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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 10 septembre 2024, n° 21/07748

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [F] [M] est titulaire d’une rente viagère n°35223101, non réversible et trimestrielle, au titre du contrat d’assurance collectif de retraite supplémentaire B 324171 souscrit par son ancien employeur la société UAP le 1er janvier 1991 auprès de la société anonyme AXA FRANCE VIE.
Il a liquidé ses droits à la retraite le 1er octobre 1994 et n’a eu connaissance par son assureur de l’existence dudit contrat qu’à partir du mois d’octobre 2019.
Le 18 août 2020, la SA AXA FRANCE VIE a procédé à la régularisation de sa situation en lui versant la somme de 49 812,54 €, laquelle correspond aux rentes qui auraient dues être perçues entre le 1er octobre 1997 et le 30 juin 2020. Il perçoit depuis le 30 juin 2020 sa rente viagère brute et trimestrielle d’un montant de 686,54 €.
Par courrier du 8 septembre 2021, Monsieur [M] a demandé à la SA AXA FRANCE VIE les intérêts moratoires à raison de ce retard de 23 ans, demande refusée par la SA AXA FRANCE VIE par courriels du 26 novembre 2020 et du 11 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, annulé et remplacé par l’acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, Monsieur [M] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de LYON.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, monsieur [F] [M] sollicite du tribunal de : 

- dire et juger que la SA AXA FRANCE VIE a commis des manquements à ses obligations contractuelles ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer à la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 4 928,28 € au titre des trimestrialités non versées entre 1994 et 1997 (12 x 410, 69 €) ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE au paiement des entiers dépens et frais de justice distraits au profit de la SELARL BISMUTH - Société d’Avocats inscrite au barreau de Lyon toque n°88 sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.

Au soutien de ses prétentions, sur les fondements des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Monsieur [M] soutient qu’AXA FRANCE VIE a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ce qu’il n’a été informé de ce contrat d’assurance qu’en juillet 2020, soit 23 ans suivant son départ à la retraite, alors même que le contrat de retraite collective souscrite par son ancienne entreprise UAP est un complément de retraite qui doit être versé sous forme de rente viagère à un salarié dès son départ en retraite comme le stipule l’article 6 dudit contrat. Il ajoute qu’il n’avait pas à formuler une demande expresse auprès de l’assureur pour ouvrir les droits à la liquidation lors de son départ à la retraite dans la mesure où cette diligence n’est requise par le titulaire qu’en cas de demande anticipée ou de prorogation des fonds conformément aux articles 7 et 8 du contrat. Il fait ainsi valoir qu’il était fondé à obtenir le versement du capital dès son départ à la retraite le 1er octobre 1994 sans devoir justifier d’une demande expresse auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Au surplus, Monsieur [M] soutient que la SA AXA FRANCE VIE avait parfaitement connaissance de sa date de départ à la retraite étant donné qu’il était bénéficiaire de deux autres rentes viagères pour lesquelles la liquidation des droits a été réalisée concomitamment à son départ à la retraite, soit le 1er octobre 1994. Il expose que le retard de son assureur dans l’exécution de son obligation constitue une carence avérée qui engendre un préjudice certain à son égard lequel doit être indemnisé. 

Monsieur [M] allègue également qu’AXA FRANCE VIE a manqué à son obligation légale d’information et de conseil sur le fondement, notamment, de l’article L. 132-22 du code des assurances et de lois subséquentes dont celle n°2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire. Il fait valoir que la société AXA FRANCE VIE était tenue de le rechercher, de l’identifier, de l’informer annuellement de ses contrats en cours et de s’assurer qu’il bénéficiait gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite qu’il a souscrit au cours de sa vie. Monsieur [M] explique qu’AXA FRANCE VIE a négligé, d’une part, son obligation légale d’information et de conseil en ce qu’il n’a été informé de l’existence du contrat du 1er juillet 1991 qu’en juillet 2020 alors qu’il était déjà âgé de 88 ans. 

Au visa de l’article 21 relatif au suivi du contrat d’assurance, Monsieur [M] expose aussi qu’AXA FRANCE VIE a manqué à son obligation contractuelle dans la mesure où AXA FRANCE VIE était également débitrice de l’obligation de suivi envers lui en qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par l’UAP auprès d’AXA FRANCE VIE. Il expose que la société AXA ne saurait excuser sa carence en faisant valoir que les contrats étaient gérés par différents services de gestion ni en alléguant qu’un service en ligne comprenant un répertoire d’informations relatives aux produits d’épargne retraite permettant de rechercher les produits d’épargne supplémentaire a été ouvert en juillet 2022. Il déduit qu’AXA FRANCE VIE a omis de débloquer sa rente et a manqué à ses obligations contractuelles. Il en conclut à une mauvaise foi manifeste de laquelle doit découler l’octroi de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, qu’AXA FRANCE VIE a fait preuve d’une inertie flagrante dans la gestion du dossier et que son manquement l’a privé d’une partie de ses droits pendant 23 ans d’où résulte un préjudice financier qu’il estime à 14 000 €. Il ajoute que la mauvaise foi d’AXA FRANCE VIE est plus que manifeste dans la mesure où AXA FRANCE VIE allègue que le capital de rente incluait le retard de versement alors même que les revalorisations annuelles permettent uniquement de reconstituer le capital tel qu’il aurait dû être versé à la date d’ouverture des droits. Il sollicite également, en sus des dommages et intérêts, le paiement des trimestrialités non versés du 1er octobre 1994 jusqu’au 1er octobre 1997, à savoir la somme de 4 928,28 €.




Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, AXA FRANCE VIE sollicite du tribunal de : 

- débouter [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à son encontre en tant qu’elles sont infondées et injustifiées;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MAURICE, SCP RIVA ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 1231 et suivants du code civil, AXA FRANCE VIE soutient qu’elle n’a commis aucun manquement aux obligations qui lui incombe et que Monsieur [F] [M] doit être débouté de ses demandes. Se fondant sur l’article 6 du contrat d’assurance, AXA FRANCE VIE rappelle que l’âge contractuellement fixé pour bénéficier de la prestation est de 65 ans et précise que la seule façon pour lui de bénéficier de la rente dès son départ à la retraite aurait été de faire une demande d’anticipation comme le précise l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance. AXA FRANCE VIE précise qu’elle ne peut, en outre, pas être tenue pour fautive de ne pas avoir informée Monsieur [F] [M] de l’existence du contrat au motif qu’elle aurait déjà deux autres contrats distincts gérés par le même service “Gestion retraite”. Elle ajoute que le pôle de gestion retraite comprend différents services de gestion des contrats retraite et précise que les deux autres contrats AXA étaient quant à eux assis sur l’âge de départ en retraite du régime général de Monsieur [F] [M], soit le 1er octobre 1994. Elle ajoute que la liquidation du contrat d’AXA FRANCE VIE pouvait donc intervenir à compter du 1er octobre 1997 et qu’il appartenait à Monsieur [F] [M] d’en faire la demande, en l’absence de toute liquidation automatique en application de l’article 1342-6 du code civil.

S’agissant du manquement allégué à son obligation légale d’information et de conseil, la société AXA FRANCE fait valoir qu’elle s’est tout d’abord manifestée auprès de Monsieur [M] en octobre 2019 puis a échangé avec lui courant l’été 2020 afin de déterminer les modalités de versement de rente et les quantums en jeu sur lesquels Monsieur [M] a fait son choix. AXA FRANCE VIE soutient qu’aucune faute ne peut lui être opposée dans la mesure où les dispositions contractuelles ont été respectées pour la détermination de la rente. En ce qui concerne l’article 21 de suivi du contrat, AXA FRANCE VIE précise que ledit contrat s’imposait entre les signataires, c’est-à-dire entre l’UAP et AXA FRANCE VIE et que Monsieur [M] n’est pas concerné par cette disposition. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, AXA FRANCE VIE expose qu’aucune mauvaise foi n’est rapportée à son encontre et qu’aucune indemnisation ne peut être allouée du fait du retard non fautif dans le versement de sa rente supplémentaire dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée. AXA FRANCE VIE ajoute que Monsieur [M] a perçu une somme qui tient compte de l’ensemble des revalorisations annuelles telles qu’elles auraient été appliquées si la rente, et non un capital, lui avait été versée dès octobre 1997. AXA FRANCE VIE considère que Monsieur [M] a perçu des arrérages incluant le retard de versement et qu’en outre il ne rapporte aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires de la créance qu’il sollicite. AXA FRANCE VIE sollicite le rejet de sa demande au titre de paiement d’arrérages entre 1994 et 1997.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 5 mars 2024 et par ordonnance du même jour l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 14 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur la demande tendant à un rattrapage de la rente entre 1994 et 1997

A titre liminaire, il sera rappelé que les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
En vertu de l’article 1134 alinéas 1 et 3 ancien devenu 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, il est acquis que la société UAP et la compagnie AXA FRANCE VIE ont conclu un contrat en date du 26 août 1991. L’exemplaire non signé versé aux débats, dont les parties ne discute pas qu’il s’agisse des stipulations applicables, prévoit en son article 6 qu’à compter du départ en retraite de chaque participant, l’UAP VIE lui verse un supplément de retraite sous forme de rente viagère revalorisable, payable par trimestres, à terme échu, sans prorata d’arrérages au décès, dont le montant est fixé à l’article 10 ci-après. L’âge normal de la retraite est fixé pour tous les participants au premier jour de mois civil qui suit immédiatement le 65ème anniversaire de chacun d’eux, étant précisé que le nombre entier de trimestres retenus pour le calcul des coefficients d’anticipation ou de prorogation prévus respectivement aux articles 7 et 8 est calculé par défaut en cas d’anticipation et par excès en cas de prorogation. L’article 7 du même contrat énonce que sur demande du participant justifiant de la possibilité de bénéficier de l’allocation vieillesse du régime de sécurité sociale, le début du versement du supplément de retraite peut être anticipé d’un nombre entier de trimestres (maximum 40 trimestres). L’article précise que la demande d’anticipation doit alors être faite trois mois avant la nouvelle date de départ désirée.

Les stipulations contractuelles prévoient donc soit un versement à un âge fixé conventionnellement soit un versement anticipé ne pouvant s’opérer qu’à l’initiative du bénéficiaire.

Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [M] n’a bénéficié du versement de sa rente supplémentaire qu’à compter du mois d’août 2020. L’analyse des clauses susvisées conclut à ce que Monsieur [M], né le [Date naissance 2] 1932, aurait dû bénéficier de sa rente supplémentaire à compter du 1er octobre 1997 et qu’il aurait pu en bénéficier auparavant sur demande de sa part dès son départ en retraite le 1er octobre 1994. 

La société AXA FRANCE VIE démontre qu’elle a été à l’initiative de l’information communiquée par courrier du 30 octobre 2019 à Monsieur [M] quant à l’existence à son profit d’une rente viagère.
Elle produit un échange de mails entre celui-ci et son agent Monsieur [R] [O] remontant aux mois de juillet et août 2020, dont le demandeur ne conteste pas la teneur, qui laisse apparaître que l’assureur a fait connaître à l’intéressé les différentes évaluations de sa rente en considération d’un départ à la retraite à effet au 1er octobre 1994, au 1er octobre 1997 ou au 1er juillet 2020, avec dans chaque cas une estimation sans réversion ou avec une réversion à 60 %.
Invité à exprimer son choix, Monsieur [M] a indiqué qu’il optait pour le versement d’une rente à effet au 1er octobre 1997 sans réversion selon un montant annuel brut de base de 1 779, 79 € et revalorisé jusqu’en 2019 de 2 746, 13 €, outre des arrérages en net de 48 443, 05 €.

C’est donc en étant pleinement instruit que le demandeur a signalé à la compagnie AXA FRANCE VIE qu’il entendait que le point de départ de la rente soit fixé au 1er octobre 1997.

D’ailleurs, dans lettre datée du 25 janvier 2021 envoyée à l’assureur aux fins de paiement d’une indemnité réparatrice, le conseil de Monsieur [M] n’a pas manqué de rappeler que son client “avait acquis le droit de percevoir sa retraite complémentaire le 1er octobre 1997 soit le premier jour du mois civil ayant suivi son 65ème anniversaire, âge contractuel du départ à la retraite” et d’affirmer ensuite qu’il était en droit de réclamer un dédommagement compte tenu du règlement tardif de la rente “dont les conditions étaient réunies depuis le 1er octobre 1997”.

Il ressort donc de tout ce qui précède que les termes du contrat ont été correctement exécutés par la société AXA FRANCE VIE, en accord avec le choix du bénéficiaire et selon des modalités validées par l’avocat de ce dernier.

En conséquence, Monsieur [M] ne saurait prétendre au versement d’une rente à compter de 1994.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M] tenant à un versement tardif de la rente

Le code civil, pris dans sa version applicable au litige, fait peser en son ancien article 1147 la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté ou exécuté avec retard l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.

En l’espèce, il est constant qu’une période de 23 ans a séparé l’année durant laquelle le paiement de la rente aurait dû débuter de celle au cours de laquelle le règlement a effectivement démarré. 

Pour autant, il convient d’observer que ce versement tardif a été réalisé à l’initiative d’AXA FRANCE VIE qui a procédé à l’identification puis à l’information de Monsieur [F] [M] par lettre du 30 octobre 2019 lui faisant savoir qu’il était le bénéficiaire d’une retraite supplémentaire souscrite par son ancien employeur et lui fournissant tous renseignements utiles afin que l’intéressé se positionne en toute connaissance de cause.

Surtout, il est avéré que Monsieur [F] [M] n’a pris attache avec AXA FRANCE VIE qu’en juillet 2020, une telle latence n’étant guère compatible avec l’effectivité d’un préjudice dont le demandeur prétend qu’il s’élèverait à la somme de 14 000 € sans procéder à la moindre démonstration relativement à ce quantum.

Dès lors, en l’absence de manquement et de dommage avérés, la réclamation financière formulée par Monsieur [M] ne sera pas satisfaite, de sorte que celui-ci sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [F] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 du code de procédure civile.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, Monsieur [F] [M] devra payer à la compagnie AXA FRANCE VIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS    
    
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Déboute Monsieur [F] [M] pour l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [F] [M] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA AXA FRANCE VIE 


Condamne Monsieur [F] [M] à régler à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Jugement rédigé avec le concours de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice , et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. 


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 21/07748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGWZ

Jugement du 10 Septembre 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737

Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88


Copie dossier



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 4],
 demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

La compagnie AXA FRANCE VIE, S.A. 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON




EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [F] [M] est titulaire d’une rente viagère n°35223101, non réversible et trimestrielle, au titre du contrat d’assurance collectif de retraite supplémentaire B 324171 souscrit par son ancien employeur la société UAP le 1er janvier 1991 auprès de la société anonyme AXA FRANCE VIE.
Il a liquidé ses droits à la retraite le 1er octobre 1994 et n’a eu connaissance par son assureur de l’existence dudit contrat qu’à partir du mois d’octobre 2019.
Le 18 août 2020, la SA AXA FRANCE VIE a procédé à la régularisation de sa situation en lui versant la somme de 49 812,54 €, laquelle correspond aux rentes qui auraient dues être perçues entre le 1er octobre 1997 et le 30 juin 2020. Il perçoit depuis le 30 juin 2020 sa rente viagère brute et trimestrielle d’un montant de 686,54 €.
Par courrier du 8 septembre 2021, Monsieur [M] a demandé à la SA AXA FRANCE VIE les intérêts moratoires à raison de ce retard de 23 ans, demande refusée par la SA AXA FRANCE VIE par courriels du 26 novembre 2020 et du 11 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, annulé et remplacé par l’acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, Monsieur [M] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de LYON.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, monsieur [F] [M] sollicite du tribunal de : 

- dire et juger que la SA AXA FRANCE VIE a commis des manquements à ses obligations contractuelles ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer à la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 4 928,28 € au titre des trimestrialités non versées entre 1994 et 1997 (12 x 410, 69 €) ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE au paiement des entiers dépens et frais de justice distraits au profit de la SELARL BISMUTH - Société d’Avocats inscrite au barreau de Lyon toque n°88 sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.

Au soutien de ses prétentions, sur les fondements des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Monsieur [M] soutient qu’AXA FRANCE VIE a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en ce qu’il n’a été informé de ce contrat d’assurance qu’en juillet 2020, soit 23 ans suivant son départ à la retraite, alors même que le contrat de retraite collective souscrite par son ancienne entreprise UAP est un complément de retraite qui doit être versé sous forme de rente viagère à un salarié dès son départ en retraite comme le stipule l’article 6 dudit contrat. Il ajoute qu’il n’avait pas à formuler une demande expresse auprès de l’assureur pour ouvrir les droits à la liquidation lors de son départ à la retraite dans la mesure où cette diligence n’est requise par le titulaire qu’en cas de demande anticipée ou de prorogation des fonds conformément aux articles 7 et 8 du contrat. Il fait ainsi valoir qu’il était fondé à obtenir le versement du capital dès son départ à la retraite le 1er octobre 1994 sans devoir justifier d’une demande expresse auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Au surplus, Monsieur [M] soutient que la SA AXA FRANCE VIE avait parfaitement connaissance de sa date de départ à la retraite étant donné qu’il était bénéficiaire de deux autres rentes viagères pour lesquelles la liquidation des droits a été réalisée concomitamment à son départ à la retraite, soit le 1er octobre 1994. Il expose que le retard de son assureur dans l’exécution de son obligation constitue une carence avérée qui engendre un préjudice certain à son égard lequel doit être indemnisé. 

Monsieur [M] allègue également qu’AXA FRANCE VIE a manqué à son obligation légale d’information et de conseil sur le fondement, notamment, de l’article L. 132-22 du code des assurances et de lois subséquentes dont celle n°2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire. Il fait valoir que la société AXA FRANCE VIE était tenue de le rechercher, de l’identifier, de l’informer annuellement de ses contrats en cours et de s’assurer qu’il bénéficiait gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite qu’il a souscrit au cours de sa vie. Monsieur [M] explique qu’AXA FRANCE VIE a négligé, d’une part, son obligation légale d’information et de conseil en ce qu’il n’a été informé de l’existence du contrat du 1er juillet 1991 qu’en juillet 2020 alors qu’il était déjà âgé de 88 ans. 

Au visa de l’article 21 relatif au suivi du contrat d’assurance, Monsieur [M] expose aussi qu’AXA FRANCE VIE a manqué à son obligation contractuelle dans la mesure où AXA FRANCE VIE était également débitrice de l’obligation de suivi envers lui en qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par l’UAP auprès d’AXA FRANCE VIE. Il expose que la société AXA ne saurait excuser sa carence en faisant valoir que les contrats étaient gérés par différents services de gestion ni en alléguant qu’un service en ligne comprenant un répertoire d’informations relatives aux produits d’épargne retraite permettant de rechercher les produits d’épargne supplémentaire a été ouvert en juillet 2022. Il déduit qu’AXA FRANCE VIE a omis de débloquer sa rente et a manqué à ses obligations contractuelles. Il en conclut à une mauvaise foi manifeste de laquelle doit découler l’octroi de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, qu’AXA FRANCE VIE a fait preuve d’une inertie flagrante dans la gestion du dossier et que son manquement l’a privé d’une partie de ses droits pendant 23 ans d’où résulte un préjudice financier qu’il estime à 14 000 €. Il ajoute que la mauvaise foi d’AXA FRANCE VIE est plus que manifeste dans la mesure où AXA FRANCE VIE allègue que le capital de rente incluait le retard de versement alors même que les revalorisations annuelles permettent uniquement de reconstituer le capital tel qu’il aurait dû être versé à la date d’ouverture des droits. Il sollicite également, en sus des dommages et intérêts, le paiement des trimestrialités non versés du 1er octobre 1994 jusqu’au 1er octobre 1997, à savoir la somme de 4 928,28 €.




Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, AXA FRANCE VIE sollicite du tribunal de : 

- débouter [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à son encontre en tant qu’elles sont infondées et injustifiées;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MAURICE, SCP RIVA ET ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 1231 et suivants du code civil, AXA FRANCE VIE soutient qu’elle n’a commis aucun manquement aux obligations qui lui incombe et que Monsieur [F] [M] doit être débouté de ses demandes. Se fondant sur l’article 6 du contrat d’assurance, AXA FRANCE VIE rappelle que l’âge contractuellement fixé pour bénéficier de la prestation est de 65 ans et précise que la seule façon pour lui de bénéficier de la rente dès son départ à la retraite aurait été de faire une demande d’anticipation comme le précise l’article 7 des conditions générales du contrat d’assurance. AXA FRANCE VIE précise qu’elle ne peut, en outre, pas être tenue pour fautive de ne pas avoir informée Monsieur [F] [M] de l’existence du contrat au motif qu’elle aurait déjà deux autres contrats distincts gérés par le même service “Gestion retraite”. Elle ajoute que le pôle de gestion retraite comprend différents services de gestion des contrats retraite et précise que les deux autres contrats AXA étaient quant à eux assis sur l’âge de départ en retraite du régime général de Monsieur [F] [M], soit le 1er octobre 1994. Elle ajoute que la liquidation du contrat d’AXA FRANCE VIE pouvait donc intervenir à compter du 1er octobre 1997 et qu’il appartenait à Monsieur [F] [M] d’en faire la demande, en l’absence de toute liquidation automatique en application de l’article 1342-6 du code civil.

S’agissant du manquement allégué à son obligation légale d’information et de conseil, la société AXA FRANCE fait valoir qu’elle s’est tout d’abord manifestée auprès de Monsieur [M] en octobre 2019 puis a échangé avec lui courant l’été 2020 afin de déterminer les modalités de versement de rente et les quantums en jeu sur lesquels Monsieur [M] a fait son choix. AXA FRANCE VIE soutient qu’aucune faute ne peut lui être opposée dans la mesure où les dispositions contractuelles ont été respectées pour la détermination de la rente. En ce qui concerne l’article 21 de suivi du contrat, AXA FRANCE VIE précise que ledit contrat s’imposait entre les signataires, c’est-à-dire entre l’UAP et AXA FRANCE VIE et que Monsieur [M] n’est pas concerné par cette disposition. 

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, AXA FRANCE VIE expose qu’aucune mauvaise foi n’est rapportée à son encontre et qu’aucune indemnisation ne peut être allouée du fait du retard non fautif dans le versement de sa rente supplémentaire dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée. AXA FRANCE VIE ajoute que Monsieur [M] a perçu une somme qui tient compte de l’ensemble des revalorisations annuelles telles qu’elles auraient été appliquées si la rente, et non un capital, lui avait été versée dès octobre 1997. AXA FRANCE VIE considère que Monsieur [M] a perçu des arrérages incluant le retard de versement et qu’en outre il ne rapporte aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires de la créance qu’il sollicite. AXA FRANCE VIE sollicite le rejet de sa demande au titre de paiement d’arrérages entre 1994 et 1997.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 5 mars 2024 et par ordonnance du même jour l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 14 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur la demande tendant à un rattrapage de la rente entre 1994 et 1997

A titre liminaire, il sera rappelé que les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
En vertu de l’article 1134 alinéas 1 et 3 ancien devenu 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, il est acquis que la société UAP et la compagnie AXA FRANCE VIE ont conclu un contrat en date du 26 août 1991. L’exemplaire non signé versé aux débats, dont les parties ne discute pas qu’il s’agisse des stipulations applicables, prévoit en son article 6 qu’à compter du départ en retraite de chaque participant, l’UAP VIE lui verse un supplément de retraite sous forme de rente viagère revalorisable, payable par trimestres, à terme échu, sans prorata d’arrérages au décès, dont le montant est fixé à l’article 10 ci-après. L’âge normal de la retraite est fixé pour tous les participants au premier jour de mois civil qui suit immédiatement le 65ème anniversaire de chacun d’eux, étant précisé que le nombre entier de trimestres retenus pour le calcul des coefficients d’anticipation ou de prorogation prévus respectivement aux articles 7 et 8 est calculé par défaut en cas d’anticipation et par excès en cas de prorogation. L’article 7 du même contrat énonce que sur demande du participant justifiant de la possibilité de bénéficier de l’allocation vieillesse du régime de sécurité sociale, le début du versement du supplément de retraite peut être anticipé d’un nombre entier de trimestres (maximum 40 trimestres). L’article précise que la demande d’anticipation doit alors être faite trois mois avant la nouvelle date de départ désirée.

Les stipulations contractuelles prévoient donc soit un versement à un âge fixé conventionnellement soit un versement anticipé ne pouvant s’opérer qu’à l’initiative du bénéficiaire.

Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [M] n’a bénéficié du versement de sa rente supplémentaire qu’à compter du mois d’août 2020. L’analyse des clauses susvisées conclut à ce que Monsieur [M], né le [Date naissance 2] 1932, aurait dû bénéficier de sa rente supplémentaire à compter du 1er octobre 1997 et qu’il aurait pu en bénéficier auparavant sur demande de sa part dès son départ en retraite le 1er octobre 1994. 

La société AXA FRANCE VIE démontre qu’elle a été à l’initiative de l’information communiquée par courrier du 30 octobre 2019 à Monsieur [M] quant à l’existence à son profit d’une rente viagère.
Elle produit un échange de mails entre celui-ci et son agent Monsieur [R] [O] remontant aux mois de juillet et août 2020, dont le demandeur ne conteste pas la teneur, qui laisse apparaître que l’assureur a fait connaître à l’intéressé les différentes évaluations de sa rente en considération d’un départ à la retraite à effet au 1er octobre 1994, au 1er octobre 1997 ou au 1er juillet 2020, avec dans chaque cas une estimation sans réversion ou avec une réversion à 60 %.
Invité à exprimer son choix, Monsieur [M] a indiqué qu’il optait pour le versement d’une rente à effet au 1er octobre 1997 sans réversion selon un montant annuel brut de base de 1 779, 79 € et revalorisé jusqu’en 2019 de 2 746, 13 €, outre des arrérages en net de 48 443, 05 €.

C’est donc en étant pleinement instruit que le demandeur a signalé à la compagnie AXA FRANCE VIE qu’il entendait que le point de départ de la rente soit fixé au 1er octobre 1997.

D’ailleurs, dans lettre datée du 25 janvier 2021 envoyée à l’assureur aux fins de paiement d’une indemnité réparatrice, le conseil de Monsieur [M] n’a pas manqué de rappeler que son client “avait acquis le droit de percevoir sa retraite complémentaire le 1er octobre 1997 soit le premier jour du mois civil ayant suivi son 65ème anniversaire, âge contractuel du départ à la retraite” et d’affirmer ensuite qu’il était en droit de réclamer un dédommagement compte tenu du règlement tardif de la rente “dont les conditions étaient réunies depuis le 1er octobre 1997”.

Il ressort donc de tout ce qui précède que les termes du contrat ont été correctement exécutés par la société AXA FRANCE VIE, en accord avec le choix du bénéficiaire et selon des modalités validées par l’avocat de ce dernier.

En conséquence, Monsieur [M] ne saurait prétendre au versement d’une rente à compter de 1994.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M] tenant à un versement tardif de la rente

Le code civil, pris dans sa version applicable au litige, fait peser en son ancien article 1147 la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté ou exécuté avec retard l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.

En l’espèce, il est constant qu’une période de 23 ans a séparé l’année durant laquelle le paiement de la rente aurait dû débuter de celle au cours de laquelle le règlement a effectivement démarré. 

Pour autant, il convient d’observer que ce versement tardif a été réalisé à l’initiative d’AXA FRANCE VIE qui a procédé à l’identification puis à l’information de Monsieur [F] [M] par lettre du 30 octobre 2019 lui faisant savoir qu’il était le bénéficiaire d’une retraite supplémentaire souscrite par son ancien employeur et lui fournissant tous renseignements utiles afin que l’intéressé se positionne en toute connaissance de cause.

Surtout, il est avéré que Monsieur [F] [M] n’a pris attache avec AXA FRANCE VIE qu’en juillet 2020, une telle latence n’étant guère compatible avec l’effectivité d’un préjudice dont le demandeur prétend qu’il s’élèverait à la somme de 14 000 € sans procéder à la moindre démonstration relativement à ce quantum.

Dès lors, en l’absence de manquement et de dommage avérés, la réclamation financière formulée par Monsieur [M] ne sera pas satisfaite, de sorte que celui-ci sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [F] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 du code de procédure civile.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, Monsieur [F] [M] devra payer à la compagnie AXA FRANCE VIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €. 



PAR CES MOTIFS    
    
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Déboute Monsieur [F] [M] pour l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [F] [M] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA AXA FRANCE VIE 


Condamne Monsieur [F] [M] à régler à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Jugement rédigé avec le concours de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice , et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président,
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. 


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code des assurances L132-22, code civil 1342-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-11T18:14:08.240Z.