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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 8 juillet 2026, n° 26/03297

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03297 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAE

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Juillet 2026 à 9h27 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03297 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAE présentée par Monsieur PREFET DU GERS et concernant
Monsieur [D] [B]
né le 22 Août 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 juillet 2026 et notifié le 04 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026 notifiée le même jour à 13h15 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [W] [Y], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel


DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare ; je suis né à [Localité 1]. je suis arrivé en France en contra saisonnier. l'employeur, la dame qui m'a fait venir sur le territoire français n'a pas terminé la procédure qu'elle devait faire avec moi. elle m'avait dit qu'elle était en contact avec le préfet et qu'elle s'occupait de tout; elle m'a fait rentrer contre de l'argent et je me suis retrouvé coincé. oui depuis 2024. en fait j'étais coincé parce que je me disais que si je devais me rendre à la préfecture, j'avais peur de me faire arrêter. mon passeport je l'ai perdu parce que je dormais que dans une voiture. je ne pouvais pas faire la déclaration parce que j'avais peur de me faire arrêter par les policiers. je me suis retrouvé sans rien, sans fiche de paye, rien. il me reste que mon permis que j'ai ici au CRA. j'ai une personne chez qui je me rends et qui reçoit mon courrier et tout ça. je suis diplômé en électricité et je n'ai jamais enfreins la loi. non je ne veux pas repartir. on ma fait venir contre de l'argent et je me retrouve ici coincé. 


In limine litis, Me Patricia PERRIEN soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : je soulève l'irrecevabilité de votre saisine car monsieur [V] [I] n'a pas délégation de signature. on a un premier article qui nous dit qu'une dame a délégation de signature et que monsieur [I] a délégation en son absence. la délégation doit être précise en administratif. dans l'article 2 on a ce dont on parle. quand on en vient aux délégations de signature de l'article 4 portant sur les décisions du CRA et la saisine du magistrat du siège, monsieur n'a pas délégation de signature donc c'est irrecevable. la délégation qui concerne votre demande, droit des étrangers et la saisine du magistrat, c'est exclusivement à madame [X] et pas monsieur qui en a dans d'autres domaines mais pas celui la. 

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me Patricia PERRIEN plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a fait des démarches pour régulariser sa situation. ce n'est pas facile pour lui. il a obtenu un CDI à compter du 13 juillet dans le domaine du désamiantage. c'est un domaine qui peine à recruter c'est une bonne occasion. si dans le domaine agricole il 'na pas réussi, il a un CDI dans un domaine difficile. c'est un dossier qui m'a tenu à coeur, attiré mon attention. monsieur est victime d'un système que je découvre avec le dossier; il y a un trafic avec des trafiquants de misère qui vendent des contrats de travail. on a une madame [J] qui lui a vendu un contrat de travail à 12 000 euros; j'espère qu'elle sera condamnée. c'est à l'employeur de demander les attestations d'embauche etc; elle a empoché les 12 000 euros et elle l'a mis dehors; c'est un délit et il est victime de ce système là. 

La personne étrangère déclare : l'essentiel est que je ne reparte pas au Maroc. j'ai réussi après des galères à retrouver cette personne qui est prête à m'embaucher. si la justice m'autorise à aller travailler, je vais reprendre ce travail et si la justice ne m'autorise pas, je quitterai le territoire français; l'essentiel est que je ne veux pas repartir au Maroc. en 48H j'aurais quitté le territoire français.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ; 

Attendu que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; qu'il ressort des pièces de la procédure que le signataire de la requête en prolongation de Monsieur [D] [B] est [Z] [F], sous-préfet d'[Localité 2] et secrétaire général de la préfecture du GERS ; qu'à ce titre, il dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet et directeur du cabinet du préfet du GERS ;
 
Qu’il convient donc de constater la recevabilité de la requête;


Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [D] [B] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2026 et notifié le même jour ; 

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat du Maroc a été contacté en vue de son identification le 4 juillet 2026;
 
Attendu que Monsieur [B] [D] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité ; qu'il déclare que son passeport lui a été volé ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il déclare être arrivé en France en juin 2024 avec un visa d'ouvrier saisonnier mais n'a jamais régularisé sa situation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; 

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;


PAR CES MOTIFS


DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [B]
né le 22 Août 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 juillet 2026 ; 


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à Nîmes, en audience publique, le 08 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 08 Juillet 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [B],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GERS 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier




RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [D] [B] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 08 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFET DU GERS contre Monsieur [D] [B] 


Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 08 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03297 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAE

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Juillet 2026 à 9h27 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03297 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAE présentée par Monsieur PREFET DU GERS et concernant
Monsieur [D] [B]
né le 22 Août 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 juillet 2026 et notifié le 04 juillet 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026 notifiée le même jour à 13h15 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [W] [Y], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel


DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare ; je suis né à [Localité 1]. je suis arrivé en France en contra saisonnier. l'employeur, la dame qui m'a fait venir sur le territoire français n'a pas terminé la procédure qu'elle devait faire avec moi. elle m'avait dit qu'elle était en contact avec le préfet et qu'elle s'occupait de tout; elle m'a fait rentrer contre de l'argent et je me suis retrouvé coincé. oui depuis 2024. en fait j'étais coincé parce que je me disais que si je devais me rendre à la préfecture, j'avais peur de me faire arrêter. mon passeport je l'ai perdu parce que je dormais que dans une voiture. je ne pouvais pas faire la déclaration parce que j'avais peur de me faire arrêter par les policiers. je me suis retrouvé sans rien, sans fiche de paye, rien. il me reste que mon permis que j'ai ici au CRA. j'ai une personne chez qui je me rends et qui reçoit mon courrier et tout ça. je suis diplômé en électricité et je n'ai jamais enfreins la loi. non je ne veux pas repartir. on ma fait venir contre de l'argent et je me retrouve ici coincé. 


In limine litis, Me Patricia PERRIEN soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : je soulève l'irrecevabilité de votre saisine car monsieur [V] [I] n'a pas délégation de signature. on a un premier article qui nous dit qu'une dame a délégation de signature et que monsieur [I] a délégation en son absence. la délégation doit être précise en administratif. dans l'article 2 on a ce dont on parle. quand on en vient aux délégations de signature de l'article 4 portant sur les décisions du CRA et la saisine du magistrat du siège, monsieur n'a pas délégation de signature donc c'est irrecevable. la délégation qui concerne votre demande, droit des étrangers et la saisine du magistrat, c'est exclusivement à madame [X] et pas monsieur qui en a dans d'autres domaines mais pas celui la. 

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me Patricia PERRIEN plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a fait des démarches pour régulariser sa situation. ce n'est pas facile pour lui. il a obtenu un CDI à compter du 13 juillet dans le domaine du désamiantage. c'est un domaine qui peine à recruter c'est une bonne occasion. si dans le domaine agricole il 'na pas réussi, il a un CDI dans un domaine difficile. c'est un dossier qui m'a tenu à coeur, attiré mon attention. monsieur est victime d'un système que je découvre avec le dossier; il y a un trafic avec des trafiquants de misère qui vendent des contrats de travail. on a une madame [J] qui lui a vendu un contrat de travail à 12 000 euros; j'espère qu'elle sera condamnée. c'est à l'employeur de demander les attestations d'embauche etc; elle a empoché les 12 000 euros et elle l'a mis dehors; c'est un délit et il est victime de ce système là. 

La personne étrangère déclare : l'essentiel est que je ne reparte pas au Maroc. j'ai réussi après des galères à retrouver cette personne qui est prête à m'embaucher. si la justice m'autorise à aller travailler, je vais reprendre ce travail et si la justice ne m'autorise pas, je quitterai le territoire français; l'essentiel est que je ne veux pas repartir au Maroc. en 48H j'aurais quitté le territoire français. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ; 

Attendu que les arrêtés portant délégation de signature sont publiés et ainsi accessibles à tout intéressé; qu'ils ne constituent donc pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; qu'il ressort des pièces de la procédure que le signataire de la requête en prolongation de Monsieur [D] [B] est [Z] [F], sous-préfet d'[Localité 2] et secrétaire général de la préfecture du GERS ; qu'à ce titre, il dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet et directeur du cabinet du préfet du GERS ;
 
Qu’il convient donc de constater la recevabilité de la requête;


Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [D] [B] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2026 et notifié le même jour ; 

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat du Maroc a été contacté en vue de son identification le 4 juillet 2026;
 
Attendu que Monsieur [B] [D] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité ; qu'il déclare que son passeport lui a été volé ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il déclare être arrivé en France en juin 2024 avec un visa d'ouvrier saisonnier mais n'a jamais régularisé sa situation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; 

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;


PAR CES MOTIFS


DECLARONS la requête recevable ; 

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [B]
né le 22 Août 1980 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 juillet 2026 ; 


RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à Nîmes, en audience publique, le 08 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 08 Juillet 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [B],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU GERS 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier




RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [D] [B] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 08 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFET DU GERS contre Monsieur [D] [B] 


Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 08 Juillet 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:11:17.213Z.