, toutes sociétés de droit luxembourgeois.

69. Le siège de la société [O] Holding étant localisé en Grèce, c'est en application de la loi grecque qu'il convient de déterminer le lieu d'exécution de la prestation.



70. Si cette loi ne donne aucune définition du lieu d'exécution de la prestation, auquel renvoi l'article 33 du code de procédure civile grecque, il n'est pas contesté que la jurisprudence hellène retient, en matière de paiement, le lieu de résidence du créancier, soit, dans le cas d'une société, celui de son siège social, à condition que la créance provienne de l'activité du créancier.



71. L'application de cette règle conduit, en l'espèce, à retenir comme lieu d'exécution de l'obligation dite de « carve out des actifs Gap et Starbucks » le Luxembourg, lieu du siège des trois SPVs appelés à recevoir les participations litigieuses.



72. En quoi, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de ce chef de demande.



73. Quant au gel des contrats revendiqué par les consorts et sociétés [O] au titre du « family term sheet », il concerne l'exécution de prêts consentis par les banques aux entités du groupe éponyme.



74. Le contrat de crédit constitue un contrat de fourniture de services au sens du b) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice de l'Union européenne précisant que lorsqu'un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » au sens de ce texte est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement.



75. En l'espèce, le siège des établissements prêteurs étant en Grèce, le juge compétent pour connaître de la demande est le juge grec.



76. En quoi, le tribunal de commerce de Paris n'est pas davantage compétent pour statuer sur ce chef de demande. 



77. La compétence de ce tribunal ne saurait enfin reposer sur les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis, relatif à la matière délictuelle dès lors, d'une part, que les demandes formées par les consorts et sociétés [O] reposent sur un fondement exclusivement contractuel, aucun moyen n'étant développé par les intimés sur le terrain extracontractuel dans le cadre du présent appel et, d'autre part, qu'aucun élément factuel ne permet en l'espèce de fixer le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire sur le territoire français, le fait que le protocole invoqué ait été négocié et conclu dans le cadre d'une procédure de prévention ouverte en France étant à cet égard insuffisant. 



78. Il y a lieu, en considération de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour à la suite de l'arrêt de cassation partielle prononcé le 3 novembre 2021 et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par les consorts et sociétés [O] contre la société Pillarstone Europe, en renvoyant les parties à se mieux pourvoir.



79. Les consorts et sociétés [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



80. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Pillarstone Europe les sommes suivantes au titre de l'article 700 du même code : 25 000 euros au titre des frais de première instance, 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'appel initial et 15 000 euros au titre des frais du présent appel, soit un total de 60 000 euros prenant en considération la durée et la complexité de la procédure. 





V/ Dispositif



Par ces motifs, la cour :



1) Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019 en ses dispositions soumises à la Cour sur renvoi après cassation partielle par l'arrêt du 3 novembre 2021 ;



Statuant à nouveau :



2) Déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd, envers la société Pillarstone Europe ;



3) Invite M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd., et la société [O] Holding Cyprus Ltd à mieux se pourvoir pour l'examen de ces demandes ;



4) Condamne in solidum M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Limited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd à payer à la société Pillarstone Europe les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : vingt-cinq mille euros (25 000 €) au titre des frais de première instance, vingt mille euros (20 000 €) au titre des frais irrépétibles de l'appel initial, et quinze mille euros (15 000 €) au titre des frais exposés au titre du présent appel, soit un montant total de soixante mille euros (60 000 €) ;



5) Condamne M. [G] [R] [O], M. [Y] [V] [O], M. [Y] D. [O], la société PLJ Sarl, la société Psyche Sarl, la société Yamaran Sarl, la société Adelfoi Marinopouloi SA, la société [O] Holding Sarl, la société [O] Brothers Cyprus Li-mited, la société Foranti Holding Ltd et la société [O] Holding Cyprus Ltd aux dépens.





 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.