Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 20 juillet 2026, n° 26/00735
Exposé du litige
Ordonnance N°731 N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAA6 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 juillet 2026 [P] C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2026 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2026, notifiée le même jour à 15h35 concernant : M. [F] [P] alias [A] [X] né le 15 Août 2007 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juillet 2026 à 17h16, enregistrée sous le N°RG 26/03404 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[F] [P] alias [A] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [P] alias [A] [X] le 18 Juillet 2026 à 15h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Mme [C] [N] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [F] [P] alias [A] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marc ROUX substitué par Me TEISSONNIERE Perrine, avocat de Monsieur [F] [P] alias [A] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS : Monsieur [F] [P] alias [X] [A] a reçu notification le 9 septembre 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Monsieur [F] [P] a fait l'objet d'un contrôle identité le 11 juillet 2026 en gare d'[Localité 3] à 16 heures 40. Il a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour le même jour. A l'issue de cette mesure, Monsieur [F] [P] a reçu le 12 juillet 2026 notification d'un placement en rétention notifié le même jour à 15 heures 35. Par requête du 15 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2026 à 15 heures 57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30. . A l'audience, Monsieur [F] [P] : - Soulève dans son acte d'appel la tardiveté de la notification au procureur de la République de la mesure de retenue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents à la retenue'; - Déclare vouloir récupérer ses affaires qui se trouvent et souhaiter retourner en Espagne où il réside depuis un an'; - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - reprend le moyen tiré de la tardiveté de la notification au procureur de la République de la mesure de retenue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents à la retenue, précisant qu'aucun obstacle insurmontable ne justifiaient les délais susvisés. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant qu'aucun grief n'a été causé à Monsieur [F] [P], qui ne dispose pas de documents d'identité et qui a précédemment communiqué plusieurs identités différentes. Il précise qu'il n'existe pas de vol à destination du pays dont se dit ressortissant Monsieur [F] [P] avant le 11 août 2026. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, Monsieur [F] [P] soulève l'irrégularité de la mesure de retenue vue dont il a fait l'objet dans la mesure où les droits afférents à cette mesure ne lui ont été notifiés que tardivement'; il soulève également l'irrégularité de l'avis fait au parquet de la mesure de retenue dont il a fait l'objet. Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue en date du 11 juillet 2026 que cette notification est intervenue le 11 juillet 2026 à 17 heures 55, après que Monsieur [F] [P] ait été présenté à l'officier de police judiciaire à 17 heures 05'; ce délai de 50 minutes n'apparaît toutefois pas excessif dans la mesure où il a dû être fait appel à un interprète en langue arabe qui a pu procéder à la traduction par voie téléphonique, étant rappelé que le 11 juillet 2026 était un samedi'; que la mesure de notification des droits ne pouvant être opérée sur le lieu de contrôle en l'absence d'un Officier de Police Judiciaire et celui-ci ne pouvant exercer son contrôle d'activité de l'Agent de Police Judiciaire à distance, il convenait de différer la mesure'; que la notification a été opérée dès après la mise à disposition de l'intéressée à l'Officier de Police Judiciaire, et ce après qu'un interprète disponible pour assurer la traduction ait pu être contacté. La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l'Officier de police judiciaire (1ère Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824 ; 1ère Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1ère Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230). Il s'en déduit que dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à l'impossibilité matérielle pour un Officier de Police Judiciaire de notifier les droits de la personne retenue, le différé de cette mesure jusqu'à la présentation effective de l'intéressée à un Officier de Police Judiciaire au terme du trajet de transfert est justifié. Que s'agissant de l'avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, il ressort du procès-verbal suscité que ce magistrat a été avisé de la mesure de retenue dont faisait l'objet Monsieur [F] [P] à 18 heures 36'; que là encore, ce délai de 31 minutes n'apparaît pas non plus excessif au regard de la nécessité de faire traduire les droits afférents à la mesure de retenue'; Que par ailleurs, le procès-verbal susvisé retrace l'ensemble des étapes de la mesure de retenue, Monsieur [F] [P] ayant reçu notification de la fin de la mesure le 12 juillet 2026 à 12 heures 25. Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [F] [P] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention. Il convient dès lors de rejeter les moyens de nullité soulevés. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [P] indique qu'il souhaite se rendre à [Localité 4] afin de récupérer des effets personnels pour ensuite retourner en Espagne. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [F] [P] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif, étant observé que l'intéressé a été précédemment signalisé sous l'identité de [X] [A]. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat dont Monsieur [F] [P] alias [X] [A] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 13 juillet 2026, dès le lendemain de son placement en rétention. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [P] : Monsieur [F] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [P] alias [A] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [P] alias [A] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [P] alias [A] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Marc ROUX, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°731 N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAA6 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 17 juillet 2026 [P] C/ [V] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 JUILLET 2026 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 septembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2026, notifiée le même jour à 15h35 concernant : M. [F] [P] alias [A] [X] né le 15 Août 2007 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juillet 2026 à 17h16, enregistrée sous le N°RG 26/03404 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2026 à 15h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[F] [P] alias [A] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [P] alias [A] [X] le 18 Juillet 2026 à 15h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la SELARL CENTAURE Avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de Mme [C] [N] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [F] [P] alias [A] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Marc ROUX substitué par Me TEISSONNIERE Perrine, avocat de Monsieur [F] [P] alias [A] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [F] [P] alias [X] [A] a reçu notification le 9 septembre 2025 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans. Monsieur [F] [P] a fait l'objet d'un contrôle identité le 11 juillet 2026 en gare d'[Localité 3] à 16 heures 40. Il a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour le même jour. A l'issue de cette mesure, Monsieur [F] [P] a reçu le 12 juillet 2026 notification d'un placement en rétention notifié le même jour à 15 heures 35. Par requête du 15 juillet 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2026 à 15 heures 57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2026 à 15 heures 30. . A l'audience, Monsieur [F] [P] : - Soulève dans son acte d'appel la tardiveté de la notification au procureur de la République de la mesure de retenue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents à la retenue'; - Déclare vouloir récupérer ses affaires qui se trouvent et souhaiter retourner en Espagne où il réside depuis un an'; - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - reprend le moyen tiré de la tardiveté de la notification au procureur de la République de la mesure de retenue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents à la retenue, précisant qu'aucun obstacle insurmontable ne justifiaient les délais susvisés. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant qu'aucun grief n'a été causé à Monsieur [F] [P], qui ne dispose pas de documents d'identité et qui a précédemment communiqué plusieurs identités différentes. Il précise qu'il n'existe pas de vol à destination du pays dont se dit ressortissant Monsieur [F] [P] avant le 11 août 2026. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, Monsieur [F] [P] soulève l'irrégularité de la mesure de retenue vue dont il a fait l'objet dans la mesure où les droits afférents à cette mesure ne lui ont été notifiés que tardivement'; il soulève également l'irrégularité de l'avis fait au parquet de la mesure de retenue dont il a fait l'objet. Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue en date du 11 juillet 2026 que cette notification est intervenue le 11 juillet 2026 à 17 heures 55, après que Monsieur [F] [P] ait été présenté à l'officier de police judiciaire à 17 heures 05'; ce délai de 50 minutes n'apparaît toutefois pas excessif dans la mesure où il a dû être fait appel à un interprète en langue arabe qui a pu procéder à la traduction par voie téléphonique, étant rappelé que le 11 juillet 2026 était un samedi'; que la mesure de notification des droits ne pouvant être opérée sur le lieu de contrôle en l'absence d'un Officier de Police Judiciaire et celui-ci ne pouvant exercer son contrôle d'activité de l'Agent de Police Judiciaire à distance, il convenait de différer la mesure'; que la notification a été opérée dès après la mise à disposition de l'intéressée à l'Officier de Police Judiciaire, et ce après qu'un interprète disponible pour assurer la traduction ait pu être contacté. La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l'Officier de police judiciaire (1ère Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824 ; 1ère Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1ère Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230). Il s'en déduit que dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à l'impossibilité matérielle pour un Officier de Police Judiciaire de notifier les droits de la personne retenue, le différé de cette mesure jusqu'à la présentation effective de l'intéressée à un Officier de Police Judiciaire au terme du trajet de transfert est justifié. Que s'agissant de l'avis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, il ressort du procès-verbal suscité que ce magistrat a été avisé de la mesure de retenue dont faisait l'objet Monsieur [F] [P] à 18 heures 36'; que là encore, ce délai de 31 minutes n'apparaît pas non plus excessif au regard de la nécessité de faire traduire les droits afférents à la mesure de retenue'; Que par ailleurs, le procès-verbal susvisé retrace l'ensemble des étapes de la mesure de retenue, Monsieur [F] [P] ayant reçu notification de la fin de la mesure le 12 juillet 2026 à 12 heures 25. Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [F] [P] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention. Il convient dès lors de rejeter les moyens de nullité soulevés. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [P] indique qu'il souhaite se rendre à [Localité 4] afin de récupérer des effets personnels pour ensuite retourner en Espagne. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [F] [P] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif, étant observé que l'intéressé a été précédemment signalisé sous l'identité de [X] [A]. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat dont Monsieur [F] [P] alias [X] [A] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 13 juillet 2026, dès le lendemain de son placement en rétention. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [P] : Monsieur [F] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [P] alias [A] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [P] alias [A] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [F] [P] alias [A] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Marc ROUX, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00698
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- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00701
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- 15 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00714
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- 17 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00722
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- 22 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00747
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- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00751
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- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00782
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- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00792
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Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:56:13.288Z.