Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 4 septembre 2026, n° 26/04225
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04225 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWNU ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR [E] DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 03 Septembre 2026 à 08h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04225 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWNU présentée par Madame [C] DE L'[R] et concernant Monsieur [U] [L] né le 13 Janvier 2008 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [U] [L] le 03 Septembre 2026 à 08h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 31 août 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 4 ans prononcée le 21 avril 2026 par le tribunal correctionnel PERPIGNAN et notifiée le 21 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2026 notifiée le même jour à 09h05 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [Y] fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me DEGUILLAUME Valérie, avocat au barreau de Nîmes ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [K] [G] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Je n'ai pas de passeport. Je suis arrivé cette année en France et je peux retourner en Algérie normal. Oui, j'y retourne. In limine litis, Me [Q] [F], soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : -absence de continuité dans la chaîne privative de liberté : L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié longtemps après sa levée d'écrou. Il n'y a aucun fondement qui justifie la privation de liberté de monsieur. Il n'y a pas de continuité dans la chaine privative de liberté. Je vous demande d'en tirer conséquence et d'ordonner sa remise en liberté. - absence de notification des droits du retenu concomittamment au placement en rétention : Concernant la notification de son placement en rétention, il n'y a pas de signature ni de date pour la notification de ses droits. Il y a une notification tardive, différée. Concernant la requête en constestation, il a été déposée une attestation d'hébergement de sa compagne ainsi que la pièce d'identité de madame. Il justifie d'un domicile stable. Son casier est vierge. Il n'a pas eu de condamnation précédente. Il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement. Le représentant de la Préfecture : sur l'absence de continuité, la levée d'écrou est noté à 8h57 et la notification à 9h05. On doit lui lire l'arrêté, lui traduire et faire appel à un interprète. Il n'y a pas de rupture de privation de liberté. Concernant l'absence de notification des droits, on doit le faire à l'arrivée au centre de rétention. Il n'y a pas de grief. Sur la requête en contestation, monsieur aurait des garanties, mais il n'a pas de passeport, condition pour être assigné à résidenc. Il est arrivé en février 2026 et condamné en avril 2026. Il a quand même eu 6 mois de prison. Il est considéré comme une menae à l'ordre public. Un rendez vous consulaire est prévu pour septembre. Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L]. *** Sur le fond, Me [Q] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative deet à défaut l'assignation à résidence de son client ; La personne étrangère déclare : je vis avec ma compagne depuis mon arrivée en France. Je reste sur la plaidoirie de mon avocat.
Motifs
MOTIFS DE [E] DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. qu'en l'espèce, Monsieur [U] [L] a été placé en rétention le 31 aout 2026 à 09h05 à l'issue de son incarcération pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ; qu'il résulte des pièces transmises que la levée d'écrou est intervenue à 8h57soit quelques minutes avant la notification du placement en rétention ce qui ne caractérise pas une privation arbitraire de liberté mais correspond au délai nécessaire à la réalisation des formalités de notification par interprète du placement en rétention ; qu'ainsi, le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ; Attendu qu'en application de l'article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces jointes à la requête que contrairement au moyen soutenu,Monsieur [U] [L] a reçu notification de ses droits en rétetnion en même temps que son placement en rétention ; qu'en effet, le formulaire de notification de son placement en rétention mentionne les voies de recours applicables ainsi que ses droits au cours de la mesure ; qu'il est précisé dans l'encart concernant la notification de l'arrêté que celui-ci comporte 5 pages ; qu'il s'en déduit que le formulaire comporte les deux derniers feuillets concernant les droits en rétention ; que par ailleurs ces droits lui ont été à nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] à 9h55 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits du retenu n'est pas fondé et sera rejeté ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, Monsieur [U] [L] soutient que disposant d'une adresse chez sa compagne il présentait les garanties de représeantation pour bénéficier d'une assignation à résidence ; que cependant, il convient d'observer qu'à la date de la décision prise par le Préfet, celui-ci ne disposait pas des pièces justificatives de cette adresse ; qu'au contraire, il résultait du formuaire d'observation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il déclarait uniquement avoir des cousins à [Localité 3] sans mentionner l'existence d'une compagne ; qu'en conséque, la requête en contestation sera rejetée; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [L] [U] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 4 ans prononcée le 21 avril 2026 par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN ; Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 31 aout 2026, une présentation consulaire étant prévue le 16 septembre 2026 ; Attendu que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'ainsi, même s'il justifie d'une attestation d'hébergement chez sa compagne à [Localité 3], il ne remplit pas les conditions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une assignation à résidence ; que l'ancienneté et l'effectivité de cette résidence apparait par ailleurs limitée dans la mesure où lil indique être arrivé en France en février 2026 et a été incarcéré en avril 2026 ; qu'il ne dispose d'aucune ressource ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il souhaite se rendre en Espagne où il aurait fait une demande de titre de séjour, ce dont il ne justifie pas à l'audience ; qu'il est enfin défavorablement connu des services judiaires puisque quelques mois après arrivée sur le territoire français en février 2026 de manière clandestine, il a fait l'objet d'une condamnation en avril 2026 pour des faits de refus d'obtempérer aggravé ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS les requêtes recevables ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [L] né le 13 Janvier 2008 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 septembre 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Septembre 2026 à LE GREFFIER [E] PRESIDENTE Reçu notification le 04 Septembre 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [L], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [L], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [L], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [C] [J] le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [S] [O] ; le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [U] [L] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Septembre 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [T] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 04 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Madame [C] [J] contre Monsieur [U] [L] Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier La communication a été établie à 9H33 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 09h49 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique Fait à [Localité 2], le 04 Septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04225 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWNU ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR [E] DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 03 Septembre 2026 à 08h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04225 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWNU présentée par Madame [C] DE L'[R] et concernant Monsieur [U] [L] né le 13 Janvier 2008 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [U] [L] le 03 Septembre 2026 à 08h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 31 août 2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 4 ans prononcée le 21 avril 2026 par le tribunal correctionnel PERPIGNAN et notifiée le 21 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2026 notifiée le même jour à 09h05 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z] [Y] fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nîmes, substitué par Me DEGUILLAUME Valérie, avocat au barreau de Nîmes ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [K] [G] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Je n'ai pas de passeport. Je suis arrivé cette année en France et je peux retourner en Algérie normal. Oui, j'y retourne. In limine litis, Me [Q] [F], soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : -absence de continuité dans la chaîne privative de liberté : L'arrêté de placement en rétention lui a été notifié longtemps après sa levée d'écrou. Il n'y a aucun fondement qui justifie la privation de liberté de monsieur. Il n'y a pas de continuité dans la chaine privative de liberté. Je vous demande d'en tirer conséquence et d'ordonner sa remise en liberté. - absence de notification des droits du retenu concomittamment au placement en rétention : Concernant la notification de son placement en rétention, il n'y a pas de signature ni de date pour la notification de ses droits. Il y a une notification tardive, différée. Concernant la requête en constestation, il a été déposée une attestation d'hébergement de sa compagne ainsi que la pièce d'identité de madame. Il justifie d'un domicile stable. Son casier est vierge. Il n'a pas eu de condamnation précédente. Il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement. Le représentant de la Préfecture : sur l'absence de continuité, la levée d'écrou est noté à 8h57 et la notification à 9h05. On doit lui lire l'arrêté, lui traduire et faire appel à un interprète. Il n'y a pas de rupture de privation de liberté. Concernant l'absence de notification des droits, on doit le faire à l'arrivée au centre de rétention. Il n'y a pas de grief. Sur la requête en contestation, monsieur aurait des garanties, mais il n'a pas de passeport, condition pour être assigné à résidenc. Il est arrivé en février 2026 et condamné en avril 2026. Il a quand même eu 6 mois de prison. Il est considéré comme une menae à l'ordre public. Un rendez vous consulaire est prévu pour septembre. Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L]. *** Sur le fond, Me [Q] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative deet à défaut l'assignation à résidence de son client ; La personne étrangère déclare : je vis avec ma compagne depuis mon arrivée en France. Je reste sur la plaidoirie de mon avocat. MOTIFS DE [E] DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. qu'en l'espèce, Monsieur [U] [L] a été placé en rétention le 31 aout 2026 à 09h05 à l'issue de son incarcération pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ; qu'il résulte des pièces transmises que la levée d'écrou est intervenue à 8h57soit quelques minutes avant la notification du placement en rétention ce qui ne caractérise pas une privation arbitraire de liberté mais correspond au délai nécessaire à la réalisation des formalités de notification par interprète du placement en rétention ; qu'ainsi, le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ; Attendu qu'en application de l'article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces jointes à la requête que contrairement au moyen soutenu,Monsieur [U] [L] a reçu notification de ses droits en rétetnion en même temps que son placement en rétention ; qu'en effet, le formulaire de notification de son placement en rétention mentionne les voies de recours applicables ainsi que ses droits au cours de la mesure ; qu'il est précisé dans l'encart concernant la notification de l'arrêté que celui-ci comporte 5 pages ; qu'il s'en déduit que le formulaire comporte les deux derniers feuillets concernant les droits en rétention ; que par ailleurs ces droits lui ont été à nouveau notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] à 9h55 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits du retenu n'est pas fondé et sera rejeté ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, Monsieur [U] [L] soutient que disposant d'une adresse chez sa compagne il présentait les garanties de représeantation pour bénéficier d'une assignation à résidence ; que cependant, il convient d'observer qu'à la date de la décision prise par le Préfet, celui-ci ne disposait pas des pièces justificatives de cette adresse ; qu'au contraire, il résultait du formuaire d'observation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il déclarait uniquement avoir des cousins à [Localité 3] sans mentionner l'existence d'une compagne ; qu'en conséque, la requête en contestation sera rejetée; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [L] [U] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 4 ans prononcée le 21 avril 2026 par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN ; Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 31 aout 2026, une présentation consulaire étant prévue le 16 septembre 2026 ; Attendu que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'ainsi, même s'il justifie d'une attestation d'hébergement chez sa compagne à [Localité 3], il ne remplit pas les conditions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une assignation à résidence ; que l'ancienneté et l'effectivité de cette résidence apparait par ailleurs limitée dans la mesure où lil indique être arrivé en France en février 2026 et a été incarcéré en avril 2026 ; qu'il ne dispose d'aucune ressource ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il souhaite se rendre en Espagne où il aurait fait une demande de titre de séjour, ce dont il ne justifie pas à l'audience ; qu'il est enfin défavorablement connu des services judiaires puisque quelques mois après arrivée sur le territoire français en février 2026 de manière clandestine, il a fait l'objet d'une condamnation en avril 2026 pour des faits de refus d'obtempérer aggravé ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS les requêtes recevables ; ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS les exceptions de nullité soulevées ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [L] né le 13 Janvier 2008 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 04 septembre 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 04 Septembre 2026 à LE GREFFIER [E] PRESIDENTE Reçu notification le 04 Septembre 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [L], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [L], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [L], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [C] [J] le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [S] [O] ; le 04 Septembre 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [U] [L] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Septembre 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [T] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 04 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Madame [C] [J] contre Monsieur [U] [L] Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier La communication a été établie à 9H33 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 09h49 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique Fait à [Localité 2], le 04 Septembre 2026
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