Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 23 novembre 2022, n° 22/03817
IrrecevabilitéDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige
APPELANT : M. [Y] [F] né le 01 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 22 novembre 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE POLICE Informé le 22 novembre 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 décembre 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022, à 18h39, par M. [Y] [F] ;
Motifs
SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, dès lors que : les 2 premières mentions d'appel "privation des droits pendant 24h et violation de l'article 76 du code de procédure pénale", sont irrecevables faute de précision, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code précité. le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ,il n'est exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'espèce l'absence de garantie, aucun passeport en cours de validité n'étant justifié, l'hébergement étant douteux, l'attestation provisoire d'hébergement n'ayant été, en tout état de cause produite que postérieurement à l'édiction de la décision préfectorale. - le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 novembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVP Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2022, à 20h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [F] né le 01 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 22 novembre 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE POLICE Informé le 22 novembre 2022 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 décembre 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022, à 18h39, par M. [Y] [F] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, dès lors que : les 2 premières mentions d'appel "privation des droits pendant 24h et violation de l'article 76 du code de procédure pénale", sont irrecevables faute de précision, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code précité. le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ,il n'est exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'espèce l'absence de garantie, aucun passeport en cours de validité n'étant justifié, l'hébergement étant douteux, l'attestation provisoire d'hébergement n'ayant été, en tout état de cause produite que postérieurement à l'édiction de la décision préfectorale. - le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 novembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.