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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 18 novembre 2022, n° 22/01370

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon portant interdiction du territoire national français en date du 16 juillet 2021 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet du GARD notifiée le même jour à 12h43 ;



Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;



Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par Monsieur [S] [F] ;



Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'étais à [Localité 4] puis je suis parti à [Localité 5] pour une opération.

J'ai ma copine et mon fils en allemagne. Je souhaite faire mon opération et repartir .

On m'a renvoyé deux fois en Algérie'





Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut s'en rapporter aux ecritures, invoquant l'irrégularité de l'arrêté du placement en rétention et les garanties de représentation effective de son client justifiant d'un hebergement stable sur le territoire français, et n'ayant jamais caché son identité. Elle demande l'infirmation de l'ordonannce et à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence.





Le représentant de la préfecture fait valoir que l'intéressé ne peut se maintenir sur le territoire français pour une intervention chirugicale. Il ajoute qu'il n'est pas admissible en Allemagne, de sorte qu'il ne peut y être renvoyer. Le retour en France de l'intéressé bien qu'il ait été reconduit deux fois en Alégrie démontre selon lui qu'il n'a pas la volonté de partir.

Il rappelle que la préfecture est dans un rôle d'execution de la mesure d'éloignement prononcée dans le cadre d'une décision judiciaire.

Il considère que l'intéressé ne peut pas être assigné à résidence car il n'a pas remis de passeport et que la multiplication des adresses données ne permettrait pas de le retrouver, la dernière adresse donnée au dernier moment n'étant pas sérieuse.

Il sollicite le rejet de l'assignation à résidence et le maintien de l'ordonnanc du juge.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention



Il ressort de l'arrêté de placement en rétention qu'il a été pris en compte par la préfecture le fait que M. [F] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juillet 2021, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de 5 ans, qu'il a été expulsé à la levée de son écrou le 10 mai 2022 et qu'il est revenu sans droit ni titre au mois de juillet 2022.



L'arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que l'intéressé n'a pas justifié d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence : déclarant d'abord être hébergé à l'Epelido, puis au [Adresse 2] sans aucune autre précision.

Il est également motivé par le fait que l'intéressé ne justifie pas d'un état de vulnérabilité susceptible d'interdire la rétention, par la simple déclaration de la nécessité qu'il présente de se faire opérer des testicules.



Il en a été déduit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier qu'il soit assigné à résidence et qu'aucun état de vulnérabilité s'opposant à la rétention pouvait être retenu.



Il s'en suit que c'est à bon droit que la juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté de placement en rétention ne présentait aucune irrégularité.





Sur la prolongation de la rétention administrative



M. [F] fait valoir qu'en vertu de l'article L.733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être assigné à résidence sans qu'il lui soit exigé de documents de voyage dès lors que son placement en rétention est disproportionné au regard du risque de fuite, compte tenu des garanties de représentation qu'il présente en justifiant d'un hébergement stable et effectif en France.



Cependant, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a considéré que l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national qu'il n'a pas respectée, n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire pour conclure qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.



En effet, il produit à la fois une attestation d'élection de domicile au [Adresse 1] et une quittance de loyer de 500 euros en date du 11 octobre 2022 pour l'adresse du [Adresse 2], tout en indiquant qu'il souhaite rester en France le temps pour lui de se faire opérer et qu'il souhaite par la suite s'installer en Allemagne. Ces éléments ne permettent pas de retenir la justification d'une résidence stable.



En outre, la justification de ses difficultés de santé rendant nécessaire la réalisation d'une échographie rénale et vésicale selon ordonannce du docteur [P] le 7 novembre 2022, n'est pas de nature à s'opposer à la prolongation de la rétention.



Enfin, l'intéressé ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité.



Il s'en suit que l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonannce rendue par le le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 novembre 2022;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 2022/1370























Rôle N° RG 22/01370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKPX



























Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 novembre 2022 à 11h51.







APPELANT



Monsieur [S] [F]

né le 20 Avril 1999 à [Localité 3] ALGERIE

de nationalité Algérienne



Comparant, assisté de Me MARTINEZ Vanessa, avocat au barreau d'aix en provence, avocat commis d'office







INTIME



Monsieur le préfet du GARD

Représenté par M.[N] [G]









MINISTÈRE PUBLIC :



Avisé et non représenté

DEBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2022 devant Mme Audrey Boitaud, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie Bayle, greffier





ORDONNANCE



contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 15h10,



Signée par Mme [M] [E] et Mme [U] [V] ,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon portant interdiction du territoire national français en date du 16 juillet 2021 ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet du GARD notifiée le même jour à 12h43 ;



Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;



Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 par Monsieur [S] [F] ;



Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'étais à [Localité 4] puis je suis parti à [Localité 5] pour une opération.

J'ai ma copine et mon fils en allemagne. Je souhaite faire mon opération et repartir .

On m'a renvoyé deux fois en Algérie'





Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut s'en rapporter aux ecritures, invoquant l'irrégularité de l'arrêté du placement en rétention et les garanties de représentation effective de son client justifiant d'un hebergement stable sur le territoire français, et n'ayant jamais caché son identité. Elle demande l'infirmation de l'ordonannce et à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence.





Le représentant de la préfecture fait valoir que l'intéressé ne peut se maintenir sur le territoire français pour une intervention chirugicale. Il ajoute qu'il n'est pas admissible en Allemagne, de sorte qu'il ne peut y être renvoyer. Le retour en France de l'intéressé bien qu'il ait été reconduit deux fois en Alégrie démontre selon lui qu'il n'a pas la volonté de partir.

Il rappelle que la préfecture est dans un rôle d'execution de la mesure d'éloignement prononcée dans le cadre d'une décision judiciaire.

Il considère que l'intéressé ne peut pas être assigné à résidence car il n'a pas remis de passeport et que la multiplication des adresses données ne permettrait pas de le retrouver, la dernière adresse donnée au dernier moment n'étant pas sérieuse.

Il sollicite le rejet de l'assignation à résidence et le maintien de l'ordonnanc du juge.









MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.





Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention



Il ressort de l'arrêté de placement en rétention qu'il a été pris en compte par la préfecture le fait que M. [F] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juillet 2021, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national de 5 ans, qu'il a été expulsé à la levée de son écrou le 10 mai 2022 et qu'il est revenu sans droit ni titre au mois de juillet 2022.



L'arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que l'intéressé n'a pas justifié d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence : déclarant d'abord être hébergé à l'Epelido, puis au [Adresse 2] sans aucune autre précision.

Il est également motivé par le fait que l'intéressé ne justifie pas d'un état de vulnérabilité susceptible d'interdire la rétention, par la simple déclaration de la nécessité qu'il présente de se faire opérer des testicules.



Il en a été déduit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier qu'il soit assigné à résidence et qu'aucun état de vulnérabilité s'opposant à la rétention pouvait être retenu.



Il s'en suit que c'est à bon droit que la juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté de placement en rétention ne présentait aucune irrégularité.





Sur la prolongation de la rétention administrative



M. [F] fait valoir qu'en vertu de l'article L.733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être assigné à résidence sans qu'il lui soit exigé de documents de voyage dès lors que son placement en rétention est disproportionné au regard du risque de fuite, compte tenu des garanties de représentation qu'il présente en justifiant d'un hébergement stable et effectif en France.



Cependant, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a considéré que l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire national qu'il n'a pas respectée, n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire pour conclure qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.



En effet, il produit à la fois une attestation d'élection de domicile au [Adresse 1] et une quittance de loyer de 500 euros en date du 11 octobre 2022 pour l'adresse du [Adresse 2], tout en indiquant qu'il souhaite rester en France le temps pour lui de se faire opérer et qu'il souhaite par la suite s'installer en Allemagne. Ces éléments ne permettent pas de retenir la justification d'une résidence stable.



En outre, la justification de ses difficultés de santé rendant nécessaire la réalisation d'une échographie rénale et vésicale selon ordonannce du docteur [P] le 7 novembre 2022, n'est pas de nature à s'opposer à la prolongation de la rétention.



Enfin, l'intéressé ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité.



Il s'en suit que l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.



En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonannce rendue par le le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 novembre 2022;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.