Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 27 juillet 2026, n° 26/03572
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03572 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ2 ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2026 à 09heures09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03572 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ2 présentée par Monsieur [Q] [D] et concernant Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Comorienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [B] [X] le 24 Juillet 2026 à 15heures53 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 juillet 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024 et notifié le 25 novembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2026 et notifiée le 23 juillet 2026 à 08heures27 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare [X] est mon nom de famille. * * * In limine litis, Me [G] [N] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Je reprend la requête de forum : incompétence du signataire de l'acte. La requête n'est pas signée par le prefet - la mesure de placement notifiée est disprportionné par rapport aux respects de sa vie privée familliale, on doit vérifier avant le placement si ça ne porte pas préjudice à l 'interet des enfants, or il a 3 enfants mineurs Nullités : la levée d'écrou est du 23/07/26 à 08h22 , la notifcation du placement doit etre concomittent, or la notification survient à 08h27 donc 5 minutes d écart (L741-6 CESEDA) Le fait d'être privé de liberté sans justification valable fait grief. (CA 24/04/2014) ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. ***** La personne étrangère déclare j'ai 3 enfants. j'ai toujours été à [Localité 2]. j'avais un titre de séjour, je l'ai renouvelé à chaque fois, mais en france on ne me l'a pas renouvelé. je suis marié avec une française de [Localité 2]. Je suis sur le territoire depuis 2024 je crois, je suis venu pour ma famille, ma femme allait accoucher. Toute ma famille est ici. Mon titre de séjour, je ne sais pas pourquoi il n' a pas été renouvelé. J'ai fait une bétise, j'ai fait un tribunal. J' ai jamais demandé la nationalité française, je ne sais pas pourquoi, c'était trop compliqué. Pour les violences, c'était ma femme oui. Je voulais récupérer l'autorité parentale à ma sortie. Mes papiers ne sont plus à jour je crois. le commissariat a récupéré mon porte monnaie et des affaires. je vais vivre chez mes parents, ils habitent à [Localité 3], ils m'ont envoyé une attestation d'hebergement plus une pièce d'identité. J' ai travaillé chez un particulièr, je faisais de l'entretien et je gardais les enfants aussi. je me vois retourner travailler et rattraper le temps perdu, mon petit frère est décédé, je voudrais aller le voir. je vais tout faire pour avancer dans ma vie. Si j'ai eu d'autres bulletins de salaire, ils devaient les envoyer. J'ai travaillé en prison aussi. Pour l'attestation, j'ai appelé mon ancienne patronne à la sortie de prison. Mes trois enfants sont de la même femme. On a préféré être séparé à cause de la caf, mais on est toujours ensemble. J ai respecté l'interdiction de contact, c'est la mère de mes enfants. Si je sors, il faudra que je règle ça en famille. Je vais pas entrer en contact, j'ai la garde partagée. il y a une décision du juge pour les deux premiers. *** Sur le fond, Me [G] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : sa situation est complexe, il a grandi à [Localité 2], il est en france depuis 32 ans. Il y a des attestations de sa famille. il était intégré, car il travaillait en interim. Il a perdu l'autorité parentale sur un mais pas sur les deux autres. Il veut assumer son rôle de père. il a une vie familiale développée en france. la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation. il a été condamné pour deux ans, il a été libéré plus tot à cause des crp; il n'a aucun problèmes. La personne étrangère déclare : je voulais juste dire que je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie, je les regrette encore, je veux rester là pour ma famille
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention M. [B] [X] prétend d'une part que le signataire de l'acte est incompétent et d'autre part que la mesure de placement est illégale étant disproportionnée à l'égard de ses droits privés ; qu' il est en effet père de trois enfants et qu'il travaillait avant son placement. L’article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Il est en outre établi qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Il est en outre constant que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé ; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile. Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; qu’il ressort notamment de cette décision que M. [B] [X] a été condamné en récidive pour des faits de violence sur sa compagne ; que l'autorité parentale lui a été retirée ; que même en tenant compte de sa situation familiale, la décision critiquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu de la durée limitée de la rétention ; qu'en outre, par jugement du 12 mai 2026, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune cause d’irrégularité. La contestation de M. [B] [X] sera donc écartée. Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis M. [B] [X] soutient qu'à sa sortie d'incarcération, sa levée d'écrou est survenu à 8h22, alors que la notification de la mesure de placement a été exécutée à 8h27 ; qu'il a été donc privé de liberté sans justification valable pendant 5 mns ; que cet état de fait lui a causé un préjudice. L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. L'article L.743-9 du même code dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Il est constant que juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais. En l'espèce, force est de constater que la levée d'écrou et la notification du placement de l'intéressé en rétention administrative ont été notifiées avec un délai de 5 minutes d'écart, mais dans un même trait de temps ; que dans ce bref délai, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Le moyen a donc lieu d’être rejeté. Sur le fond Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; En l'espèce, il échet de constater que : - M. [B] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet de l'Aude assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 27 mai 2024, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 2025 ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 23 juillet 2026 ; - M. [B] [X] a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en récidive ; que le tribunal a également prononcé, à titre de peines complémentaires, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé ; qu'ainsi, M. [B] [X] présente donc une menace à l'ordre public; - l'administration justifie des diligences effectuées : saisine de l’UCI d’une procédure d’identification après des autorités consulaires comoriennes 18 juin 2026, relance les 23 et 24 juillet 2026 ; - M. [B] [X] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce que s'il produit une possibilité d'hébergement chez sa mère, il ne justifie cependant pas de papiers d'identité valide. En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Comorienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 4], en audience publique, le 27 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 27 Juillet 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [X], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [D] le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [N] ; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [B] [X] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Juillet 2026 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [W] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 27 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [Q] [D] contre Monsieur [B] [X] Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03572 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ2 ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 26 Juillet 2026 à 09heures09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03572 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUZ2 présentée par Monsieur [Q] [D] et concernant Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Comorienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [B] [X] le 24 Juillet 2026 à 15heures53 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 juillet 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024 et notifié le 25 novembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2026 et notifiée le 23 juillet 2026 à 08heures27 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare [X] est mon nom de famille. * * * In limine litis, Me [G] [N] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Je reprend la requête de forum : incompétence du signataire de l'acte. La requête n'est pas signée par le prefet - la mesure de placement notifiée est disprportionné par rapport aux respects de sa vie privée familliale, on doit vérifier avant le placement si ça ne porte pas préjudice à l 'interet des enfants, or il a 3 enfants mineurs Nullités : la levée d'écrou est du 23/07/26 à 08h22 , la notifcation du placement doit etre concomittent, or la notification survient à 08h27 donc 5 minutes d écart (L741-6 CESEDA) Le fait d'être privé de liberté sans justification valable fait grief. (CA 24/04/2014) ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. ***** La personne étrangère déclare j'ai 3 enfants. j'ai toujours été à [Localité 2]. j'avais un titre de séjour, je l'ai renouvelé à chaque fois, mais en france on ne me l'a pas renouvelé. je suis marié avec une française de [Localité 2]. Je suis sur le territoire depuis 2024 je crois, je suis venu pour ma famille, ma femme allait accoucher. Toute ma famille est ici. Mon titre de séjour, je ne sais pas pourquoi il n' a pas été renouvelé. J'ai fait une bétise, j'ai fait un tribunal. J' ai jamais demandé la nationalité française, je ne sais pas pourquoi, c'était trop compliqué. Pour les violences, c'était ma femme oui. Je voulais récupérer l'autorité parentale à ma sortie. Mes papiers ne sont plus à jour je crois. le commissariat a récupéré mon porte monnaie et des affaires. je vais vivre chez mes parents, ils habitent à [Localité 3], ils m'ont envoyé une attestation d'hebergement plus une pièce d'identité. J' ai travaillé chez un particulièr, je faisais de l'entretien et je gardais les enfants aussi. je me vois retourner travailler et rattraper le temps perdu, mon petit frère est décédé, je voudrais aller le voir. je vais tout faire pour avancer dans ma vie. Si j'ai eu d'autres bulletins de salaire, ils devaient les envoyer. J'ai travaillé en prison aussi. Pour l'attestation, j'ai appelé mon ancienne patronne à la sortie de prison. Mes trois enfants sont de la même femme. On a préféré être séparé à cause de la caf, mais on est toujours ensemble. J ai respecté l'interdiction de contact, c'est la mère de mes enfants. Si je sors, il faudra que je règle ça en famille. Je vais pas entrer en contact, j'ai la garde partagée. il y a une décision du juge pour les deux premiers. *** Sur le fond, Me [G] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : sa situation est complexe, il a grandi à [Localité 2], il est en france depuis 32 ans. Il y a des attestations de sa famille. il était intégré, car il travaillait en interim. Il a perdu l'autorité parentale sur un mais pas sur les deux autres. Il veut assumer son rôle de père. il a une vie familiale développée en france. la mesure est disproportionnée par rapport à sa situation. il a été condamné pour deux ans, il a été libéré plus tot à cause des crp; il n'a aucun problèmes. La personne étrangère déclare : je voulais juste dire que je sais que j'ai fait des erreurs dans ma vie, je les regrette encore, je veux rester là pour ma famille MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention M. [B] [X] prétend d'une part que le signataire de l'acte est incompétent et d'autre part que la mesure de placement est illégale étant disproportionnée à l'égard de ses droits privés ; qu' il est en effet père de trois enfants et qu'il travaillait avant son placement. L’article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. Il est en outre établi qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé. Il est en outre constant que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé ; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile. Dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, force est de constater que l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; qu’il ressort notamment de cette décision que M. [B] [X] a été condamné en récidive pour des faits de violence sur sa compagne ; que l'autorité parentale lui a été retirée ; que même en tenant compte de sa situation familiale, la décision critiquée ne porte pas d’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu de la durée limitée de la rétention ; qu'en outre, par jugement du 12 mai 2026, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune cause d’irrégularité. La contestation de M. [B] [X] sera donc écartée. Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis M. [B] [X] soutient qu'à sa sortie d'incarcération, sa levée d'écrou est survenu à 8h22, alors que la notification de la mesure de placement a été exécutée à 8h27 ; qu'il a été donc privé de liberté sans justification valable pendant 5 mns ; que cet état de fait lui a causé un préjudice. L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. L'article L.743-9 du même code dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Il est constant que juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais. En l'espèce, force est de constater que la levée d'écrou et la notification du placement de l'intéressé en rétention administrative ont été notifiées avec un délai de 5 minutes d'écart, mais dans un même trait de temps ; que dans ce bref délai, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Le moyen a donc lieu d’être rejeté. Sur le fond Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; En l'espèce, il échet de constater que : - M. [B] [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet de l'Aude assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 27 mai 2024, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 2025 ; qu'il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 23 juillet 2026 ; - M. [B] [X] a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en récidive ; que le tribunal a également prononcé, à titre de peines complémentaires, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé ; qu'ainsi, M. [B] [X] présente donc une menace à l'ordre public; - l'administration justifie des diligences effectuées : saisine de l’UCI d’une procédure d’identification après des autorités consulaires comoriennes 18 juin 2026, relance les 23 et 24 juillet 2026 ; - M. [B] [X] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce que s'il produit une possibilité d'hébergement chez sa mère, il ne justifie cependant pas de papiers d'identité valide. En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [X] né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Comorienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 4], en audience publique, le 27 Juillet 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 27 Juillet 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [X], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [D] le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [N] ; le 27 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [B] [X] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Juillet 2026 par Sonia VAURY , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [W] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 27 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [Q] [D] contre Monsieur [B] [X] Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 4], le 27 Juillet 2026
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