notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 9 juillet 2026, n° 26/03314

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03314 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUCI

ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 08 Juillet 2026 à 09h43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03314 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUCI présentée par Monsieur PREFET DE L'HERAULT et concernant
Monsieur [O] X SE DISANT [W]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026 notifiée le même jour à 16H50 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Q] [V] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : je ne vis pas en France je vis en Italie je suis venu ici que pour voir mon oncle. non je n'ai pas de passeport je suis arrivé en France en 2022, j'habite en Italie je suis venu en France parce que mon oncle s'est fait opéré du coeur ça faisait 10 jours j'avais un billet retour prévu pour le lendemain matin. je suis retourné à cet endroit parce que mon oncle y habite sinon je n'y serais pas allé j'étais à 7 10 minutes à pied. 

Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : je demande pardon et je demande une seconde chance pour repartir en Italie et ne jamais revenir demain matin 9h j'aurai un billet retour

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [O] X SE DISANT [W] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER ; 

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 5 juillet 2026; qu'une présentation consulaire est programmée le 5 aout 2026 ; 

Attendu que Monsieur [W] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare n'en avoir jamais eu ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale prétend sans en justifier résider en ITALIE où il ne dispose pourtant d'aucun titre de séjour ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2022 de manière clandestine alors qu'il était mineur et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juin 2025 ; qu'il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence ordonnée le 14 novembre 2025 ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; qu'il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à deux reprises en 2024 et 2025 ; 

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; 


PAR CES MOTIFS


DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] X SE DISANT [W]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 juillet 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à Nîmes, en audience publique, le 09 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 09 Juillet 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE







Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] X SE DISANT [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] X SE DISANT [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] X SE DISANT [W],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L'HERAULT 
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ; 
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] 


 Monsieur [O] X SE DISANT [W] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 09 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFET DE L'HERAULT contre Monsieur [O] X SE DISANT [W] 


Procès verbal établi parInes TOURNAY , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 09 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03314 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUCI

ORDONNANCE DU 09 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de [Localité 1] pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 08 Juillet 2026 à 09h43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03314 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUCI présentée par Monsieur PREFET DE L'HERAULT et concernant
Monsieur [O] X SE DISANT [W]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026 notifiée le même jour à 16H50 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [Q] [V] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : je ne vis pas en France je vis en Italie je suis venu ici que pour voir mon oncle. non je n'ai pas de passeport je suis arrivé en France en 2022, j'habite en Italie je suis venu en France parce que mon oncle s'est fait opéré du coeur ça faisait 10 jours j'avais un billet retour prévu pour le lendemain matin. je suis retourné à cet endroit parce que mon oncle y habite sinon je n'y serais pas allé j'étais à 7 10 minutes à pied. 

Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT s'en rapporte ;

La personne étrangère déclare : je demande pardon et je demande une seconde chance pour repartir en Italie et ne jamais revenir demain matin 9h j'aurai un billet retour 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [O] X SE DISANT [W] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 18 juin 2025 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER ; 

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 5 juillet 2026; qu'une présentation consulaire est programmée le 5 aout 2026 ; 

Attendu que Monsieur [W] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare n'en avoir jamais eu ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale prétend sans en justifier résider en ITALIE où il ne dispose pourtant d'aucun titre de séjour ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2022 de manière clandestine alors qu'il était mineur et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 juin 2025 ; qu'il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence ordonnée le 14 novembre 2025 ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; qu'il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à deux reprises en 2024 et 2025 ; 

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; 


PAR CES MOTIFS


DECLARONS la requête recevable ; 

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] X SE DISANT [W]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 juillet 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à Nîmes, en audience publique, le 09 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 09 Juillet 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE







Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] X SE DISANT [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] X SE DISANT [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] X SE DISANT [W],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE L'HERAULT 
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ; 
le 09 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 1] 


 Monsieur [O] X SE DISANT [W] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 09 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFET DE L'HERAULT contre Monsieur [O] X SE DISANT [W] 


Procès verbal établi parInes TOURNAY , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 09 Juillet 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:53:19.824Z.