Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 22 juillet 2026, n° 26/00747
Exposé du litige
Ordonnance N°736 N° RG 26/00747 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAD4 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 juillet 2026 [O] C/ [V] [C] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUILLET 2026 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026, notifiée le même jour à 17h36 concernant : M. [Z] [O] né le 25 Mars 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 12h13, enregistrée sous le N°RG 26/03448 présentée par M.le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 21 Juillet 2026 à 12h09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [A] [P] interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS : Monsieur [Z] [O] a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nîmes qui l'a condamné notamment à une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans. Monsieur [Z] [O] a reçu notification le 15 juillet 2026 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. A l'issue de la levée d'écrou le 15 juillet 2026, Monsieur [Z] [O] a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention notifié le même jour à 17 heures 36. Par requête du 19 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2026 à 12 heures, notifiée à Monsieur [Z] [O] le même jour à 16 heures 53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 09, indiquant dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer. A l'audience, Monsieur [Z] [O] : - Déclare ne pas vouloir rester en France et désirer regagner l'Espagne où ses démarches en vue du renouvellement de sa carte de séjour sont en cours de renouvellement, pays où résident ses parents et oncle et tante ; il précise avoir un traitement médicamenteux en Espagne, ayant eu un accident de moto et ayant eu des tendons de la main coupés'; - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - reprend le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et soulève l'exception de nullité tirée d'un avis tardif au procureur de la République du placement en rétention de son client, la levée d'écrou et l'arrêté emportant placement en rétention étant horodatés de 17 heures 36 tandis que l'avis au parquet a été effectué à 18 heures 30. Il fait également observé que manque le jugement du tribunal correctionnel devant lequel Monsieur [Z] [O] a comparu dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, procédure dont il n'est pas possible de savoir quelle en a été l'issue. Monsieur le Préfet du Gard n'est ni présent ni représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, Monsieur [Z] [O] soulève l'irrégularité de la mesure de retenue vue dont il a fait l'objet au regard de l'irrégularité de l'avis fait au parquet de la mesure de retenue dont il a fait l'objet. Il ressort de la procédure et notamment d'un mail adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, que ce magistrat a été avisé de la mesure de placement en rétention consécutive à la levée d'écrou dont faisait l'objet Monsieur [Z] [O] le 15 juillet 2026 à 18 heures 03, le mail en question ayant été lu par le procureur de la République le 15 juillet 2026 18 heures 30 minutes et 11 secondes ; que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe à 17 heures 36'; que la levée d'écrou était intervenue de manière concomitante à 17 heures 36'; que le délai de 26 minutes entre 17 heures 36 et 18 heures 03 n'apparaît pas excessif au regard de la nécessité de faire traduire l'ensemble des droits afférents à la mesure de placement en rétention et de conduire Monsieur [Z] [O] de la maison d'arrêt au centre de rétention administrative ; Que par ailleurs, il ressort de la lecture de la fiche pénale figurant en procédure que Monsieur [Z] [O] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Nîmes le 14 juillet 2026 dans le cadre d'une comparution différée puis condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 15 juillet 2026 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, outre une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans, la nature de cette peine expliquant la levée d'écrou immédiatement après l'audience du 15 juillet 2026. Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [Z] [O] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention. Il convient dès lors de rejeter les moyens de nullité soulevés. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [O] indique qu'il souhaite retourner en Espagne. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [Z] [O] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat dont Monsieur [Z] [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification par empreintes digitales le 16 juillet 2026, soit dès le lendemain de son placement en rétention. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [O] : Monsieur [Z] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Par ailleurs, il ressort d'un mail du centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3] du 18 août 2024 que Monsieur [Z] [O] a eu une carte de séjour Espagnole qui lui a été accordée pour circonstances exceptionnelles le 21 avril 2023 avec date de fin de validité au 20 avril 2025'; par mail du 16 juillet 2026, ce même CCPD d'[Localité 3] a fait savoir que Monsieur [Z] [O] se trouvait en situation irrégulière en Espagne et qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion des autorités espagnoles en vigueur jusqu'au 12 février 2030. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°736 N° RG 26/00747 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAD4 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 20 juillet 2026 [O] C/ [V] [C] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 22 JUILLET 2026 Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2026, notifiée le même jour à 17h36 concernant : M. [Z] [O] né le 25 Mars 2002 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 12h13, enregistrée sous le N°RG 26/03448 présentée par M.le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [O] le 21 Juillet 2026 à 12h09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [A] [P] interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Z] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [Z] [O] a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nîmes qui l'a condamné notamment à une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans. Monsieur [Z] [O] a reçu notification le 15 juillet 2026 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. A l'issue de la levée d'écrou le 15 juillet 2026, Monsieur [Z] [O] a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention notifié le même jour à 17 heures 36. Par requête du 19 juillet 2026, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2026 à 12 heures, notifiée à Monsieur [Z] [O] le même jour à 16 heures 53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 09, indiquant dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer. A l'audience, Monsieur [Z] [O] : - Déclare ne pas vouloir rester en France et désirer regagner l'Espagne où ses démarches en vue du renouvellement de sa carte de séjour sont en cours de renouvellement, pays où résident ses parents et oncle et tante ; il précise avoir un traitement médicamenteux en Espagne, ayant eu un accident de moto et ayant eu des tendons de la main coupés'; - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - reprend le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et soulève l'exception de nullité tirée d'un avis tardif au procureur de la République du placement en rétention de son client, la levée d'écrou et l'arrêté emportant placement en rétention étant horodatés de 17 heures 36 tandis que l'avis au parquet a été effectué à 18 heures 30. Il fait également observé que manque le jugement du tribunal correctionnel devant lequel Monsieur [Z] [O] a comparu dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, procédure dont il n'est pas possible de savoir quelle en a été l'issue. Monsieur le Préfet du Gard n'est ni présent ni représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'» L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». En l'espèce, Monsieur [Z] [O] soulève l'irrégularité de la mesure de retenue vue dont il a fait l'objet au regard de l'irrégularité de l'avis fait au parquet de la mesure de retenue dont il a fait l'objet. Il ressort de la procédure et notamment d'un mail adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, que ce magistrat a été avisé de la mesure de placement en rétention consécutive à la levée d'écrou dont faisait l'objet Monsieur [Z] [O] le 15 juillet 2026 à 18 heures 03, le mail en question ayant été lu par le procureur de la République le 15 juillet 2026 18 heures 30 minutes et 11 secondes ; que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe à 17 heures 36'; que la levée d'écrou était intervenue de manière concomitante à 17 heures 36'; que le délai de 26 minutes entre 17 heures 36 et 18 heures 03 n'apparaît pas excessif au regard de la nécessité de faire traduire l'ensemble des droits afférents à la mesure de placement en rétention et de conduire Monsieur [Z] [O] de la maison d'arrêt au centre de rétention administrative ; Que par ailleurs, il ressort de la lecture de la fiche pénale figurant en procédure que Monsieur [Z] [O] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de Nîmes le 14 juillet 2026 dans le cadre d'une comparution différée puis condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 15 juillet 2026 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, outre une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans, la nature de cette peine expliquant la levée d'écrou immédiatement après l'audience du 15 juillet 2026. Il y a lieu en conséquence de constater que les droits de Monsieur [Z] [O] ont été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention. Il convient dès lors de rejeter les moyens de nullité soulevés. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [O] indique qu'il souhaite retourner en Espagne. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [Z] [O] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat dont Monsieur [Z] [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification par empreintes digitales le 16 juillet 2026, soit dès le lendemain de son placement en rétention. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [O] : Monsieur [Z] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Par ailleurs, il ressort d'un mail du centre de coopération policière et douanière d'[Localité 3] du 18 août 2024 que Monsieur [Z] [O] a eu une carte de séjour Espagnole qui lui a été accordée pour circonstances exceptionnelles le 21 avril 2023 avec date de fin de validité au 20 avril 2025'; par mail du 16 juillet 2026, ce même CCPD d'[Localité 3] a fait savoir que Monsieur [Z] [O] se trouvait en situation irrégulière en Espagne et qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion des autorités espagnoles en vigueur jusqu'au 12 février 2030. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 22 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Z] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00701
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- 20 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00735
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:49:02.303Z.