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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 9 juillet 2026, n° 26/00698

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°695







N° RG 26/00698 - Portalis DBVH-V-B7K-J7U4











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

06 juillet 2026













[B]





C/



[E]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 09 JUILLET 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, 



Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcé le 27 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026, notifiée le même jour à 10 h 29 concernant :



M. [Z] [B]

né le 17 Novembre 2006 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 juillet 2026 à 11 h 15, enregistrée sous le N°RG 26/03276 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;



Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 14 h 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [B] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 à ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 07 Juillet 2026 à 13 h 55 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ, représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu la comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué 



Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS



Monsieur [B] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.



Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h29, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 11h15, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026 à 12h15, notifiée à M. [B] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 13h55. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de l'avis adressé au procureur concernant la rétention de M. [B]. 



A l'audience, Monsieur [B] :

Déclare qu'il est tunisien, et non algérien, qu'il a été en situation régulière, qu'il veut repartir en Tunisie par ses propres moyens, qu'il a été apprenti-boucher en France, qu'il a perdu son passeport, 

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat': 

Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale adressée au juge de [Localité 3], cette requête mentionnant en outre de façon erronée que M. [B] serait algérien, 

Soutient le moyen tenant au caractère tardif de l'avis adressé au procureur concernant la rétention de M. [B] ainsi que le caractère erroné de cet avis mentionnant que M. [B] est placé au CRA de [Localité 3]. 



M. [B] produit la copie de son titre de séjour et de sa carte vitale, ainsi que le contrat du stage qu'il a accompli en France. 



Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que les irrégularités soulevées n'emportent aucun grief pour M. [B], qu'il s'agit d'erreurs matérielles et que ce dernier est dépourvu de garanties de représentation. 



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.





SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». 



L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »



En l'espèce, M. [B] a été placé en rétention le 2 juillet 2026 à 10h29. Les procureurs de [Localité 3], ressort du lieu d'incarcération de M. [B] et de [Localité 1], lieu de rétention de M. [B], ont été avisés le 1er juillet 2026 à 15h23 du placement en rétention de M. [B] à compter de sa libération le 2 juillet 2026. Le procureur de [Localité 1] a été avisé le 2 juillet 2026 à 12h57 de l'arrivée de M. [B] au CRA, à 12h20. 



Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif. 



Il y a lieu de rejeter le moyen tenant au caractère tardif de ce moyen. 



Il est exact que l'avis adressé aux parquets de [Localité 3] et de [Localité 1] le 1er juillet 2026 à 15h23 mentionne de façon erronée que M. [B] sera placé en rétention au CRA de [Localité 3]. Toutefois le procureur de [Localité 1] a été avisé de l'arrivée de M. [B] au CRA de [Localité 1] le 2 juillet 2026 à 12h57 et le procureur de la République de [Localité 3] a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention à compter de la levée d'écrou. 



Cette mention erronée ne caractérise pas une atteinte aux droits de M. [B]. 



Il convient donc de rejeter ce moyen. 



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 

«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»





En l'espèce, il est exact que la requête mentionne de façon erronée qu'elle serait à l'attention du tribunal judiciaire de Marseille. Elle a néanmoins été adressée régulièrement au greffe du service des rétentions du tribunal judiciaire de Nîmes, compétent en raison du lieu de rétention de M. [B]. Cette simple erreur matérielle sans aucune conséquence procédurale ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 



Cette requête mentionne également de façon erronée que M. [B] serait de nationalité algérienne alors qu'il est tunisien. Néanmoins l'identité complète de M. [B] est précisée, le consulat de Tunisie a été saisi dès le 1er juillet 2026. Sont joints à la procédure la copie du passeport tunisien de M. [B] ainsi que son acte de naissance tunisien de telle sorte que cette erreur matérielle est sans aucune conséquence sur la régularité de la procédure. 



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. 



Le consulat de Tunisie dont Monsieur [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er puis le 3 juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport et de l'acte de de naissance tunisiens de M. [B] ont été jointes à cette demande. 



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :



Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Monsieur [B] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de transport de produits stupéfiants et d'utilisation d'un drone en zone interdite.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 09 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















'



















 Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [B].



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Jean-michel ROSELLO, avocat

,

- Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°695







N° RG 26/00698 - Portalis DBVH-V-B7K-J7U4











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

06 juillet 2026













[B]





C/



[E]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 09 JUILLET 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, 



Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcé le 27 mars 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026, notifiée le même jour à 10 h 29 concernant :



M. [Z] [B]

né le 17 Novembre 2006 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 juillet 2026 à 11 h 15, enregistrée sous le N°RG 26/03276 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;



Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2026 à 14 h 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [B] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 juillet 2026 à ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [B] le 07 Juillet 2026 à 13 h 55 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ, représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu la comparution de Monsieur [Z] [B], régulièrement convoqué 



Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;





MOTIFS



Monsieur [B] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.



Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 10h29, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête reçue le 5 juillet 2026 à 11h15, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026 à 12h15, notifiée à M. [B] à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2026 à 13h55. Sa déclaration d'appel relève le caractère tardif de l'avis adressé au procureur concernant la rétention de M. [B]. 



A l'audience, Monsieur [B] :

Déclare qu'il est tunisien, et non algérien, qu'il a été en situation régulière, qu'il veut repartir en Tunisie par ses propres moyens, qu'il a été apprenti-boucher en France, qu'il a perdu son passeport, 

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat': 

Soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale adressée au juge de [Localité 3], cette requête mentionnant en outre de façon erronée que M. [B] serait algérien, 

Soutient le moyen tenant au caractère tardif de l'avis adressé au procureur concernant la rétention de M. [B] ainsi que le caractère erroné de cet avis mentionnant que M. [B] est placé au CRA de [Localité 3]. 



M. [B] produit la copie de son titre de séjour et de sa carte vitale, ainsi que le contrat du stage qu'il a accompli en France. 



Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que les irrégularités soulevées n'emportent aucun grief pour M. [B], qu'il s'agit d'erreurs matérielles et que ce dernier est dépourvu de garanties de représentation. 



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.





SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA RETENTION :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». 



L'article L. 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »



En l'espèce, M. [B] a été placé en rétention le 2 juillet 2026 à 10h29. Les procureurs de [Localité 3], ressort du lieu d'incarcération de M. [B] et de [Localité 1], lieu de rétention de M. [B], ont été avisés le 1er juillet 2026 à 15h23 du placement en rétention de M. [B] à compter de sa libération le 2 juillet 2026. Le procureur de [Localité 1] a été avisé le 2 juillet 2026 à 12h57 de l'arrivée de M. [B] au CRA, à 12h20. 



Aucun texte ne s'oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé. En outre, l'avis adressé au procureur de la République au moment de l'arrivée de M. [B] au centre de rétention ne saurait d'une part être considéré comme tardif. 



Il y a lieu de rejeter le moyen tenant au caractère tardif de ce moyen. 



Il est exact que l'avis adressé aux parquets de [Localité 3] et de [Localité 1] le 1er juillet 2026 à 15h23 mentionne de façon erronée que M. [B] sera placé en rétention au CRA de [Localité 3]. Toutefois le procureur de [Localité 1] a été avisé de l'arrivée de M. [B] au CRA de [Localité 1] le 2 juillet 2026 à 12h57 et le procureur de la République de [Localité 3] a pu exercer son contrôle sur la mesure de rétention à compter de la levée d'écrou. 



Cette mention erronée ne caractérise pas une atteinte aux droits de M. [B]. 



Il convient donc de rejeter ce moyen. 



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 

«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»





En l'espèce, il est exact que la requête mentionne de façon erronée qu'elle serait à l'attention du tribunal judiciaire de Marseille. Elle a néanmoins été adressée régulièrement au greffe du service des rétentions du tribunal judiciaire de Nîmes, compétent en raison du lieu de rétention de M. [B]. Cette simple erreur matérielle sans aucune conséquence procédurale ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 



Cette requête mentionne également de façon erronée que M. [B] serait de nationalité algérienne alors qu'il est tunisien. Néanmoins l'identité complète de M. [B] est précisée, le consulat de Tunisie a été saisi dès le 1er juillet 2026. Sont joints à la procédure la copie du passeport tunisien de M. [B] ainsi que son acte de naissance tunisien de telle sorte que cette erreur matérielle est sans aucune conséquence sur la régularité de la procédure. 



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. 



Le consulat de Tunisie dont Monsieur [B] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er puis le 3 juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie du passeport et de l'acte de de naissance tunisiens de M. [B] ont été jointes à cette demande. 



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :



Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Monsieur [B] a été condamné le 27 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de transport de produits stupéfiants et d'utilisation d'un drone en zone interdite.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 09 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















'



















 Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [B].



Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Jean-michel ROSELLO, avocat

,

- Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:19.614Z.