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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 23 juillet 2026, n° 26/00751

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°743







N° RG 26/00751 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAEK











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

20 juillet 2026













[I]





C/



[Adresse 1]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 23 JUILLET 2026





Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2026, notifiée le même jour à 08h35 concernant :



M. [A] [I]

né le 06 Juillet 1988 à [Localité 2] 

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juillet 2026 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 26/03442 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [I] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juillet 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [I] le 22 Juillet 2026 à 11h45 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; 



Vu la comparution de Monsieur [A] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [A] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS :



A sa levée d'écrou, monsieur [A] [I] a reçu notification le 17 juillet 2026 à 8h 30 d'un arrêté de préfet des Bouches du Rhône du 16 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.



Il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 17 juillet 2026 et notifié le même jour à 8h35.



Par requête reçue le 20 juillet 2026 à 11h02, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2026 à 12 heures notifiée à monsieur [A] [I] à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par monsieur [A] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [A] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 11h45. Sa déclaration d'appel indique reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance, et relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture.



A l'audience, Monsieur [A] [I] :

-déclare qu'il a ses empreintes aux Pays Bas, qu'il a fait une demande d'asile dans ce pays mais qu'il a perdu le récépissé de sa demande et qu'il n'a pas de justificatif de sa demande d'asile,

-qu'il veut passer à la borne EURODAC,

 -qu'il n'a pas de passeport, qu'il n'est pas parti lors de l'OQTF de 2024 car «'il avait une affaire'»,'

-confirme qu'il a été condamné à plusieurs reprises,

-sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat'maintient uniquement l'exception de nullité relative à l'absence de passage à la borne EURODAC en l'état d'une demande d'asile aux Pays Bas et l'absence de diligences de l'administration. Il fait valoir que l'administration poursuit ses diligences pour exécuter la mesure d'éloignement alors que l'intéressé n'est pas passé à la borne EURODAC en violation des textes du l'union européenne. Elle ajoute que la demande d'asile a été faite antérieurement au placement en rétention et non pour faire obstruction à la mesure d'éloignement et rappelle que le principe selon lequel la personne doit être placé le moins longtemps possible dans un centre de rétention.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Il soutient que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une OQTF non respectée, qu'il n'a pas de documents administratifs, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public étant défavorablement connu des services de police et ayant déjà été condamné à plusieurs reprises et que les diligences ont été effctuées.

Il rappelle qu'en toute hypothèse, la demande d'asile ne suspend pas l'obligation de quitter le territoire.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par monsieur [A] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». 



Sur le moyen tiré de l'absence de comparaison des empreintes de l'intéressé avec le fichier EURODAC,



Monsieur [A] [I] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne où il aurait formé une demande d'asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III'.



Cependant, l'intéressé n'a jamais indiqué que ce soit en détention ou à sa levée d'écrou avoir effectué une demande d'asile aux Pays Bas dont il ne justifie pas, et il ne produit aucun élément à l'appui de cette demande pour établir la réalité de sa démarche de demande d'asile, étant rappelé que la consultation de la borne Eurodac est une simple faculté offerte à l'administration. C'est à bon droit que l'administration a refusé la consultation de ladite borne.

Par ailleurs, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile.



En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant.



Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.





SUR LE FOND,



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Sur le défaut de diligences de l'administration,



Au motif de fond sur son appel, monsieur [A] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, monsieur [A] [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. 



Le consulat d'Algérie dont s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le placement en rétention de l'intéressé le 17 juillet 2026. 



Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



Sur la menace à l'ordre public': 



S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. 



En l'espèce, monsieur [A] [I] a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal judicaire de Bobigny à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation en récidive et le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation.



Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.[A] [I] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M.[A] [I] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. 



Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [A] [I] :



Monsieur [A] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 novembre 2024 non respectée.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



Il a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal judicaire de Bobigny à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation en récidive et le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [I] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 23 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe



Le à H

Signature du retenu







Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [A] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Philippa DEBUREAU, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

, 

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°743







N° RG 26/00751 

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAEK











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

20 juillet 2026













[I]





C/



[Adresse 1]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 23 JUILLET 2026





Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juillet 2026, notifiée le même jour à 08h35 concernant :



M. [A] [I]

né le 06 Juillet 1988 à [Localité 2] 

de nationalité Algérienne 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juillet 2026 à 11h02, enregistrée sous le N°RG 26/03442 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [I] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juillet 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [I] le 22 Juillet 2026 à 11h45 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;



Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; 



Vu la comparution de Monsieur [A] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [A] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;



MOTIFS :



A sa levée d'écrou, monsieur [A] [I] a reçu notification le 17 juillet 2026 à 8h 30 d'un arrêté de préfet des Bouches du Rhône du 16 juillet 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.



Il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 17 juillet 2026 et notifié le même jour à 8h35.



Par requête reçue le 20 juillet 2026 à 11h02, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 21 juillet 2026 à 12 heures notifiée à monsieur [A] [I] à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par monsieur [A] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



Monsieur [A] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2026 à 11h45. Sa déclaration d'appel indique reprendre l'intégralité des moyens soulevés en première instance, et relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture.



A l'audience, Monsieur [A] [I] :

-déclare qu'il a ses empreintes aux Pays Bas, qu'il a fait une demande d'asile dans ce pays mais qu'il a perdu le récépissé de sa demande et qu'il n'a pas de justificatif de sa demande d'asile,

-qu'il veut passer à la borne EURODAC,

 -qu'il n'a pas de passeport, qu'il n'est pas parti lors de l'OQTF de 2024 car «'il avait une affaire'»,'

-confirme qu'il a été condamné à plusieurs reprises,

-sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat'maintient uniquement l'exception de nullité relative à l'absence de passage à la borne EURODAC en l'état d'une demande d'asile aux Pays Bas et l'absence de diligences de l'administration. Il fait valoir que l'administration poursuit ses diligences pour exécuter la mesure d'éloignement alors que l'intéressé n'est pas passé à la borne EURODAC en violation des textes du l'union européenne. Elle ajoute que la demande d'asile a été faite antérieurement au placement en rétention et non pour faire obstruction à la mesure d'éloignement et rappelle que le principe selon lequel la personne doit être placé le moins longtemps possible dans un centre de rétention.



Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Il soutient que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une OQTF non respectée, qu'il n'a pas de documents administratifs, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public étant défavorablement connu des services de police et ayant déjà été condamné à plusieurs reprises et que les diligences ont été effctuées.

Il rappelle qu'en toute hypothèse, la demande d'asile ne suspend pas l'obligation de quitter le territoire.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par monsieur [A] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». 



Sur le moyen tiré de l'absence de comparaison des empreintes de l'intéressé avec le fichier EURODAC,



Monsieur [A] [I] reproche aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s'il est susceptible d'être transféré vers un pays de l'Union européenne où il aurait formé une demande d'asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III'.



Cependant, l'intéressé n'a jamais indiqué que ce soit en détention ou à sa levée d'écrou avoir effectué une demande d'asile aux Pays Bas dont il ne justifie pas, et il ne produit aucun élément à l'appui de cette demande pour établir la réalité de sa démarche de demande d'asile, étant rappelé que la consultation de la borne Eurodac est une simple faculté offerte à l'administration. C'est à bon droit que l'administration a refusé la consultation de ladite borne.

Par ailleurs, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile.



En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant.



Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.





SUR LE FOND,



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. 



L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :



1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;



2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;



3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;



4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;



5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;



6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;



7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;



8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.



L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;



3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;



4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;



5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;



6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;



7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;



8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



Sur le défaut de diligences de l'administration,



Au motif de fond sur son appel, monsieur [A] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, monsieur [A] [I] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. 



Le consulat d'Algérie dont s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification dès le placement en rétention de l'intéressé le 17 juillet 2026. 



Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



Sur la menace à l'ordre public': 



S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. 



En l'espèce, monsieur [A] [I] a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal judicaire de Bobigny à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation en récidive et le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation.



Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.[A] [I] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M.[A] [I] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. 



Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] fondée en droit.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [A] [I] :



Monsieur [A] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 novembre 2024 non respectée.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



Il a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal judicaire de Bobigny à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation en récidive et le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [I] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 23 Juillet 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe



Le à H

Signature du retenu







Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [A] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Philippa DEBUREAU, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

, 

- Centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:17.034Z.