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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 30 août 2026, n° 26/04153

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04153 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFU




ORDONNANCE DU 30 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2026 à 12h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04153 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFU présentée par Monsieur [T] DU [Q] et concernant

Monsieur [N] [W]
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (23000) ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 25 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2026 notifiée le 26 août 2026 à 10h23 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [E], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;


DEROULEMENT DES DEBATS


Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 


In limine litis, Me [F] [Y] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : 
- absence d'avis parquet en l'absence de preuve de la transmission du mail au parquet, ceci causant un grief à mon client.


Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [W].
Il précise que le parquet a été avisé de la mesure et qu'aucun grief n'est porté à M. [W].
M. [W] n'a aucune garantie de représentation, est défavorablement connu des services de police pour divers faits et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le passé à laquelle il n'a pas déféré.


***
Sur le fond, Me [F] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
- erreur manifeste d'appréciation à maintenir mon client en rétention: s'il n'a pas déféré à la première mesure d'éloignement, c'est parce qu'il était en détention à cette date. Mon client n'a aucune difficulté en détention; il a travaillé et suivi une formation. En ne prenant pas en compte sa situation personnelle, la Préfecture a totalement méconnu sa situation. Par ailleurs, l'actualité de la menace à l'ordre public n'est absolument pas démontrée.


La personne étrangère déclare :
Je vous demande de me remettre en liberté, j'ai fait une formation et j'ai travaillé mais je n'ai pas l'intention de rester en France.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Attendu qu'en vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable;

Attendu qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision;
que le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative; 

Attendu que M. [W] fait valoir une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’Administration n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et de l’absence de difficulté créée en détention ; qu’l ne donne aucune indication sur cette situation personnelle qui aurait dû être prise en compte et n’apporte aucun élément quant à son comportement exemplaire en détention ; qu’en toute hypothèse, la personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il n’est apporté, ni même développé, aucun élément de nature à considérer que l’autorité admionistrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant M. [W] en rétention administrative ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;


Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu que les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. [...]; Le procureur de la République en est informé immédiatement ;

Attendu qu’en l’espèce l’administration communique un mail envoyé le 25 août 2026 à 11h16 portant avis aux parquets de [Localité 2] et de [Localité 3] du placement en rétention administrative de M. [W] à compter du 26 août au matin ; qu’il n’est pas exigé de preuve de réception par le parquet de cet avis ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification ; que, dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée ; qu’en conséquence le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;






Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;


Attendu que M. [W] a été condamné le 13 février 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans par la cour d’appel d’[Localité 4] ;
Qu’il reçu notification le 26 août 2026 à 10h23, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du 25 août 2026 le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;
Qu’il lui avait été notifié le 19 novembre 2020 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2020, auquel il n’a pas déféré ;

Attendu que M. [W] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que le consulat d’Algérie, dont M. [W] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 juin 2026, soit avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 26 août 2026 ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [W] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;

Attendu que M. [W] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; 

Attendu que, s’'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée ; que cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention ; que ce n’est en effet pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;

Attendu que M. [W] a été condamné le 13 février 2024 à 7 ans d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour 10 ans, pour des faits de violences habituelles suivies d’ITT supérieure à 8 jours par personne ayant été ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; que cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [W] a été condamné, ainsi que les peines prononcées à son encontre, tant par leur quantum que par leur nature, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.



PAR CES MOTIFS


DECLARONS la requête recevable ; 


REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [W]
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 5],

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 août 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;


AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 


AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 3], en audience publique, le 30 Août 2026 à 

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Reçu notification le 30 Août 2026 à 

[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [W],

et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] [S] 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [F] [Y] ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [N] [W] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [P] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 30 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [T] [Z] contre Monsieur [N] [W] 


Procès verbal établi parJulie CROS , greffier

La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h20

La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique



Fait à [Localité 3], le 30 Août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04153 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFU




ORDONNANCE DU 30 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2026 à 12h15 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04153 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFU présentée par Monsieur [T] DU [Q] et concernant

Monsieur [N] [W]
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) (23000) ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 25 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 25 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2026 notifiée le 26 août 2026 à 10h23 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [E], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;


DEROULEMENT DES DEBATS


Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 


In limine litis, Me [F] [Y] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : 
- absence d'avis parquet en l'absence de preuve de la transmission du mail au parquet, ceci causant un grief à mon client.


Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [W].
Il précise que le parquet a été avisé de la mesure et qu'aucun grief n'est porté à M. [W].
M. [W] n'a aucune garantie de représentation, est défavorablement connu des services de police pour divers faits et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le passé à laquelle il n'a pas déféré.


***
Sur le fond, Me [F] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
- erreur manifeste d'appréciation à maintenir mon client en rétention: s'il n'a pas déféré à la première mesure d'éloignement, c'est parce qu'il était en détention à cette date. Mon client n'a aucune difficulté en détention; il a travaillé et suivi une formation. En ne prenant pas en compte sa situation personnelle, la Préfecture a totalement méconnu sa situation. Par ailleurs, l'actualité de la menace à l'ordre public n'est absolument pas démontrée.


La personne étrangère déclare :
Je vous demande de me remettre en liberté, j'ai fait une formation et j'ai travaillé mais je n'ai pas l'intention de rester en France. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Attendu qu'en vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable;

Attendu qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision;
que le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative; 

Attendu que M. [W] fait valoir une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’Administration n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et de l’absence de difficulté créée en détention ; qu’l ne donne aucune indication sur cette situation personnelle qui aurait dû être prise en compte et n’apporte aucun élément quant à son comportement exemplaire en détention ; qu’en toute hypothèse, la personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il n’est apporté, ni même développé, aucun élément de nature à considérer que l’autorité admionistrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant M. [W] en rétention administrative ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;


Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu que les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. [...]; Le procureur de la République en est informé immédiatement ;

Attendu qu’en l’espèce l’administration communique un mail envoyé le 25 août 2026 à 11h16 portant avis aux parquets de [Localité 2] et de [Localité 3] du placement en rétention administrative de M. [W] à compter du 26 août au matin ; qu’il n’est pas exigé de preuve de réception par le parquet de cet avis ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification ; que, dès lors, qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d’une façon anticipée ; qu’en conséquence le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;






Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;


Attendu que M. [W] a été condamné le 13 février 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans par la cour d’appel d’[Localité 4] ;
Qu’il reçu notification le 26 août 2026 à 10h23, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du 25 août 2026 le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;
Qu’il lui avait été notifié le 19 novembre 2020 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2020, auquel il n’a pas déféré ;

Attendu que M. [W] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que le consulat d’Algérie, dont M. [W] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 juin 2026, soit avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 26 août 2026 ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [W] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;

Attendu que M. [W] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; 

Attendu que, s’'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée ; que cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention ; que ce n’est en effet pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;

Attendu que M. [W] a été condamné le 13 février 2024 à 7 ans d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour 10 ans, pour des faits de violences habituelles suivies d’ITT supérieure à 8 jours par personne ayant été ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; que cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [W] a été condamné, ainsi que les peines prononcées à son encontre, tant par leur quantum que par leur nature, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.



PAR CES MOTIFS


DECLARONS la requête recevable ; 


REJETONS l'exception de nullité soulevée ;


ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [W]
né le 01 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 5],

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 août 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;


AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 


AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 3], en audience publique, le 30 Août 2026 à 

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Reçu notification le 30 Août 2026 à 

[A] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [W],

et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [A] [S] 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [F] [Y] ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [N] [W] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [P] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 30 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [T] [Z] contre Monsieur [N] [W] 


Procès verbal établi parJulie CROS , greffier

La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h20

La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique



Fait à [Localité 3], le 30 Août 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:11:17.141Z.