Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 15 juillet 2026, n° 26/00714
Exposé du litige
Ordonnance N°711 N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7Z3 Recours c/ déci TJ Nîmes 11 juillet 2026 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2026 Nous, Mme Julie LEMASSON, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 Juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2026, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [T] [O] [X] né le 26 Octobre 1998 à [Localité 1] de nationalité Turque Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2026 à 11h45, enregistrée sous le N°RG 26/03343 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2026 à 12h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [O] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] [X] le 13 Juillet 2026 à 12h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Mme [M] [J] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] [O] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [T] [O] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS : Monsieur [T] [O] [X] a été placé en garde à vue le 07 juillet 2026 de 10H15 à 17H00, heure à laquelle lui a été notifié un arrêté préfectoral daté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 juillet 2026 qui lui a été notifié le jour même à 17H00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 10 juillet 2026 à 11H45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2026 à 12H53 (ordonnance notifiée à M. [X] à 13H09), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026 à 12H01. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [X]: Déclare qu'il est turc, et réside en France depuis 7 ans, sans titre de séjour'; que célibataire sans enfant, il vit chez son cousin et gagne sa vie en travaillant dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics sans être déclaré'; qu'il aspire à obtenir sa régularisation par ce bais'; que titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité turque en cours de validité, il refuse de retourner en Turquie, où il affirme craindre pour sa vie, étant originaire du Kurdistan, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient in limine litis, en se rapportant à la déclaration d'appel de son client, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, le moyen tiré de l'avis tardif au Procureur de la République de son placement en garde à vue, le non-respect du droit de s'alimenter au cours de sa garde à vue, ainsi que le détournement de procédure ayant consisté à le placer au centre de rétention administrative à l'issue de la procédure pénale classée sans suite par le parquet, Fait valoir que [T] [O] [X] dispose de garanties de représentation et n'a jamais été condamné, et que le renvoyer dans son pays d'origine l'expose à un danger imminent. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, les exceptions de nullité tirées de l'avis tardif au parquet du placement en garde à vue de M. [X] et de son défaut d'alimentation au cours de cette mesure, sont irrecevables faute d'avoir été soulevés in limine litis en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, [T] [O] [X] soutient qu'initialement convoqué pour être entendu dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à la suite de la plainte de son ex-compagne, il a été placé en rétention administrative à l'issue de cette procédure classée sans suite par le Procureur de la République, ce qui serait constitutif d'un détournement de la procédure pénale, en violation de l'article de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les droits de Monsieur [X] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention, l'intéressé n'établissant l'existence d'aucun grief lié à la circonstance qu'une mesure de rétention administrative a succédé à son placement en garde à vue. Cette exception de nullité sera donc rejetée. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Il est justifié par la production du recueil des actes administratifs spécial n° 13-2026-093 publié le 02 avril 2026 de la Préfecture du département des Bopuches-du-Rhône que la signataire de la requête, Madame [V] [N], adjointe à la cheffe de bureau du Préfet, était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type de requête. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]': Monsieur [X], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, étant hébergé par un cousin, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 15 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [O] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [O] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Célestine BIFECK, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône - Centaure avocats , - Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°711 N° RG 26/00714 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7Z3 Recours c/ déci TJ Nîmes 11 juillet 2026 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 JUILLET 2026 Nous, Mme Julie LEMASSON, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 Juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2026, notifiée le même jour à 17h00 concernant : M. [T] [O] [X] né le 26 Octobre 1998 à [Localité 1] de nationalité Turque Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2026 à 11h45, enregistrée sous le N°RG 26/03343 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2026 à 12h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [O] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] [X] le 13 Juillet 2026 à 12h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Mme [M] [J] interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] [O] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [T] [O] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [T] [O] [X] a été placé en garde à vue le 07 juillet 2026 de 10H15 à 17H00, heure à laquelle lui a été notifié un arrêté préfectoral daté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 juillet 2026 qui lui a été notifié le jour même à 17H00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 10 juillet 2026 à 11H45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2026 à 12H53 (ordonnance notifiée à M. [X] à 13H09), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026 à 12H01. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [X]: Déclare qu'il est turc, et réside en France depuis 7 ans, sans titre de séjour'; que célibataire sans enfant, il vit chez son cousin et gagne sa vie en travaillant dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics sans être déclaré'; qu'il aspire à obtenir sa régularisation par ce bais'; que titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité turque en cours de validité, il refuse de retourner en Turquie, où il affirme craindre pour sa vie, étant originaire du Kurdistan, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': Soutient in limine litis, en se rapportant à la déclaration d'appel de son client, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, le moyen tiré de l'avis tardif au Procureur de la République de son placement en garde à vue, le non-respect du droit de s'alimenter au cours de sa garde à vue, ainsi que le détournement de procédure ayant consisté à le placer au centre de rétention administrative à l'issue de la procédure pénale classée sans suite par le parquet, Fait valoir que [T] [O] [X] dispose de garanties de représentation et n'a jamais été condamné, et que le renvoyer dans son pays d'origine l'expose à un danger imminent. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, les exceptions de nullité tirées de l'avis tardif au parquet du placement en garde à vue de M. [X] et de son défaut d'alimentation au cours de cette mesure, sont irrecevables faute d'avoir été soulevés in limine litis en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, [T] [O] [X] soutient qu'initialement convoqué pour être entendu dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à la suite de la plainte de son ex-compagne, il a été placé en rétention administrative à l'issue de cette procédure classée sans suite par le Procureur de la République, ce qui serait constitutif d'un détournement de la procédure pénale, en violation de l'article de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les droits de Monsieur [X] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention, l'intéressé n'établissant l'existence d'aucun grief lié à la circonstance qu'une mesure de rétention administrative a succédé à son placement en garde à vue. Cette exception de nullité sera donc rejetée. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Il est justifié par la production du recueil des actes administratifs spécial n° 13-2026-093 publié le 02 avril 2026 de la Préfecture du département des Bopuches-du-Rhône que la signataire de la requête, Madame [V] [N], adjointe à la cheffe de bureau du Préfet, était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type de requête. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]': Monsieur [X], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, étant hébergé par un cousin, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 15 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [O] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [O] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Célestine BIFECK, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône - Centaure avocats , - Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00701
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- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00722
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- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00735
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- 22 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00747
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- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00751
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- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00782
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- 4 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00798
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