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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 22 juillet 2026, n° 26/03499

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03499 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LURV

ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Anne DAVID, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 Juillet 2026 à 16 h 29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03499 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LURV présentée par Monsieur [L] [Y] et concernant
Monsieur [C] [O]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [C] [O] le 18 Juillet 2026 à 16 h 02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18/07/2026 et reprise oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18/03/2026 par le tribunal correctionnel Toulon de en date du 18/03/2026 et notifié le 18/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/07/2026 notifiée le même jour à 08 h 02 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare :

In limine litis, Me [E] [J] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :

- monsieur sortait de détention, on lui a notifié un arrêté de placement en rétention sur la base de cette interdiction. A sa sortie de détention, on lui notifie qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire de 10 ans, qu'il peut faire l'objet d'observations, donc on l'informe de toutes ces mesures. On ne sait pas qui a relu ce document, est-ce que c'est l'agent, lui-même ou l'interprète donc on ne sait pas s'il a été informé des documents et des droits attachés. Il avait une interprète dans le cadre de cette notification, il y a le nom et le prénom mais pas de signature. On peut se poser la question de savoir s'il y a eu cet interprète. Les agents peuvent mettre leur matricule mais là il y a uniquement la signature, sans nom ni prénom ni matricule. On ne sait pas quel est l'agent qui a notifié. Cela pose difficulté. Cela lui pose grief car, comme il n'a pas compris, il y a une atteinte à ses droits. Pour ces raisons, la procédure est irrégulière et qu'elle est nulle et remettre monsieur en liberté. Il est rentré en regroupement familial, il a une adresse à [Localité 2]. Sur la prolongation de la rétention, il y a une nullité de procédure.
Sur l'arrêté de placement en rétention, on vous dit que monsieur a été informé donc la préfecture vous dit qu'il a pu respecter ses droits or c'est faux.
- on fait des avis prématurés : le procureur est immédiatement informé de tout placement en rétention Il y a une levée d'écrou. On notifie le placement en rétention le 17/07 au parquet pour un placement qui a lieu le 18/07. On ne peut pas faire d'avis prématurés. Quelle est la conséquence, c'est qu'il n'y a aucun magistrat pour contrôler la mesure. C'est une nullité.

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [E] [J] s'en rapporte : il est d'accord pour partir.

La personne étrangère déclare : moi je refuse rien, et je suis d'accord pour quitter la France de moi-même.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Les délégations de signatures sont valides et M. [D] dans sa requête en contestation du placement en rétention ne justifie par aucun élément qu'il serait disproportionné.
La requête en contestation sera rejetée.


Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

sur l'avis prématuré au parquet

En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ; 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée; le parquet de [Localité 3] a été mis en mesure de contrôler l'exécution de la mesure dès son commencement . L'esception sera rejetée.

sur la validité du procés verbal de notification des droits suite à la mesure déloignement en date du 17 juillet 2026: l'assistance de l'interpète ne fait aucun doute dans la procédure cette dernière ayant écrit valablement son nom et prénom ce qui est en tout état de cause susceptible de constituer une signature, l'agent notifiant a apposé son cachet et sa signature. Aucn grief ne sera retenu et les exceptions soulevée seront rejetées.

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

M. [D] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et ne dispose d'aucune adresse stable en France. Il est en l'état d'une condamnation récente à 3 mois de prison et d'une ITF de 10 ans et précise vouloir quitter la France pour rejoindre l'Italie ou la Tunisie.
Les démarches auprès des autorités tunisiennes ont été entreprises.

il sera fait droit à la requête en prolongation. 

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 
***

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

***

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;


REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;

Dispositif

***

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [O]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,


et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2026

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Juillet 2026 à 13h34

LE GREFFIER LA PRESIDENTE













Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [O],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L] [Y] 
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [J] ; 
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

 Monsieur [C] [O] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Juillet 2026 par Anne DAVID , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [K] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 22 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [L] [Y] contre Monsieur [C] [O] 


Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ, cadre greffière

La communication a été établie à 9h48 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h00

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03499 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LURV

ORDONNANCE DU 22 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE


Nous, Anne DAVID, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 Juillet 2026 à 16 h 29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03499 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LURV présentée par Monsieur [L] [Y] et concernant
Monsieur [C] [O]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;

Vu la requête présentée par Monsieur [C] [O] le 18 Juillet 2026 à 16 h 02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18/07/2026 et reprise oralement à l'audience ;

Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18/03/2026 par le tribunal correctionnel Toulon de en date du 18/03/2026 et notifié le 18/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/07/2026 notifiée le même jour à 08 h 02 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare :

In limine litis, Me [E] [J] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :

- monsieur sortait de détention, on lui a notifié un arrêté de placement en rétention sur la base de cette interdiction. A sa sortie de détention, on lui notifie qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire de 10 ans, qu'il peut faire l'objet d'observations, donc on l'informe de toutes ces mesures. On ne sait pas qui a relu ce document, est-ce que c'est l'agent, lui-même ou l'interprète donc on ne sait pas s'il a été informé des documents et des droits attachés. Il avait une interprète dans le cadre de cette notification, il y a le nom et le prénom mais pas de signature. On peut se poser la question de savoir s'il y a eu cet interprète. Les agents peuvent mettre leur matricule mais là il y a uniquement la signature, sans nom ni prénom ni matricule. On ne sait pas quel est l'agent qui a notifié. Cela pose difficulté. Cela lui pose grief car, comme il n'a pas compris, il y a une atteinte à ses droits. Pour ces raisons, la procédure est irrégulière et qu'elle est nulle et remettre monsieur en liberté. Il est rentré en regroupement familial, il a une adresse à [Localité 2]. Sur la prolongation de la rétention, il y a une nullité de procédure.
Sur l'arrêté de placement en rétention, on vous dit que monsieur a été informé donc la préfecture vous dit qu'il a pu respecter ses droits or c'est faux.
- on fait des avis prématurés : le procureur est immédiatement informé de tout placement en rétention Il y a une levée d'écrou. On notifie le placement en rétention le 17/07 au parquet pour un placement qui a lieu le 18/07. On ne peut pas faire d'avis prématurés. Quelle est la conséquence, c'est qu'il n'y a aucun magistrat pour contrôler la mesure. C'est une nullité.

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [E] [J] s'en rapporte : il est d'accord pour partir.

La personne étrangère déclare : moi je refuse rien, et je suis d'accord pour quitter la France de moi-même.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Les délégations de signatures sont valides et M. [D] dans sa requête en contestation du placement en rétention ne justifie par aucun élément qu'il serait disproportionné.
La requête en contestation sera rejetée.


Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

sur l'avis prématuré au parquet

En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ; 

Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis, dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la République d'une façon anticipée; le parquet de [Localité 3] a été mis en mesure de contrôler l'exécution de la mesure dès son commencement . L'esception sera rejetée.

sur la validité du procés verbal de notification des droits suite à la mesure déloignement en date du 17 juillet 2026: l'assistance de l'interpète ne fait aucun doute dans la procédure cette dernière ayant écrit valablement son nom et prénom ce qui est en tout état de cause susceptible de constituer une signature, l'agent notifiant a apposé son cachet et sa signature. Aucn grief ne sera retenu et les exceptions soulevée seront rejetées.

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

M. [D] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et ne dispose d'aucune adresse stable en France. Il est en l'état d'une condamnation récente à 3 mois de prison et d'une ITF de 10 ans et précise vouloir quitter la France pour rejoindre l'Italie ou la Tunisie.
Les démarches auprès des autorités tunisiennes ont été entreprises.

il sera fait droit à la requête en prolongation. 

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ; 
***

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

***

REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;


REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;

***

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [O]
né le 09 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,


et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2026

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Juillet 2026 à 13h34

LE GREFFIER LA PRESIDENTE













Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [O],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [O],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [O],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [L] [Y] 
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [J] ; 
le 22 Juillet 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

 Monsieur [C] [O] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Juillet 2026 par Anne DAVID , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... [K] 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 22 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur [L] [Y] contre Monsieur [C] [O] 


Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ, cadre greffière

La communication a été établie à 9h48 
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 10h00

X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:18:40.154Z.