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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 2 septembre 2026, n° 26/04198

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04198 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWIK

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2026 à 17h39 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04198 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWIK présentée par Madame LA PREFETE DU [J] et concernant
Monsieur [V] [Z]
né le 10 Août 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 8 ans prononcée le 29 août 2025 par le tribunal correctionnel de NIMES et notifiée le 29 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 août 2026 notifiée le même jour à 10h00 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [S], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah KHROF, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [D] [E], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : j'avais tous mes documents d'identité mais je les ai perdus. Je suis en France depuis 2018. J'ai une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] chez un ami. J'ai deux adresses même. Je vous montre les pièces papiers, je dois vous les faire envoyer. Quand je suis arrivé au greffe du CRA, j'avais demandé à contacter mon avocat. On m'a plaqué au sol et on m'a mis les menottes.

* * *
In limine litis, Me Sarah KHROF soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : 

- Avis tardif du parquet du placement en rétention : Le procureur doit être informé immédiatement du placement de la personne. Il n'a été avisé qu'à 10h25 alors que la placement en rétention a été notifié à 10h00. Le délai n'est pas raisonnable et pas justifié. 

Le représentant de la Préfecture : Vous avez un mail d'avis au parquet du 28 août à 09h30 puis le parquet a été avisé par le greffe de la maison d'arrêt et du centre de rétention à 10h46. L'avis n'est pas tardif.
Monsieur sort de prison suite à des condamnations lourdres, il est considéré comme une menace à l'ordre public. Il a fait l'objet d'une OQTF qu'il n'a pas mis à exécution. Monsieur n'est pas reconnu par le Maroc, mais par l'Algérie, sous le nom de M. [N] [Y], né le 20 août 1997. Un rendez-vous à lieu le 06 septembre. Il n'a pas de garanties, ni de passeport. 

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z].

***
Sur le fond, Me [U] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Dans ce dossier, il est indiqué que monsieur ravendique une nationalité marocaine alors qu'il est algérien. On ne peut pas vérifier s'il est algérien et marocain. Pour le reste, je m'en rapporte.

La personne étrangère déclare : Mon identité est celle-ci. On m'avait attribué une autre identité il y a deux ans de cela et là on me donne un autre nom. J'ai fait de la prison de 2022 à 2025. Après on m'a amené au centre de rétention. J'avais deux jours à faire sur les trois mois ici. Et on est venu me chercher pour une autre affaire pour me rajouter 18 mois de prison, alors que j'avais rien fait et la je suis au centre de rétention. J'ai payé ma dette, j'avais fait une bétise j'ai de la famille en Espagne.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ; 

En l'espèce, le parquet de [Localité 3] a été avisé par mail le 28 aout 2026 à 9h30 du placement en rétention de Monsieur [V] [Z] à compter de sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 3]; que la notification du placement en rétention a été réalisée le 28 aout 2026 à 10h00; que le parquet de [Localité 3] a ensuite été avisé le même jour par mail à 10h46 de l'arrivée de l'étranger au centre de rétention de [Localité 3] depuis 10h20 ; qu'il s'ensuit que le parquet de [Localité 3] a été mis en mesure de contrôler l'exécution de la mesure dès son commencement ; que le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au parquet n'est pas fondé et sera rejeté ;


Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 8 ans prononcée le 29 aout 2025 par le tribunal judiciaire de NIMES ; 

Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification, même si l'intéressé se déclare de nationalité marocaine, en raison d'une identification sous l'identité de [Z] [V] par le service de SCCOPL [P] et d'une identification négative par les autorités marocaines sur son identité déclarée ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité; que les informations transmises par les autorités algériennes indiquent qu'il dissimule sa véritable identité; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il produit des pièces relatives au logement d'un tiers à [Localité 4] sans attestation d'hébergement ; qu'il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2018 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mars 2021; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; 
que par ailleurs, son comportement représente une menace à l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 29 aout 2025 par le tribunal judiciaire de NIMES pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ; 

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; 

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [Z]
né le 10 Août 1996 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 01 septembre 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 02 Septembre 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 02 Septembre 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [Z],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DU [J] 
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Sarah KHROF ; 
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [V] [Z] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [R] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 02 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Madame [Q] contre Monsieur [V] [Z] 


Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier

La communication a été établie à 10h11
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h27

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique


Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04198 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWIK

ORDONNANCE DU 02 Septembre 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2026 à 17h39 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04198 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWIK présentée par Madame LA PREFETE DU [J] et concernant
Monsieur [V] [Z]
né le 10 Août 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 8 ans prononcée le 29 août 2025 par le tribunal correctionnel de NIMES et notifiée le 29 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 août 2026 notifiée le même jour à 10h00 ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [S], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah KHROF, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [D] [E], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : j'avais tous mes documents d'identité mais je les ai perdus. Je suis en France depuis 2018. J'ai une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] chez un ami. J'ai deux adresses même. Je vous montre les pièces papiers, je dois vous les faire envoyer. Quand je suis arrivé au greffe du CRA, j'avais demandé à contacter mon avocat. On m'a plaqué au sol et on m'a mis les menottes.

* * *
In limine litis, Me Sarah KHROF soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : 

- Avis tardif du parquet du placement en rétention : Le procureur doit être informé immédiatement du placement de la personne. Il n'a été avisé qu'à 10h25 alors que la placement en rétention a été notifié à 10h00. Le délai n'est pas raisonnable et pas justifié. 

Le représentant de la Préfecture : Vous avez un mail d'avis au parquet du 28 août à 09h30 puis le parquet a été avisé par le greffe de la maison d'arrêt et du centre de rétention à 10h46. L'avis n'est pas tardif.
Monsieur sort de prison suite à des condamnations lourdres, il est considéré comme une menace à l'ordre public. Il a fait l'objet d'une OQTF qu'il n'a pas mis à exécution. Monsieur n'est pas reconnu par le Maroc, mais par l'Algérie, sous le nom de M. [N] [Y], né le 20 août 1997. Un rendez-vous à lieu le 06 septembre. Il n'a pas de garanties, ni de passeport. 

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z].

***
Sur le fond, Me [U] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Dans ce dossier, il est indiqué que monsieur ravendique une nationalité marocaine alors qu'il est algérien. On ne peut pas vérifier s'il est algérien et marocain. Pour le reste, je m'en rapporte.

La personne étrangère déclare : Mon identité est celle-ci. On m'avait attribué une autre identité il y a deux ans de cela et là on me donne un autre nom. J'ai fait de la prison de 2022 à 2025. Après on m'a amené au centre de rétention. J'avais deux jours à faire sur les trois mois ici. Et on est venu me chercher pour une autre affaire pour me rajouter 18 mois de prison, alors que j'avais rien fait et la je suis au centre de rétention. J'ai payé ma dette, j'avais fait une bétise j'ai de la famille en Espagne. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ; 

En l'espèce, le parquet de [Localité 3] a été avisé par mail le 28 aout 2026 à 9h30 du placement en rétention de Monsieur [V] [Z] à compter de sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 3]; que la notification du placement en rétention a été réalisée le 28 aout 2026 à 10h00; que le parquet de [Localité 3] a ensuite été avisé le même jour par mail à 10h46 de l'arrivée de l'étranger au centre de rétention de [Localité 3] depuis 10h20 ; qu'il s'ensuit que le parquet de [Localité 3] a été mis en mesure de contrôler l'exécution de la mesure dès son commencement ; que le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au parquet n'est pas fondé et sera rejeté ;


Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 8 ans prononcée le 29 aout 2025 par le tribunal judiciaire de NIMES ; 

Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification, même si l'intéressé se déclare de nationalité marocaine, en raison d'une identification sous l'identité de [Z] [V] par le service de SCCOPL [P] et d'une identification négative par les autorités marocaines sur son identité déclarée ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité; que les informations transmises par les autorités algériennes indiquent qu'il dissimule sa véritable identité; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu'il produit des pièces relatives au logement d'un tiers à [Localité 4] sans attestation d'hébergement ; qu'il ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2018 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mars 2021; qu'il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d'origine ; 
que par ailleurs, son comportement représente une menace à l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 29 aout 2025 par le tribunal judiciaire de NIMES pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ; 

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; 

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [Z]
né le 10 Août 1996 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 01 septembre 2026 ; 

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 02 Septembre 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 02 Septembre 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [Z],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DU [J] 
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Sarah KHROF ; 
le 02 Septembre 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [V] [Z] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [R] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 02 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Madame [Q] contre Monsieur [V] [Z] 


Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier

La communication a été établie à 10h11
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h27

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique


Fait à [Localité 3], le 02 Septembre 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:10:09.000Z.