Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 24 novembre 2022, n° 20/05074
AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre (cette décision)
- 24 avril 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du Centre hospitalier [14] : Conformément à l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il résulte des rapports d'expertise des docteurs [S] et [P] que les douleurs persistantes endurées par Mme [C] ensuite de l'intervention du 03 mars 2009 correspondent à une névralgie provoquée par une atteinte au nerf génito-fémoral lors de la seconde opération. De l'avis des experts, l'apparition de ce type de névralgie constitue une complication post-opératoire des cures de hernie inguinale connue et documentée, dont l'apparition ne caractérise nullement la faute du chirurgien opérateur. Le docteur [P] précise à cet égard que « ces douleurs sont en lien avec des atteintes des petits filets nerveux au niveau du dos fémoral, sachant qu'une lésion de ce type peut résulter d'une section, d'un étirement, d'une striction, d'une incarcération dans une suture ou dans un foyer de fibrose, mais aussi dans des remaniements fibro-cicatriciels majorés par la présence d'une prothèse pariétale qui représente un corps étranger nécessaire non résorbable. Si l'on considère que l'offense de ces filets nerveux s'avère d'abord liée aux conditions de modification locale lésionnelle liée à la hernie anatomique, ensuite au geste nécessaire de dissection et de réparation, enfin aux caractéristiques et aux trajets variables du nerf fémoro-génital dans une situation d'extrême proximité, il en résulte que la lésion de ce nerf doit être considérée comme inhérente au geste chirurgical, imprévisible et sans véritable prévention, quand bien même il existe une relation de causalité directe et certaine ». Les experts n'évoquent pas de maladresse médicale lors de la seconde intervention et conviennent de ce que les complications rencontrées par Mme [C] constituent la réalisation d'un risque inhérent au type d'intervention pratiquée. Le docteur [S] évalue ce risque à 1 ou 2 % d'occurrence, alors que le docteur [P] évoque un taux de 2 à 5 %. Les deux médecins concluent cependant à l'augmentation du risque de névralgie en cas de réintervention. Le docteur [S] indique que « le seul facteur qui augmente la fréquence d'apparition des troubles neurogènes dans les cures de hernie inguinale est la réintervention », avant d'ajouter : « chez Madame [C], la méconnaissance de la hernie à la première intervention, a nécessité une deuxième intervention et a augmenté de façon certaine le risque d'entraîner une lésion nerveuse à l'origine des troubles neurogènes qu'elle présente, sans qu'il soit possible de le chiffrer ». Les deux experts concluent également, de manière concordante, à l'incidence péjorative de la pose d'une plaque prothétique par voie ouverte. Le docteur [S] explique que « la mise en place d'une plaque prothétique par voie ouverte est aussi un facteur favorisant la survenue de lésions nerveuses ». Ils s'accordent enfin à qualifier la prise en charge médicale opérée au centre hospitalier de fautive à ces deux égards. Ils retiennent tout d'abord que M. [L] aurait dû trouver la hernie provoquant les douleurs ressenties en janvier 2009 lors de la première intervention chirurgicale. Le docteur [S] précise en particulier que les symptômes présentés par Mme [C] ne laissaient aucun doute sur l'existence d'une hernie crurale ou inguinale et que l'exploration sous anesthésie locale réalisée le 12 janvier 2009 aurait dû conduire à la traiter, quoiqu'il admette qu'elle ait pu réduire spontanément. Le docteur [P] confirme entièrement cette analyse. Les experts [S] et [P] ajoutent que la pose d'une plaque synthétique venant fermer l'orifice du canal inguinal n'était pas adaptée, s'agissant d'une femme jeune et maigre, souffrant d'une hernie de petite taille, le renfort musculaire étant alors privilégié. Ces éléments conduisent le docteur [S] à retenir : « sans conclure à une perte de chance, l'apparition de ces névralgies a été favorisée par une prise en charge non conforme : la nécessité d'une deuxième intervention chirurgicale, la première ayant méconnu la hernie de l'aine responsable du syndrome douloureux aigu du 03 janvier 2009, la mise en place d'une prothèse qui n'était pas indiquée pour une petite hernie de l'aine chez une jeune femme jeune, mince et musclée ». Le docteur [P] conclut pour sa part que la prise en charge médicale non optimale a augmenté le risque de survenance de troubles neurogènes : « Il demeure, si l'on considère les facteurs de risque de survenue de douleurs neuropathiques post-opératoires (chirurgie inguinale par un abord direct et mise en place d'une prothèse pariétale) en raison de ces deux interventions rapprochées avec une séquence imméritée, qu'il existe une perte de chance de moitié de pouvoir éviter les douleurs neuropathiques ». Les conclusions des experts ne se contredisent aucunement, puisque les experts retiennent l'existence de fautes identiques, tenant à l'absence de repérage et de traitement de la hernie le 12 janvier 2019 et à la pose inutile d'une plaque le 04 mars 2009, dont ils considèrent de concert qu'elles ont augmenté le risque d'atteinte névralgique inhérent à l'intervention pratiquée. Ces conclusions ne suffisent pas à établir l'existence d'une relation causale directe et certaine entre les fautes retenues et la survenance des troubles neurogènes : l'aggravation d'un risque susceptible de se réaliser en toute hypothèse ne permet pas en effet d'affirmer que le dommage est advenu à raison de cette aggravation et qu'il ne serait point arrivé sans celle-ci. Les fautes de M. [L] ont ainsi fait perdre à Mme [C] une chance d'échapper aux conséquences de l'aléa thérapeutique. Le fait que le docteur [S] ait évalué le risque de survenance de troubles neurogènes à 2% en l'absence de faute médicale ne permet aucunement de fixer la perte de chance à 98%, un tel raisonnement revenant à anéantir le caractère aléatoire du risque au seul motif qu'il s'est effectivement produit. Au regard des conclusions du docteur [P], cette perte de chance doit être fixée à 50% C'est à juste titre en conséquence que le tribunal a retenu que le centre médical devait répondre des fautes de son salarié en supportant de 50 % de la réparation des préjudices de M. et Mme [C]. Sur la demande de condamnation dirigée contre l'ONIAM : En vertu de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Si ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'office étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Il a été précédemment retenu que les fautes de M. [L] avaient fait perdre à Mme [C] une chance d'échapper aux troubles neurogènes provoqués par la lésion non fautive du nerf fémoro-génital, constitutive d'une complication inhérente au type d'intervention pratiquée, advenue le 04 mars 2019 en l'absence de maladresse dans le geste opératoire. Ce préjudice ne se confond pas avec celui issu de la survenance du dommage corporel proprement dit Nul ne conteste par ailleurs que l'accident médical constitué par la survenance d'une lésion fémoro-génitale non fautive lors de l'opération du 04 mars 2019 est directement imputable à cette opération, qu'il a eu pour Mme [C] des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu'il présente le caractère de gravité prévu à l'article L 1141-2 II du code de la santé publique. Il en résulte que l'ONIAM se trouve tenu d'en supporter les conséquences au titre de la solidarité nationale, déduction faite de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier et de son assureur. Sur la fixation du préjudice subi par Mme [C] : La cour retient comme base de calcul le rapport de l'expert judiciaire [P], exempt d'insuffisance. La date de consolidation sera fixée au 23 janvier 2013, conformément à l'avis convergent des experts, que nul ne critique. - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires : a ' frais divers : Mme [C] justifie s'être acquittée de la somme de 300 euros au titre des honoraires du docteur [F], pour son assistance lors des opérations d'expertise. Les intimées n'élèvent aucune contestation et il convient de mettre cette somme en compte au titre des frais divers. Mme [C] a dû effectuer de nombreux déplacements depuis son domicile pour assister aux opérations d'expertise. Elle sollicite qu'une somme de 500 euros lui soit accordée en réparation des frais correspondants. Les intimées ne contestent pas son droit à réparation, sous réserve de la production de justificatifs. L'appelante produit une attestation sur l'honneur, par laquelle elle certifie avoir parcouru une distance de 780 kilomètres, accompagnée de la copie du certificat d'immatriculation du véhicule de son époux. Une telle attestation, de nature purement déclarative, ne suffit pas à constituer la preuve objective de la distance parcourue. Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation des frais de transport au montant de 300 euros, représentant la juste réparation des kilomètres parcourus. b ' assistance d'une tierce personne : Ce poste de préjudice correspond aux dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Mme [C] demande qu'une somme de 55.436,16 euros lui soit accordée en indemnisation de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 06 mars 2009 au mois de septembre 2021, « date prévisible de l'arrêt à intervenir ». Les règles et principes gouvernant l'indemnisation du dommage corporel commandent toutefois de distinguer le préjudice patrimonial temporaire enduré en amont de la consolidation de l'état médico-légal du préjudice définitif issu de la nécessité d'être assisté de manière permanente. L'expert [S] a conclu le 28 août 2015 que Mme [C] avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour pendant six mois et qu'elle avait encore besoin à la date de l'examen pratiqué en juillet 2015, d'une assistance de quatre heures par semaine, pour faire les courses et s'occuper de ses enfants. L'expert [P] a considéré que Mme [C] n'avait pas besoin d'être assistée par une tierce personne. La discussion de ce poste de préjudice est insérée dans l'examen des préjudices définitifs et ne vaut que pour la période postérieure à la consolidation. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert judiciaire n'a pas pris position pour la période antérieure à la consolidation médico-légale, non plus qu'il n'a confirmé l'avis du docteur [S]. La mère de Mme [C] a attesté le 29 mars 2016 l'avoir suppléée en partie dans la prise en charge du premier enfant et continuer depuis à l'assister dans « toutes les tâches de la vie quotidienne et ménagère ». Les rapports d'expertise confirment par ailleurs que Mme [C] rencontre des difficultés à demeurer durablement en position debout. Ces éléments témoignent suffisamment de ce que Mme [C] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour pendant six mois à compter de la naissance de son premier enfant, et 4 heures par semaine en amont et en aval de cette période, jusqu'à la date de consolidation. Ils ne permettent pas en revanche d'écarter l'avis expertal selon lequel Mme [C] n'avait plus besoin, à la date du 25 janvier 2019 de l'assistance d'une tierce personne. La consolidation étant fixée au 23 janvier 2013, la position de l'expert judiciaire, basée sur l'examen médico-légal le plus récent, vaut pour toute la période postérieure à cette date. Force est d'ailleurs de constater que Mme [C] n'a adressé aucun dire à l'expert judiciaire, ni aucun document, de nature à remettre en question son analyse. Le simple fait que la mère de Mme [C] ait continué à l'assister jusqu'en 2016 ne suffit pas à démontrer que la cause en soit médicale et à contredire l'avis du médecin expert. Pour fixer l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à un niveau inférieur à celui avancé par le docteur [S] pour la période antérieure à la consolidation, soit 2 heures par jour pendant 41 jours et 2 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation, le tribunal a retenu que M. [C] avait vocation à s'investir en qualité de père dans la vie des enfants et qu'une partie de cet investissement s'était opéré non pas en suppléance de la mère, mais dans son propre rôle de père. Compte tenu de ce que les enfants étaient alors très jeunes et nécessitaient une prise en charge quotidienne bien supérieure à 4 heures d'une part, et de ce que Mme [C] rencontrait des difficultés pour conduire et avait aussi besoin d'assistance à titre personnel, au-delà de la prise en charge des enfants d'autre part, la cour juge au contraire que l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée à 4 heures par jour pendant six mois, puis à 4 heures par semaine pour le surplus de la période antérieure à la consolidation. L'assistance dont Mme [C] a besoin n'est pas spécialisée et doit être indemnisée à hauteur de 20 euros de l'heure. Il convient en conséquence d'arrêter l'indemnité de la manière suivante : - du 06 mars 2009 au 5 septembre 2009 inclus : 184 jours à 80 euros le jour soit 14.720 euros, - du 6 septembre 2009 au 23 janvier 2013 : 176 semaines à 80 euros la semaine soit 14.080 euros, Total : 28.800 euros. c ' perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels a vocation à réparer les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L'expert judiciaire a expliqué que les douleurs ressenties par Mme [C] ne l'empêchaient pas d'exercer une activité professionnelle, mais que son état justifiait une activité aménagée sur un poste de travail adapté, compte tenu de l'impossibilité de garder une position debout prolongée. Mme [C] justifie avoir exercé une activité salariée intérimaire de vendeuse en boutique du 29 août au 20 septembre 2008, du 02 au 11 octobre 2008, du 20 au 25 octobre 2008, les 27, 28 et 30 octobre 2008, le premier novembre 2008, puis du 17 au 30 novembre 2008. Cette activité exercée de manière discontinue et à temps partiel lui a procuré un revenu mensuel moyen de 449,21 euros sur la période considérée. Elle justifie également avoir tenté de reprendre une activité similaire aux mois de mai et de juin 2012 pendant quelques jours, en expliquant que ses douleurs en station debout l'ont contrainte à abandonner ce retour à l'emploi. Pour rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal judiciaire de Lyon a retenu : - que l'appelante n'avait travaillé que de manière très ponctuelle d'août à novembre 2008, pour cesser toute activité à compter du 30 novembre 2008, - qu'elle ne travaillait donc plus à la date de l'intervention chirurgicale, - qu'elle ne se trouvait pas en situation de bénéficier de la prise en charge de pertes de revenus, encore moins sur la base de mois de travail complets, étant ajouté qu'elle avait donné naissance à un enfant en juillet 2010. S'il est vrai qu'à la date de la première intervention chirurgicale, survenue le 12 janvier 2009, Mme [C] ne travaillait plus depuis plus d'un mois et qu'elle ne justifie pas avoir régulièrement travaillé en 2008, sinon à temps très partiel sur la période du 29 août au 30 novembre 2008, pour un revenu journalier net moyen lissé sur l'année de 3,6921 euros, la cour observe qu'elle a tenté un retour à l'emploi aux mois de mai et de juin 2012, ce qui témoigne de ce qu'elle n'avait pas encore abandonné le projet de poursuivre une activité professionnelle de vendeuse à temps très partiel, pour la période allant de la survenance du dommage à l'année 2012 incluse. Or, les conclusions du docteur [P] donnent foi aux affirmations de Mme [C] selon lesquelles les douleurs neurogènes ont fait obstacle à ce qu'elle parvienne à se maintenir à ce poste au-delà de quelques jours. Il convient en conséquence de retenir que Mme [C] a perdu la possibilité de poursuivre une activité de vendeuse à temps très partiel du 06 mars 2009 au 23 janvier 2013, date de la consolidation de son état médico-légal. Son revenu journalier net moyen s'étant élevé à la somme de 3,6921 euros en 2008, la perte de gains professionnels actuels doit être chiffrée à la somme de 4.790,99 euros, déduction faite de la somme de 544,09 euros perçue en 2012. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents : a ' assistance d'une tierce personne : Il a été précédemment retenu que les éléments apportés par Mme [C] ne suffisaient pas à écarter l'avis de l'expert judiciaire selon lequel elle n'avait plus besoin de l'assistance d'une tierce personne passé la date de consolidation. Il convient en conséquence de rejeter la demande correspondante. b ' perte de gains professionnels futurs : Ce poste de préjudice vient indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. L'expert [S] a estimé que les névralgies endurées par Mme [C] faisaient obstacle à ce qu'elle puisse reprendre son activité antérieure de vendeuse. La tentative avortée de reprise d'emploi aux mois de mai et juin 2012 a confirmé cette analyse. Sans contredire l'appréciation du docteur [S], l'expert [P] a précisé que Mme [C] ne se trouvait pas empêchée d'exercer toute activité professionnelle, mais que son état justifiait une activité aménagée sur un poste de travail adapté. Si l'impossibilité d'exercer l'ancienne activité professionnelle est avérée, Mme [C] ne peut bénéficier de l'indemnisation des pertes de gain futurs sans démontrer qu'elle entendait se maintenir en situation active d'emploi passé la consolidation de son état médico-légal, dans la mesure où elle ne travaillait que de manière très occasionnelle en amont du dommage. Or, elle ne justifie d'aucune démarche de retour à l'emploi en près de 10 ans, alors que son état lui permettait d'envisager une reconversion professionnelle depuis l'année 2013. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef de préjudice. c ' incidence professionnelle et frais de formation : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser la perte de capacité professionnelle provoquée par le dommage, que celui-ci ait rendu l'ancien emploi plus pénible, qu'il l'ait rendu impossible ou qu'il ait dévalorisé la victime sur le marché du travail. Son indemnisation ne nécessite pas que la victime se soit trouvée en situation de travail antérieurement au dommage, ou qu'elle justifie d'une recherche active d'emploi depuis sa consolidation. Il suffit que la victime soit en âge de travailler et qu'il ne soit pas exclu qu'elle espère retourner un jour à l'emploi pour que la dévalorisation sociale et professionnelle résultant du dommage puisse recevoir réparation. Madame [C] a 39 ans et il ne peut être exclu qu'elle cherche à l'avenir à retourner à l'emploi, nonobstant son absence de toute démarche en ce sens depuis 2012. Dans la mesure ou son retour éventuel à l'emploi nécessitera un poste de travail aménagé ne l'obligeant pas à demeurer en position debout, la preuve est faite d'une incidence péjorative du dommage sur sa polyvalence et son attractivité professionnelles. Il a été précédemment retenu d'autre part que Mme [C] ne pouvait plus poursuivre son emploi de vendeuse en boutique. Au regard de ces différents éléments, il convient de maintenir les indemnités arbitrées par le tribunal judiciaire, à concurrence de 20.000 euros pour l'incidence professionnelle et de 5.000 euros pour les frais de formation. Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a ' déficit fonctionnel temporaire : Le docteur [S] a retenu un déficit fonctionnel de 20 % du 06 mars 2009 à la date de consolidation. L'expert judiciaire [P] a retenu pour sa part un déficit fonctionnel temporaire total du 04 mars 2009 au 05 mars 2009 inclus, de 25 % du 06 mars 2009 au 15 avril 2009, puis de 10% jusqu'à la date de consolidation. C'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a décidé d'indemniser ce déficit temporaire sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, constitutif de l'examen le plus détaillé et récent. Le déficit demeurant limité, c'est à juste titre également qu'il en fixé l'indemnisation journalière à 25 euros pour un taux de 100 %. Il convient dès lors de liquider la réparation comme suit : déficit total : 2 jours à 25 euros = 50 euros, déficit à 25 % : 41 jours à (25 X 25%) = 256,25 euros déficit à 10 % : 1379 jours à (25 X 10 %) = 3.447,50 euros. Total : 3.753,75 euros. b ' souffrances endurées : Le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l'expert judiciaire avait évalué les souffrances endurées par Mme [C] à 3,5/7 et que les douleurs générées par les suites opératoires et séquelles devaient être indemnisées à hauteur de 7.000 euros. c ' préjudice esthétique temporaire : Mme [C] ne forme plus de demande de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents : a ' déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomène douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le docteur [S] a estimé qu'une névralgie affectant plusieurs nerfs générait un déficit fonctionnel permanent de 12 %. L'expert judiciaire [P] a proposé une évaluation de 5 % sur la base d'un travail plus détaillé, distinguant, sur la foi des instruments réglementaires relatifs à la gravité des accidents médicaux, l'atteinte radiculaire par rapprochement et assimilation du nerf fémoro-génital au nerf fémoro-cutané, sans limitation fonctionnelle au niveau de la hanche, dont il a estimé qu'elle générait un déficit de 3 %, de la résonance psychologique constatée chez Mme [C], estimée à 2 %. C'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a décidé d'indemniser le déficit temporaire sur la base de ce rapport d'expertise judiciaire, constitutif de l'examen le plus détaillé et récent. Madame [C] étant âgée de 28 ans à la date de consolidation, l'indemnité doit être fixée à 1.960 euros le point, soit un total de 9.800 euros. b ' préjudice d'agrément : Ce poste vient indemniser l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques, auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. Madame [C] établit par la production d'attestations, avoir pratiqué en amateur la course à pied, la natation et le fitness sur une base hebdomadaire en amont de l'accident. Or, les douleurs persistantes dont elle souffre sont de nature à amputer lourdement sa capacité à pratiquer ces activités et à réduire considérablement son plaisir à ce faire. Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à 6.000 euros. c ' préjudice esthétique permanent : Madame [C] présente une cicatrice dans la région pubienne. Il est constant toutefois que la première opération de janvier 2009, dont les experts ont rappelé qu'elle était incontournable en l'absence de véritable alternative thérapeutique et du risque élevé de complications, a causé une cicatrice et il n'est pas démontré que la seconde intervention du 04 mars 2009 l'ai aggravée ou qu'elle ait conduit à l'apparition d'une cicatrice complémentaire. Les deux experts concluent d'ailleurs à l'absence de préjudice esthétique. Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée de ce chef. d ' préjudice sexuel : Le préjudice sexuel peut se manifester sous différentes formes tenant au préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, à celui lié directement à l'acte sexuel, reposant sur une perte de plaisir, ou à l'impossibilité de procréer. Madame [C] se plaint de douleur et de gêne dans la réalisation de l'acte sexuel, ainsi que d'une baisse de libido. Elle a évoqué en cours d'expertise une irritation génitale gênante au niveau de la grande lèvre droite, associée à une sensation de « zone morte » désagréablement ressentie. Elle décrit en conséquence une atteinte morphologique ainsi qu'une perte de plaisir. Les experts [S] et [P] évoquent un préjudice sexuel important ou avancé. Il convient, en considération de ces différents éléments, de réparer le préjudice sexuel de Mme [C] à hauteur de 10.000 euros. Sur le préjudice économique de M. [C] : Monsieur [C] soutient s'être vu contraint de prendre un congé sans solde de janvier à juin 2009 pour pouvoir s'occuper de son épouse. Or, il a été précédemment retenu que celle-ci n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne de manière permanente, mais seulement 4 heures par jour du 06 mars au 15 avril 2009, puis 4 heures par semaine passé cette date. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l'état de santé de son épouse ne justifiait pas la prise d'un congé sans solde, en ajoutant de manière pertinente : - que M. [C] n'établissait pas avoir travaillé avant juin 2009 ou avoir pris un congé sans solde, - que le préjudice allégué faisait double emploi avec l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef de préjudice. Sur les préjudices d'affection et d'agrément de M. [C] : Le préjudice d'affection est celui généré par le spectacle de la souffrance et de la déchéance physique d'un proche. Les experts ont décrit les souffrances endurées par Mme [C] avant et après la consolidation de son état médico-légal. Les souffrances décrites ne sont pas négligeables et M. [C] vit désormais avec une épouse partiellement handicapée, compte tenu de la difficulté de celle-ci à demeurer durablement en station debout. Ces éléments sont de nature à générer un préjudice d'affection au détriment de l'époux, dont il convient de fixer la juste réparation à la somme de 1.000 euros. Mme [C] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 4 heures par jour pendant une durée de 6 mois puis de quatre heures par semaine pendant le surplus de la période antérieure à la consolidation. M. [C] a fourni une part non négligeable de cette assistance, épaulé par la mère de la victime. Le bouleversement qui en est résulté dans ses conditions d'existence mérite indemnisation à hauteur de 1.500 euros. Sur la condamnation des intimées à indemniser les préjudices endurés par les appelants : Il résulte des développements qui précèdent que les préjudices s'établissent de la manière suivante : pour Mme [C] : préjudices temporaires : frais divers : 600 euros, assistance d'une tierce personne avant consolidation : 28.800 euros, perte de gains professionnels actuels : 4.790,99 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.753,75 euros, préjudices permanents : incidence professionnelle et frais de formation : 25.000 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros, préjudice d'agrément à 6.000 euros, préjudice sexuel : 10.000 euros, Total : 95.744,74 euros. pour M. [C] : préjudice d'affection : 1.000 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, Total : 2.500 euros. Compte tenu des principes d'indemnisation précédemment arrêtés, le centre hospitalier [14] et son assureur devront assumer la moitié de ces montants, alors que l'Office devra assumer la moitié des préjudices de Mme [C]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM et condamné le centre hospitalier et son assureur à leur payer la somme de 29.686,88 euros en indemnisation de leur préjudice. Statuant à nouveau, il y a lieu d'arrêter l'indemnisation des préjudices aux sommes détaillées ci-dessus, de condamner le contre hospitalier et son assureur à payer la moitié de ces sommes, de condamner l'ONIAM à supporter l'autre moitié s'agissant des préjudices de Mme [C]. Il y a également lieu d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le centre hospitalier et son assureur aux entiers dépens de première instance et en ce qu'il a laissé les dépens exposés par l'ONIAM à la charge des époux [C]. Statuant à nouveau sur les dépens, il y a lieu de condamner le centre hospitalier et son assureur d'une part, ainsi que l'ONIAM d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufume et Sourbe, pour ceux des dépens exposés à hauteur de cour. Aucune partie ne conclut à l'infirmation des dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et celles-ci doivent être nécessairement confirmées. L'équité commande enfin de condamner le centre hospitalier et son assureur d'une part, ainsi que l'ONIAM d'autre part à payer chacun la somme de 2.000 euros aux époux [C], en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement prononcé le 07 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 16/13814 en ce qu'il a condamné in solidum le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, en ce qu'il a condamné le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles in solidum à payer à Mme [C] la somme de 29.686,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum à payer à M. [C] la somme de 750 euros et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux engagés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux; statuant à nouveau et y ajoutant : - fixe la réparation des préjudices endurés par Mme [B] [C] de la manière suivante: préjudices temporaires : frais divers : 600 euros, assistance d'une tierce personne avant consolidation : 28.800 euros, perte de gains professionnels actuels : 4.790,99 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.753,75 euros, préjudices permanents : incidence professionnelle et frais de formation : 25.000 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros, préjudice d'agrément à 6.000 euros, préjudice sexuel : 10.000 euros, Total : 95.744,74 euros ; - fixe la réparation des préjudices endurés par M. [D] [C] de la manière suivante: préjudice d'affection : 1.000 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, Total : 2.500 euros ; - condamne le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles in solidum à payer à Mme [B] [C] la somme de 47.872,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - condamne le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles in solidum à payer à M. [D] [C] la somme de 1.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - condamne l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [B] [C] la somme de 47.872,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [C] au titre des préjudices étant résultés du dommage corporel ; - déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - condamne le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles d'une part, ainsi que l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufume et Sourbe, pour ceux des dépens exposés à hauteur de cour ; - condamne le Centre hospitalier [14], la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à Mme [B] [C] et M. [D] [C], ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ; - condamne l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [B] [C] et M. [D] [C], ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 20/05074 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEXF Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 07 septembre 2020 ( 4ème chambre) RG : 16/13814 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Novembre 2022 APPELANTS : M. [D] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 11] Mme [B] [C] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (RHONE) [Adresse 7] [Localité 11] Représentés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.388 INTIMEES : CENTRE HOSPITALIER [14] [Adresse 4] [Localité 8] SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183 ONIAM [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Représentée par Me Marion LE MARCHAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1636 Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI BJMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 730 CPAM [Adresse 5] [Localité 10] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 17 novembre 2022 prorogée au 24 Novembre 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Mme [B] [C] s'est présentée le 03 janvier 2009 au service des urgences du Centre hospitalier [14] pour une tuméfaction douloureuse de la région latéro-pubienne droite. L'examen clinique a conduit au diagnostic de hernie crurale droite. Une échographie effectuée le 06 janvier 2009 s'est avérée en faveur d'un hématome plutôt que d'une hernie. Au regard de ces différents examens, M. [L], chirurgien, a posé l'indication d'une exploration sous anesthésie locale. Le 19 janvier 2009, M. [L] a opéré Mme [C] au sein du Centre hospitalier [14]. Il n'a décelé en cette occasion aucune hernie crurale ou inguinale. La persistance des douleurs a justifié la réalisation d'un examen par imagerie à résonance magnétique le 02 mars 2009, mettant en évidence une formation kystique sous-cutanée correspondant à une hernie inguinale atypique. Le 04 mars 2009, M. [L] a procédé à un abaissement du tendon conjoint sur l'arcade crurale, ainsi qu'à la mise en place d'une plaque de prolène fixée par points de suture sur le tendon conjoint d'une part et le pubis et l'arcade crurale d'autre part, à dessein de fermer l'orifice externe du canal inguinal. De nouvelles douleurs sont survenues ensuite de cette seconde intervention. Consultés par la patiente les 26 septembre 2014 et 22 avril 2015, les docteurs [U] et [N] ont préconisé la dépose de la plaque pariétale, ainsi que la pose d'un renfort musculaire ou d'une nouvelle plaque. Mme [C] n'a pas donné suite. Mme [C] a saisi la commission de conciliation d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (ci-après la CCI) le 09 mars 2015, qui a désigné le professeur [S] en qualité d'expert, avec mission d'usage. L'expert a déposé son rapport le 22 août 2015. Selon avis du 10 novembre 2015, la CCI a retenu la responsabilité du centre hospitalier [14], au titre de l'intervention salariée de M. [L]. Par assignation signifiée le 17 novembre 2016, M. et Mme [C] ont fait citer le Centre hospitalier [14] (ci-après le centre hospitalier), son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles et la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal de grande instance de Lyon, en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement avant dire droit du 03 septembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [P] en qualité d'expert, avec mission d'usage. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2019, concluant à une perte de chance de l'ordre de 50 % d'éviter les complications neurologiques susceptibles de survenir à l'occasion des cures de hernie inguinale, en lien causal avec la faute du chirurgien. Par exploit d'huissier signifié le 16 mai 2019, M. et Mme [C] ont appelé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'ONIAM) en cause. Par jugement du 07 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté les époux [C] de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM, - condamné in solidum le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à Mme. [C] la somme de 29.686,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. [C] la somme de 750 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat des demandeurs, à l'exclusion des dépens engagés par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, laissés à la charge des époux [C], - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 23 septembre 2020, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'ayant pas constitué ministère d'avocat, les époux [C] lui ont signifié leur déclaration d'appel et l'ont assignée par acte d'huissier signifié le 29 octobre 2020 par remise à personne habilitée. Par courrier du 17 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître que ses débours s'établissaient à la somme de 1.276 euros. Au terme de leurs conclusions récapitulatives, déposées le 04 mai 2021 puis signifiées le premier février 2021 à la partie défaillante, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, de : - réformer le jugement critiqué en ce qu'il retient que « l'hôpital et son assureur seront tenus in solidum à hauteur de 50% des préjudices résultant du risque qui s'est réalisé, seuil correspondant au taux de perte de chance d'éviter le dommage », statuant à nouveau : - déclarer le Centre hospitalier [14] entièrement responsable des actes fautifs commis par le docteur [L] dans le cadre de son activité salariée pour la prise en charge de Mme [C] lors des opérations des 12 janvier et 4 mars 2009, - condamner in solidum le Centre hospitalier [14] et son assureur, à réparer l'entier préjudice de Mme [C] comme suit : - frais d'assistance à expertise : 300 euros - frais de déplacement : 500 euros - tierce personne temporaire : 55.436,16 euros - tierce personne permanente : 223.994,42 euros - perte de gains professionnels actuels : 53.695,91 euros - frais de formation : 41.400 euros - perte de gains professionnels futurs : 405.583,20 euros - incidence professionnelle : 100.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 15.780 euros - souffrances endurées : 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 30.600 euros - préjudice esthétique : 1.000 euros - préjudice d'agrément : 8.000 euros - préjudice sexuel : 10.000 euros - condamner in solidum le Centre hospitalier [14] et son assureur à réparer l'entier préjudice de M. [D] [C] comme suit : - au titre de son préjudice économique : 6.000 euros - au titre de son préjudice d'affection : 5.000 euros - au titre de ses troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros à titre subsidiaire : - réformer le jugement critiqué en ce que le tribunal « déboute Mme et M. [C] de leurs demandes à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux », statuant à nouveau, - condamner in solidum le Centre hospitalier [14] et son assureur à réparer les préjudices des époux [C] au titre de la perte de chance d'éviter les douleurs neuropathiques, - dire que la perte de chance d'éviter les douleurs neuropathiques ne saurait être inférieure à 50 %, - condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à réparer les préjudices de Mme [C] au titre de la survenue d'un aléa thérapeutique à hauteur de 50%, - liquider les préjudices des époux [C] comme suit : pour Mme [C] - frais d'assistance à expertise : 300 euros - frais de déplacement : 500 euros - tierce personne temporaire : 55.436,16 euros - tierce personne permanente : 223.994,42 euros - perte de gains professionnels actuels : 53.695,91 euros - frais de formation : 41.400 euros - perte de gains professionnels futurs : 405.583,20 euros - incidence professionnelle : 100.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 15.780 euros - souffrances endurées : 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 30.600 euros - préjudice esthétique : 1.000 euros - préjudice d'agrément : 8.000 euros - préjudice sexuel : 10.000 euros pour M. [C] - au titre de son préjudice économique : 6.000 euros - au titre de son préjudice d'affection : 5.000 euros - au titre de ses troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros à titre infiniment subsidiaire : - réformer le jugement critiqué en ce que le tribunal « déboute Mme et M. [C] de leurs demandes à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux», statuant à nouveau : - condamner in solidum le Centre hospitalier [14] et son assureur à réparer les préjudices des époux [C] au titre de la perte de chance de refuser ou de reporter le bénéfice de l'intervention et d'en éviter les complications, dire que la perte de chance d'éviter les douleurs neuropathiques ne saurait être inférieure à 50 %, - condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à réparer les préjudices de Mme [C] au titre de la survenue d'un aléa thérapeutique à hauteur de 50%, - liquider les préjudices des époux [C] comme suit : pour Mme [C] - frais d'assistance à expertise : 300 euros - frais de déplacement : 500 euros - tierce personne temporaire : 55.436,16 euros - tierce personne permanente : 223.994,42 euros - perte de gains professionnels actuels : 53.695,91 euros - frais de formation : 41.400 euros - perte de gains professionnels futurs : 405.583,20 euros - incidence professionnelle : 100.000 euros - déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 15.780 euros - souffrances endurées : 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 30.600 euros - préjudice esthétique : 1.000 euros - préjudice d'agrément : 8.000 euros - préjudice sexuel : 10.000 euros pour M. [C] - au titre de son préjudice économique : 6.000 euros - au titre de son préjudice d'affection : 5.000 euros - au titre de ses troubles dans les conditions d'existence : 5.000 euros en tout état de cause : - condamner les parties succombantes à verser aux concluants une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société Baufume Sourbe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants ont fait connaître que les douleurs ressenties par Mme [C] résultaient de la lésion du nerf génito-fémoral lors de la seconde opération. Ils concluent à la responsabilité du centre hospitalier au regard des fautes commises par le médecin salarié [L], tenant au défaut d'information pré-opératoire suffisante quant au risque de séquelles neuropathiques, à l'emploi d'une voie d'abord limitée lors de la cure de hernie du 12 janvier 2009, à l'absence de diagnostic de la hernie de l'aine lors de la première opération et à la pose injustifiée d'une plaque prothétique au lieu d'un renfort musculaire. Ils estiment que ces fautes n'ont pas simplement augmenté le risque inhérent au geste chirurgical pratiqué, mais provoqué de manière directe et certaine la lésion nerveuse et les douleurs neuropathiques. Ils demandent en conséquence que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a retenu que les fautes avaient abouti à une perte de chance d'éviter le dommage, et qu'il soit jugé que les fautes ont provoqué le dommage proprement dit. Les époux [C] soutiennent, en second lieu et subsidiairement, que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une perte de chance, celle-ci devrait être évaluée à 98 %, l'aléa thérapeutique consistant dans le risque de troubles neurogènes en suite de l'opération pratiquée étant évalué, dans la littérature médicale, à 2 % seulement. Ils ajoutent que l'indemnisation par l'ONIAM n'est exclue que lorsque le dommage se trouve en relation causale directe et exclusive avec la faute du médecin, ce qui n'est point le cas lorsque cette faute n'a pas provoqué le dommage proprement dit, mais la perte d'une chance de l'éviter. Ils estiment en conséquence qu'à juger, à l'instar du tribunal, que les fautes du docteur [L] n'ont concouru qu'à une perte de chance d'éviter les complications neuropathiques, il conviendra de retenir l'existence de deux préjudices distincts résultant de la perte de chance d'une part et de la survenance de l'aléa thérapeutique d'autre part, et de partager l'indemnisation du dommage entre le centre hospitalier et l'ONIAM. Les consorts [C] se prévalent en troisième lieu et très subsidiairement du cumul d'un défaut d'information imputable au centre hospitalier sur le risque de complications neuropathiques et de la survenance d'un accident médical non fautif tenant à la survenance de l'aléa correspondant. Ils expliquent qu'une telle hypothèse aboutit également à un cumul d'indemnisations. Ils contestent que la demande correspondante, élevée pour la première fois en cause d'appel, puisse être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions élevées en première instance, savoir l'indemnisation du dommage enduré par Mme [C]. Ils concluent en quatrième lieu sur l'ampleur et l'indemnisation de leurs préjudices, par des moyens pour le détail desquels la cour renvoie expressément à leurs écritures récapitulatives. Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2021, puis signifiées le 1er février 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie, le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 - I et suivant du code de la santé publique, de : - confirmer l'existence d'une faute technique commise lors de la chirurgie de reprise imputée au centre hospitalier, par l'intermédiaire de son personnel médical salarié, ayant entraîné un préjudice spécifique de perte de chance de ne pas endurer la survenue d'un aléa thérapeutique (ou accident médical non fautif), limité à 50 % du préjudice total, en homologation de l'avis expertal [P], - rejeter la demande de consécration de la responsabilité professionnelle du centre hospitalier au titre d'une faute dans la délivrance de l'information formulée pour la première fois devant la cour d'appel comme étant irrecevable et dans tous les cas rejeter cette demande en l'absence de démonstration d'un préjudice imputable à une éventuelle faute d'information, - confirmer intégralement l'évaluation des postes de préjudices effectués par les premiers juges, soit la somme de 29.686,88 euros pour Mme [C] et la somme de 750 euros pour M. [C], après application du taux de perte de chance (50 %), - rejeter, en tant que de besoin, les demandes qui seraient dirigées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ou les réduire à de plus justes proportions, en lien avec la quote-part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge du centre hospitalier, - statuer, enfin, ce que de droit, sur les entiers dépens de l'instance. Le centre hospitalier et son assureur font valoir que lorsque une faute technique imputable au professionnel de santé a fait perdre au patient une chance d'éviter l'accident médical non fautif, sans le causer directement, l'ONIAM doit indemniser la victime, déduction faite de la fraction du dommage corporel causé par la perte de chance imputable à la faute technique. Ils ajoutent : - que le dommage résulte en l'espèce de la réalisation d'un aléa thérapeutique inhérent à l'opération pratiquée, tenant à la survenance de douleurs neuropathiques, - qu'il provient en conséquence d'un accident médical non fautif, - que les fautes du docteur [L] n'ont concouru, dans la moins favorable des hypothèses, qu'à la perte d'une chance d'éviter les complications neuropathiques endurées par l'appelante, - que la responsabilité de l'établissement de santé n'est donc pas exclusive de la prise en charge du préjudice corporel par l'ONIAM. Le centre hospitalier et son assureur soutiennent en second lieu que la perte de chance doit être évaluée à 50 %, conformément à la démonstration opérée par l'expert [P], le taux de 98 % évoqué par les appelants ne reposant sur aucun élément médico-légal concret. Ils concluent en troisième lieu à l'irrecevabilité de la « demande de condamnation » fondée sur « un soit-disant défaut d'information », en faisant observer que les époux [C] ne s'étaient pas prévalus d'une telle faute en première instance, de sorte que la demande correspondante était nouvelle en cause d'appel. Ils ajoutent que le défaut d'information allégué n'entretient pas de lien causal avec le dommage, l'opération ayant présenté, à dire d'expert, un caractère inévitable. Le centre hospitalier et son assureur discutent en quatrième lieu l'existence des préjudices et les montants réclamés, en élevant des moyens pour le détail desquels il est expressément renvoyé à leurs conclusions récapitulatives. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 05 février 2021, l'ONIAM demande à la cour, au visa des article L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - dire et juger que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 septembre 2020 en ce qu'il l'a mis hors de cause, - condamner tout succombant aux dépens. L'ONIAM rappelle qu'en application des articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique, un patient peut prétendre à une indemnisation d'un accident médical non fautif, au titre de la solidarité nationale, en l'absence de responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés à compter du 5 septembre 2001, si cet accident a entraîné des conséquences anormales au regard de l'état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et si cet accident médical a occasionné des séquelles d'une certaine gravité. Il explique que ces dispositions excluent toute indemnisation du patient au titre de la solidarité nationale, lorsque le dommage se trouve en relation causale directe avec la faute d'un médecin, et précise que cette solution vaut également lorsque la faute du praticien hospitalier se conjugue aux conséquences d'un aléa thérapeutique. Il affirme au cas d'espèce que les fautes successivement commises par le docteur [L] se trouvent en relation causale directe avec le dommage. Il estime en conséquence que le tribunal a justement retenu la responsabilité du centre hospitalier dans la survenance du dommage et rejeté la demande dirigée à son endroit. En réponse aux conclusions adverses, il soutient qu'il conviendrait de distinguer les hypothèses dans lesquelles l'acte médical fautif entretient, comme en l'espèce, une relation causale directe avec le dommage corporel, exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, des hypothèses dans lesquelles un accident médical non fautif est à l'origine du dommage, quoique une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 ait fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, auquel cas l'indemnisation par l'office peut se conjuguer avec celle mise à la charge du professionnel responsible. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 juin 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2022. MOTIFS Sur la responsabilité du Centre hospitalier [14] : Conformément à l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il résulte des rapports d'expertise des docteurs [S] et [P] que les douleurs persistantes endurées par Mme [C] ensuite de l'intervention du 03 mars 2009 correspondent à une névralgie provoquée par une atteinte au nerf génito-fémoral lors de la seconde opération. De l'avis des experts, l'apparition de ce type de névralgie constitue une complication post-opératoire des cures de hernie inguinale connue et documentée, dont l'apparition ne caractérise nullement la faute du chirurgien opérateur. Le docteur [P] précise à cet égard que « ces douleurs sont en lien avec des atteintes des petits filets nerveux au niveau du dos fémoral, sachant qu'une lésion de ce type peut résulter d'une section, d'un étirement, d'une striction, d'une incarcération dans une suture ou dans un foyer de fibrose, mais aussi dans des remaniements fibro-cicatriciels majorés par la présence d'une prothèse pariétale qui représente un corps étranger nécessaire non résorbable. Si l'on considère que l'offense de ces filets nerveux s'avère d'abord liée aux conditions de modification locale lésionnelle liée à la hernie anatomique, ensuite au geste nécessaire de dissection et de réparation, enfin aux caractéristiques et aux trajets variables du nerf fémoro-génital dans une situation d'extrême proximité, il en résulte que la lésion de ce nerf doit être considérée comme inhérente au geste chirurgical, imprévisible et sans véritable prévention, quand bien même il existe une relation de causalité directe et certaine ». Les experts n'évoquent pas de maladresse médicale lors de la seconde intervention et conviennent de ce que les complications rencontrées par Mme [C] constituent la réalisation d'un risque inhérent au type d'intervention pratiquée. Le docteur [S] évalue ce risque à 1 ou 2 % d'occurrence, alors que le docteur [P] évoque un taux de 2 à 5 %. Les deux médecins concluent cependant à l'augmentation du risque de névralgie en cas de réintervention. Le docteur [S] indique que « le seul facteur qui augmente la fréquence d'apparition des troubles neurogènes dans les cures de hernie inguinale est la réintervention », avant d'ajouter : « chez Madame [C], la méconnaissance de la hernie à la première intervention, a nécessité une deuxième intervention et a augmenté de façon certaine le risque d'entraîner une lésion nerveuse à l'origine des troubles neurogènes qu'elle présente, sans qu'il soit possible de le chiffrer ». Les deux experts concluent également, de manière concordante, à l'incidence péjorative de la pose d'une plaque prothétique par voie ouverte. Le docteur [S] explique que « la mise en place d'une plaque prothétique par voie ouverte est aussi un facteur favorisant la survenue de lésions nerveuses ». Ils s'accordent enfin à qualifier la prise en charge médicale opérée au centre hospitalier de fautive à ces deux égards. Ils retiennent tout d'abord que M. [L] aurait dû trouver la hernie provoquant les douleurs ressenties en janvier 2009 lors de la première intervention chirurgicale. Le docteur [S] précise en particulier que les symptômes présentés par Mme [C] ne laissaient aucun doute sur l'existence d'une hernie crurale ou inguinale et que l'exploration sous anesthésie locale réalisée le 12 janvier 2009 aurait dû conduire à la traiter, quoiqu'il admette qu'elle ait pu réduire spontanément. Le docteur [P] confirme entièrement cette analyse. Les experts [S] et [P] ajoutent que la pose d'une plaque synthétique venant fermer l'orifice du canal inguinal n'était pas adaptée, s'agissant d'une femme jeune et maigre, souffrant d'une hernie de petite taille, le renfort musculaire étant alors privilégié. Ces éléments conduisent le docteur [S] à retenir : « sans conclure à une perte de chance, l'apparition de ces névralgies a été favorisée par une prise en charge non conforme : la nécessité d'une deuxième intervention chirurgicale, la première ayant méconnu la hernie de l'aine responsable du syndrome douloureux aigu du 03 janvier 2009, la mise en place d'une prothèse qui n'était pas indiquée pour une petite hernie de l'aine chez une jeune femme jeune, mince et musclée ». Le docteur [P] conclut pour sa part que la prise en charge médicale non optimale a augmenté le risque de survenance de troubles neurogènes : « Il demeure, si l'on considère les facteurs de risque de survenue de douleurs neuropathiques post-opératoires (chirurgie inguinale par un abord direct et mise en place d'une prothèse pariétale) en raison de ces deux interventions rapprochées avec une séquence imméritée, qu'il existe une perte de chance de moitié de pouvoir éviter les douleurs neuropathiques ». Les conclusions des experts ne se contredisent aucunement, puisque les experts retiennent l'existence de fautes identiques, tenant à l'absence de repérage et de traitement de la hernie le 12 janvier 2019 et à la pose inutile d'une plaque le 04 mars 2009, dont ils considèrent de concert qu'elles ont augmenté le risque d'atteinte névralgique inhérent à l'intervention pratiquée. Ces conclusions ne suffisent pas à établir l'existence d'une relation causale directe et certaine entre les fautes retenues et la survenance des troubles neurogènes : l'aggravation d'un risque susceptible de se réaliser en toute hypothèse ne permet pas en effet d'affirmer que le dommage est advenu à raison de cette aggravation et qu'il ne serait point arrivé sans celle-ci. Les fautes de M. [L] ont ainsi fait perdre à Mme [C] une chance d'échapper aux conséquences de l'aléa thérapeutique. Le fait que le docteur [S] ait évalué le risque de survenance de troubles neurogènes à 2% en l'absence de faute médicale ne permet aucunement de fixer la perte de chance à 98%, un tel raisonnement revenant à anéantir le caractère aléatoire du risque au seul motif qu'il s'est effectivement produit. Au regard des conclusions du docteur [P], cette perte de chance doit être fixée à 50% C'est à juste titre en conséquence que le tribunal a retenu que le centre médical devait répondre des fautes de son salarié en supportant de 50 % de la réparation des préjudices de M. et Mme [C]. Sur la demande de condamnation dirigée contre l'ONIAM : En vertu de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Si ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'office étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Il a été précédemment retenu que les fautes de M. [L] avaient fait perdre à Mme [C] une chance d'échapper aux troubles neurogènes provoqués par la lésion non fautive du nerf fémoro-génital, constitutive d'une complication inhérente au type d'intervention pratiquée, advenue le 04 mars 2019 en l'absence de maladresse dans le geste opératoire. Ce préjudice ne se confond pas avec celui issu de la survenance du dommage corporel proprement dit Nul ne conteste par ailleurs que l'accident médical constitué par la survenance d'une lésion fémoro-génitale non fautive lors de l'opération du 04 mars 2019 est directement imputable à cette opération, qu'il a eu pour Mme [C] des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu'il présente le caractère de gravité prévu à l'article L 1141-2 II du code de la santé publique. Il en résulte que l'ONIAM se trouve tenu d'en supporter les conséquences au titre de la solidarité nationale, déduction faite de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier et de son assureur. Sur la fixation du préjudice subi par Mme [C] : La cour retient comme base de calcul le rapport de l'expert judiciaire [P], exempt d'insuffisance. La date de consolidation sera fixée au 23 janvier 2013, conformément à l'avis convergent des experts, que nul ne critique. - Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires : a ' frais divers : Mme [C] justifie s'être acquittée de la somme de 300 euros au titre des honoraires du docteur [F], pour son assistance lors des opérations d'expertise. Les intimées n'élèvent aucune contestation et il convient de mettre cette somme en compte au titre des frais divers. Mme [C] a dû effectuer de nombreux déplacements depuis son domicile pour assister aux opérations d'expertise. Elle sollicite qu'une somme de 500 euros lui soit accordée en réparation des frais correspondants. Les intimées ne contestent pas son droit à réparation, sous réserve de la production de justificatifs. L'appelante produit une attestation sur l'honneur, par laquelle elle certifie avoir parcouru une distance de 780 kilomètres, accompagnée de la copie du certificat d'immatriculation du véhicule de son époux. Une telle attestation, de nature purement déclarative, ne suffit pas à constituer la preuve objective de la distance parcourue. Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation des frais de transport au montant de 300 euros, représentant la juste réparation des kilomètres parcourus. b ' assistance d'une tierce personne : Ce poste de préjudice correspond aux dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Mme [C] demande qu'une somme de 55.436,16 euros lui soit accordée en indemnisation de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 06 mars 2009 au mois de septembre 2021, « date prévisible de l'arrêt à intervenir ». Les règles et principes gouvernant l'indemnisation du dommage corporel commandent toutefois de distinguer le préjudice patrimonial temporaire enduré en amont de la consolidation de l'état médico-légal du préjudice définitif issu de la nécessité d'être assisté de manière permanente. L'expert [S] a conclu le 28 août 2015 que Mme [C] avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour pendant six mois et qu'elle avait encore besoin à la date de l'examen pratiqué en juillet 2015, d'une assistance de quatre heures par semaine, pour faire les courses et s'occuper de ses enfants. L'expert [P] a considéré que Mme [C] n'avait pas besoin d'être assistée par une tierce personne. La discussion de ce poste de préjudice est insérée dans l'examen des préjudices définitifs et ne vaut que pour la période postérieure à la consolidation. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert judiciaire n'a pas pris position pour la période antérieure à la consolidation médico-légale, non plus qu'il n'a confirmé l'avis du docteur [S]. La mère de Mme [C] a attesté le 29 mars 2016 l'avoir suppléée en partie dans la prise en charge du premier enfant et continuer depuis à l'assister dans « toutes les tâches de la vie quotidienne et ménagère ». Les rapports d'expertise confirment par ailleurs que Mme [C] rencontre des difficultés à demeurer durablement en position debout. Ces éléments témoignent suffisamment de ce que Mme [C] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour pendant six mois à compter de la naissance de son premier enfant, et 4 heures par semaine en amont et en aval de cette période, jusqu'à la date de consolidation. Ils ne permettent pas en revanche d'écarter l'avis expertal selon lequel Mme [C] n'avait plus besoin, à la date du 25 janvier 2019 de l'assistance d'une tierce personne. La consolidation étant fixée au 23 janvier 2013, la position de l'expert judiciaire, basée sur l'examen médico-légal le plus récent, vaut pour toute la période postérieure à cette date. Force est d'ailleurs de constater que Mme [C] n'a adressé aucun dire à l'expert judiciaire, ni aucun document, de nature à remettre en question son analyse. Le simple fait que la mère de Mme [C] ait continué à l'assister jusqu'en 2016 ne suffit pas à démontrer que la cause en soit médicale et à contredire l'avis du médecin expert. Pour fixer l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne à un niveau inférieur à celui avancé par le docteur [S] pour la période antérieure à la consolidation, soit 2 heures par jour pendant 41 jours et 2 heures par semaine jusqu'à la date de consolidation, le tribunal a retenu que M. [C] avait vocation à s'investir en qualité de père dans la vie des enfants et qu'une partie de cet investissement s'était opéré non pas en suppléance de la mère, mais dans son propre rôle de père. Compte tenu de ce que les enfants étaient alors très jeunes et nécessitaient une prise en charge quotidienne bien supérieure à 4 heures d'une part, et de ce que Mme [C] rencontrait des difficultés pour conduire et avait aussi besoin d'assistance à titre personnel, au-delà de la prise en charge des enfants d'autre part, la cour juge au contraire que l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée à 4 heures par jour pendant six mois, puis à 4 heures par semaine pour le surplus de la période antérieure à la consolidation. L'assistance dont Mme [C] a besoin n'est pas spécialisée et doit être indemnisée à hauteur de 20 euros de l'heure. Il convient en conséquence d'arrêter l'indemnité de la manière suivante : - du 06 mars 2009 au 5 septembre 2009 inclus : 184 jours à 80 euros le jour soit 14.720 euros, - du 6 septembre 2009 au 23 janvier 2013 : 176 semaines à 80 euros la semaine soit 14.080 euros, Total : 28.800 euros. c ' perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels a vocation à réparer les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. L'évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L'expert judiciaire a expliqué que les douleurs ressenties par Mme [C] ne l'empêchaient pas d'exercer une activité professionnelle, mais que son état justifiait une activité aménagée sur un poste de travail adapté, compte tenu de l'impossibilité de garder une position debout prolongée. Mme [C] justifie avoir exercé une activité salariée intérimaire de vendeuse en boutique du 29 août au 20 septembre 2008, du 02 au 11 octobre 2008, du 20 au 25 octobre 2008, les 27, 28 et 30 octobre 2008, le premier novembre 2008, puis du 17 au 30 novembre 2008. Cette activité exercée de manière discontinue et à temps partiel lui a procuré un revenu mensuel moyen de 449,21 euros sur la période considérée. Elle justifie également avoir tenté de reprendre une activité similaire aux mois de mai et de juin 2012 pendant quelques jours, en expliquant que ses douleurs en station debout l'ont contrainte à abandonner ce retour à l'emploi. Pour rejeter la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, le tribunal judiciaire de Lyon a retenu : - que l'appelante n'avait travaillé que de manière très ponctuelle d'août à novembre 2008, pour cesser toute activité à compter du 30 novembre 2008, - qu'elle ne travaillait donc plus à la date de l'intervention chirurgicale, - qu'elle ne se trouvait pas en situation de bénéficier de la prise en charge de pertes de revenus, encore moins sur la base de mois de travail complets, étant ajouté qu'elle avait donné naissance à un enfant en juillet 2010. S'il est vrai qu'à la date de la première intervention chirurgicale, survenue le 12 janvier 2009, Mme [C] ne travaillait plus depuis plus d'un mois et qu'elle ne justifie pas avoir régulièrement travaillé en 2008, sinon à temps très partiel sur la période du 29 août au 30 novembre 2008, pour un revenu journalier net moyen lissé sur l'année de 3,6921 euros, la cour observe qu'elle a tenté un retour à l'emploi aux mois de mai et de juin 2012, ce qui témoigne de ce qu'elle n'avait pas encore abandonné le projet de poursuivre une activité professionnelle de vendeuse à temps très partiel, pour la période allant de la survenance du dommage à l'année 2012 incluse. Or, les conclusions du docteur [P] donnent foi aux affirmations de Mme [C] selon lesquelles les douleurs neurogènes ont fait obstacle à ce qu'elle parvienne à se maintenir à ce poste au-delà de quelques jours. Il convient en conséquence de retenir que Mme [C] a perdu la possibilité de poursuivre une activité de vendeuse à temps très partiel du 06 mars 2009 au 23 janvier 2013, date de la consolidation de son état médico-légal. Son revenu journalier net moyen s'étant élevé à la somme de 3,6921 euros en 2008, la perte de gains professionnels actuels doit être chiffrée à la somme de 4.790,99 euros, déduction faite de la somme de 544,09 euros perçue en 2012. Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents : a ' assistance d'une tierce personne : Il a été précédemment retenu que les éléments apportés par Mme [C] ne suffisaient pas à écarter l'avis de l'expert judiciaire selon lequel elle n'avait plus besoin de l'assistance d'une tierce personne passé la date de consolidation. Il convient en conséquence de rejeter la demande correspondante. b ' perte de gains professionnels futurs : Ce poste de préjudice vient indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. L'expert [S] a estimé que les névralgies endurées par Mme [C] faisaient obstacle à ce qu'elle puisse reprendre son activité antérieure de vendeuse. La tentative avortée de reprise d'emploi aux mois de mai et juin 2012 a confirmé cette analyse. Sans contredire l'appréciation du docteur [S], l'expert [P] a précisé que Mme [C] ne se trouvait pas empêchée d'exercer toute activité professionnelle, mais que son état justifiait une activité aménagée sur un poste de travail adapté. Si l'impossibilité d'exercer l'ancienne activité professionnelle est avérée, Mme [C] ne peut bénéficier de l'indemnisation des pertes de gain futurs sans démontrer qu'elle entendait se maintenir en situation active d'emploi passé la consolidation de son état médico-légal, dans la mesure où elle ne travaillait que de manière très occasionnelle en amont du dommage. Or, elle ne justifie d'aucune démarche de retour à l'emploi en près de 10 ans, alors que son état lui permettait d'envisager une reconversion professionnelle depuis l'année 2013. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef de préjudice. c ' incidence professionnelle et frais de formation : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser la perte de capacité professionnelle provoquée par le dommage, que celui-ci ait rendu l'ancien emploi plus pénible, qu'il l'ait rendu impossible ou qu'il ait dévalorisé la victime sur le marché du travail. Son indemnisation ne nécessite pas que la victime se soit trouvée en situation de travail antérieurement au dommage, ou qu'elle justifie d'une recherche active d'emploi depuis sa consolidation. Il suffit que la victime soit en âge de travailler et qu'il ne soit pas exclu qu'elle espère retourner un jour à l'emploi pour que la dévalorisation sociale et professionnelle résultant du dommage puisse recevoir réparation. Madame [C] a 39 ans et il ne peut être exclu qu'elle cherche à l'avenir à retourner à l'emploi, nonobstant son absence de toute démarche en ce sens depuis 2012. Dans la mesure ou son retour éventuel à l'emploi nécessitera un poste de travail aménagé ne l'obligeant pas à demeurer en position debout, la preuve est faite d'une incidence péjorative du dommage sur sa polyvalence et son attractivité professionnelles. Il a été précédemment retenu d'autre part que Mme [C] ne pouvait plus poursuivre son emploi de vendeuse en boutique. Au regard de ces différents éléments, il convient de maintenir les indemnités arbitrées par le tribunal judiciaire, à concurrence de 20.000 euros pour l'incidence professionnelle et de 5.000 euros pour les frais de formation. Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a ' déficit fonctionnel temporaire : Le docteur [S] a retenu un déficit fonctionnel de 20 % du 06 mars 2009 à la date de consolidation. L'expert judiciaire [P] a retenu pour sa part un déficit fonctionnel temporaire total du 04 mars 2009 au 05 mars 2009 inclus, de 25 % du 06 mars 2009 au 15 avril 2009, puis de 10% jusqu'à la date de consolidation. C'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a décidé d'indemniser ce déficit temporaire sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, constitutif de l'examen le plus détaillé et récent. Le déficit demeurant limité, c'est à juste titre également qu'il en fixé l'indemnisation journalière à 25 euros pour un taux de 100 %. Il convient dès lors de liquider la réparation comme suit : déficit total : 2 jours à 25 euros = 50 euros, déficit à 25 % : 41 jours à (25 X 25%) = 256,25 euros déficit à 10 % : 1379 jours à (25 X 10 %) = 3.447,50 euros. Total : 3.753,75 euros. b ' souffrances endurées : Le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l'expert judiciaire avait évalué les souffrances endurées par Mme [C] à 3,5/7 et que les douleurs générées par les suites opératoires et séquelles devaient être indemnisées à hauteur de 7.000 euros. c ' préjudice esthétique temporaire : Mme [C] ne forme plus de demande de ce chef. Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents : a ' déficit fonctionnel permanent : Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomène douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Le docteur [S] a estimé qu'une névralgie affectant plusieurs nerfs générait un déficit fonctionnel permanent de 12 %. L'expert judiciaire [P] a proposé une évaluation de 5 % sur la base d'un travail plus détaillé, distinguant, sur la foi des instruments réglementaires relatifs à la gravité des accidents médicaux, l'atteinte radiculaire par rapprochement et assimilation du nerf fémoro-génital au nerf fémoro-cutané, sans limitation fonctionnelle au niveau de la hanche, dont il a estimé qu'elle générait un déficit de 3 %, de la résonance psychologique constatée chez Mme [C], estimée à 2 %. C'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a décidé d'indemniser le déficit temporaire sur la base de ce rapport d'expertise judiciaire, constitutif de l'examen le plus détaillé et récent. Madame [C] étant âgée de 28 ans à la date de consolidation, l'indemnité doit être fixée à 1.960 euros le point, soit un total de 9.800 euros. b ' préjudice d'agrément : Ce poste vient indemniser l'impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques, auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités. Madame [C] établit par la production d'attestations, avoir pratiqué en amateur la course à pied, la natation et le fitness sur une base hebdomadaire en amont de l'accident. Or, les douleurs persistantes dont elle souffre sont de nature à amputer lourdement sa capacité à pratiquer ces activités et à réduire considérablement son plaisir à ce faire. Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à 6.000 euros. c ' préjudice esthétique permanent : Madame [C] présente une cicatrice dans la région pubienne. Il est constant toutefois que la première opération de janvier 2009, dont les experts ont rappelé qu'elle était incontournable en l'absence de véritable alternative thérapeutique et du risque élevé de complications, a causé une cicatrice et il n'est pas démontré que la seconde intervention du 04 mars 2009 l'ai aggravée ou qu'elle ait conduit à l'apparition d'une cicatrice complémentaire. Les deux experts concluent d'ailleurs à l'absence de préjudice esthétique. Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire formée de ce chef. d ' préjudice sexuel : Le préjudice sexuel peut se manifester sous différentes formes tenant au préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, à celui lié directement à l'acte sexuel, reposant sur une perte de plaisir, ou à l'impossibilité de procréer. Madame [C] se plaint de douleur et de gêne dans la réalisation de l'acte sexuel, ainsi que d'une baisse de libido. Elle a évoqué en cours d'expertise une irritation génitale gênante au niveau de la grande lèvre droite, associée à une sensation de « zone morte » désagréablement ressentie. Elle décrit en conséquence une atteinte morphologique ainsi qu'une perte de plaisir. Les experts [S] et [P] évoquent un préjudice sexuel important ou avancé. Il convient, en considération de ces différents éléments, de réparer le préjudice sexuel de Mme [C] à hauteur de 10.000 euros. Sur le préjudice économique de M. [C] : Monsieur [C] soutient s'être vu contraint de prendre un congé sans solde de janvier à juin 2009 pour pouvoir s'occuper de son épouse. Or, il a été précédemment retenu que celle-ci n'avait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne de manière permanente, mais seulement 4 heures par jour du 06 mars au 15 avril 2009, puis 4 heures par semaine passé cette date. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l'état de santé de son épouse ne justifiait pas la prise d'un congé sans solde, en ajoutant de manière pertinente : - que M. [C] n'établissait pas avoir travaillé avant juin 2009 ou avoir pris un congé sans solde, - que le préjudice allégué faisait double emploi avec l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne. Il convient en conséquence de rejeter la demande formée de ce chef de préjudice. Sur les préjudices d'affection et d'agrément de M. [C] : Le préjudice d'affection est celui généré par le spectacle de la souffrance et de la déchéance physique d'un proche. Les experts ont décrit les souffrances endurées par Mme [C] avant et après la consolidation de son état médico-légal. Les souffrances décrites ne sont pas négligeables et M. [C] vit désormais avec une épouse partiellement handicapée, compte tenu de la difficulté de celle-ci à demeurer durablement en station debout. Ces éléments sont de nature à générer un préjudice d'affection au détriment de l'époux, dont il convient de fixer la juste réparation à la somme de 1.000 euros. Mme [C] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne 4 heures par jour pendant une durée de 6 mois puis de quatre heures par semaine pendant le surplus de la période antérieure à la consolidation. M. [C] a fourni une part non négligeable de cette assistance, épaulé par la mère de la victime. Le bouleversement qui en est résulté dans ses conditions d'existence mérite indemnisation à hauteur de 1.500 euros. Sur la condamnation des intimées à indemniser les préjudices endurés par les appelants : Il résulte des développements qui précèdent que les préjudices s'établissent de la manière suivante : pour Mme [C] : préjudices temporaires : frais divers : 600 euros, assistance d'une tierce personne avant consolidation : 28.800 euros, perte de gains professionnels actuels : 4.790,99 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.753,75 euros, préjudices permanents : incidence professionnelle et frais de formation : 25.000 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros, préjudice d'agrément à 6.000 euros, préjudice sexuel : 10.000 euros, Total : 95.744,74 euros. pour M. [C] : préjudice d'affection : 1.000 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, Total : 2.500 euros. Compte tenu des principes d'indemnisation précédemment arrêtés, le centre hospitalier [14] et son assureur devront assumer la moitié de ces montants, alors que l'Office devra assumer la moitié des préjudices de Mme [C]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM et condamné le centre hospitalier et son assureur à leur payer la somme de 29.686,88 euros en indemnisation de leur préjudice. Statuant à nouveau, il y a lieu d'arrêter l'indemnisation des préjudices aux sommes détaillées ci-dessus, de condamner le contre hospitalier et son assureur à payer la moitié de ces sommes, de condamner l'ONIAM à supporter l'autre moitié s'agissant des préjudices de Mme [C]. Il y a également lieu d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de rejeter le surplus des demandes indemnitaires. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le centre hospitalier et son assureur aux entiers dépens de première instance et en ce qu'il a laissé les dépens exposés par l'ONIAM à la charge des époux [C]. Statuant à nouveau sur les dépens, il y a lieu de condamner le centre hospitalier et son assureur d'une part, ainsi que l'ONIAM d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufume et Sourbe, pour ceux des dépens exposés à hauteur de cour. Aucune partie ne conclut à l'infirmation des dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et celles-ci doivent être nécessairement confirmées. L'équité commande enfin de condamner le centre hospitalier et son assureur d'une part, ainsi que l'ONIAM d'autre part à payer chacun la somme de 2.000 euros aux époux [C], en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement prononcé le 07 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 16/13814 en ce qu'il a condamné in solidum le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. et Mme [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes dirigées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, en ce qu'il a condamné le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles in solidum à payer à Mme [C] la somme de 29.686,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum à payer à M. [C] la somme de 750 euros et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, à l'exclusion de ceux engagés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux; statuant à nouveau et y ajoutant : - fixe la réparation des préjudices endurés par Mme [B] [C] de la manière suivante: préjudices temporaires : frais divers : 600 euros, assistance d'une tierce personne avant consolidation : 28.800 euros, perte de gains professionnels actuels : 4.790,99 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.753,75 euros, préjudices permanents : incidence professionnelle et frais de formation : 25.000 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros, préjudice d'agrément à 6.000 euros, préjudice sexuel : 10.000 euros, Total : 95.744,74 euros ; - fixe la réparation des préjudices endurés par M. [D] [C] de la manière suivante: préjudice d'affection : 1.000 euros, préjudice d'agrément : 1.500 euros, Total : 2.500 euros ; - condamne le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles in solidum à payer à Mme [B] [C] la somme de 47.872,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - condamne le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles in solidum à payer à M. [D] [C] la somme de 1.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - condamne l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [B] [C] la somme de 47.872,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [C] au titre des préjudices étant résultés du dommage corporel ; - déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; - condamne le Centre hospitalier [14] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles d'une part, ainsi que l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Baufume et Sourbe, pour ceux des dépens exposés à hauteur de cour ; - condamne le Centre hospitalier [14], la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à Mme [B] [C] et M. [D] [C], ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ; - condamne l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections latrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [B] [C] et M. [D] [C], ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1141-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00040
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en commun : code de la sante publique L1141-2
Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.