Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 26 juin 2026, n° 26/00649
Exposé du litige
Ordonnance N°611 N° RG 26/00649 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7GJ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 juin 2026 [Z] C/ [J] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUIN 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2025 notifié le 05 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2026, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [G] [Z] né le 10 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juin 2026 à 08h13, enregistrée sous le N°RG 26/3089 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 juin 2026 à 18h17 présentée par M. [G] [Z] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 juin 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Z] le 25 Juin 2026 à 11h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué ; Vu la omparution de Monsieur [G] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me [B] [W] substitué par Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [G] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS : M. [G] [Z] a reçu notification le 5 septembre 2025 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 aout 2025. M. [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 20 juin 2026 à 9h10 [Localité 3]). Par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues les 22 et 23 juin 2026, à 18h17 et 8h13, M. [Z] et le préfet du Tarn ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 juin 2026 à 15h25 et notifiée à M. [Z] à 17h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2026 à 11h59. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève : - l'absence de notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, - l'illégalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention. - l'insuffisante de motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce que M. [Z] ne représente pas de menace à l'ordre public et en ce que le préfet n'établit pas de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, - le défaut d'examen complet de la situation de M. [Z] et le caractère disproportionné de la rétention, l'assignation à résidence ayant dû être privilégiée, - l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. A l'audience, M. [Z] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il disposait d'un titre de séjour de dix ans, qu'il a perdu son passeport, qu'il vivait chez sa mère à [Localité 4], qu'il travaillait en tant que cariste en CDI depuis plus de dix ans, qu'il a déposé un recours devant la cour administrative d'appel de [Localité 5] qui est en cours, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie et ne connait plus personne en Algérie, qu'il a du liquide dans les poumons, qu'il a rendez-vous pour une fibroscopie en juillet, qu'il a deux enfants qui résident à [Localité 5] avec leur mère et à l'égard desquels il a un droit de visite et d'hébergement fixé par le juge aux affaires familiales, -Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Soutient que le juge des référés a suspendu l'arrêté d'expulsion avant que M. [Z] ne soit interpellé, que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la remise en liberté de M. [Z], que M. [Z] est arrivé en France quand il avait 12 ans dans le cadre du regroupement familial, qu'il a deux enfants français avec une ex-compagne qui est française, que M. [Z] élève ses enfants dans une co-parentalité, que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle, Soutient que s'agissant des moyens sur lesquels l'ordonnance de première instance n'a pas statué, il appartient au juge de s'en saisir d'office car le juge de [Localité 5] a considéré que M. [Z] avait des garanties de représentation suffisantes et que rien n'a changé depuis cette décision, soutient le défaut de notification de l'ordonnance de visite domiciliaire, - Soutient l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention, - Soutient le défaut de diligence de la préfecture, la demande de laissez -passer consulaire date d'octobre 2025, sans aucune relance, sans consultation d'Eurodac, -Soutient le défaut de perspectives à l'égard de l'Algérie, - Soutient le défaut de menace actuelle à l'ordre public, - Soutient l'absence de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, -Soutient l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la rétention. L'irrecevabilité du moyen relatif à l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires a été mise dans les débats. M. [Z] produit plusieurs pièces contradictoirement transmises aux parties. M. le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire': Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. En l'espèce, la requête en contestation déposée le 22 juin 2026 ne soulève pas le moyen tenant au défaut de notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire. Ce moyen n'est pas davantage soulevé à l'audience de première instance. Dès lors il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir statué de ce chef. Faute d'avoir été soulevé in limine litis, ce moyen est irrecevable. Sur l'audience, le conseil de M. [Z] évoque la faculté pour la cour de soulever d'office ce moyen dont l'irrecevabilité a été mise dans les débats. Toutefois la faculté non contestée pour le juge de soulever une illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention ne saurait permettre de statuer sur des exceptions de procédure que l'appelant avait la faculté de soulever in limine litis. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le défaut de notification du jugement rejetant le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion': L'appréciation de la notification de ce jugement rendu par le tribunal administratif ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et notre juridiction ne saurait statuer sur ce point. Sur la rétention': L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du 6 octobre 2025': La décision rendue le 10 octobre 2025 constatant l'irrégularité du placement en rétention de M. [Z] n'a pas d'incidence sur la régularité de son placement en rétention par arrêté du 20 juin 2026 et ne saurait priver ce dernier de base légale. Il convient de rejeter ce moyen. Sur la contestation du placement en rétention administrative : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'incompétence du signataire : M. [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Il est justifié par la production d d'un arrêté du 11 mai 2026 n° 81-2026-05-11-00002 de la Préfecture du Tarn que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [Y] [X], secrétaire général de la préfecture du Tarn, est délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté. Le moyen doit être rejeté. En outre, l'appelant soutient à tort que le premier juge n'a pas statué sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention alors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, ni aux termes de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ni sur l'audience. Sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation': C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn par M. [Y] [X] alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le défaut de motivation': L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de Tarn en date du 20 juin 2026 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté d'expulsion en date du 26 août 2025, notifié à M. [Z] le 5 septembre 2025 et confirmé par l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2026, - l'absence de passeport de M. [Z], - la soustraction de M. [Z] à la mesure d'éloignement et son opposition à son éloignement en Algérie, - la menace à l'ordre public établie par les 16 condamnations dont il fait l'objet, - l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui est père de deux enfants, vit de façon stable chez sa mère et travaille dans le cadre d'un CDI. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi. Le moyen doit être rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de ses garanties de représentation, l'appréciation de la menace à l'ordre public et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, M. [Z] établit disposer d'un logement stable chez sa mère, être le père de deux enfants mineurs de nationalité française et avoir travaillé en qualité de cariste dans le cadre d'un CDI. La durée de son séjour en France n'est pas contestée. L'arrêté de placement en rétention ne conteste pas la durée du séjour de M. [Z] en France, son insertion professionnelle et sociale, ses attaches familiales ni le fait qu'il justifie d'un domicile stable chez sa mère. Le préfet retient néanmoins à juste titre que M. [Z] n'a pas remis son passeport, qu'il ne s'est pas soumis à la mesure d'éloignement et qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie. C'est donc à juste titre que le préfet considère que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement justifie le placement en rétention de M. [Z], la mesure d'assignation à résidence étant insuffisante pour écarter ce risque de soustraction. En outre, c'est à juste titre que le préfet a retenu que les 16 condamnations dont M. [Z] a fait l'objet permettent de caractériser une menace actuelle à l'ordre public. M. [Z] a notamment été condamné le 19 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des violences conjugales commises en récidive. Il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales. La réitération de ses condamnations, leur fréquence, la qualification des faits condamnés, notamment les atteintes aux personnes, ainsi que les peines prononcées à l'égard de M. [Z], notamment d'emprisonnement, tant par leur quantum que par leur nature, permettent de caractériser une menace actuelle à l'ordre public. La décision de placement en rétention concernant M. [Z] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le défaut de diligence': L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. [Z] ne disposait pas de son passeport au moment de son interpellation et ne l'a pas remis. Le consulat d'Algérie dont M. [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 20 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'intéressé ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel il aurait dû bénéficier d'un passage à la borne Eurodac': la consultation de ce ficher ne constitue pas une pièce justificative utile et le défaut non contesté de consultation de ce ficher n'établit pas un défaut de diligence. Sur le défaut de perspectives d'éloignement': L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] : Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la mesure de rétention : Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. En l'espèce, les certificats médicaux et les pièces médicales produites attestent d'un épanchement pleural chronique. M. [Z] n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [Z] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, M. [Z] justifie d'une résidence stable chez sa mère. Il justifie également d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que cariste. M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport d'un passeport valide. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 26 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Saliha SADEK, avocat , - Le Préfet du Tarn , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°611 N° RG 26/00649 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7GJ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 24 juin 2026 [Z] C/ [J] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 26 JUIN 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2025 notifié le 05 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2026, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [G] [Z] né le 10 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juin 2026 à 08h13, enregistrée sous le N°RG 26/3089 présentée par M. le Préfet du Tarn ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 juin 2026 à 18h17 présentée par M. [G] [Z] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 juin 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2026 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Z] le 25 Juin 2026 à 11h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué ; Vu la omparution de Monsieur [G] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me [B] [W] substitué par Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [G] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : M. [G] [Z] a reçu notification le 5 septembre 2025 d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 aout 2025. M. [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 20 juin 2026 à 9h10 [Localité 3]). Par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues les 22 et 23 juin 2026, à 18h17 et 8h13, M. [Z] et le préfet du Tarn ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 juin 2026 à 15h25 et notifiée à M. [Z] à 17h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2026 à 11h59. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève : - l'absence de notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, - l'illégalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention. - l'insuffisante de motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce que M. [Z] ne représente pas de menace à l'ordre public et en ce que le préfet n'établit pas de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, - le défaut d'examen complet de la situation de M. [Z] et le caractère disproportionné de la rétention, l'assignation à résidence ayant dû être privilégiée, - l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. A l'audience, M. [Z] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il disposait d'un titre de séjour de dix ans, qu'il a perdu son passeport, qu'il vivait chez sa mère à [Localité 4], qu'il travaillait en tant que cariste en CDI depuis plus de dix ans, qu'il a déposé un recours devant la cour administrative d'appel de [Localité 5] qui est en cours, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie et ne connait plus personne en Algérie, qu'il a du liquide dans les poumons, qu'il a rendez-vous pour une fibroscopie en juillet, qu'il a deux enfants qui résident à [Localité 5] avec leur mère et à l'égard desquels il a un droit de visite et d'hébergement fixé par le juge aux affaires familiales, -Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Soutient que le juge des référés a suspendu l'arrêté d'expulsion avant que M. [Z] ne soit interpellé, que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la remise en liberté de M. [Z], que M. [Z] est arrivé en France quand il avait 12 ans dans le cadre du regroupement familial, qu'il a deux enfants français avec une ex-compagne qui est française, que M. [Z] élève ses enfants dans une co-parentalité, que la menace à l'ordre public n'est pas actuelle, Soutient que s'agissant des moyens sur lesquels l'ordonnance de première instance n'a pas statué, il appartient au juge de s'en saisir d'office car le juge de [Localité 5] a considéré que M. [Z] avait des garanties de représentation suffisantes et que rien n'a changé depuis cette décision, soutient le défaut de notification de l'ordonnance de visite domiciliaire, - Soutient l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention, - Soutient le défaut de diligence de la préfecture, la demande de laissez -passer consulaire date d'octobre 2025, sans aucune relance, sans consultation d'Eurodac, -Soutient le défaut de perspectives à l'égard de l'Algérie, - Soutient le défaut de menace actuelle à l'ordre public, - Soutient l'absence de risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, -Soutient l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la rétention. L'irrecevabilité du moyen relatif à l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires a été mise dans les débats. M. [Z] produit plusieurs pièces contradictoirement transmises aux parties. M. le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire': Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance. En l'espèce, la requête en contestation déposée le 22 juin 2026 ne soulève pas le moyen tenant au défaut de notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire. Ce moyen n'est pas davantage soulevé à l'audience de première instance. Dès lors il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir statué de ce chef. Faute d'avoir été soulevé in limine litis, ce moyen est irrecevable. Sur l'audience, le conseil de M. [Z] évoque la faculté pour la cour de soulever d'office ce moyen dont l'irrecevabilité a été mise dans les débats. Toutefois la faculté non contestée pour le juge de soulever une illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention ne saurait permettre de statuer sur des exceptions de procédure que l'appelant avait la faculté de soulever in limine litis. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le défaut de notification du jugement rejetant le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion': L'appréciation de la notification de ce jugement rendu par le tribunal administratif ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et notre juridiction ne saurait statuer sur ce point. Sur la rétention': L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'». Sur l'annulation de l'arrêté de placement en rétention du 6 octobre 2025': La décision rendue le 10 octobre 2025 constatant l'irrégularité du placement en rétention de M. [Z] n'a pas d'incidence sur la régularité de son placement en rétention par arrêté du 20 juin 2026 et ne saurait priver ce dernier de base légale. Il convient de rejeter ce moyen. Sur la contestation du placement en rétention administrative : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'incompétence du signataire : M. [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Il est justifié par la production d d'un arrêté du 11 mai 2026 n° 81-2026-05-11-00002 de la Préfecture du Tarn que le signataire de l'arrêté de placement en rétention, M. [Y] [X], secrétaire général de la préfecture du Tarn, est délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d'arrêté. Le moyen doit être rejeté. En outre, l'appelant soutient à tort que le premier juge n'a pas statué sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention alors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance, ni aux termes de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, ni sur l'audience. Sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation': C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn par M. [Y] [X] alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le défaut de motivation': L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet de Tarn en date du 20 juin 2026 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté d'expulsion en date du 26 août 2025, notifié à M. [Z] le 5 septembre 2025 et confirmé par l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2026, - l'absence de passeport de M. [Z], - la soustraction de M. [Z] à la mesure d'éloignement et son opposition à son éloignement en Algérie, - la menace à l'ordre public établie par les 16 condamnations dont il fait l'objet, - l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui est père de deux enfants, vit de façon stable chez sa mère et travaille dans le cadre d'un CDI. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la loi. Le moyen doit être rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de ses garanties de représentation, l'appréciation de la menace à l'ordre public et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, M. [Z] établit disposer d'un logement stable chez sa mère, être le père de deux enfants mineurs de nationalité française et avoir travaillé en qualité de cariste dans le cadre d'un CDI. La durée de son séjour en France n'est pas contestée. L'arrêté de placement en rétention ne conteste pas la durée du séjour de M. [Z] en France, son insertion professionnelle et sociale, ses attaches familiales ni le fait qu'il justifie d'un domicile stable chez sa mère. Le préfet retient néanmoins à juste titre que M. [Z] n'a pas remis son passeport, qu'il ne s'est pas soumis à la mesure d'éloignement et qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie. C'est donc à juste titre que le préfet considère que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement justifie le placement en rétention de M. [Z], la mesure d'assignation à résidence étant insuffisante pour écarter ce risque de soustraction. En outre, c'est à juste titre que le préfet a retenu que les 16 condamnations dont M. [Z] a fait l'objet permettent de caractériser une menace actuelle à l'ordre public. M. [Z] a notamment été condamné le 19 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des violences conjugales commises en récidive. Il a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales. La réitération de ses condamnations, leur fréquence, la qualification des faits condamnés, notamment les atteintes aux personnes, ainsi que les peines prononcées à l'égard de M. [Z], notamment d'emprisonnement, tant par leur quantum que par leur nature, permettent de caractériser une menace actuelle à l'ordre public. La décision de placement en rétention concernant M. [Z] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le défaut de diligence': L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, M. [Z] ne disposait pas de son passeport au moment de son interpellation et ne l'a pas remis. Le consulat d'Algérie dont M. [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 20 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences. L'intéressé ne produit aucun élément au soutien du moyen selon lequel il aurait dû bénéficier d'un passage à la borne Eurodac': la consultation de ce ficher ne constitue pas une pièce justificative utile et le défaut non contesté de consultation de ce ficher n'établit pas un défaut de diligence. Sur le défaut de perspectives d'éloignement': L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] : Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec la mesure de rétention : Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. En l'espèce, les certificats médicaux et les pièces médicales produites attestent d'un épanchement pleural chronique. M. [Z] n'établit pas une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [Z] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés. Ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, M. [Z] justifie d'une résidence stable chez sa mère. Il justifie également d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que cariste. M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport d'un passeport valide. Les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et la demande d'assignation à résidence doit être rejetée. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 26 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [G] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Saliha SADEK, avocat , - Le Préfet du Tarn , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00862
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00698
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- 31 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00792
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- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00910
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- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00908
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- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00546
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:07.982Z.