notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 8 juillet 2026, n° 26/03298

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03298 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAG

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Juillet 2026 à 10h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03298 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAG présentée par Monsieur PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [U] [N]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [U] [N] le 07 Juillet 2026 à 10h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2025 et notifié le 06 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026 notifiée le même jour à 19h10 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Q] [Y], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel


DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : oui je suis arrivé en France en 2024. oui sans visa. 'ai ma compagne qui est sur [Localité 2] et moi j'habitais à [Localité 3]. non je n'ai pas de passeport. j'ai une copie sur mon téléphone. je ne l'ai pas mon passeport. il est au bled. [C] [F]. 

* * *
In limine litis, Me [O] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- incompétence du signataire de la requête en prolongation : l'article 3 prévoit qu'en cas d'empêchement de monsieur [B], ça revient à monsieur [K]. Or, vous n'avez aucune justification d'impossibilité ou d'empêchement de sa part. l'arrêté de prolongation a été pris hier dans la matinée et aucun empêchement n'a été justifié. la mesure est particulière. le placement en CRA s'est fait à l'issu d'un placement en détention provisoire du 02 juillet pour la comparution immédiate à [Localité 4] le 03 juillet 2023. Il a été relaxé sur 11 des 13 faits reprochés et a été condamné pour 2 faits à une peine d'emprisonnement avec sursis. 
- la décision de placement au CRA a été ordonnée alors que la levée d'écrou n'avait pas été faite. ça fait grief. on aurait pu produire à monsieur le préfet la preuve que monsieur dispose de deux domiciles, dont un à [Localité 3] où on a l'autorisation du maitre des lieux pour un bracelet électronique et un chez sa compagne à [Localité 2]. les deux domiciles sont possibles. L'audience s'est terminée à 17H40. il a été ramené à la maison d'arrêt de [Localité 4] vers 20-21H. j'étais dans mon train et je n'ai pas pu transmettre à la famille les éléments. le placement ne se fonde que son audition en garde à vue pendant laquelle il n'a pas pu produire l'attestation d'hébergement de [Localité 3] et de [Localité 2] et donc l'autorisation du bracelet. vous n'avez aucune mention de cette possibilité d'hébergement dans la décision de placement. l'ensemble des mesures autres que le placement au CRA n'a pas été envisagé par le préfet. ça entraine la nullité du placement et donc de la demande de prolongation. ce placement doit également être annulé. je demande la nullité de ces actes

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [O] [M] s'en rapporte à sa requête en contestation et plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client et à titre subsidiaire son assignation à résidence pour les motifs suivants :vous avez un domicile à [Localité 3] et une attestation d'hébergement de son cousin qui le justifie avec le justificatif de domicile et sa compagne est à [Localité 2] donc il dormait chez elle mais le domicile le plus stable est à [Localité 3]. 

La personne étrangère déclare : je demande à la justice de l'aide et de me remettre en liberté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation 

Attendu que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête, alors qu'est précisément joint à la requête un arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant délégation de signature à M [K], signataire de l'acte en cas d'empêchement de M [B] ; que la délégation vise précisément les saisines du magistrat judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative ; que l'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions ; que ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu qu'en application de l'article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [U] [N] le 3 juillet 2026 à 19h10 alors que l'heure de formalisatin de la levée d'écrou resultant de la fiche de levée d'écrou est datée du 3 juillet 2026 à 20h03 ; que Monsieur [U] [N] pouvait être placé en rétention immédiatement sa comparution devant le tribunal correctionnel, celui-ci étant alors détenu provisoirment en application de l'article susvisé ; que l'horaire de levée d'écrou s'explique aisément par les formalités de levée d'écrou ; qu'il n'en est résulté aucun grief pour l'intéressé qui ne peut s'opposer à son placement en rétention immédiatement après la fin de sa détention provisoire ; que le moyen sera rejeté ; 


Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Attendu que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention pour les même motifs que ceux invoqués précédemment ; qu'en effet, l'arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant délégation de signature à M [K], signataire de l'acte en cas d'empêchement de M [B] a été communiquée par l'administration ; que la délégation vise précisément les saisines du magistrat judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative ; que l'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions ; que ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [U] [N] est motivée par son absence de garanties suffisantes de représentation résultant de l'absence de document d'identité ou de voyage, de justificatif d'adresse personnelle et de la menace à l'ordre public que son comportement représente ; qu'il est fait mention par ailleurs de ses déclarations au cours de son audition administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la carence de motivation n'est pas fondé ; 

Attendu que l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication ;
Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents ;

Or attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention du 3 juillet 2026 a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe assurant la traduction par téléphone le 3 juillet 2026 à 19h10, qu'il en résulte qu'il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné ; que le moyen sera donc rejeté

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin à compter de son arrivée au centre de rétention et qu'il est avisé qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix ; que l'intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 22h15 après une levée d'écrou à 20h03 à la maison d'arrête de [Localité 4] ; que le délai de transfert n'apparait pas excessif au regard des formalités nécessaires pour organiser une escorte et son transfert dès la fin de l'audience de comparution immédiate ; 

Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. 
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance.

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de sa prise de décision, l'administration n'avait pas eu communication de l'ensemble des pièces de personnalité de Monsieur [U] [N] telles qu'il les présente aujourd'hui aux débats ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas eu recours à une assignation à résidence en raison des pièces d'hébergement dont il dispose aujourd'hui; que par ailleurs, pour retenir que Monsieur [U] [N] représente une menace à l'ordre public, l'administration se fonde sur la consultation du ficher FAED et le retour des autorités espagoles sur le comportement de l'intéressé ; que ces éléments sont joints à la requête en prolongation ; qu'enfin, Monsieur [U] [N] n'a fait état au cours de son audition d'aucune vulnérabilité dont n'aurait pas tenu compte l'administration ; qu'ainsi, le grief tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administation de la situation de l'intéressé n'est pas fondé et sera rejeté ; 

qu'en conséquence, la requête en contestation sera rejetée ;

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [N] [U] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2025 et notifié le même jour ; 

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat d'Algérie a été contacté en vue de son identification le 3 juillet 2026 et le 6 juillet 2026 au d'une copie de passeport ; 

Attendu que Monsieur [N] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare que son passeport est resté dans son pays ; qu'il déclare être arrivé en France en novembre 2024 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif que sa compagne actuelle serait enceinte de lui ; Qu'il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN pour des faits de vols aggravés, destruction du bien d'autrui et circulation sur une autoroute en éludant de manière habituelle le péage;
Que malgré les éléments d'hébergement transmis ce jour, il convient de rappeler qu'étant dépourvu de de passeport, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; 

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; 


PAR CES MOTIFS


DECLARONS les requêtes recevables ; 

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [N]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 juillet 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à Nîmes, en audience publique, le 08 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 08 Juillet 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [N],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [N],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [N],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [O] [M] ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5] 


 Monsieur [U] [N] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 08 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFET DU VAR contre Monsieur [U] [N] 


Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 08 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03298 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAG

ORDONNANCE DU 08 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Juillet 2026 à 10h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03298 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUAG présentée par Monsieur PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [U] [N]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [U] [N] le 07 Juillet 2026 à 10h45 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 juillet 2026 et reprise (ou non reprise) oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2025 et notifié le 06 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026 notifiée le même jour à 19h10 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Q] [Y], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel


DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : oui je suis arrivé en France en 2024. oui sans visa. 'ai ma compagne qui est sur [Localité 2] et moi j'habitais à [Localité 3]. non je n'ai pas de passeport. j'ai une copie sur mon téléphone. je ne l'ai pas mon passeport. il est au bled. [C] [F]. 

* * *
In limine litis, Me [O] [M] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- incompétence du signataire de la requête en prolongation : l'article 3 prévoit qu'en cas d'empêchement de monsieur [B], ça revient à monsieur [K]. Or, vous n'avez aucune justification d'impossibilité ou d'empêchement de sa part. l'arrêté de prolongation a été pris hier dans la matinée et aucun empêchement n'a été justifié. la mesure est particulière. le placement en CRA s'est fait à l'issu d'un placement en détention provisoire du 02 juillet pour la comparution immédiate à [Localité 4] le 03 juillet 2023. Il a été relaxé sur 11 des 13 faits reprochés et a été condamné pour 2 faits à une peine d'emprisonnement avec sursis. 
- la décision de placement au CRA a été ordonnée alors que la levée d'écrou n'avait pas été faite. ça fait grief. on aurait pu produire à monsieur le préfet la preuve que monsieur dispose de deux domiciles, dont un à [Localité 3] où on a l'autorisation du maitre des lieux pour un bracelet électronique et un chez sa compagne à [Localité 2]. les deux domiciles sont possibles. L'audience s'est terminée à 17H40. il a été ramené à la maison d'arrêt de [Localité 4] vers 20-21H. j'étais dans mon train et je n'ai pas pu transmettre à la famille les éléments. le placement ne se fonde que son audition en garde à vue pendant laquelle il n'a pas pu produire l'attestation d'hébergement de [Localité 3] et de [Localité 2] et donc l'autorisation du bracelet. vous n'avez aucune mention de cette possibilité d'hébergement dans la décision de placement. l'ensemble des mesures autres que le placement au CRA n'a pas été envisagé par le préfet. ça entraine la nullité du placement et donc de la demande de prolongation. ce placement doit également être annulé. je demande la nullité de ces actes

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [O] [M] s'en rapporte à sa requête en contestation et plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client et à titre subsidiaire son assignation à résidence pour les motifs suivants :vous avez un domicile à [Localité 3] et une attestation d'hébergement de son cousin qui le justifie avec le justificatif de domicile et sa compagne est à [Localité 2] donc il dormait chez elle mais le domicile le plus stable est à [Localité 3]. 

La personne étrangère déclare : je demande à la justice de l'aide et de me remettre en liberté. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation 

Attendu que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête, alors qu'est précisément joint à la requête un arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant délégation de signature à M [K], signataire de l'acte en cas d'empêchement de M [B] ; que la délégation vise précisément les saisines du magistrat judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative ; que l'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions ; que ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu qu'en application de l'article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [U] [N] le 3 juillet 2026 à 19h10 alors que l'heure de formalisatin de la levée d'écrou resultant de la fiche de levée d'écrou est datée du 3 juillet 2026 à 20h03 ; que Monsieur [U] [N] pouvait être placé en rétention immédiatement sa comparution devant le tribunal correctionnel, celui-ci étant alors détenu provisoirment en application de l'article susvisé ; que l'horaire de levée d'écrou s'explique aisément par les formalités de levée d'écrou ; qu'il n'en est résulté aucun grief pour l'intéressé qui ne peut s'opposer à son placement en rétention immédiatement après la fin de sa détention provisoire ; que le moyen sera rejeté ; 


Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Attendu que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention pour les même motifs que ceux invoqués précédemment ; qu'en effet, l'arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant délégation de signature à M [K], signataire de l'acte en cas d'empêchement de M [B] a été communiquée par l'administration ; que la délégation vise précisément les saisines du magistrat judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative ; que l'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions ; que ce moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [U] [N] est motivée par son absence de garanties suffisantes de représentation résultant de l'absence de document d'identité ou de voyage, de justificatif d'adresse personnelle et de la menace à l'ordre public que son comportement représente ; qu'il est fait mention par ailleurs de ses déclarations au cours de son audition administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la carence de motivation n'est pas fondé ; 

Attendu que l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication ;
Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents ;

Or attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention du 3 juillet 2026 a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe assurant la traduction par téléphone le 3 juillet 2026 à 19h10, qu'il en résulte qu'il a été satisfait aux exigences du texte ci-avant mentionné ; que le moyen sera donc rejeté

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin à compter de son arrivée au centre de rétention et qu'il est avisé qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix ; que l'intéressé est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] à 22h15 après une levée d'écrou à 20h03 à la maison d'arrête de [Localité 4] ; que le délai de transfert n'apparait pas excessif au regard des formalités nécessaires pour organiser une escorte et son transfert dès la fin de l'audience de comparution immédiate ; 

Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé. 
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance.

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de sa prise de décision, l'administration n'avait pas eu communication de l'ensemble des pièces de personnalité de Monsieur [U] [N] telles qu'il les présente aujourd'hui aux débats ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas eu recours à une assignation à résidence en raison des pièces d'hébergement dont il dispose aujourd'hui; que par ailleurs, pour retenir que Monsieur [U] [N] représente une menace à l'ordre public, l'administration se fonde sur la consultation du ficher FAED et le retour des autorités espagoles sur le comportement de l'intéressé ; que ces éléments sont joints à la requête en prolongation ; qu'enfin, Monsieur [U] [N] n'a fait état au cours de son audition d'aucune vulnérabilité dont n'aurait pas tenu compte l'administration ; qu'ainsi, le grief tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'administation de la situation de l'intéressé n'est pas fondé et sera rejeté ; 

qu'en conséquence, la requête en contestation sera rejetée ;

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [N] [U] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 juillet 2025 et notifié le même jour ; 

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat d'Algérie a été contacté en vue de son identification le 3 juillet 2026 et le 6 juillet 2026 au d'une copie de passeport ; 

Attendu que Monsieur [N] [U] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare que son passeport est resté dans son pays ; qu'il déclare être arrivé en France en novembre 2024 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif que sa compagne actuelle serait enceinte de lui ; Qu'il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN pour des faits de vols aggravés, destruction du bien d'autrui et circulation sur une autoroute en éludant de manière habituelle le péage;
Que malgré les éléments d'hébergement transmis ce jour, il convient de rappeler qu'étant dépourvu de de passeport, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ; 

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; 


PAR CES MOTIFS


DECLARONS les requêtes recevables ; 

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [N]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 juillet 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.


Fait à Nîmes, en audience publique, le 08 Juillet 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 08 Juillet 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [N],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [N],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [N],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [O] [M] ; 
le 08 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5] 


 Monsieur [U] [N] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 08 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFET DU VAR contre Monsieur [U] [N] 


Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier

La communication a été établie à 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 08 Juillet 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:11:21.940Z.