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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, n° 19/09187

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [D] [C], née le 1er janvier 1965, a été embauchée le 2 novembre 1989 par la société Cégélec, aux droits de laquelle viendra la société General Electric Energy Power Conversion, en qualité de cadre affecté à la direction commerciale export et, en dernier lieu, de responsable développement RH cadre coefficient 135 position 2.1 ayant une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 7 439,52 euros.



Ce contrat à durée indéterminée est soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (7112 B).



La salariée est placée du 3 septembre 2014 au 1er novembre 2015 en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Selon l'avis donné par son médecin traitant confirmé lors de la visite de reprise du 5 novembre 2015, madame [C] reprend son activité le 2 novembre 2015 en mi-temps thérapeutique pour 6 mois. 



Madame [C] est de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle 1er février 2016 au 20 novembre 2017.



La salariée est placée en invalidité catégorie 2 le 3 septembre 2017.



Après une étude de poste effectuée le 25 octobre 2017, le médecin du travail formule, le 21 novembre 2017, l'avis suivant : " inapte au poste de responsable des ressources humaines, la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent", et deux postes de reclassement sont proposés à la salariée, les délégués du personnel consulté 3 reprises, la salariée est licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 28 mai 2018. 



Antérieurement, madame [C] a saisi par requête reçue le 23 avril 2018 le Conseil des prud'hommes de Longjumeau en résiliation judiciaire pour violation de son obligation de santé puis en nullité du licenciement ou en contestation de celui-ci. 



Par jugement du 20 juin 2019, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau a débouté la salariée de l'intégralité de ces demandes et l'a condamné aux dépens.



Madame [C] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2019.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, et de : 




Ecarter des débats la pièce n°36 de la société Energy Power Conversion comportant un faux témoignage




A titre principal




Déclarer nul le licenciement en raison soit de la violation de l'obligation de santé de l'employeur soit d'un harcèlement, d'ordonner la réintégration de la salariée et de condamner la société General Electric Energy Power Conversion à lui verser la somme de 319 899,36 euros au titre des salaires dus jusqu'au prononcé de l'arrêt sous forme forfaitaire et indemnitaire outre celles de 31 898,93 euros pour les congés payés afférents.




A titre subsidiaire




Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société General Electric Energy Power Conversion avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 








titre 



montant en euros 





rappel des salaires dus jusqu'au prononcé de l'arrêt sous forme forfaitaire et indemnitaire 

les congés payés afférents



319 899,36



31 898,93 





rappel de salaire compte épargne temps



1 617,29





indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents 



44 637,12

4 463,71





complément indemnité de licenciement 



4 200,70





indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



148 790,40







Plus subsidiairement,




Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, 





Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 








titre 



montant en euros 





complément indemnité de licenciement 



78 275,52





indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



148 790,40







En tout état de cause,




Condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser les sommes suivantes :








titre 



montant en euros 





rappel de salaire compte épargne temps



6 908,12





rappel de salaire article L 1226-4 du code du travail pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 

congés payés afférents



37 197,60



3 719,80





article 700 du code de procédure civile 



4 500










Ordonner la capitalisation des indemnités à compter du 18 avril 2018 pour la totalité des créances et à compter de l'arrêt sur les dommages et intérêts . 




Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société General Electric Energy Power Conversion demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de madame [C] visant à déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 29 mai 2018 afin d'obtenir sa réintégration et de paiement de la somme forfaitaire de 319 899,36 euros, outre 31 989,93 euros à titre de congés payés, de confirmer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire d'ordonner la compensation des sommes réclamées par madame [C] à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à mai 2018 avec celles qu'elle a perçues sur cette même période et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes procédurales



Sur la recevabilité des demandes nouvelles




Principe de droit applicable : 




Selon les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.




Application en l'espèce




La société General Electric Energy Power Conversion estime que les demandes nouvelles de madame [C] relatives à la nullité du licenciement sont irrecevables sur le fondement de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail par le décret du 20 mai 2016 et du nouvel article 564 du même code.



Madame [C] estime recevables ces dernières demandes, l'article 564 du code de procédure civile permettant de nouvelles prétentions en cas de survenance ou de révélation d'un fait nouveau soit le fait que dès 2015 la société Energy Power Conversion avait décidé de s'opposer au retour de madame [C] et de l'exclure définitivement à raison de sa longue maladie.



La salariée considère que cette demande bien que non formulée en première instance ne peut être considérée comme nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les précédentes notamment à un rappel de salaire et est donc recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.



Il ressort de la lecture du jugement prononcé le 20 juin 2019 par le Conseil des prud'hommes de Longjumeau que celui-ci dans la partie exposé des faits et des dires des parties précise (page 3 paragraphe 5) que " madame [C] a modifié ses demandes lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 2 juillet 2018, demandant notamment que son licenciement soit jugé nul à titre principal, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse."



Le fait que cette juridiction n'ait pas statué sur la demande principale en nullité du licenciement n'enlève en rien au fait que cette demande de nullité du licenciement a bien été exprimée dès le premier degré.



En conséquence, aucune demande nouvelle n'étant formée, il convient de déclarer recevable les demandes formées par madame [C].



Sur le retrait de la pièce n°36 de la société Energy Power Conversion 



Madame [C] demande que soit retirée des débats la pièce n°36 de la société General Electric Energy Power Conversion soit l'attestation de madame [B], directrice des ressources humaines, au moment des faits de l'espèce. Elle expose que cette attestation contiendrait des affirmations mensongères et que la position de cette salariée dans l'entreprise entache le contenu de cette attestation de partialité.



La cour observe que les moyens soulevés par madame [C] à l'égard de cette pièce ne relève pas de la régularité formelle de cette attestation mais sont relatifs à la valeur probante que la cour devra y attacher, soit au fond du droit.



En conséquence, il convient de rejeter cette demande.



Sur l'exécution du contrat de travail 



Avant d'examiner les deux points soulevés par la salariée, la cour rappelle que la période d'exécution du contrat de travail considérée est comprise entre le 2 novembre 2015, date du retour de madame [C] après un arrêt maladie commencé le 3 septembre 2014, et le 1er février 2016, date de l'arrêt de travail initial qui sera renouvelé jusqu'à l'obtention du statut d'invalidité catégorie 2, le 3 septembre 2017, soit une période de 3 mois effectuée à mi-temps selon l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 novembre 2015.



Sur la violation de l'obligation de sécurité




Principe de droit applicable : 




Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes




Application en l'espèce




La salariée fait valoir que lors de son mi-temps thérapeutique la direction l'a surchargée de travail soit le maintient de ses missions de RRH ce qui a conduit à son épuisement et à l'aggravation de son état de santé, son PC ne lui en étant remis que 3 semaines après son retour. La part variable de son salaire a été supprimée par avenant en 2016.



Elle fait remarquer qu'avant son arrêt de travail, elle recevait des félicitations et sa compétence était reconnue et attribue à madame [B] la nouvelle DRH l'hostilité qu'elle a rencontrée. Elle souligne le fait qu'elle avait proposé de travailler sur des projets RH plutôt que sur la gestion au jour le jour de la population des salariés ce qui lui a été refusé.



La société General Electric Energy Power Conversion fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que les règles relatives au mi-temps thérapeutique ont été respectées et qu'il n'a jamais été demandé à madame [C] de travailler au-delà des heures contractualisées, ses tâches ayant été réduites de moitié, l'autre moitié ayant été distribuée à d'autres membres des ressources humaines. L'employeur rappelle aussi qu'un RH généraliste a été recruté, madame [W], par un contrat à durée déterminé du 12 novembre 2015 au 10 septembre 2016.



Il résulte des pièces versées à la procédure que pour établir que les tâches qui lui ont été confiées, excédaient un mi-temps, madame [C] ne produit aucune pièce, si ce n'est des attestations faisant état de son stress.



L'employeur et la salarié produisent le même courriel contemporain des faits daté du 24 décembre 2015, de madame [B], directrice des ressources humaines dans lequel elle s'adresse à madame [C] dans les termes suivants : " il m'est difficile de diviser la population que tu gères en 2 car auj. le reste des HRMs gèrent en moyenne 270/280 employés càd à peu près le double de ce que je t'ai donné ( 128 à aujourd'hui car j'ai tenu compte de ton mi-temps). ( ...) Il m'a été octroyé de pouvoir recruter [K] en CDD pour t'aider et [F] (...) afin qu'ils puissent t'épauler de façon spécifique au besoin les jours où tu es à mi-temps. (...) Les autres possibilités ( ...) sont d'investiguer si un poste en dehors de l'équipe pourrait convenir à mi-temps thérapeutique sachant que tu as une bonne palette de connaissance et expertise dans l'entreprise grâces aux différents métiers que tu as exercés. L'autre option, si cela devient trop stressant et compliqué sur le poste de HRM est d'envisager un retour en arrêt maladie à 100 %." 



Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la salariée, les dossiers qui lui ont été confiés étaient inférieurs à la moitié des dossiers confiés à ses collègues travaillant à plein temps, une salariée a été embauchée en CDD pour l'assister et éviter une surcharge de travail et enfin son état de stress était reconnu.



En conséquence, aucune violation de l'obligation de sécurité n'est établie.



Sur le harcèlement 




Principe de droit applicable : 




Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.



Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.




Application en l'espèce




Madame [C] produit pour établir des faits laissant supposer un harcèlement les mêmes pièces que pour la violation de l'obligation de sécurité soit essentiellement des attestations de collègues faisant état de son état de stress, dont il vient d'être démontré que celui-ci avait été identifié et reconnu par la directrice des ressources humaines ou d'une dépression accompagnée d'idées noires, dépression documentée par un certificat de son médecin psychiatre daté du 9 mars 2018.



Ainsi, la salariée n'établit pas des agissements répétés laissant supposés des faits de harcèlement mais une santé mentale déficiente nécessitant des soins.



En conséquence, aucun harcèlement n'est établi.









Sur la demande de salaire formée au titre de l'article L 1226-4 du code du travail 




Principe de droit applicable :




Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.



En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.




Application en l'espèce




Concernant sa demande de salaire fondée sur l'article L 1226-4 du code du travail, madame [C] explique que l'avis du médecin datant du 21 novembre 2017, ce délai expirait le 21 décembre suivant et que dès lors le paiement de son salaire devait être repris jusqu'à notification de son licenciement, l'employeur ne pouvant s'en exonérer au motif qu'elle percevait un revenu de substitution ou de l'application d'un accord de groupe non signé.



Contrairement à ce qu'affirme la société General Electric Energy Power Conversion, les salaires dus au titre de l'article L 1226-4 du code du travail sont dus quels que soient les revenus de substitution perçus par la salariée, que ces revenus en soit en l'espèce la rente d'invalidité et le complément prévoyance versé par l'organisme de prévoyance Humanis, égaux ou non au salaire antérieur perçu par madame [C]. 



En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point, de rejeter la demande de compensation formée à titre subsidiaire par l'employeur et de condamner la société General Electric Energy Power Conversion à verser à madame [C] la somme de 37 197,60 euros au titre de rappel de salaire article L 1226-4 du code du travail pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 outre celle de 3 719,80 euros pour les congés payés afférents.



Sur la rupture du contrat de travail 



Sur sa nullité du licenciement 




Principe de droit applicable : 




Sur la violation de l'obligation de sécurité, l''article L 1152-1 du même code précise qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relaté.



Sur le harcèlement, aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.






Application en l'espèce




Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité du licenciement est rejetée.



Sur la résiliation judiciaire




Principe de droit applicable : 




Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.






Application en l'espèce




Concernant la demande de résiliation judiciaire, seul le manquement de l'employeur à l'égard de l'application de l'article L 1226-4 du code du travail est établi. Celui-ci ne peut, à lui seul, justifier que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de la société General Electric Energy Power Conversion.



En conséquence, la décision de rejet de cette demande prise par les premiers juges est confirmée. 



Sur le licenciement pour inaptitude 




Principe de droit applicable : 




Aux termes de l'article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.



Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.



L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.




Application en l'espèce




Il est établi et non contesté la chronologie suivante : 







date



acte/ événement





3 septembre 2017 



placement en invalidité catégorie 2





25 octobre 2017 



étude de poste 





21 novembre 2017



visite de reprise " inapte au poste de responsable des ressources humaines, la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent"





7 février 2018 



courrier informant la salariée de la mise en place une procédure de reclassement





 fin février 2018



deux offres de poste sont adressées au médecin du travail :

- gestionnaire administratif en CDD de 6 mois à [Localité 6] 

- administrateur RH en contrat à durée indéterminée à [Localité 5]





13 mars 2018



 avis médecin du travail 





26 mars, 5 avril et 3 mai 2018



avis des délégués du personnel 









Il résulte des pièces versées aux débats que la longue procédure de consultation des délégués du personnel a empêché de proposer ces deux postes qui ont été depuis pourvus et que les délégués ont refusé, à la fin de cette consultation, de prendre position reprochant à l'employeur dans sa recherche de reclassement de faire mention des restrictions liées au statut d'invalidité catégorie 2, pourtant essentiel pour qu'un nouveau contrat de travail soit conclu avec loyauté à l'égard de la salariée, celle-ci ne pouvant être mise en difficulté face à des fonctions trop lourdes. 



Enfin, la société General Electric Energy Power Conversion verse aux débats de manière exhaustive les recherches menées, les réponses reçues qui établissent que ces recherches de reclassement ont été menées avec diligence, la liste des postes ouverts entre décembre 2017 et mai 2018. Ainsi, la procédure de licenciement pour inaptitude a été régulière et la recherche de poste de reclassement diligente. 



En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes déboutant madame [C] de ses demandes d'indemnisation relatives au licenciement.



Sur les autres demandes 



Sur la demande de salaire sur RTT : Il résulte des pièces versées aux débats que le rappel de salaire sur RTT qui a été demandé au première instance est bien dû, figurant dans le compteur des bulletins de paie des mois de décembre 2015 (18 jours) et décembre 2016 (8 jours), l'employeur ne justifiant pas de leur règlement ni sur ces mois ni sur les mois suivants. En conséquence, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 6 908 euros. En revanche, la demande au titre du solde du compte épargne temps est rejeté, la société General Electric Energy Power Conversion produisant une attestation du service concerné justifiant que ce compte est vide.



La demande d'anatocisme est rejetée, la longueur de la procédure n'étant pas le fait de l'employeur, les dernières conclusions ayant été signifiées le 6 mai 2020 et l'affaire fixée à l'audience du 28 septembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,



DÉCLARE recevables les demandes formées par madame [C],



REJETTE la demande de retrait de la pièce n°36 de la société General Electric Energy Power Conversion France formée par madame [C], 



INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande salariale fondée sur l'article L. 1226-4 du code du travail et la demande sur le rappel de salaire sur RTT,



Statuant à nouveau sur ce point,



CONDAMNE la société General Electric Energy Power Conversion France à verser à madame [C] les sommes suivantes :


37 197,60 euros au titre de rappel de salaire du code du travail pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 outre celle de 3 719,80 euros pour les congés payés afférents,

6 908 euros au titre de rappel de salaire sur RTT.




CONFIRME le surplus de la décision,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la société General Electric Energy Power Conversion France aux dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° ,10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09187 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARRH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00438





APPELANTE

 

Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE 



SAS GENERAL ELECTRIC ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre



Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [D] [C], née le 1er janvier 1965, a été embauchée le 2 novembre 1989 par la société Cégélec, aux droits de laquelle viendra la société General Electric Energy Power Conversion, en qualité de cadre affecté à la direction commerciale export et, en dernier lieu, de responsable développement RH cadre coefficient 135 position 2.1 ayant une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 7 439,52 euros.



Ce contrat à durée indéterminée est soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (7112 B).



La salariée est placée du 3 septembre 2014 au 1er novembre 2015 en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Selon l'avis donné par son médecin traitant confirmé lors de la visite de reprise du 5 novembre 2015, madame [C] reprend son activité le 2 novembre 2015 en mi-temps thérapeutique pour 6 mois. 



Madame [C] est de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle 1er février 2016 au 20 novembre 2017.



La salariée est placée en invalidité catégorie 2 le 3 septembre 2017.



Après une étude de poste effectuée le 25 octobre 2017, le médecin du travail formule, le 21 novembre 2017, l'avis suivant : " inapte au poste de responsable des ressources humaines, la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent", et deux postes de reclassement sont proposés à la salariée, les délégués du personnel consulté 3 reprises, la salariée est licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 28 mai 2018. 



Antérieurement, madame [C] a saisi par requête reçue le 23 avril 2018 le Conseil des prud'hommes de Longjumeau en résiliation judiciaire pour violation de son obligation de santé puis en nullité du licenciement ou en contestation de celui-ci. 



Par jugement du 20 juin 2019, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau a débouté la salariée de l'intégralité de ces demandes et l'a condamné aux dépens.



Madame [C] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2019.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, et de : 




Ecarter des débats la pièce n°36 de la société Energy Power Conversion comportant un faux témoignage




A titre principal




Déclarer nul le licenciement en raison soit de la violation de l'obligation de santé de l'employeur soit d'un harcèlement, d'ordonner la réintégration de la salariée et de condamner la société General Electric Energy Power Conversion à lui verser la somme de 319 899,36 euros au titre des salaires dus jusqu'au prononcé de l'arrêt sous forme forfaitaire et indemnitaire outre celles de 31 898,93 euros pour les congés payés afférents.




A titre subsidiaire




Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société General Electric Energy Power Conversion avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 








titre 



montant en euros 





rappel des salaires dus jusqu'au prononcé de l'arrêt sous forme forfaitaire et indemnitaire 

les congés payés afférents



319 899,36



31 898,93 





rappel de salaire compte épargne temps



1 617,29





indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents 



44 637,12

4 463,71





complément indemnité de licenciement 



4 200,70





indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



148 790,40







Plus subsidiairement,




Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, 





Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 








titre 



montant en euros 





complément indemnité de licenciement 



78 275,52





indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 



148 790,40







En tout état de cause,




Condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser les sommes suivantes :








titre 



montant en euros 





rappel de salaire compte épargne temps



6 908,12





rappel de salaire article L 1226-4 du code du travail pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 

congés payés afférents



37 197,60



3 719,80





article 700 du code de procédure civile 



4 500










Ordonner la capitalisation des indemnités à compter du 18 avril 2018 pour la totalité des créances et à compter de l'arrêt sur les dommages et intérêts . 




Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société General Electric Energy Power Conversion demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de madame [C] visant à déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 29 mai 2018 afin d'obtenir sa réintégration et de paiement de la somme forfaitaire de 319 899,36 euros, outre 31 989,93 euros à titre de congés payés, de confirmer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire d'ordonner la compensation des sommes réclamées par madame [C] à titre de rappel de salaire de décembre 2017 à mai 2018 avec celles qu'elle a perçues sur cette même période et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



MOTIFS



Sur les demandes procédurales



Sur la recevabilité des demandes nouvelles




Principe de droit applicable : 




Selon les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.




Application en l'espèce




La société General Electric Energy Power Conversion estime que les demandes nouvelles de madame [C] relatives à la nullité du licenciement sont irrecevables sur le fondement de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail par le décret du 20 mai 2016 et du nouvel article 564 du même code.



Madame [C] estime recevables ces dernières demandes, l'article 564 du code de procédure civile permettant de nouvelles prétentions en cas de survenance ou de révélation d'un fait nouveau soit le fait que dès 2015 la société Energy Power Conversion avait décidé de s'opposer au retour de madame [C] et de l'exclure définitivement à raison de sa longue maladie.



La salariée considère que cette demande bien que non formulée en première instance ne peut être considérée comme nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les précédentes notamment à un rappel de salaire et est donc recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.



Il ressort de la lecture du jugement prononcé le 20 juin 2019 par le Conseil des prud'hommes de Longjumeau que celui-ci dans la partie exposé des faits et des dires des parties précise (page 3 paragraphe 5) que " madame [C] a modifié ses demandes lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 2 juillet 2018, demandant notamment que son licenciement soit jugé nul à titre principal, et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse."



Le fait que cette juridiction n'ait pas statué sur la demande principale en nullité du licenciement n'enlève en rien au fait que cette demande de nullité du licenciement a bien été exprimée dès le premier degré.



En conséquence, aucune demande nouvelle n'étant formée, il convient de déclarer recevable les demandes formées par madame [C].



Sur le retrait de la pièce n°36 de la société Energy Power Conversion 



Madame [C] demande que soit retirée des débats la pièce n°36 de la société General Electric Energy Power Conversion soit l'attestation de madame [B], directrice des ressources humaines, au moment des faits de l'espèce. Elle expose que cette attestation contiendrait des affirmations mensongères et que la position de cette salariée dans l'entreprise entache le contenu de cette attestation de partialité.



La cour observe que les moyens soulevés par madame [C] à l'égard de cette pièce ne relève pas de la régularité formelle de cette attestation mais sont relatifs à la valeur probante que la cour devra y attacher, soit au fond du droit.



En conséquence, il convient de rejeter cette demande.



Sur l'exécution du contrat de travail 



Avant d'examiner les deux points soulevés par la salariée, la cour rappelle que la période d'exécution du contrat de travail considérée est comprise entre le 2 novembre 2015, date du retour de madame [C] après un arrêt maladie commencé le 3 septembre 2014, et le 1er février 2016, date de l'arrêt de travail initial qui sera renouvelé jusqu'à l'obtention du statut d'invalidité catégorie 2, le 3 septembre 2017, soit une période de 3 mois effectuée à mi-temps selon l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 novembre 2015.



Sur la violation de l'obligation de sécurité




Principe de droit applicable : 




Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes




Application en l'espèce




La salariée fait valoir que lors de son mi-temps thérapeutique la direction l'a surchargée de travail soit le maintient de ses missions de RRH ce qui a conduit à son épuisement et à l'aggravation de son état de santé, son PC ne lui en étant remis que 3 semaines après son retour. La part variable de son salaire a été supprimée par avenant en 2016.



Elle fait remarquer qu'avant son arrêt de travail, elle recevait des félicitations et sa compétence était reconnue et attribue à madame [B] la nouvelle DRH l'hostilité qu'elle a rencontrée. Elle souligne le fait qu'elle avait proposé de travailler sur des projets RH plutôt que sur la gestion au jour le jour de la population des salariés ce qui lui a été refusé.



La société General Electric Energy Power Conversion fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que les règles relatives au mi-temps thérapeutique ont été respectées et qu'il n'a jamais été demandé à madame [C] de travailler au-delà des heures contractualisées, ses tâches ayant été réduites de moitié, l'autre moitié ayant été distribuée à d'autres membres des ressources humaines. L'employeur rappelle aussi qu'un RH généraliste a été recruté, madame [W], par un contrat à durée déterminé du 12 novembre 2015 au 10 septembre 2016.



Il résulte des pièces versées à la procédure que pour établir que les tâches qui lui ont été confiées, excédaient un mi-temps, madame [C] ne produit aucune pièce, si ce n'est des attestations faisant état de son stress.



L'employeur et la salarié produisent le même courriel contemporain des faits daté du 24 décembre 2015, de madame [B], directrice des ressources humaines dans lequel elle s'adresse à madame [C] dans les termes suivants : " il m'est difficile de diviser la population que tu gères en 2 car auj. le reste des HRMs gèrent en moyenne 270/280 employés càd à peu près le double de ce que je t'ai donné ( 128 à aujourd'hui car j'ai tenu compte de ton mi-temps). ( ...) Il m'a été octroyé de pouvoir recruter [K] en CDD pour t'aider et [F] (...) afin qu'ils puissent t'épauler de façon spécifique au besoin les jours où tu es à mi-temps. (...) Les autres possibilités ( ...) sont d'investiguer si un poste en dehors de l'équipe pourrait convenir à mi-temps thérapeutique sachant que tu as une bonne palette de connaissance et expertise dans l'entreprise grâces aux différents métiers que tu as exercés. L'autre option, si cela devient trop stressant et compliqué sur le poste de HRM est d'envisager un retour en arrêt maladie à 100 %." 



Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la salariée, les dossiers qui lui ont été confiés étaient inférieurs à la moitié des dossiers confiés à ses collègues travaillant à plein temps, une salariée a été embauchée en CDD pour l'assister et éviter une surcharge de travail et enfin son état de stress était reconnu.



En conséquence, aucune violation de l'obligation de sécurité n'est établie.



Sur le harcèlement 




Principe de droit applicable : 




Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.



Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.




Application en l'espèce




Madame [C] produit pour établir des faits laissant supposer un harcèlement les mêmes pièces que pour la violation de l'obligation de sécurité soit essentiellement des attestations de collègues faisant état de son état de stress, dont il vient d'être démontré que celui-ci avait été identifié et reconnu par la directrice des ressources humaines ou d'une dépression accompagnée d'idées noires, dépression documentée par un certificat de son médecin psychiatre daté du 9 mars 2018.



Ainsi, la salariée n'établit pas des agissements répétés laissant supposés des faits de harcèlement mais une santé mentale déficiente nécessitant des soins.



En conséquence, aucun harcèlement n'est établi.









Sur la demande de salaire formée au titre de l'article L 1226-4 du code du travail 




Principe de droit applicable :




Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.



En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.




Application en l'espèce




Concernant sa demande de salaire fondée sur l'article L 1226-4 du code du travail, madame [C] explique que l'avis du médecin datant du 21 novembre 2017, ce délai expirait le 21 décembre suivant et que dès lors le paiement de son salaire devait être repris jusqu'à notification de son licenciement, l'employeur ne pouvant s'en exonérer au motif qu'elle percevait un revenu de substitution ou de l'application d'un accord de groupe non signé.



Contrairement à ce qu'affirme la société General Electric Energy Power Conversion, les salaires dus au titre de l'article L 1226-4 du code du travail sont dus quels que soient les revenus de substitution perçus par la salariée, que ces revenus en soit en l'espèce la rente d'invalidité et le complément prévoyance versé par l'organisme de prévoyance Humanis, égaux ou non au salaire antérieur perçu par madame [C]. 



En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point, de rejeter la demande de compensation formée à titre subsidiaire par l'employeur et de condamner la société General Electric Energy Power Conversion à verser à madame [C] la somme de 37 197,60 euros au titre de rappel de salaire article L 1226-4 du code du travail pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 outre celle de 3 719,80 euros pour les congés payés afférents.



Sur la rupture du contrat de travail 



Sur sa nullité du licenciement 




Principe de droit applicable : 




Sur la violation de l'obligation de sécurité, l''article L 1152-1 du même code précise qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionnée, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relaté.



Sur le harcèlement, aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.






Application en l'espèce




Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité du licenciement est rejetée.



Sur la résiliation judiciaire




Principe de droit applicable : 




Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.



Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.



Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.






Application en l'espèce




Concernant la demande de résiliation judiciaire, seul le manquement de l'employeur à l'égard de l'application de l'article L 1226-4 du code du travail est établi. Celui-ci ne peut, à lui seul, justifier que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts exclusifs de la société General Electric Energy Power Conversion.



En conséquence, la décision de rejet de cette demande prise par les premiers juges est confirmée. 



Sur le licenciement pour inaptitude 




Principe de droit applicable : 




Aux termes de l'article L 1 226-2 du code du travail dans sa version applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.



Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.



L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.




Application en l'espèce




Il est établi et non contesté la chronologie suivante : 







date



acte/ événement





3 septembre 2017 



placement en invalidité catégorie 2





25 octobre 2017 



étude de poste 





21 novembre 2017



visite de reprise " inapte au poste de responsable des ressources humaines, la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent"





7 février 2018 



courrier informant la salariée de la mise en place une procédure de reclassement





 fin février 2018



deux offres de poste sont adressées au médecin du travail :

- gestionnaire administratif en CDD de 6 mois à [Localité 6] 

- administrateur RH en contrat à durée indéterminée à [Localité 5]





13 mars 2018



 avis médecin du travail 





26 mars, 5 avril et 3 mai 2018



avis des délégués du personnel 









Il résulte des pièces versées aux débats que la longue procédure de consultation des délégués du personnel a empêché de proposer ces deux postes qui ont été depuis pourvus et que les délégués ont refusé, à la fin de cette consultation, de prendre position reprochant à l'employeur dans sa recherche de reclassement de faire mention des restrictions liées au statut d'invalidité catégorie 2, pourtant essentiel pour qu'un nouveau contrat de travail soit conclu avec loyauté à l'égard de la salariée, celle-ci ne pouvant être mise en difficulté face à des fonctions trop lourdes. 



Enfin, la société General Electric Energy Power Conversion verse aux débats de manière exhaustive les recherches menées, les réponses reçues qui établissent que ces recherches de reclassement ont été menées avec diligence, la liste des postes ouverts entre décembre 2017 et mai 2018. Ainsi, la procédure de licenciement pour inaptitude a été régulière et la recherche de poste de reclassement diligente. 



En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes déboutant madame [C] de ses demandes d'indemnisation relatives au licenciement.



Sur les autres demandes 



Sur la demande de salaire sur RTT : Il résulte des pièces versées aux débats que le rappel de salaire sur RTT qui a été demandé au première instance est bien dû, figurant dans le compteur des bulletins de paie des mois de décembre 2015 (18 jours) et décembre 2016 (8 jours), l'employeur ne justifiant pas de leur règlement ni sur ces mois ni sur les mois suivants. En conséquence, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 6 908 euros. En revanche, la demande au titre du solde du compte épargne temps est rejeté, la société General Electric Energy Power Conversion produisant une attestation du service concerné justifiant que ce compte est vide.



La demande d'anatocisme est rejetée, la longueur de la procédure n'étant pas le fait de l'employeur, les dernières conclusions ayant été signifiées le 6 mai 2020 et l'affaire fixée à l'audience du 28 septembre 2022.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,



DÉCLARE recevables les demandes formées par madame [C],



REJETTE la demande de retrait de la pièce n°36 de la société General Electric Energy Power Conversion France formée par madame [C], 



INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande salariale fondée sur l'article L. 1226-4 du code du travail et la demande sur le rappel de salaire sur RTT,



Statuant à nouveau sur ce point,



CONDAMNE la société General Electric Energy Power Conversion France à verser à madame [C] les sommes suivantes :


37 197,60 euros au titre de rappel de salaire du code du travail pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018 outre celle de 3 719,80 euros pour les congés payés afférents,

6 908 euros au titre de rappel de salaire sur RTT.




CONFIRME le surplus de la décision,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la société General Electric Energy Power Conversion France aux dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 564, code du travail L1231-1, code du travail L1226-4, code du travail L1152-3, code du travail R1452-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.