Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 9 septembre 2026, n° 26/00850
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Var du 27 août 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de M. [V] [M], né le 30 août 1988 à [Localité 1] (Royaume-Uni), de nationalité britannique ; Vu l'arrêté du préfet du Var du 28 août 2026 portant placement en rétention administrative de M. [M], notifié le 31 août 2026 ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formée par M. [M], le 1er septembre 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative du 3 septembre 2026 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] ; Vu l'ordonnance rendue par la vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 septembre 2026 à 17h30, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h35, déclarant les deux requêtes recevables, rejetant le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [M], déclarant réguliers la procédure et l'arrêté du 28 août 2026 portant placement en rétention administrative de M. [M] et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'appel interjeté par M. [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 septembre à 17h33, aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance du 4 septembre 2026 et sa remise en liberté ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2026 ; Ont été entendues : les observations du conseil de l'appelant, Me [X], qui reprend les moyens soulevés en première instance, à savoir l'irrégularité de la procédure de placement en rétention du fait de la tardiveté de l'avis au procureur de la République, le défaut de motivation et d'examen de l'arrêté portant placement en rétention administrative, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. [M]. Me [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2026 et la remise en liberté de M. [M], les observations de l'appelant, présent et assisté de Mme [U] [B], interprète en langue anglaise, les observations du représentant du préfet du Var, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2026 et fait valoir que les délais ont été respectés pour l'avis au procureur de la République, que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'absence de justificatif de la situation familiale et professionnelle de M. [M] ainsi que de ses difficultés d'adaptation révélées par les multiples condamnations dont il a fait l'objet ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure du placement en rétention : Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il ressort de l'avis de placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] adressé le 30 août 2026 par le préfet du Var aux procureurs de la république de [Localité 2] et [Localité 3], que ces derniers ont été informés de ce que M. [M] faisait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative édicté le 28 août 2026, tout comme de son transfert prévu vers le lieu de rétention à sa levée d'écrou, le 31 août 2026. Le préfet leur a précisé que l'arrêté prendrait effet à ce même moment. En outre, selon le procès-verbal établi par les services de police, M. [M] a été pris en charge au centre de rétention le 31 août 2026 à 15h10 et il ressort de la copie d'un mail adressé par le greffe du centre de rétention au procureur de la République de [Localité 2], que ce dernier a été informé de cette prise en charge le même jour à 15h18. Dans ces conditions, le procureur de la République de [Localité 2] a été informé de la décision de placement en rétention administrative, de la date à laquelle elle prendrait effet et de l'arrivée effective de M. [M] au centre de rétention. Aucune tardiveté ne peut en conséquence être reprochée à l'administration. La procédure de placement en rétention est donc régulière. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative : D'une part, aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 612-3 du même code prévoit que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative vise les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que M. [M] fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, il reprend les éléments de sa situation au regard d'éventuelles garanties de représentation en précisant notamment que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifie d'une adresse personnelle. Il indique les différentes mises en cause et condamnation de M. [M] et conclut à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'indiquer de façon exhaustive l'intégralité des informations portées à sa connaissance, il doit être retenu que l'arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, M. [M] fait valoir que le préfet du Var n'a pas examiné sa situation dès lors qu'il dispose de sérieuses garanties de représentation rendant la mesure de rétention disproportionnée. Toutefois, si l'appelant se prévaut d'une attestation d'hébergement de sa compagne de nationalité française qui confirme qu'ils vivent ensemble à [Localité 4] depuis trois ans, il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. De plus, M. [M] ne justifie ni de l'ancienneté de séjour qu'il allègue, ni de la présence de sa fille en France ou des liens qu'il entretiendrait avec elle. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces éléments. En outre, il y a lieu de rappeler à ce stade que le risque de soustraction pouvait également être apprécié au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger. Or, dans le cas présent, si le préfet du Var s'est fondé sur l'absence de garanties de représentation, il a également retenu que la présence de M. [M] représentait une menace pour l'ordre public, laquelle est au demeurant non contestée par l'appelant. Pour ce faire, le préfet s'est notamment fondé sur les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet, à savoir une condamnation le 16 novembre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et une autre condamnation du 30 janvier 2023 pour des faits de diffusions d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques. Ces condamnations, au regard de la nature des faits sur lesquels elles portent et de leur caractère relativement récent, sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Par conséquent, aucun défaut d'examen n'est caractérisé et le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que l'arrêté contesté est régulier. Sur la prolongation de la rétention : Les demandes de M. [M] tendant à faire déclarer irréguliers la procédure et le placement en rétention administrative étant rejetées, sa demande tendant au rejet de la requête en prolongation, exclusivement fondée sur cette prétendue irrégularité, doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2026 ; Confirmons l'ordonnance de la vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2026 en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [V] [M], à Me [X], au préfet du Var et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR S.GIGAULT ORDONNANCE 26/850 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [M] [V], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/850 N° RG 26/00850 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSJY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 septembre à 15h00 Nous S.GIGAULT, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2026 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [V] né le 30 Août 1988 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI) de nationalité Anglaise Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 septembre 2026 à 17h35, Vu l'appel formé le 07 septembre 2026 à 17 h 33 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 septembre 2026 à 14h15, assisté de J. USTAZE greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : [M] [V] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [Q], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [S] [P] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Var du 27 août 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de M. [V] [M], né le 30 août 1988 à [Localité 1] (Royaume-Uni), de nationalité britannique ; Vu l'arrêté du préfet du Var du 28 août 2026 portant placement en rétention administrative de M. [M], notifié le 31 août 2026 ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formée par M. [M], le 1er septembre 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative du 3 septembre 2026 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] ; Vu l'ordonnance rendue par la vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 septembre 2026 à 17h30, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h35, déclarant les deux requêtes recevables, rejetant le moyen de nullité soulevé par le conseil de M. [M], déclarant réguliers la procédure et l'arrêté du 28 août 2026 portant placement en rétention administrative de M. [M] et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'appel interjeté par M. [M] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 septembre à 17h33, aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance du 4 septembre 2026 et sa remise en liberté ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2026 ; Ont été entendues : les observations du conseil de l'appelant, Me [X], qui reprend les moyens soulevés en première instance, à savoir l'irrégularité de la procédure de placement en rétention du fait de la tardiveté de l'avis au procureur de la République, le défaut de motivation et d'examen de l'arrêté portant placement en rétention administrative, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. [M]. Me [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2026 et la remise en liberté de M. [M], les observations de l'appelant, présent et assisté de Mme [U] [B], interprète en langue anglaise, les observations du représentant du préfet du Var, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2026 et fait valoir que les délais ont été respectés pour l'avis au procureur de la République, que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise au regard de l'absence de justificatif de la situation familiale et professionnelle de M. [M] ainsi que de ses difficultés d'adaptation révélées par les multiples condamnations dont il a fait l'objet ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure du placement en rétention : Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il ressort de l'avis de placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] adressé le 30 août 2026 par le préfet du Var aux procureurs de la république de [Localité 2] et [Localité 3], que ces derniers ont été informés de ce que M. [M] faisait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative édicté le 28 août 2026, tout comme de son transfert prévu vers le lieu de rétention à sa levée d'écrou, le 31 août 2026. Le préfet leur a précisé que l'arrêté prendrait effet à ce même moment. En outre, selon le procès-verbal établi par les services de police, M. [M] a été pris en charge au centre de rétention le 31 août 2026 à 15h10 et il ressort de la copie d'un mail adressé par le greffe du centre de rétention au procureur de la République de [Localité 2], que ce dernier a été informé de cette prise en charge le même jour à 15h18. Dans ces conditions, le procureur de la République de [Localité 2] a été informé de la décision de placement en rétention administrative, de la date à laquelle elle prendrait effet et de l'arrivée effective de M. [M] au centre de rétention. Aucune tardiveté ne peut en conséquence être reprochée à l'administration. La procédure de placement en rétention est donc régulière. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative : D'une part, aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 612-3 du même code prévoit que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative vise les textes dont il fait application, et notamment l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que M. [M] fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, il reprend les éléments de sa situation au regard d'éventuelles garanties de représentation en précisant notamment que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne justifie d'une adresse personnelle. Il indique les différentes mises en cause et condamnation de M. [M] et conclut à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'indiquer de façon exhaustive l'intégralité des informations portées à sa connaissance, il doit être retenu que l'arrêté est suffisamment motivé. Par ailleurs, M. [M] fait valoir que le préfet du Var n'a pas examiné sa situation dès lors qu'il dispose de sérieuses garanties de représentation rendant la mesure de rétention disproportionnée. Toutefois, si l'appelant se prévaut d'une attestation d'hébergement de sa compagne de nationalité française qui confirme qu'ils vivent ensemble à [Localité 4] depuis trois ans, il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. De plus, M. [M] ne justifie ni de l'ancienneté de séjour qu'il allègue, ni de la présence de sa fille en France ou des liens qu'il entretiendrait avec elle. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces éléments. En outre, il y a lieu de rappeler à ce stade que le risque de soustraction pouvait également être apprécié au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger. Or, dans le cas présent, si le préfet du Var s'est fondé sur l'absence de garanties de représentation, il a également retenu que la présence de M. [M] représentait une menace pour l'ordre public, laquelle est au demeurant non contestée par l'appelant. Pour ce faire, le préfet s'est notamment fondé sur les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet, à savoir une condamnation le 16 novembre 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et une autre condamnation du 30 janvier 2023 pour des faits de diffusions d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques. Ces condamnations, au regard de la nature des faits sur lesquels elles portent et de leur caractère relativement récent, sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Par conséquent, aucun défaut d'examen n'est caractérisé et le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que l'arrêté contesté est régulier. Sur la prolongation de la rétention : Les demandes de M. [M] tendant à faire déclarer irréguliers la procédure et le placement en rétention administrative étant rejetées, sa demande tendant au rejet de la requête en prolongation, exclusivement fondée sur cette prétendue irrégularité, doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2026 ; Confirmons l'ordonnance de la vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2026 en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [V] [M], à Me [X], au préfet du Var et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR S.GIGAULT ORDONNANCE 26/850 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur [M] [V], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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