Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 23 février 2023, n° 20/04231
AnnulationRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 20 octobre 2003, M. [M] [U] (le salarié) a été engagé à temps partiel par les sociétés FMP aluminium et FMP. Au dernier état de la relation contractuelle, il était chef de ventes, statut cadre, de la société FMPRO (la société). Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [W] en qualité de liquidateur. Par courrier du 19 septembre 2019, le liquidateur a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave. Le contestant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 10 décembre 2020, l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à la société la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et rejeté la demande reconventionnelle formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le 22 décembre suivant, M. [U] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 15 décembre 2022, il demande à la cour de : - réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu'elle : a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes financières tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FMPRO comme suit : procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros, annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros, congés payés sur mise à pied .............................. 923,69 euros, préavis (4 mois de salaire) .................................... 18 473,80 euros, congés payés sur préavis ..........................................1 847,38 euros, indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros, l'a débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à M. [W], ès qualités, de lui communiquer sous astreinte de 30 euros par jour les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire rectificatif et à voir déclarer opposable au CGEA (délégation régionale Unedic) AGS [Localité 10], le jugement à intervenir, l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [W], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W], ès qualités, de sa demande d'amende civile à hauteur de 5 000 euros et de ses autres demandes, - déclarer commun et opposable à l'AGS le jugement et inscrire sur le relevé des créances salariales les créances revendiquées, - fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 618,45 euros, - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes : procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros, annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros, congés payés sur mise à pied............................... 923,69 euros, préavis (4 mois de salaire) ................................... 18 473,80 euros, congés payés sur préavis .................................... 1 847,38 euros, indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros, - ordonner à M. [W], ès qualités, de lui communiquer sous astreinte de 30 euros par jour les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire rectificatif, - le condamner, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 20 décembre 2022, la Selurl [W] [K], ès qualités, demande à la cour de : - juger irrecevables les prétentions suivantes des conclusions signifiées le 15 décembre 2022 : « - déclarer commun et opposable à l'AGS le jugement et inscrire sur le relevé des créances salariales les créances revendiquées, - fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 618,45 euros, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FM PRO les sommes suivantes : procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros congés payés sur mise à pied ..................................923,69 euros préavis (4 mois de salaire) ..................................18 473,80 euros congés payés sur préavis ..................................... 1 847,38 euros indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros - ordonner à Maître [W], ès qualités, la communication sous astreinte de 30 euros des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et bulletin de salaire rectificatif, - déclarer opposable au CGEA (délégation régionale Unedic) - AGS [Localité 10], le jugement à intervenir, » - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [U] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises le 14 décembre 2022, les CGEA de [Localité 11] et d'[Localité 9] demandent à la cour de : - rejeter des débats la pièce n° 43 versée par M. [U], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et condamné à une indemnité au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur une éventuelle condamnation à une amende civile et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, réduire les créances à fixer au passif aux sommes suivantes : 2 925,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 13 855,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 25 216,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire les créances à fixer au passif aux sommes suivantes : 13 855,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, en toute hypothèse, - leur déclarer la décision à intervenir opposable, - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et les frais irrépétibles en étant exclus, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, les plafonds et garanties mentionnés au précédent article, - statuer ce que de droit sur les dépens et frais d'instance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Selon l'article 954 alinéa 3 du code procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'alinéa 1er de l'article 910-4 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 564 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le dispositif des conclusions remises le 19 mars 2021 par l'appelant, est ainsi formulé : « Plaise à la Cour de : - réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu'elle a : dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse débouté Monsieur [U] de ses demandes financières tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FMPRO comme suit : Procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros Annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros Congés payés sur mise à pied ....................................923,69 euros Préavis (4 mois de salaire) .....................................18 473,80 euros Congés payés sur préavis ......................................... 1 847,38 euros Indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros, débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir ordonner à Maître [W] es-qualité la communication sous astreinte de 30 euros par jour des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte) et bulletin de salaire rectificatif, débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir déclarer opposable au CGEA (délégation régionale Unedic) AGS [Localité 10], le jugement à intervenir, débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir condamner Maître [W] es qualité à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC - infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [U] au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : débouté la société Maître [W] es qualité de sa demande d'amende civile à hauteur de 5 000 euros, En tout état de cause - condamner Maître [W] es-qualité à verser à Monsieur [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner Maître [W] es-qualités aux entiers dépens. ». Il s'infère du dispositif ci-dessus que l'appelant n'a saisi la cour d'aucune prétention concernant la légitimité et la régularité de son licenciement, tendant à fixer des créances à la liquidation de la société et à rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA. En effet, il n'a formalisé de telles demandes que dans ses conclusions du 15 décembre 2022. Or, en application de l'article 910-4 précédemment rappelé, il lui appartenait de présenter dans ses premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l'ensemble de ses prétentions sur le fond, ce qu'il n'a ni fait, ni régularisé dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile. L'appelant ne peut utilement opposer les dispositions de l'article 562 du même code, lesquelles sont relatives à la dévolution de l'appel et non à l'étendue de la saisine de la cour par les seules prétentions reprises au dispositif des conclusions conformes aux dispositions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions, les demandes formées par l'appelant dans ses conclusions remises le 15 décembre 2022 tendant à voir déclarer commun et opposable à l'AGS l'arrêt, fixer le salaire mensuel moyen brut, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes et à voir ordonner la remise de documents sous astreinte, sont irrecevables. Par conséquent, la cour n'est saisie par l'appelant que de ses prétentions relatives à l'annulation ou à la réformation du jugement, à sa confirmation concernant le rejet des demandes de M. [W], ès qualités, ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles. 2) Sur la demande d'annulation du jugement M. [U] soutient que le jugement est nul en raison de son absence manifeste de motifs concernant, notamment, le caractère réel et sérieux du licenciement. Le liquidateur ne fait valoir aucun moyen sur ce point. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et il doit être motivé. La cour ne peut que constater que la motivation du jugement comporte, en tout et pour tout, une dizaine de lignes sur deux points uniquement intitulés « procédure de licenciement irrégulière et mise à pied conservatoire ». De plus, ces deux paragraphes, dont le premier est peu compréhensible, ne répondent pas aux moyens opposés par le salarié tant sur la régularité que sur la légitimité de son licenciement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation dudit jugement. Pour autant et comme précédemment retenu, la cour ne peut se prononcer sur le fond du litige compte tenu de l'irrecevabilité des demandes présentées par l'appelant à ce titre. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la prétention formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [W], ès qualités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [U] dans ses conclusions remises le 15 décembre 2022 tendant à voir déclarer commun et opposable à l'AGS l'arrêt, fixer le salaire mensuel moyen brut, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes et à voir ordonner la remise de documents sous astreinte ; Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 10 décembre 2020 ; Déclare le présent arrêt opposable aux CGEA de [Localité 11] et d'[Localité 9] ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 20/04231 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IULF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 FEVRIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 10 Décembre 2020 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 8] [Localité 6] présent représenté par Me Christophe SENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Me [W] [K] (SELURL [W] ET ASSOCIES - Mandataire liquidateur de la SAS FMPRO [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Géry HUMEZ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GERY HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Association UNDEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 20 octobre 2003, M. [M] [U] (le salarié) a été engagé à temps partiel par les sociétés FMP aluminium et FMP. Au dernier état de la relation contractuelle, il était chef de ventes, statut cadre, de la société FMPRO (la société). Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [W] en qualité de liquidateur. Par courrier du 19 septembre 2019, le liquidateur a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave. Le contestant, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 10 décembre 2020, l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à la société la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles et rejeté la demande reconventionnelle formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le 22 décembre suivant, M. [U] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 15 décembre 2022, il demande à la cour de : - réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu'elle : a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes financières tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FMPRO comme suit : procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros, annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros, congés payés sur mise à pied .............................. 923,69 euros, préavis (4 mois de salaire) .................................... 18 473,80 euros, congés payés sur préavis ..........................................1 847,38 euros, indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros, l'a débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à M. [W], ès qualités, de lui communiquer sous astreinte de 30 euros par jour les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire rectificatif et à voir déclarer opposable au CGEA (délégation régionale Unedic) AGS [Localité 10], le jugement à intervenir, l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [W], ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W], ès qualités, de sa demande d'amende civile à hauteur de 5 000 euros et de ses autres demandes, - déclarer commun et opposable à l'AGS le jugement et inscrire sur le relevé des créances salariales les créances revendiquées, - fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 618,45 euros, - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes : procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros, annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros, congés payés sur mise à pied............................... 923,69 euros, préavis (4 mois de salaire) ................................... 18 473,80 euros, congés payés sur préavis .................................... 1 847,38 euros, indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros, - ordonner à M. [W], ès qualités, de lui communiquer sous astreinte de 30 euros par jour les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire rectificatif, - le condamner, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises le 20 décembre 2022, la Selurl [W] [K], ès qualités, demande à la cour de : - juger irrecevables les prétentions suivantes des conclusions signifiées le 15 décembre 2022 : « - déclarer commun et opposable à l'AGS le jugement et inscrire sur le relevé des créances salariales les créances revendiquées, - fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 618,45 euros, - dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FM PRO les sommes suivantes : procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros congés payés sur mise à pied ..................................923,69 euros préavis (4 mois de salaire) ..................................18 473,80 euros congés payés sur préavis ..................................... 1 847,38 euros indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros - ordonner à Maître [W], ès qualités, la communication sous astreinte de 30 euros des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et bulletin de salaire rectificatif, - déclarer opposable au CGEA (délégation régionale Unedic) - AGS [Localité 10], le jugement à intervenir, » - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [U] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises le 14 décembre 2022, les CGEA de [Localité 11] et d'[Localité 9] demandent à la cour de : - rejeter des débats la pièce n° 43 versée par M. [U], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et condamné à une indemnité au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur une éventuelle condamnation à une amende civile et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, réduire les créances à fixer au passif aux sommes suivantes : 2 925,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 13 855,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 25 216,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire les créances à fixer au passif aux sommes suivantes : 13 855,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, en toute hypothèse, - leur déclarer la décision à intervenir opposable, - dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et que l'éventuelle obligation pour l'AGS d'avancer des fonds ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le représentant des créanciers et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et les frais irrépétibles en étant exclus, - dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, les plafonds et garanties mentionnés au précédent article, - statuer ce que de droit sur les dépens et frais d'instance. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Selon l'article 954 alinéa 3 du code procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'alinéa 1er de l'article 910-4 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 564 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le dispositif des conclusions remises le 19 mars 2021 par l'appelant, est ainsi formulé : « Plaise à la Cour de : - réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu'elle a : dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse débouté Monsieur [U] de ses demandes financières tendant à faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FMPRO comme suit : Procédure de licenciement irrégulière (1 mois de salaire) : 4 618,45 euros Annulation de la mise à pied conservatoire (2 mois de salaire) : 9 236,90 euros Congés payés sur mise à pied ....................................923,69 euros Préavis (4 mois de salaire) .....................................18 473,80 euros Congés payés sur préavis ......................................... 1 847,38 euros Indemnité de licenciement conventionnelle (9,6 mois de salaire) : 44 337,12 euros DI pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.5 mois de salaire) : 62 349,08 euros, débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir ordonner à Maître [W] es-qualité la communication sous astreinte de 30 euros par jour des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte) et bulletin de salaire rectificatif, débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir déclarer opposable au CGEA (délégation régionale Unedic) AGS [Localité 10], le jugement à intervenir, débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à voir condamner Maître [W] es qualité à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC - infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [U] au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : débouté la société Maître [W] es qualité de sa demande d'amende civile à hauteur de 5 000 euros, En tout état de cause - condamner Maître [W] es-qualité à verser à Monsieur [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - condamner Maître [W] es-qualités aux entiers dépens. ». Il s'infère du dispositif ci-dessus que l'appelant n'a saisi la cour d'aucune prétention concernant la légitimité et la régularité de son licenciement, tendant à fixer des créances à la liquidation de la société et à rendre l'arrêt à intervenir opposable au CGEA. En effet, il n'a formalisé de telles demandes que dans ses conclusions du 15 décembre 2022. Or, en application de l'article 910-4 précédemment rappelé, il lui appartenait de présenter dans ses premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l'ensemble de ses prétentions sur le fond, ce qu'il n'a ni fait, ni régularisé dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile. L'appelant ne peut utilement opposer les dispositions de l'article 562 du même code, lesquelles sont relatives à la dévolution de l'appel et non à l'étendue de la saisine de la cour par les seules prétentions reprises au dispositif des conclusions conformes aux dispositions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions, les demandes formées par l'appelant dans ses conclusions remises le 15 décembre 2022 tendant à voir déclarer commun et opposable à l'AGS l'arrêt, fixer le salaire mensuel moyen brut, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes et à voir ordonner la remise de documents sous astreinte, sont irrecevables. Par conséquent, la cour n'est saisie par l'appelant que de ses prétentions relatives à l'annulation ou à la réformation du jugement, à sa confirmation concernant le rejet des demandes de M. [W], ès qualités, ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles. 2) Sur la demande d'annulation du jugement M. [U] soutient que le jugement est nul en raison de son absence manifeste de motifs concernant, notamment, le caractère réel et sérieux du licenciement. Le liquidateur ne fait valoir aucun moyen sur ce point. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et il doit être motivé. La cour ne peut que constater que la motivation du jugement comporte, en tout et pour tout, une dizaine de lignes sur deux points uniquement intitulés « procédure de licenciement irrégulière et mise à pied conservatoire ». De plus, ces deux paragraphes, dont le premier est peu compréhensible, ne répondent pas aux moyens opposés par le salarié tant sur la régularité que sur la légitimité de son licenciement. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation dudit jugement. Pour autant et comme précédemment retenu, la cour ne peut se prononcer sur le fond du litige compte tenu de l'irrecevabilité des demandes présentées par l'appelant à ce titre. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de la solution du litige, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la prétention formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [W], ès qualités. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [U] dans ses conclusions remises le 15 décembre 2022 tendant à voir déclarer commun et opposable à l'AGS l'arrêt, fixer le salaire mensuel moyen brut, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes et à voir ordonner la remise de documents sous astreinte ; Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 10 décembre 2020 ; Déclare le présent arrêt opposable aux CGEA de [Localité 11] et d'[Localité 9] ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.