notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 30 août 2026, n° 26/04152

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04152 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFT




ORDONNANCE DU 30 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2026 à 12h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04152 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFT présentée par Monsieur [P] [M] et concernant

Monsieur [A] [C] alias [C] [B]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2026 et notifié le 23 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2026 notifiée le 26 août 2026 à 08h51 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [R], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;


DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 


In limine litis, Me [L] [V] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : 
- absence de preuve d'envoi de l'avis au parquet.


Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [C].
Le parquet a été avisé de la rétention et un mail informe la permanence parquet de cette procédure.
Concernant le fond, M.[C] n'a aucun document personnel ni aucune garantie de représentation. De plus, il a été condamné par les justices repprésives françaises pour des faits relativement graves; il représente donc une menace à l'ordre public.



Sur le fond, Me [L] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
- il y absence manifeste d'appréciation au motif de l'absence de notification de l'OQTF à mon client. La préfecture entend prolonger la rétention de mon client datée du 26/4/26 qui lui aurait été notifiée en prison; pourtant un seul document fait état de cette notification : la PAF précisant avoir tenté de lui notifier une OQTF en mai mais mon client ayant refusé de rencontrer le personnel de la PAF. Mon client n'a jamais été destinataire de cette OQTF. D'ailleurs, elle n'a jamais fait l'objet d'une notification par interprete. Il n'y a donc pas de basa légale pour assoir le maintien de la rétention.


La personne étrangère déclare :
J'ignorais totalement que j'avais une visite au parloir.
Vous me remettez en liberté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu que les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. [...]; Le procureur de la République en est informé immédiatement ;

Attendu qu’en l’espèce l’administration communique un mail envoyé le 26 août 2026 à 11h58 portant avis au Parquet de [Localité 2] du placement en rétention administrative de M. [C] ; qu’il n’est pas exigé de preuve de réception par le Parquet de cet avis ; qu’en conséquence le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;


Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;


Attendu que, contrairement aux allégations de la défense, la préfecture justifie que M. [C] a reçu notification le 23 juillet 2026 à 10h05 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans delai avec interdiction de retour pendant 3 ans, sur lequel l’administration fonde sa requête ;

Qu’il a en outre été condamné le 16 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans ; 
Que par arrêté préfectoral du 25 août 2026, qui lui a ete notitfé le 26 août 2026 jour à 8h51, il a été placé en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;

Attendu que M. [C] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que le consulat d’Algérie, dont M. [C] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 août 2026, soit avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 26 août 2026 ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [C] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;

Attendu que M. [C] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; 

Attendu que, s’'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée ; que cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention ; que ce n’est en effet pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;

Attendu que M. [C] a été condamné le 16 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d’emprisonnement, outre la peine comlémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de vol aggravé ; que cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné, et les peines prononcées à son encontre, tant par leur quantum que par leur nature, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;


Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.




PAR CES MOTIFS


REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [C]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE),

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 août 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

* * *

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 2], en audience publique, le 30 Août 2026 à 

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Reçu notification le 30 Août 2026 à 

[P] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

















Pris connaissance ce jour à heures 

de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [C],

et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [P] [M] 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] 


 Monsieur [A] [C] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [U] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 30 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [P] [H] [X] contre Monsieur [A] [C] 


Procès verbal établi parJulie CROS , greffier

La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h20


La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique



Fait à [Localité 2], le 30 Août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04152 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFT




ORDONNANCE DU 30 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2026 à 12h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04152 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWFT présentée par Monsieur [P] [M] et concernant

Monsieur [A] [C] alias [C] [B]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2026 et notifié le 23 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2026 notifiée le 26 août 2026 à 08h51 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [R], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel;


DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 


In limine litis, Me [L] [V] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : 
- absence de preuve d'envoi de l'avis au parquet.


Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [C].
Le parquet a été avisé de la rétention et un mail informe la permanence parquet de cette procédure.
Concernant le fond, M.[C] n'a aucun document personnel ni aucune garantie de représentation. De plus, il a été condamné par les justices repprésives françaises pour des faits relativement graves; il représente donc une menace à l'ordre public.



Sur le fond, Me [L] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
- il y absence manifeste d'appréciation au motif de l'absence de notification de l'OQTF à mon client. La préfecture entend prolonger la rétention de mon client datée du 26/4/26 qui lui aurait été notifiée en prison; pourtant un seul document fait état de cette notification : la PAF précisant avoir tenté de lui notifier une OQTF en mai mais mon client ayant refusé de rencontrer le personnel de la PAF. Mon client n'a jamais été destinataire de cette OQTF. D'ailleurs, elle n'a jamais fait l'objet d'une notification par interprete. Il n'y a donc pas de basa légale pour assoir le maintien de la rétention.


La personne étrangère déclare :
J'ignorais totalement que j'avais une visite au parloir.
Vous me remettez en liberté. 

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu que les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. [...]; Le procureur de la République en est informé immédiatement ;

Attendu qu’en l’espèce l’administration communique un mail envoyé le 26 août 2026 à 11h58 portant avis au Parquet de [Localité 2] du placement en rétention administrative de M. [C] ; qu’il n’est pas exigé de preuve de réception par le Parquet de cet avis ; qu’en conséquence le moyen de nullité soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;


Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;


Attendu que, contrairement aux allégations de la défense, la préfecture justifie que M. [C] a reçu notification le 23 juillet 2026 à 10h05 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans delai avec interdiction de retour pendant 3 ans, sur lequel l’administration fonde sa requête ;

Qu’il a en outre été condamné le 16 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans ; 
Que par arrêté préfectoral du 25 août 2026, qui lui a ete notitfé le 26 août 2026 jour à 8h51, il a été placé en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;

Attendu que M. [C] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que le consulat d’Algérie, dont M. [C] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 août 2026, soit avant même son placement en rétention ; que cette demande a été renouvelée le 26 août 2026 ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [C] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;

Attendu que M. [C] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; 

Attendu que, s’'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée ; que cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit
nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention ; que ce n’est en effet pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ;

Attendu que M. [C] a été condamné le 16 avril 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d’emprisonnement, outre la peine comlémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, pour des faits de vol aggravé ; que cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné, et les peines prononcées à son encontre, tant par leur quantum que par leur nature, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;


Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.




PAR CES MOTIFS


REJETONS l'exception de nullité soulevée ;


ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [C]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE),

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 août 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

* * *

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à [Localité 2], en audience publique, le 30 Août 2026 à 

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Reçu notification le 30 Août 2026 à 

[P] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

















Pris connaissance ce jour à heures 

de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [C],

et déclare :

☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [P] [M] 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ; 
le 30 Août 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] 


 Monsieur [A] [C] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [U] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 30 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [P] [H] [X] contre Monsieur [A] [C] 


Procès verbal établi parJulie CROS , greffier

La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h20


La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique



Fait à [Localité 2], le 30 Août 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:11:12.802Z.