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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 22 novembre 2022, n° 20/03759

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



[C] [Y] veuve [L] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour seule héritière, sa fille adoptive Mme [U] [H] épouse [D].



La déclaration de succession a été déposée le 29 janvier 2016 et enregistrée au service de l'enregistrement de [Localité 8] sous le numéro 2016/2764 le 1er février 2016, pour un montant taxable net de 1 117 572 euros générant 670 543 euros de droits de succession à payer. 



La déclaration de succession mentionne dans le passif une créance de restitution de 186 566,74 euros, au titre des sommes revenant à Mme [F] [L] épouse [G], fille de l'époux de [C] [Y], M. [T] [L], décédé le [Date décès 5] 1997. 



[C] [Y] avait opté à l'ouverture de la succession de son époux, pour l'usufruit sur l'ensemble des biens de la communauté. Aucune convention de quasi-usufruit n'a été conclue entre [C] [Y] et Mme [F] [L] épouse [G]



Le 12 juillet 2016, Mme [H] a déposé une déclaration rectificative de succession, enregistrée le 13 juillet 2016, accompagnée d'une demande de restitution de la somme de 18 935 euros sur les droits de succession acquittés initialement, au motif que la créance de restitution a été fixée à la somme forfaitaire de 240 000 euros (au lieu de 186 566,74 euros) à la suite d'une transaction avec Mme [G], aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 8], le 12 juillet 2016, afin d'éviter un procès.



Par décision du 24 avril 2017, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse.



Le 26 juin 2017, Mme [H] a assigné la direction régionale des finances publiques (DRFP) devant le tribunal de grande instance de Vannes en contestation de cette décision.



Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

-dit qu'il y a lieu d'admettre la créance de restitution portée au passif de la déclaration de succession de [C] [Y] veuve [L], pour la valeur de 240 000 euros,

-annulé la décision de rejet de la DRFP du 24 avril 2017,

-constaté que Mme [H] est bien fondée à solliciter une décharge d'imposition,

-condamné la DRFP à lui rembourser la somme de 18 935 euros au titre de l'excédent d'impôt perçu à tort,

-condamné la DRFP aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 12 août 2020, la DRFP a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.



Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé. 



Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau, débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

-déclarer fondée la décision du 24 avril 2017,

-condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.



Mme [H] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé. 



Elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter la DRFP de toutes ses demandes,

-la condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



L'article 768 du code général des impôts dispose': «'Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.'»



Il appartient aux héritiers de démontrer que les conditions posées par cet article sont remplies. Mme [H] doit donc démontrer que le montant de la créance de restitution est de 240 000 euros et non 186 566,74 euros.



En outre, en application de l'article R194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, Mme [H] doit démontrer que l'imposition initiale, résultant de la déclaration déposée le 29 janvier 2016, présente un caractère exagéré.



Les dispositions de l'article 587 du code civil prévoient': «'Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » 



S'il ressort de cet article que la valeur de la créance de restitution est celle de la fin de l'usufruit et de l'ouverture de la succession, il est nécessaire, vis à vis de l'administration fiscale de justifier et de prouver le montant de la créance de restitution. 



En l'espèce le montant de la créance de quasi-usufruit a été calculé d'après la déclaration de succession de l'époux de [C] [Y], décédé le [Date décès 5] 1997, et fixé à 186 566,74 euros. 



Or Mme [H] ne démontre pas, à défaut notamment de convention de quasi-usufruit, que le montant de la créance de restitution au jour du décès de [C] [Y] est supérieur à cette somme.



Elle se prévaut devant l'administration fiscale de la transaction du 12 juillet 2016, en ce qu'elle a revalorisé forfaitairement la somme de 186 566,74 euros par application du coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE.



Cependant cette convention ne résulte pas d'un accord entre l'usufruitière et la nue-propriétaire mais d'un accord entre Mme [H], en sa qualité d'héritière de [C] [Y], et Mme [G], postérieur au décès de [C] [Y]. Elle ne peut être considérée comme justifiant dûment une dette à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession au sens de l'article 768 du code général des impôts et n'est donc pas opposable à l'administration fiscale.



Le fait que Mme [H] a effectivement payé la somme de 240 000 euros à Mme [G], en exécution de l'accord transactionnel qu'elles ont conclu après le décès, est par ailleurs inopérant.



Mme [H] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et le jugement sera infirmé pour avoir dit que la créance de restitution a une valeur de 240 000 euros et avoir annulé la décision de rejet du 24 avril 2017, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement du 12 mai 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [U] [H] épouse [D] de toutes ses demandes,



La condamne aux dépens exposés en première instance et en appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre





ARRÊT N°383/2022



N° RG 20/03759 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2ZJ













DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



C/



Mme [U] [H] épouse [D]



















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 20 Septembre 2022





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 15 novembre 2022 à l'issue des débats



****



APPELANT :



Monsieur le Directeur Général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7], Pôle Contrôle fiscal et Affaires juridiques, Pôle Juridictionnel Judiciaire, dont les bureaux sont situés

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS









INTIMÉE :



Madame [U] [H] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (75)

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES





FAITS ET PROCÉDURE



[C] [Y] veuve [L] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour seule héritière, sa fille adoptive Mme [U] [H] épouse [D].



La déclaration de succession a été déposée le 29 janvier 2016 et enregistrée au service de l'enregistrement de [Localité 8] sous le numéro 2016/2764 le 1er février 2016, pour un montant taxable net de 1 117 572 euros générant 670 543 euros de droits de succession à payer. 



La déclaration de succession mentionne dans le passif une créance de restitution de 186 566,74 euros, au titre des sommes revenant à Mme [F] [L] épouse [G], fille de l'époux de [C] [Y], M. [T] [L], décédé le [Date décès 5] 1997. 



[C] [Y] avait opté à l'ouverture de la succession de son époux, pour l'usufruit sur l'ensemble des biens de la communauté. Aucune convention de quasi-usufruit n'a été conclue entre [C] [Y] et Mme [F] [L] épouse [G]



Le 12 juillet 2016, Mme [H] a déposé une déclaration rectificative de succession, enregistrée le 13 juillet 2016, accompagnée d'une demande de restitution de la somme de 18 935 euros sur les droits de succession acquittés initialement, au motif que la créance de restitution a été fixée à la somme forfaitaire de 240 000 euros (au lieu de 186 566,74 euros) à la suite d'une transaction avec Mme [G], aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 8], le 12 juillet 2016, afin d'éviter un procès.



Par décision du 24 avril 2017, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse.



Le 26 juin 2017, Mme [H] a assigné la direction régionale des finances publiques (DRFP) devant le tribunal de grande instance de Vannes en contestation de cette décision.



Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :

-dit qu'il y a lieu d'admettre la créance de restitution portée au passif de la déclaration de succession de [C] [Y] veuve [L], pour la valeur de 240 000 euros,

-annulé la décision de rejet de la DRFP du 24 avril 2017,

-constaté que Mme [H] est bien fondée à solliciter une décharge d'imposition,

-condamné la DRFP à lui rembourser la somme de 18 935 euros au titre de l'excédent d'impôt perçu à tort,

-condamné la DRFP aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 12 août 2020, la DRFP a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement.



Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé. 



Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau, débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

-déclarer fondée la décision du 24 avril 2017,

-condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.



Mme [H] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé. 



Elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter la DRFP de toutes ses demandes,

-la condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE L'ARRÊT



L'article 768 du code général des impôts dispose': «'Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.'»



Il appartient aux héritiers de démontrer que les conditions posées par cet article sont remplies. Mme [H] doit donc démontrer que le montant de la créance de restitution est de 240 000 euros et non 186 566,74 euros.



En outre, en application de l'article R194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, Mme [H] doit démontrer que l'imposition initiale, résultant de la déclaration déposée le 29 janvier 2016, présente un caractère exagéré.



Les dispositions de l'article 587 du code civil prévoient': «'Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » 



S'il ressort de cet article que la valeur de la créance de restitution est celle de la fin de l'usufruit et de l'ouverture de la succession, il est nécessaire, vis à vis de l'administration fiscale de justifier et de prouver le montant de la créance de restitution. 



En l'espèce le montant de la créance de quasi-usufruit a été calculé d'après la déclaration de succession de l'époux de [C] [Y], décédé le [Date décès 5] 1997, et fixé à 186 566,74 euros. 



Or Mme [H] ne démontre pas, à défaut notamment de convention de quasi-usufruit, que le montant de la créance de restitution au jour du décès de [C] [Y] est supérieur à cette somme.



Elle se prévaut devant l'administration fiscale de la transaction du 12 juillet 2016, en ce qu'elle a revalorisé forfaitairement la somme de 186 566,74 euros par application du coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE.



Cependant cette convention ne résulte pas d'un accord entre l'usufruitière et la nue-propriétaire mais d'un accord entre Mme [H], en sa qualité d'héritière de [C] [Y], et Mme [G], postérieur au décès de [C] [Y]. Elle ne peut être considérée comme justifiant dûment une dette à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession au sens de l'article 768 du code général des impôts et n'est donc pas opposable à l'administration fiscale.



Le fait que Mme [H] a effectivement payé la somme de 240 000 euros à Mme [G], en exécution de l'accord transactionnel qu'elles ont conclu après le décès, est par ailleurs inopérant.



Mme [H] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et le jugement sera infirmé pour avoir dit que la créance de restitution a une valeur de 240 000 euros et avoir annulé la décision de rejet du 24 avril 2017, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement du 12 mai 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [U] [H] épouse [D] de toutes ses demandes,



La condamne aux dépens exposés en première instance et en appel.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.