Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 20 août 2026, n° 26/00862
Exposé du litige
Ordonnance N°842 N° RG 26/00862 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZK Recours c/ déci TJ Nîmes [Z] [I] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 AOUT 2026 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Catherine BOUILHERES, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN et notifié le 20 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2026, notifiée le même jour à 9h23 concernant : M. [I], [R] [Z] né le 02 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe le 17 août 2026 à 16h01, enregistrée sous le numéro RG 26/03949- N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZW présentée par Monsieur le Prefet de l'Hérault et concernrant : Vu la requête présentée par Monsieur [I] [R] [Z] le 17 aoüt 2026 à 20h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 aout 2026 et reprise oralement à l'audience; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 12h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, sur première prolongation, qui a : * ordonné la jonction des requêtes * déclaré la requête en contestation du placement en rétentionrecevable; * Déclaré la requête préfectorale recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours OU quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I], [R] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 août 2026 à 12h12; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I], [R] [Z] le 19 Août 2026 à 12h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet l'Hérault, régulièrement convoqué ; OU Vu la présence de Monsieur M. [Q] [M], fonctionnaire administratif assermenté, représentant le Préfet l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [P] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [I], [R] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Rachid LEMOUDAA, avocat de Monsieur [I], [R] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS MOTIFS Monsieur [I] [R] [Z] a été condamné le 20 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan, notifié le même jour, à une peine d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq années. A sa levée d'écrou le 14 août 2026 à 10 h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault, le 12 août 2026. Par requêtes reçues le 17 août 2026, Monsieur [I] [R] [Z] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 août 2026 à 12 heures 12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [R] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [I] [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2026 à 12 heures 47. Sa déclaration d'appel, qui tend à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, relève': -in limine litis, l'irrégularité des conditions d'intervention de l'interprète, rendant irrégulière la notification de l'arrêté de placement en rétention -l'atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense -l'accumulation d'anomalies affectant les actes censés établir la régularité de la prise en charge et de la notification des droits -l'absence de diligence, s'agissant de la demande d'asile présentée en Allemagne, -l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de pièces utiles -l'illégalité du placement pour erreur de fait et absence d'examen sérieux des garanties de représentation -la contradiction entre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction judiciaire du territoire dans le fondement du placement. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [R] [Z] sollicite une assignation à résidence, exposant que l'original de son passeport a été conservé par l'administration et qu'il justifie d'un domicile et d'un concubinage stables. A l'audience, il déclare que l'original de son passeport est entre les mains de la préfecture de l'Hérault qui refuse de le lui rendre. Il vit en concubinage et envisage de se marier. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'reprend les moyens contenus dans la déclaration d'appel et les développe. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il rappelle les condamnations pénales antérieures et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2022. Le trouble à l'ordre public résulte de la réitération des faits et des précédents. L'appelant est connu pour usage de faux documents et vol aggravé. Le passeport lui sera restitué lors de son départ. Le passeport et l'attestation d'hébergement ne suffisent pas à garantir sa représentation, en l'absence de volonté de retour. Le passage à la borne Eurodac'n'est pas un acte automatique de la préfecture. Il faut faire une demande à l'association Forum réfugiés. S'agissant de la demande d'asile en Allemagne, l'intéressé ne peut fournir le document qui lui a été remis. Il n'est pas resté en Allemagne et ce pays ne le reprendra pas. La décision de placement en rétention est fondée sur la décision identifiée d'interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans. S'agissant du principe du contradictoire, l'avocat du retenu s'est adressé au greffe après la fermeture'; il a été en mesure de contester le placement en déposant une requête. L'interprète était présente par téléphone. Le retenu a signé les papiers et il a donc compris ce qui lui était traduit. Le consulat d'Algérie a été saisi le 14 août 2026. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [R] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est le cas, en l'espèce. En conséquence, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE NON RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN PREMIERE INSTANCE : L'appelant n'a pas sollicité l'annulation mais l'infirmation du jugement déféré de sorte que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire en première instance est inopérant. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement de telle sorte que l'absence, parmi les pièces justificatives jointes à la requête, de la décision de condamnation du 13 mai 2026 du tribunal correctionnel de Montpellier dont le retenu a précédemment fait l'objet, ne peut constituer un motif d'irrecevabilité. Il ne s'agit pas d'une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus, il est suppléé son absence par la production de la fiche pénale de l'intéressé mentionnant cette condamnation. Il en est de même de l'absence de production des procès-verbaux de refus d'audition des 7 et 9 juillet 2026, à supposer qu'ils aient été dressés pendant que le retenu purgeait une peine d'emprisonnement, ou de tout autre document constant que l'appelant aurait refusé d'être auditionné par les services de police pendant sa détention. Il pourra cependant être tiré toutes conséquences utiles de l'absence de production de ces pièces en ce qui concerne non pas la recevabilité de la requête en prolongation de rétention mais son bien-fondé. La requête déposée par le Préfet est donc parfaitement recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. a) sur l'irrégularité de la notification du placement en rétention administrative Le procès-verbal de réquisition de l'interprète en langue arabe pour le 13 août 2026 à 10 heures 10 donne pour mission à Madame [A] de traduire à l'intéressé l'arrêté de rétention le 14 août 2026 à partir de 9 heures 30 par téléphone. Il est indiqué sur le procès-verbal de notification qu'il est impossible pour la société Tradlibre de déplacer rapidement un interprète au centre de rétention et qu'il est urgent de notifier le document dans un délai raisonnable. L'interprète disponible qui a été mandatée est domiciliée à [Localité 2] (34), ce qui induit des contraintes matérielles pour se déplacer dès le lendemain matin au centre de rétention de [Localité 3]. La nécessité de procéder par un moyen de communication téléphonique est ainsi avérée. Le fait que l'interprète ait commencé sa mission à 9 heures 23, soit sept minutes avant l'horaire prévu dans le procès-verbal de réquisition, est sans incidence sur la validité de sa mission. En tout état de cause, Monsieur [I] [R] [Z] ne se prévaut d'aucun grief résultant des irrégularités qu'il invoque dès lors qu'il a bien été informé de ses droits, dans une langue comprise par sa personne. De plus, c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé qu'il avait été en mesure de contacter ses proches et de désigner un avocat choisi pour contester son placement en détention. L'atteinte aux droits de la défense n'est pas avérée. b) Sur la contradiction dans le fondement du placement L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de l'Hérault en date du 12 août 2026 vise expressément : les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 20 octobre 2025, l'absence de document d'identité ou de voyage valide, l'insuffisance des garanties de représentation effectives, la répétition des infractions relatives au séjour irrégulier. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi. Le moyen doit être rejeté. L'arrêté de placement en rétention administrative indique clairement qu'il se fonde sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan. Au surplus, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, son contrôle ne portant que sur l'existence d'une motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. c) sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'administration ne s'est pas basée uniquement sur la situation personnelle et familiale de Monsieur [I] [R] [Z] en France pour apprécier l'opportunité du placement en rétention. Elle a également relevé la répétition des infractions relatives au séjour irrégulier et la volonté persistante de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, en dépit d'une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2022, des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Perpignan le 20 octobre 2025 et le tribunal correctionnel de Montpellier le 13 mai 2026 pour séjour irrégulier. L'administration a également pris en considération le fait que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents et sa s'ur. Si l'administration n'était pas en possession du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier, l'incarcération de Monsieur [I] [R] [Z] à compter du 12 mai 2026 en vertu d'un mandat de dépôt décerné par cette juridiction résulte de la fiche pénale produite par l'administration qui mentionne également la condamnation de l'intéressé à la peine de trois mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français. Au surplus, la décision prise par l'administration n'est pas en contradiction avec les informations en sa possession puisqu'il résulte de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan relative à une quatrième prolongation de la rétention administrative du 3 octobre 2025 que [I] [R] [Z], avant de déclarer être hébergé par son amie à Sète, avait expliqué initialement être hébergé par différentes personnes et que sa situation apparaissait précaire. Or, quand bien même il serait inexact que celui-ci aurait refusé d'être auditionné en prison, à deux reprises, les 7 et 9 juillet 2026 par les services de police, et de donner des renseignements sur sa situation administrative et personnelle, il n'est pas démontré que l'administration détenait d'élément ou justificatif probant attestant d'un domicile fixe ou d'une situation de concubinage stable de Monsieur [I] [R] [Z],. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur de Madame [T] indique qu'elle est en relation avec [I] [R] [Z] depuis janvier 2026 et qu'ils vivent ensemble depuis le 1er février 2026. Il se déduit du caractère récent de cette situation de concubinage que l'administration n'en avait pas connaissance alors que l'appelant ne produit aucun contrat de bail à son nom. Surtout, Monsieur [I] [R] [Z] a manifesté de manière constante, son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de telle sorte que son placement en rétention ne représente pas une mesure attentatoire à sa liberté disproportionnée au regard des impératifs d'éloignement le concernant. La décision de placement en rétention concernant l'appelant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. a) Sur l'absence de vérification de l'existence d'une demande d'asile: Le procédé qui consiste en une vérification sur la base de données européenne EURODAC de l'enregistrement éventuel de l'étranger ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile, exigée par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, en ce qu'il ne constitue que l'un des moyens dont l'administration dispose pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation. Monsieur [I] [R] [Z] ne fournit aucun récépissé concernant une demande d'asile qu'il aurait formée en Allemagne et il a quitté ce pays avant même qu'il ait été répondu à sa requête. L'administration qui s'est assurée de l'identité du retenu justifie de l'impossibilité de le passer temporairement à la borne EURODAC du Centre de rétention de [Localité 3] en raison du dysfonctionnement de cette dernière les 14 et 17 août 2026. Cette anomalie sera toutefois réparée prochainement. La requête est donc recevable sans cette pièce. b) Sur l'accumulation d'anomalies affectant les actes censés établir la régularité de la prise en charge et de la notification des droits Le registre et le procès-verbal de notification des droits de la rétention comportent une erreur matérielle en ce qui concerne la mention de la date de naissance de l'intéressé. L'arrêté de prise en charge du 14 août 2026 comporte des références se rapportant à une procédure ancienne. Pour autant, il s'agit d'erreurs matérielles qui n'affectent pas l'information donnée à l'étranger sur l'étendue de ses droits et sa capacité à les exercer. De plus, l'administration s'est assurée de l'identité de l'étranger grâce à la photocopie de son passeport. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le consulat d'Algérie dont l'appelant s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 14 août 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport de l'intéressé a été jointe à cette demande. Il était prévu une présentation aux autorités consulaires, le 19 août 2026 dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 4]. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT ET LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE : Il résulte de l'ordonnance du 3 octobre 2025 que l'appelant, présent irrégulièrement en France a remis à la police un passeport algérien valide, ce qui a permis aux autorités préfectorales de programmer cinq vols à destination de l'Algérie'; que cependant, l'intéressé a refusé d'embarquer à plusieurs reprises, faisant échec, par son comportement, à la mesure d'éloignement. Il ne s'est donc pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2022 et les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Perpignan et de Montpellier n'ont pas entamé sa détermination à s'y maintenir. Il n'invoque qu'une situation de concubinage de quelques mois, à partir de février 2026, étant précisé qu'il a été écroué le 12 mai 2026. La mesure d'assignation à résidence s'avère insuffisante à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de sa rétention administrative est donc nécessaire afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I], [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Août 2026 à LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I], [R] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I], [R] [Z], pour notification par le CRA, Me Rachid LEMOUDAA, avocat, Me BOUKHARI FOUGHAR, avocate Le Préfet l'Hérault, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I], [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Août 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I], [R] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I], [R] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I], [R] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Rachid LEMOUDAA, avocat , - Le Préfet l'Hérault , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°842 N° RG 26/00862 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZK Recours c/ déci TJ Nîmes [Z] [I] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 AOUT 2026 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère **Vice-Président placé/Président de Chambre/Conseiller** à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Catherine BOUILHERES, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN et notifié le 20 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2026, notifiée le même jour à 9h23 concernant : M. [I], [R] [Z] né le 02 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe le 17 août 2026 à 16h01, enregistrée sous le numéro RG 26/03949- N° Portalis DBX2-W-B7K-LVZW présentée par Monsieur le Prefet de l'Hérault et concernrant : Vu la requête présentée par Monsieur [I] [R] [Z] le 17 aoüt 2026 à 20h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 aout 2026 et reprise oralement à l'audience; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2026 à 12h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, sur première prolongation, qui a : * ordonné la jonction des requêtes * déclaré la requête en contestation du placement en rétentionrecevable; * Déclaré la requête préfectorale recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours OU quatre-vingt-seize heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I], [R] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 18 août 2026 à 12h12; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I], [R] [Z] le 19 Août 2026 à 12h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet l'Hérault, régulièrement convoqué ; OU Vu la présence de Monsieur M. [Q] [M], fonctionnaire administratif assermenté, représentant le Préfet l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [P] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [I], [R] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Rachid LEMOUDAA, avocat de Monsieur [I], [R] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS MOTIFS Monsieur [I] [R] [Z] a été condamné le 20 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Perpignan, notifié le même jour, à une peine d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq années. A sa levée d'écrou le 14 août 2026 à 10 h42, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault, le 12 août 2026. Par requêtes reçues le 17 août 2026, Monsieur [I] [R] [Z] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 18 août 2026 à 12 heures 12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [R] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [I] [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2026 à 12 heures 47. Sa déclaration d'appel, qui tend à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, relève': -in limine litis, l'irrégularité des conditions d'intervention de l'interprète, rendant irrégulière la notification de l'arrêté de placement en rétention -l'atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense -l'accumulation d'anomalies affectant les actes censés établir la régularité de la prise en charge et de la notification des droits -l'absence de diligence, s'agissant de la demande d'asile présentée en Allemagne, -l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de pièces utiles -l'illégalité du placement pour erreur de fait et absence d'examen sérieux des garanties de représentation -la contradiction entre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction judiciaire du territoire dans le fondement du placement. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [R] [Z] sollicite une assignation à résidence, exposant que l'original de son passeport a été conservé par l'administration et qu'il justifie d'un domicile et d'un concubinage stables. A l'audience, il déclare que l'original de son passeport est entre les mains de la préfecture de l'Hérault qui refuse de le lui rendre. Il vit en concubinage et envisage de se marier. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat'reprend les moyens contenus dans la déclaration d'appel et les développe. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il rappelle les condamnations pénales antérieures et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2022. Le trouble à l'ordre public résulte de la réitération des faits et des précédents. L'appelant est connu pour usage de faux documents et vol aggravé. Le passeport lui sera restitué lors de son départ. Le passeport et l'attestation d'hébergement ne suffisent pas à garantir sa représentation, en l'absence de volonté de retour. Le passage à la borne Eurodac'n'est pas un acte automatique de la préfecture. Il faut faire une demande à l'association Forum réfugiés. S'agissant de la demande d'asile en Allemagne, l'intéressé ne peut fournir le document qui lui a été remis. Il n'est pas resté en Allemagne et ce pays ne le reprendra pas. La décision de placement en rétention est fondée sur la décision identifiée d'interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans. S'agissant du principe du contradictoire, l'avocat du retenu s'est adressé au greffe après la fermeture'; il a été en mesure de contester le placement en déposant une requête. L'interprète était présente par téléphone. Le retenu a signé les papiers et il a donc compris ce qui lui était traduit. Le consulat d'Algérie a été saisi le 14 août 2026. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [R] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est le cas, en l'espèce. En conséquence, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE NON RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN PREMIERE INSTANCE : L'appelant n'a pas sollicité l'annulation mais l'infirmation du jugement déféré de sorte que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire en première instance est inopérant. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la motivation de la mesure d'éloignement de telle sorte que l'absence, parmi les pièces justificatives jointes à la requête, de la décision de condamnation du 13 mai 2026 du tribunal correctionnel de Montpellier dont le retenu a précédemment fait l'objet, ne peut constituer un motif d'irrecevabilité. Il ne s'agit pas d'une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus, il est suppléé son absence par la production de la fiche pénale de l'intéressé mentionnant cette condamnation. Il en est de même de l'absence de production des procès-verbaux de refus d'audition des 7 et 9 juillet 2026, à supposer qu'ils aient été dressés pendant que le retenu purgeait une peine d'emprisonnement, ou de tout autre document constant que l'appelant aurait refusé d'être auditionné par les services de police pendant sa détention. Il pourra cependant être tiré toutes conséquences utiles de l'absence de production de ces pièces en ce qui concerne non pas la recevabilité de la requête en prolongation de rétention mais son bien-fondé. La requête déposée par le Préfet est donc parfaitement recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. a) sur l'irrégularité de la notification du placement en rétention administrative Le procès-verbal de réquisition de l'interprète en langue arabe pour le 13 août 2026 à 10 heures 10 donne pour mission à Madame [A] de traduire à l'intéressé l'arrêté de rétention le 14 août 2026 à partir de 9 heures 30 par téléphone. Il est indiqué sur le procès-verbal de notification qu'il est impossible pour la société Tradlibre de déplacer rapidement un interprète au centre de rétention et qu'il est urgent de notifier le document dans un délai raisonnable. L'interprète disponible qui a été mandatée est domiciliée à [Localité 2] (34), ce qui induit des contraintes matérielles pour se déplacer dès le lendemain matin au centre de rétention de [Localité 3]. La nécessité de procéder par un moyen de communication téléphonique est ainsi avérée. Le fait que l'interprète ait commencé sa mission à 9 heures 23, soit sept minutes avant l'horaire prévu dans le procès-verbal de réquisition, est sans incidence sur la validité de sa mission. En tout état de cause, Monsieur [I] [R] [Z] ne se prévaut d'aucun grief résultant des irrégularités qu'il invoque dès lors qu'il a bien été informé de ses droits, dans une langue comprise par sa personne. De plus, c'est de manière pertinente que le premier juge a relevé qu'il avait été en mesure de contacter ses proches et de désigner un avocat choisi pour contester son placement en détention. L'atteinte aux droits de la défense n'est pas avérée. b) Sur la contradiction dans le fondement du placement L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de l'Hérault en date du 12 août 2026 vise expressément : les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 20 octobre 2025, l'absence de document d'identité ou de voyage valide, l'insuffisance des garanties de représentation effectives, la répétition des infractions relatives au séjour irrégulier. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi. Le moyen doit être rejeté. L'arrêté de placement en rétention administrative indique clairement qu'il se fonde sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan. Au surplus, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, son contrôle ne portant que sur l'existence d'une motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. c) sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'administration ne s'est pas basée uniquement sur la situation personnelle et familiale de Monsieur [I] [R] [Z] en France pour apprécier l'opportunité du placement en rétention. Elle a également relevé la répétition des infractions relatives au séjour irrégulier et la volonté persistante de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, en dépit d'une obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2022, des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Perpignan le 20 octobre 2025 et le tribunal correctionnel de Montpellier le 13 mai 2026 pour séjour irrégulier. L'administration a également pris en considération le fait que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents et sa s'ur. Si l'administration n'était pas en possession du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier, l'incarcération de Monsieur [I] [R] [Z] à compter du 12 mai 2026 en vertu d'un mandat de dépôt décerné par cette juridiction résulte de la fiche pénale produite par l'administration qui mentionne également la condamnation de l'intéressé à la peine de trois mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français. Au surplus, la décision prise par l'administration n'est pas en contradiction avec les informations en sa possession puisqu'il résulte de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan relative à une quatrième prolongation de la rétention administrative du 3 octobre 2025 que [I] [R] [Z], avant de déclarer être hébergé par son amie à Sète, avait expliqué initialement être hébergé par différentes personnes et que sa situation apparaissait précaire. Or, quand bien même il serait inexact que celui-ci aurait refusé d'être auditionné en prison, à deux reprises, les 7 et 9 juillet 2026 par les services de police, et de donner des renseignements sur sa situation administrative et personnelle, il n'est pas démontré que l'administration détenait d'élément ou justificatif probant attestant d'un domicile fixe ou d'une situation de concubinage stable de Monsieur [I] [R] [Z],. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur de Madame [T] indique qu'elle est en relation avec [I] [R] [Z] depuis janvier 2026 et qu'ils vivent ensemble depuis le 1er février 2026. Il se déduit du caractère récent de cette situation de concubinage que l'administration n'en avait pas connaissance alors que l'appelant ne produit aucun contrat de bail à son nom. Surtout, Monsieur [I] [R] [Z] a manifesté de manière constante, son intention de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, de telle sorte que son placement en rétention ne représente pas une mesure attentatoire à sa liberté disproportionnée au regard des impératifs d'éloignement le concernant. La décision de placement en rétention concernant l'appelant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. a) Sur l'absence de vérification de l'existence d'une demande d'asile: Le procédé qui consiste en une vérification sur la base de données européenne EURODAC de l'enregistrement éventuel de l'étranger ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile, exigée par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, en ce qu'il ne constitue que l'un des moyens dont l'administration dispose pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou de mettre en place la procédure adaptée à sa situation. Monsieur [I] [R] [Z] ne fournit aucun récépissé concernant une demande d'asile qu'il aurait formée en Allemagne et il a quitté ce pays avant même qu'il ait été répondu à sa requête. L'administration qui s'est assurée de l'identité du retenu justifie de l'impossibilité de le passer temporairement à la borne EURODAC du Centre de rétention de [Localité 3] en raison du dysfonctionnement de cette dernière les 14 et 17 août 2026. Cette anomalie sera toutefois réparée prochainement. La requête est donc recevable sans cette pièce. b) Sur l'accumulation d'anomalies affectant les actes censés établir la régularité de la prise en charge et de la notification des droits Le registre et le procès-verbal de notification des droits de la rétention comportent une erreur matérielle en ce qui concerne la mention de la date de naissance de l'intéressé. L'arrêté de prise en charge du 14 août 2026 comporte des références se rapportant à une procédure ancienne. Pour autant, il s'agit d'erreurs matérielles qui n'affectent pas l'information donnée à l'étranger sur l'étendue de ses droits et sa capacité à les exercer. De plus, l'administration s'est assurée de l'identité de l'étranger grâce à la photocopie de son passeport. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le consulat d'Algérie dont l'appelant s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 14 août 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport de l'intéressé a été jointe à cette demande. Il était prévu une présentation aux autorités consulaires, le 19 août 2026 dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 4]. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT ET LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE : Il résulte de l'ordonnance du 3 octobre 2025 que l'appelant, présent irrégulièrement en France a remis à la police un passeport algérien valide, ce qui a permis aux autorités préfectorales de programmer cinq vols à destination de l'Algérie'; que cependant, l'intéressé a refusé d'embarquer à plusieurs reprises, faisant échec, par son comportement, à la mesure d'éloignement. Il ne s'est donc pas conformé à l'obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2022 et les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Perpignan et de Montpellier n'ont pas entamé sa détermination à s'y maintenir. Il n'invoque qu'une situation de concubinage de quelques mois, à partir de février 2026, étant précisé qu'il a été écroué le 12 mai 2026. La mesure d'assignation à résidence s'avère insuffisante à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de sa rétention administrative est donc nécessaire afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I], [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Août 2026 à LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I], [R] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I], [R] [Z], pour notification par le CRA, Me Rachid LEMOUDAA, avocat, Me BOUKHARI FOUGHAR, avocate Le Préfet l'Hérault, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I], [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Août 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I], [R] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I], [R] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I], [R] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Rachid LEMOUDAA, avocat , - Le Préfet l'Hérault , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00529
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00546
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00671
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- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00649
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00698
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- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00742
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- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00792
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- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00910
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:28:04.078Z.