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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 9 septembre 2022, n° 22/00570

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

Dans l'affaire N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AO ETRANGER :



M. [K] [W]

né le 3 décembre 1984 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu le recours de M. [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;



Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;



Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 octobre 2022 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [W] interjeté par courriel du 9 septembre 2022 à 9h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 45, en visioconférence se sont présentés :



-M. [K] [W], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision 



-M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me Thomas GUYARD et M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





- Sur le moyen tiré de l'exception de procédure : avis erroné au procureur de la République



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



M. [W] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 9h00 alors que le procureur de la République en a été avisé à 8h18, soit antérieurement. Il affirme que le procureur a été avisé d'une situation erronée et qu'il y a eu violation de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Toutefois, il est rappelé que l'avis au procureur fait avant la notification de l'arrêté à l'intéressé n'est nullement erroné dès lors que la situation de l'intéressé est conforme à la décision notifiée au procureur, ce qui est le cas en l'espèce. Il n'y a aucune atteinte aux droits de M. [W]. Dès lors, ce moyen est écarté.





- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorité administrative



M. [W] affirme que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle et familiale : il est marié avec une dame disposant d'un titre de séjour depuis dix ans, il a deux enfants dont l'un est scolarisé et l'autre présente des problèmes de santé dont il doit s'occuper.



Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.



Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. 



Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation de l'intéressé.



Le préfet a relevé que M. [W] fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 28 suivant mais qu'il n'a pas exécuté cette décision puisqu'il s'est maintenu sur le sol français irrégulièrement sans préparer son départ. Le préfet a exposé que M. [W] a bénéficié d'une assignation à résidence pour six mois à compter du 28 août 2022, qu'un routing a été obtenu pour [Localité 1] au Maroc pour le 7 septembre 2022 et que compte tenu de l'exigence d'un test Covid-19, il était nécessaire de maintenir l'intéressé au sein du centre de rétention administrative.



Le préfet a relevé qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention administrative.



Nonobstant l'absence de mention de la vie familiale de M. [W], l'arrêté est suffisamment motivé et, par conséquent, le moyen doit être écarté.

- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative



M. [W] affirme présenter suffisament de garanties de représentation, nonobstant l'absence de document de voyage et d'identité, pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence administrative. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de son adresse stable avec son épouse et ses enfants dont il s'occupe car son épouse travaille en extérieur. 



L'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'acte d'appel porte sur la présentation de l'étranger aux autorités consulaires et non pas sur l'assignation à résidence administrative. Il n'y a donc pas lieu à l'appliquer.



Il est rappelé que le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé et que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.



Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.



En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il résulte de la procédure que M. [W], qui ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est maintenu de manière irrégulière sur le sol français alors qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2021, notifié le 19 suivant, confirmé par jugement du tribunal administratif le 21 octobre 2021. Il n'a pas plus respecté le second arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022, notifié le 28 suivant, confirmé par jugement du tribunal administratif du 2 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [W] a volontairement organisé son départ afin de se conformer à ces décisions. Il convient de considérer ces éléments comme un refus d'exécuter la mesure d'éloignement.



Le respect de l'assignation à résidence administrative ne démontre pas la volonté de l'intéressé d'exécuter effectivement la mesure d'éloignement.



Lors de la notification du placement en rétention administrative le 6 septembre 2022, M. [W] a déclaré refuser le test PCR, préalable nécessaire à l'embarquement pour le vol prévu au lendemain. Ce refus doit en l'espèce s'analyser comme étant une obstruction à son éloignement.



La présentation d'une confirmation de réservation d'un billet d'avion pour le 20 juin 2022 à partir de [Localité 3] en direction de [Localité 2] ne démontre pas une volonté de retour au Maroc pour se conformer aux mesures d'éloignement, d'autant qu'il est revenu en France et qu'il produit de nombreuses pièces afin de démontrer sa stabilité en France. Il est souligné que si M. [W] a effectivement pris l'avion le 20 juin 2022, il a dû se soumettre à un test PCR. Dès lors, son refus de se prêter à ce test dans le cadre de la présente procédure démontre clairement son refus d'être éloigner.



Partant, comme l'a relevé la juge des libertés et de la détention, il ne peut être reproché au préfet d'avoir considéré que M. [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Ce moyen est donc rejeté.





- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :



Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».



Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 



Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. 



M. [W] affirme que sa présence aux côtés de ses enfants est indispensable compte tenu du 'travail à l'extérieur' de son épouse.



Toutefois, M. [W] ne démontre pas que son épouse travaille et qu'il est seul à s'occuper de ses enfants. Et ce d'autant qu'il produit une promesse d'embauche qui aurait pour conséquence de le faire également travailler. 



Par ailleurs, l'intéressé a bénéficié de plusieurs mesures d'assignation à résidence pour mettre en place son éloignement. 



Il a été précédemment souligné que l'éloignement vers le Maroc prévu le 7 septembre 2022 n'a pas été réalisé en raison du refus du test PCR de l'intéressé. Ainsi, c'est pas son fait que ce dernier se trouve maintenu au centre de rétention administrative.



Aucun des éléments produits ne démontre qu'à ce jour, le placement de l'intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen est écarté.





- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration



Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.



M. [W] fait valoir que le résultat de test PCR négatif n'est plus nécessaire pour les éloignements forcés dès lors qu'il y a déjà un laissez-passer consulaire pour lesquels la DCPAF-PCE a déjà établi un routing mais également pour les personnezs en centre de rétention administrative.



Il n'est pas rapporté la preuve que M. [W] soit vacciné contre la Covid-19. Dès lors, un test PCR est nécessaire pour permettre l'embarquement pour un vol vers le Maroc. Aucun document officiel contraire n'est produit. L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 mai 2022 relatant un document et mentionnant 'quelques reconduits' susceptibles d'être dispensés d'un test alors qu'ils ne sont pas vaccinés est insuffisant pour étayer le moyen de M. [W] qui est dès lors écarté.





- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :



Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Motifs

M. [K] [W] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.

demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.



En outre, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité.



L'ordonnance est confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 août 2022 à 10h51 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 09 septembre 2022 à 15h08. 



La greffière,La conseillère,









N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AO

M. [K] [W] contre M. le préfet de la Côte d'Or 







ordonnance notifiée le 9 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:

- M. [K] [W] et son conseil 

- M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022



1ère prolongation



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AO ETRANGER :



M. [K] [W]

né le 3 décembre 1984 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. le préfet de la Côte d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu le recours de M. [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;



Vu la requête de M. le préfet de la Côte d'Or saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;



Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 à 10h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 octobre 2022 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [W] interjeté par courriel du 9 septembre 2022 à 9h19 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 45, en visioconférence se sont présentés :



-M. [K] [W], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision 



-M. le préfet de la Côte d'Or, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me Thomas GUYARD et M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. le préfet de la Côte d'Or, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.





- Sur le moyen tiré de l'exception de procédure : avis erroné au procureur de la République



Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.



M. [W] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 9h00 alors que le procureur de la République en a été avisé à 8h18, soit antérieurement. Il affirme que le procureur a été avisé d'une situation erronée et qu'il y a eu violation de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Toutefois, il est rappelé que l'avis au procureur fait avant la notification de l'arrêté à l'intéressé n'est nullement erroné dès lors que la situation de l'intéressé est conforme à la décision notifiée au procureur, ce qui est le cas en l'espèce. Il n'y a aucune atteinte aux droits de M. [W]. Dès lors, ce moyen est écarté.





- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'autorité administrative



M. [W] affirme que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle et familiale : il est marié avec une dame disposant d'un titre de séjour depuis dix ans, il a deux enfants dont l'un est scolarisé et l'autre présente des problèmes de santé dont il doit s'occuper.



Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.



Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. 



Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation de l'intéressé.



Le préfet a relevé que M. [W] fait l'objet d'un arrêté du 23 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 28 suivant mais qu'il n'a pas exécuté cette décision puisqu'il s'est maintenu sur le sol français irrégulièrement sans préparer son départ. Le préfet a exposé que M. [W] a bénéficié d'une assignation à résidence pour six mois à compter du 28 août 2022, qu'un routing a été obtenu pour [Localité 1] au Maroc pour le 7 septembre 2022 et que compte tenu de l'exigence d'un test Covid-19, il était nécessaire de maintenir l'intéressé au sein du centre de rétention administrative.



Le préfet a relevé qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention administrative.



Nonobstant l'absence de mention de la vie familiale de M. [W], l'arrêté est suffisamment motivé et, par conséquent, le moyen doit être écarté.

- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité administrative



M. [W] affirme présenter suffisament de garanties de représentation, nonobstant l'absence de document de voyage et d'identité, pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence administrative. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de son adresse stable avec son épouse et ses enfants dont il s'occupe car son épouse travaille en extérieur. 



L'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans l'acte d'appel porte sur la présentation de l'étranger aux autorités consulaires et non pas sur l'assignation à résidence administrative. Il n'y a donc pas lieu à l'appliquer.



Il est rappelé que le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé et que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.



Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé.



En vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il résulte de la procédure que M. [W], qui ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est maintenu de manière irrégulière sur le sol français alors qu'il a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2021, notifié le 19 suivant, confirmé par jugement du tribunal administratif le 21 octobre 2021. Il n'a pas plus respecté le second arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022, notifié le 28 suivant, confirmé par jugement du tribunal administratif du 2 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [W] a volontairement organisé son départ afin de se conformer à ces décisions. Il convient de considérer ces éléments comme un refus d'exécuter la mesure d'éloignement.



Le respect de l'assignation à résidence administrative ne démontre pas la volonté de l'intéressé d'exécuter effectivement la mesure d'éloignement.



Lors de la notification du placement en rétention administrative le 6 septembre 2022, M. [W] a déclaré refuser le test PCR, préalable nécessaire à l'embarquement pour le vol prévu au lendemain. Ce refus doit en l'espèce s'analyser comme étant une obstruction à son éloignement.



La présentation d'une confirmation de réservation d'un billet d'avion pour le 20 juin 2022 à partir de [Localité 3] en direction de [Localité 2] ne démontre pas une volonté de retour au Maroc pour se conformer aux mesures d'éloignement, d'autant qu'il est revenu en France et qu'il produit de nombreuses pièces afin de démontrer sa stabilité en France. Il est souligné que si M. [W] a effectivement pris l'avion le 20 juin 2022, il a dû se soumettre à un test PCR. Dès lors, son refus de se prêter à ce test dans le cadre de la présente procédure démontre clairement son refus d'être éloigner.



Partant, comme l'a relevé la juge des libertés et de la détention, il ne peut être reproché au préfet d'avoir considéré que M. [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Ce moyen est donc rejeté.





- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :



Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».



Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 



Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. 



M. [W] affirme que sa présence aux côtés de ses enfants est indispensable compte tenu du 'travail à l'extérieur' de son épouse.



Toutefois, M. [W] ne démontre pas que son épouse travaille et qu'il est seul à s'occuper de ses enfants. Et ce d'autant qu'il produit une promesse d'embauche qui aurait pour conséquence de le faire également travailler. 



Par ailleurs, l'intéressé a bénéficié de plusieurs mesures d'assignation à résidence pour mettre en place son éloignement. 



Il a été précédemment souligné que l'éloignement vers le Maroc prévu le 7 septembre 2022 n'a pas été réalisé en raison du refus du test PCR de l'intéressé. Ainsi, c'est pas son fait que ce dernier se trouve maintenu au centre de rétention administrative.



Aucun des éléments produits ne démontre qu'à ce jour, le placement de l'intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen est écarté.





- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration



Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.



M. [W] fait valoir que le résultat de test PCR négatif n'est plus nécessaire pour les éloignements forcés dès lors qu'il y a déjà un laissez-passer consulaire pour lesquels la DCPAF-PCE a déjà établi un routing mais également pour les personnezs en centre de rétention administrative.



Il n'est pas rapporté la preuve que M. [W] soit vacciné contre la Covid-19. Dès lors, un test PCR est nécessaire pour permettre l'embarquement pour un vol vers le Maroc. Aucun document officiel contraire n'est produit. L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 mai 2022 relatant un document et mentionnant 'quelques reconduits' susceptibles d'être dispensés d'un test alors qu'ils ne sont pas vaccinés est insuffisant pour étayer le moyen de M. [W] qui est dès lors écarté.





- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :



Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. 



M. [K] [W] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.

demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.



En outre, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité.



L'ordonnance est confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 août 2022 à 10h51 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 09 septembre 2022 à 15h08. 



La greffière,La conseillère,









N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AO

M. [K] [W] contre M. le préfet de la Côte d'Or 







ordonnance notifiée le 9 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à:

- M. [K] [W] et son conseil 

- M. le préfet de la Côte d'Or et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de procedure civile 933, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.