Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 21 juillet 2026, n° 26/00742
Exposé du litige
Ordonnance N°738 N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KACI Recours c/ déci TJ [Localité 1] 19 juillet 2026 [U] C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2026 Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 à 09h23 concernant : M. [S] [R] [U] né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2026 à 14h33, enregistrée sous le N°RG 26/03435 présentée par M.le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2026 à 15h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [R] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] [U] le 20 Juillet 2026 à 12h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [M] [X] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [R] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [S] [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS : M. [U] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 9 septembre 2025, notifiée à la même date. Par arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2026, qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 9h23, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 18 juillet 2026, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h02 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 12h48. Il a indiqué reprendre l'intégralité des moyens soulevés par son conseil lors de l'audience de première instance, mentionnant encore le défaut d'information immédiate au procureur de la République de son placement en rétention et l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. A l'audience, M. [U] : - Déclare qu'il a la double nationalité algérienne et tunisienne, qu'il est épuisé par la détention puis la rétention, qu'il n'a plus de contact avec sa mère, qu'il n'a pas de document d'identité, qu'il travaillait au noir et allait se marier, qu'il ne veut pas retourner dans son pays, que sa vie y est menacée et que s'il est libéré il partira en Italie ou en Espagne - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Maintient l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel - Soutient les exceptions de nullité invoquées en première instance (avis à parquet prématuré, absence d'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales, défaut d'habilitation des policiers, défaut de notification des droits de l'étranger) - Sur le fond, il s'en rapporte ne pouvant demander l'assignation à résidence en l'absence de passeport Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 18 juillet 2026 par M. [D] [P] en qualité de chef de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE PROCEDURE -Sur l'avis à parquet du placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile': «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en détention'». Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que': -si un avis de placement donné tardivement au parquet entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre d'exercer son contrôle est bien respectée -en l'espèce, l'intéressé est entré au centre de rétention le 15 juillet 2026, après sa levée d'écrou alors que le procureur avait été avisé de son entrée au CRA dès le 13 juillet 2026, sans qu'il en résulte donc un grief quelconque pour l'étranger. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. -Sur l'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales En vertu de l'article L 813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après'information'du'procureur'de la République', à la prise d''empreintes'digitales'ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les'empreintes'digitales'et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. L'absence d'information du procureur de la république ne fait pas nécessairement grief et il appartient à l'intéressé de justifier d'un grief, ce qu'il ne fait pas plus en appel qu'en première instance. L'ordonnance est donc ici encore confirmée. -Sur le défaut d'habilitation de l'OPJ ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO' Le premier juge a justement considéré que les mentions d'un procès-verbal de police indiquant que l'agent qui a consulté les données du fichier était expressément habilité à le faire suffit à justifier cette habilitation et que l'administration n'avait pas à produire d'autres documents et notamment la décision portant habilitation. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. -Sur le défaut de notification des droits de l'étranger Le conseil de M. [U] fait valoir que les droits doivent être notifiés lors de la levée d'écrou et non à l'arrivée au centre de rétention, en l'état notamment d'un temps de trajet qui dure 2 ou 3 heures. Il n'est toutefois pas précisé sur quel texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette exception de nullité est fondée. Il ressort du PV de notification des droits de rétention lors de l'entrée au CRA que M. [U] a régulièrement été informé le 15 juillet 2026 à 12 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il n'est de plus démontré aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger alors qu'il était encore sous écrou. L'ordonnance est donc ici aussi confirmée. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat de Tunisie dont M. [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le 5 juin 2026 et l'intéressé a été auditionné par les autorités tunisiennes le 24 juin 2026. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. La prolongation de La rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 21 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [R] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [R] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°738 N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KACI Recours c/ déci TJ [Localité 1] 19 juillet 2026 [U] C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2026 Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026 à 09h23 concernant : M. [S] [R] [U] né le 24 Novembre 2005 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2026 à 14h33, enregistrée sous le N°RG 26/03435 présentée par M.le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2026 à 15h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [R] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [R] [U] le 20 Juillet 2026 à 12h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [M] [X] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [R] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [S] [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : M. [U] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 9 septembre 2025, notifiée à la même date. Par arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2026, qui lui a été notifié le 15 juillet 2026 à 9h23, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 18 juillet 2026, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2026 à 15h02 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête recevable, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 12h48. Il a indiqué reprendre l'intégralité des moyens soulevés par son conseil lors de l'audience de première instance, mentionnant encore le défaut d'information immédiate au procureur de la République de son placement en rétention et l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. A l'audience, M. [U] : - Déclare qu'il a la double nationalité algérienne et tunisienne, qu'il est épuisé par la détention puis la rétention, qu'il n'a plus de contact avec sa mère, qu'il n'a pas de document d'identité, qu'il travaillait au noir et allait se marier, qu'il ne veut pas retourner dans son pays, que sa vie y est menacée et que s'il est libéré il partira en Italie ou en Espagne - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Maintient l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel - Soutient les exceptions de nullité invoquées en première instance (avis à parquet prématuré, absence d'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales, défaut d'habilitation des policiers, défaut de notification des droits de l'étranger) - Sur le fond, il s'en rapporte ne pouvant demander l'assignation à résidence en l'absence de passeport Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : M. [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 18 juillet 2026 par M. [D] [P] en qualité de chef de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE PROCEDURE -Sur l'avis à parquet du placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile': «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en détention'». Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que': -si un avis de placement donné tardivement au parquet entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre d'exercer son contrôle est bien respectée -en l'espèce, l'intéressé est entré au centre de rétention le 15 juillet 2026, après sa levée d'écrou alors que le procureur avait été avisé de son entrée au CRA dès le 13 juillet 2026, sans qu'il en résulte donc un grief quelconque pour l'étranger. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. -Sur l'avis à parquet de la prise d'empreintes digitales En vertu de l'article L 813-10 du CESEDA, si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après'information'du'procureur'de la République', à la prise d''empreintes'digitales'ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les'empreintes'digitales'et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour. L'absence d'information du procureur de la république ne fait pas nécessairement grief et il appartient à l'intéressé de justifier d'un grief, ce qu'il ne fait pas plus en appel qu'en première instance. L'ordonnance est donc ici encore confirmée. -Sur le défaut d'habilitation de l'OPJ ayant consulté les fichiers FAED et VISABIO' Le premier juge a justement considéré que les mentions d'un procès-verbal de police indiquant que l'agent qui a consulté les données du fichier était expressément habilité à le faire suffit à justifier cette habilitation et que l'administration n'avait pas à produire d'autres documents et notamment la décision portant habilitation. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. -Sur le défaut de notification des droits de l'étranger Le conseil de M. [U] fait valoir que les droits doivent être notifiés lors de la levée d'écrou et non à l'arrivée au centre de rétention, en l'état notamment d'un temps de trajet qui dure 2 ou 3 heures. Il n'est toutefois pas précisé sur quel texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cette exception de nullité est fondée. Il ressort du PV de notification des droits de rétention lors de l'entrée au CRA que M. [U] a régulièrement été informé le 15 juillet 2026 à 12 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il n'est de plus démontré aucune atteinte réelle et caractérisée aux droits de l'étranger alors qu'il était encore sous écrou. L'ordonnance est donc ici aussi confirmée. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [U] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat de Tunisie dont M. [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer dès le 5 juin 2026 et l'intéressé a été auditionné par les autorités tunisiennes le 24 juin 2026. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. La prolongation de La rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [R] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 21 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [R] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [R] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00792
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 20 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00862
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- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00908
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