Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 26 juin 2025, n° 22/01442
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Souffrant d’incontinence urinaire à l’effort, Mme [O] [D], âgée de 49 ans, qui avait déjà été traitée par des séances de rééducation périnéale, a consulté le docteur [F] [J], gynécologue le 20 avril 2015, qui a proposé de poser une bandelette sous-urétrale. Le docteur [J] est intervenue chirurgicalement sur la patiente le 6 novembre 2015 pour la pose d’une mini bandelette sous urétrale (BSU) Altis par voie trans-obturatrice (TOT). Dans les suites de l’opération, Mme [D], qui a été traitée pour une rétention aigüe d’urine, a ressenti une violente douleur au pli inguinal gauche. Une lésion des pédicules obturateurs étant suspectée, Mme [D] a été réopérée le jour même : la mini bandelette a été ôtée et remplacée par une mini BSU Ophira par voie trans-obturatrice. Mme [D] est sortie de la clinique le 7 novembre 2015. Quelques jours plus tard, les douleurs invalidantes entraînant des troubles de la marche, des difficultés pour s’asseoir et des troubles de la sensibilité étendus au périnée et à la cuisse sont réapparues, l’empêchant de reprendre son emploi prévu le 14 décembre. Mme [D] a été placée en longue maladie le 15 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, une infiltration d’Altim a été réalisée par le docteur [J] qui a constaté l’extériorisation vaginale de la prothèse. Devant la persistance de douleurs et une cicatrisation insuffisante, Mme [D] a été opérée une nouvelle fois le 14 janvier 2016 par le docteur [J]. Une plastie vaginale était alors réalisée. Une autre infiltration d’anesthésiques locaux à la clinique de [8] a été réalisée le 24 février 2016 par le docteur [J]. Les douleurs n’ont toutefois pas disparu. Un changement de traitement (Laroxyl) auprès d’une autre médecin n’a pas eu les effets escomptés. Suite à une prise en charge au CHU pour rééducation pelvienne le 6 juillet 2016, Mme [D] a consulté le docteur [T], urologue, à l’été 2016, qui a suggéré une nouvelle intervention pour enlever la bandelette, l’inflammation ayant évolué vers une fibrose. Mme [D] a ainsi été opérée le 17 août 2016 par le docteur [T] mais l’ablation de la bandelette a été inefficace, l’échec des traitements médicaux étant constaté le 27 septembre 2016. Le docteur [T] a adressé Mme [D] au docteur [H] au centre des consultations douleurs pelviennes du CHU de [Localité 10]. Une réunion de concertation pluridisciplinaire a été organisée le 24 février 2017 proposant à la patiente un traitement par injection de toxine botulique. Un nouvelle infiltration du nerf obturateur a eu lieu le 29 juin 2017 avec franche amélioration des symptômes. D’autres injections ont été effectuées le 20 juin 2017 puis le 14 février 2019. Le 26 janvier 2017, Mme [D] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne. Un expert, le docteur [X] [V], a été désigné, qui a rendu son rapport le 5 mai 2017. La commission de conciliation et d’indemnisation a émis un avis le 3 juillet 2017, ne retenant pas de faute du docteur [J] et considérant que les complications s’analysaient comme un accident médical non fautif en raison de la lésion d’une branche du nerf obturateur gauche responsable du syndrome algique. L’ONIAM a adressé un protocole d’indemnisation d’un montant de 5.196 euros que Mme [D] n’a pas accepté. Par actes des 30, 31 octobre et 22 novembre 2018, Mme [D] a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judicaire. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a désigné un expert gynécologue, expert près la cour d’appel de Paris, qui s’est adjoint un sapiteur urologue. Le docteur [R] [Z] a déposé son rapport le 22 octobre 2019. L’expert considère que la technique opératoire a été appliquée par un chirurgien compétent et que l’indication d’une bandelette sous urétrale par voie obturatrice pouvait être retenue en concertation avec Mme [D]. Concernant les complications post-opératoires, l’expert estime qu’elles font partie de l’aléa thérapeutique. Par contre, dans la mesure où Mme [D] présentait des douleurs invalidantes évoquant une irritation du nerf obturateur, l’expert a considéré que la pose d’une nouvelle bandelette par voie obturatrice (TOT) était contre indiquée, la reprise chirurgicale ayant dû être limitée à l’ablation de la prothèse. L’expert souligne que les complications auraient dû être évoquées en consultation pré-opératoire. Enfin, la troisième intervention aurait exigé l’ablation de la BSU compte tenu de la persistance des douleurs mais ce n’est qu’à la 4ème intervention que la bandelette a été retirée. L’expert a évalué à 20 % la perte de chance imputable au docteur [J] comprenant la faible fréquence de la complication et l’information insuffisante donnée au patient, et a conclu que les dommages subis résultaient d’un aléa thérapeutique. Par actes 3, 7 et 8 juin 2022, Mme [O] [D] a fait assigner Mme le docteur [F] [J], la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance, l’ONIAM et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de déclarer le docteur [J] entièrement responsable des préjudices subis et de dire qu’elle doit bénéficier de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser d’une somme totale de 96.077,42 euros. Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2023, Mme [D] demande au tribunal de : - dire et juger Mme [J] est entièrement responsable des préjudices subis ; - dire et juger qu’elle doit bénéficier d’une réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale suite à l’accident médical grave subi ; - en conséquence, condamner in solidum le docteur [J], la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance (BHILL.) Ltd et l’ONIAM à indemniser Madame [D] à hauteur des préjudices subis dont l’évaluation est décrite ci-après : - 21.648,78 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, - 3.507 euros au titre des frais d’expertise, - 5.118,64 euros au titre des frais divers, - 7.953 euros au titre des DFT, - 7.000 euros au titre des souffrances endurées, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 13.850 euros au titre de l’assistance tierce personne, - 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 2.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 8.000 euros au titre du préjudice d’impréparation, Soit une somme tous postes confondus de 96.077,42 euros. - subsidiairement, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à prendre en charge l’indemnisation due à Mme [D] à hauteur de 20%, suite à la perte de chance telle qu’évaluée par l’expert; - condamner l’ONIAM à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Mme [D] à hauteur des 80 % restant ; - en conséquence, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à la prise en charge de 20 % des postes de préjudices soit 19.215,48 euros sur la base des postes de préjudices précédemment décrits ; - condamner l’ONIAM au paiement de 80 % des postes de préjudices soit 76.861,94 euros sur la base des postes de préjudices précédemment décrits ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à prendre en charge l’indemnisation de Mme [D] à hauteur de 100 % suite au manquement relevé par l’expert dans son rapport ; - condamner en conséquence le docteur [J] et son assureur à prendre en charge 100 % des postes de préjudices précédemment décrits soit 96.077,42 euros ; - en tout état de cause, débouter le docteur [J] et son assureur ainsi que l’ONIAM de leurs demandes tendant à réduire ou écarter son indemnisation ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision ; - condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais d’huissiers relatifs à l’assignation en référé expertise. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, le docteur [F] [J] et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance (BHILL) Ltd concluent : - au constat de l’absence de responsabilité du docteur [J] ; - au rejet des demandes formulées par Mme [D] ; - à la condamnation de Mme [D] ou tout autre succombant à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à la condamnation de Mme [D] aux dépens ; - subsidiairement : au partage de responsabilité, celle du docteur [J] ne pouvant excéder 20 % des préjudices subis par Mme [D]; - au rapport à des plus justes proprotions des préjudices de la demanderesse. Par conclusions du 18 décembre 2023, l’ONIAM souhaite que le tribunal : - juge qu’aucune condamnation in solidum des défendeurs ne saurait prospérer à l’encontre de l’Office ; - déboute en conséquence Mme [D] de sa demande ; - juge que le docteur [J] a manqué à son obligation d’information complète, claire et loyale à l’origine d’une absence de consentement éclairé de Mme [D], qu’il n’a pas délivré des soins adaptés au titre de l’incontinence urinaire d’effort ni à la symptomatologie douloureuse postopératoire ce qui a entraîné un retard dans la mise en route du traitement adéquat à l’origine de la chronicisation des douleurs de Mme [D] de nature à engager sa pleine et entière responsabilité ; - juge que l’extériorisation vaginale de la bandelette sous urétrale et les douleurs postopératoires ne remplissent pas la condition d’anormalité prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - déboute Mme [D] de ses demandes contre l’ONIAM ; - à titre subsidiaire, juge que les manquements du docteur [J] sont à l’origine d’une perte de chance non inférieure à 80 % ; - limite l’indemnisation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à une part non supérieure à 20 % des préjudices ; - juge qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite des aides versées à Mme [D] par les organismes sociaux, les mutuelles et la MDPH ou d’une garantie accident de la vie ; - déboute à défaut de justificatif communiqué par Mme [O] [D] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ; - subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versée à Madame [O] [D], réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède la somme de 1.649,20 euros au titre de l’aide temporaire ; - déboute Mme [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais d’expertise, du préjudice d’impréparation et du préjudice d'agrément (ou subsidiairement, réduise le préjudice d'agrément à la somme de 200 euros) ; - réduise à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Mme [O] [D] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de : - 73,94 euros au titre des frais divers, - 992,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 400 euros au titre des souffrances endurées, - 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1.882,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 400 euros au titre de l’incidence professionnelle, - en tout état de cause : déboute Mme [O] [D] de toutes autres demandes ; - condamne le docteur [J] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la CPAM de Côte d’Or demande au tribunal de : - juger le docteur [J] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [D] ; - condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur à régler à la CPAM, avec intérêts légaux à compter des conclusions, la somme de 8.318,95 euros se décomposant en : - Frais hospitaliers : 5.110,66 euros Du 07/11/2015 au 07/11/2015 : 828,55 euros Du 14/01/2016 au 14/01/2016 : 458,41 euros Du 08/08/2016 au 08/08/2016 : 58,67 euros Du 16/08/2016 au 23/08/2016 : 3.765,03 euros - Frais médicaux du 16/11/2015 au 29/06/2017 : 1393,89 euros - Frais pharmaceutiques du 09/11/2015 au 21/06/2017 : 140,95 euros - Frais d’appareillage : du 23/08/2016 au 23/08/2016 : 76,03 euros dont à déduire les franchises : du 09/11/2015 au 29/06/2017 : 83 euros ces débours s’inscrivant dans le poste DSA ; - Arrerages frais futurs du 16/03/2018 au 15/03/2022 : 201,84 euros - Frais futurs à compter du 15/03/2022 : 1.478,58 euros. ces débours s’inscrivant dans le poste DSF ; - condamner supplémentairement le Docteur [J] et son assureur à payer à la CPAM de la Côte d’Or 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. - juger qu’il y aura lieu à exécution provisoire de droit ; - condamner in solidum Mme le docteur [J] et son assureur aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du docteur [J] et la question de la mise en oeuvre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale L’article L1110-5 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er : Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. L’article R4127-33 du même code précise également que : Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. L’article R4127-40 du même code rappelle que : Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Les praticiens doivent assurer la continuité des soins, donner aux patients les information sur les suites du traitement ou de l’intervention, vérifier les résultats de l’opération ou prendre toutes les précautions nécessaires avant de laisser sortir un malade. L’article L 1111-2 du code de la santé publique rappelle que : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'article L 1142-1 I du code de la santé publique fixe le principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, établissements ou services dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins pour les conséquences dommageables de ces mêmes actes et prévoit la responsabilité de plein droit de ces mêmes établissements, services ou organismes dans les dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’ONIAM peut être tenu d’indemniser une personne ayant subi des dommages en l’absence de fait fautif en cas de survenance d’un aléa thérapeutique si certaines conditions sont remplies. L'indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue lorsque le dommage est la conséquence directe et exclusive d'un fait engageant la responsabilité d'un établissement et/ou d'un professionnel de santé (Civ 1ère 16 novembre 2016, n°15-20.611). Cependant lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (Civ 1ère 11 mars 2010 n°09-11.270), ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (Civ 1ère 22 novembre 2017 n°16-24.769), est envisageable. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L 11421-1, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (Civ 1ère 24 avril 2024, n°23-11.059). La solidarité nationale n'intervient donc qu'à titre subsidiaire pour la part de préjudice non réparée par le responsable du dommage. L’appréciation du caractère anormal des conséquences de l’acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l’état du patient et son évolution prévisible d’une part et le risque survenu d’autre part, en s’interrogeant sur le niveau de risque que présentait l’intervention et sur l’évolution de l’état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; doivent être ainsi pris en compte dans la détermination du caratère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l’acte chirurgical lié à l’espoir de l’amélioration de l’état de santé du malade et le niveau de risque de l’intervention au regard de l’état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues. L’ONIAM, qui intervient au nom de la solidarité nationale, ne saurait garantir un autre débiteur en cas de défaillance de celui qui a été condamné en tant que responsable. Il n’a donc pas la qualité d’auteur responsable des dommages. Il ne peut donc être condamné in solidum avec le médecin ou son assureur. Mme [D] soutient que le docteur [J] a commis deux fautes engageant sa responsabilité : - un défaut d’information et de concertation sur les alternatives thérapeutiques non chirurgicales et le risque de complication post opératoire sous forme de douleurs chroniques invalidantes pouvant conduire à l’ablation de la bandelette (la simple remise d’un schéma sur un tableau puis effacé au cours d’un seul rendez-vous de 30 minutes étant insuffisante pour informer correctement la patiente, l’envoi postérieur du document intitulé “consentement éclairé” à antidater étant tardif, le docteur [J] ayant également connaissance du type de complications puisque l’ayant déjà vécu) ; - une décision de réaliser une seconde opération inadaptée devant la persistance des douleurs avec une technique identique à la première opération. Mme [D] considère remplir les conditions déterminées pour être indemnisée par l’ONIAM, rappelant que ce dernier avait proposé une indemnisation en novembre 2017. Si le tribunal ne retient pas la ventilation préconisée par les experts judiciaires, elle entend obtenir la condamnation in solidum du médecin et son assureur à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices. Elle note que l’anormalité des douleurs séquellaires n’est pas contestée par l’ONIAM qui ne peut nier l’aggravation notable de son état de santé alors qu’elle n’a été consolidée que deux ans et demi après l’intervention et que l’impossibilité de chiffrer la fréquence de survenue au cas particulier de Mme [D] démontre bien la faible probabilité de rencontrer cette complication chez une femme ayant un état de santé similaire avant la survenance du dommage. Pour sa part, le docteur [J] soutient qu’aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de Mme [D] n’est démontrée. Elle rappelle que l’expert de la CCI n’a retenu aucune faute à son encontre. Elle considère que le choix thérapeutique était adapté à l’état de santé persistant de la patiente qui avait tenté d’autres alternatives non concluantes (séances de rééducation périnéales inefficaces), ce que confirme le médecin de la CCI. Même à considérer que le docteur [J] aurait dû évoquer des alternatives thérapeutiques, celles-ci n’auraient eu qu’un résultat temporaire de sorte que l’intervention chirurgicale par pose de bandelette aurait été de toute façon proposée par la suite. Concernant le défaut d’information dont la preuve du respect par le médecin peut être effectuée par tout moyen, la CCI a considéré que Mme [D] avait signé le document l’informant des risques et complications et que le médecin lui avait donné oralement l’information accompagnée de schémas explicatifs. Le docteur [J] reconnaît que le formulaire de consentement éclairé n’a pas été signé le jour même de la consultation du 20 avril 2015 par Mme [D], ce qui explique le renvoi du document pour signature, mais qu’il s’agit d’une question purement administrative et qu’en tout état de cause, l’information concernant un risque rarissime (0,9%) n’aurait probablement pas fait renoncer la patiente à l’intervention qui était nécessaire. Concernant le choix technique de la reprise chirurgicale, le trouble moteur des membres postérieurs dont la patiente a souffert après la première intervention exigeait le changement de marque de la bandelette dont les accroches ne se situent pas aux mêmes endroits. Le docteur [J] a appliqué la technique qu’elle jugeait, au moment des faits, la plus adéquate présumant que les douleurs étaient liées à la bandelette, sans envisager une autre technique. En tout état de cause, elle rappelle que les experts ont tous conclus à la survenue d’un accident médical non fautif extrêment rare et que l’ONIAM avait proposé une indemnisation à la patiente de sorte que seul l’ONIAM est tenu d’indemniser Mme [D]. Subsidiairement, si la responsabilité du docteur [J] est retenue, elle ne pourrait être limitée qu’à 20 % et aucune condamnation in solidum ne peut être appliquée avec l’ONIAM s’agissant de deux régimes de responsabilité différents. L’ONIAM rappelle que, dès lors que le patient n’a pas accepté l’offre d’indemnisation proposée, il dispose d’une action en justice qui lui permet également d’apprécier les responsabilités des professionnels concernés, d’autant que l’ONIAM n’est pas partie à la procédure de la CCI. Il estime que les manquements du docteur [J] sont de nature à engager sa pleine et entière responsabilité et subsidiairement, qu’ils sont à l’origine d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80 %. Selon le rapport d’expertise, l’ONIAM constate que Mme [D] a présenté des complications dans les suites de sa prise en charge correspondant à des douleurs post-opératoires immédiates puis chroniques et à l’extériorisation de la bandelette sous urétrale. Il considère que le docteur [J] n’aurait pas dû indiquer d’emblée la pose d’une bandelette sous urétrale dès la première consultation (aucun questionnaire ni examen urodynamique proposé pour vérifier la sévérité de l’incontinence urinaire qui ne se manifestait qu’à l’effort) et que les deux reprises n’ont pas été adaptées (choix thérapeutique de poser une nouvelle BSU selon la même voie trans-obturatrice, maintien de la bandelette) compte tenu des douleurs post opératoires et de la complication consistant en une extériorisation de la prothèse ce qui a conduit à un retard de traitement des douleurs invalidantes survenues (étendues aux troubles de la marche, et de la sensibilité du périnée et de la cuisse). L’ONIAM rappelle que lorsqu’une faute médicale a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Ainsi le médecin qui a commis une faute dans la réalisation de l’acte ne peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en invoquant le fait que même en l’absence de faute, le dommage aurait pu se produire. Seul le défaut d’information permettrait un partage de l’indemnisation. Dès lors que les douleurs invalidantes et troubles n’étaient pas présents en post opératoire mais sont apparues progressivement, elles ne peuvent être rattachées à un aléa thérapeutique dans la mesure où elles sont directement imputables à l’acte chirurgical auquel la patiente n’a pas donné de consentement éclairé. De fait, l’ONIAM constate que l’extériorisation de la bandelette sous urétrale ne remplit pas la condition tenant à l’anormalité du dommage car elle ne serait jamais survenue si le docteur [J] avait immédiatement procédé au retrait de la bandelette lors de la première reprise (et non au bout de 9 mois), et car le risque d’extériorisation vaginale de la prothèse est de l’ordre de 5,5 % ce qui ne constitue pas une probabilité suffisamment faible. Les douleurs chroniques ne peuvent, selon lui, être également rattachées à un aléa thérapeutique dans la mesure où elles sont imputables à l’acte chirurgical auquel la patiente n’a pas donné un consentement éclairé, en l’absence d’information complète et claire. A tout le moins, le défaut d’information et la prise en charge inadaptée de la symptomatologie douloureuse survenue en postopératoire sont à l’origine d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80 %. Sur ce, le refus de l'offre de l'ONIAM par la victime a pour conséquence de la rendre caduque et de délier cet organisme (Civ. 1ère, 4 février 2015, n°13-28.513). En conséquence, les parties ne peuvent conclure que la proposition d’indemnisation initiale de l’ONIAM lui interdit de contester devant la présente juridiction les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale. En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [X] [V], expert gynécologue, qui a réalisé l’expertise à la demande de la CCI de Bourgogne le 18 avril 2017 que : - Mme [D] a consulté le docteur [J] pour incontinence urinaire à la toux, à la course et à l’effort le 20 avril 2015 et a rencontré l’anesthésiste le 27 septembre 2015. - L’intervention chirugicale pratiquée le 6 novembre 2015 pour mise en place d’une mini bandelette type ALTIS a nécessité une reprise le jour même, compte tenu des douleurs inguinales droites et d’une impotence du membre inférieur droit, pour remplacer la bandelette par une nouvelle de type OPHIRA. - Quinze jours après, les douleurs obturatrices gauches intenses sont réapparues et le 4 janvier 2016, le docteur [J] a pratiqué une inflitration d’ALTIM avant d’intervenir à nouveau le 14 janvier pour reprise de l’incision vaginale avivant les bords (exposition de la bandelette, un peu longue qui est pliée). - Quatre jours après, les douleurs ont réapparu, une seconde infiltration d’antalgique est effectuée le 16 février 2016 par le docteur [J]. - Les douleurs ont persisté au niveau de la région inguinale et de la face antéro-interne du genou, de type neuropathique. Le diagnostic de névralgie obturatrice a pu être posé. - Le docteur [T], consulté par la patiente le 21 juillet 2016, a préconisé l’ablation de la bandelette sous urétrale et a réalisé l’opération le 17 août 2016. - La douleur restant inchangée le 27 septembre 2016, la patiente a été adressée au Docteur [H] à [Localité 10]. L’incontinence urinaire à l’effort a repris. La patiente a présenté de douleurs plus évocatrices d’un problème musculaire que d’une réelle névralgie obturatrice. - Une nouvelle infiltration sous scanner a été réalisée à [Localité 10] le 18 mai 2017. En cas d’échec, il était envisagé d’infiltrer le muscle obturateur par Botox. - L’information donnée initialement par le Docteur [J] a été orale avec schéma explicatif dessiné malgré l’absence de remise de document. L’information sur le risque rarissime de complication dites d’exposition de la bandelette n’aurait “probablement” pas fait renoncer Mme [D] à l’opération. - L’intervention consistant en la pose d’une mini bandelette ALTIS se justifiait. - La reprise le jour même de la patiente avec pose d’une bandelette OPHIRA, dont le système d’agrafage est différent, était une bonne pratique pour récupérer le nerf. - L’exposition vaginale de la mini bandelette le 14 janvier 2016 était due à un défaut de cicatrisation de la paroi vaginale exposant la patiente à une infection. La reprise était donc l’attitude recommandée. - L’ablation de la bandelette était recommandée en août puisque la reprise a été inefficace et qu’on ne pouvait plus être espérer de cicatrisation. - Les médications habituelles ont été inefficaces sur le syndrome douloureux mais l’ablation de la prothèse n’a pas apporté le soulagement escompté. - Une consultation pluridisciplinaire à [Localité 10], lieu de prise en charge pour toute la France de ces pathologies algiques rares, était adaptée. - L’expert conclut que Mme [D] a été l’objet d’un accident médical le 6 novembre 2015 lors de l’opération par lésion d’une branche du nerf obturateur gauche responsable du syndrome algique, l’exposition vaginale de la bandelette représentant également un accident médical. La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas retenu de faute médicale dans les soins délivrés à la patiente mais a constaté que la complication, qui demeure rare et anormale, s’analyse en un accident médical non fautif au titre de la lésion d’une branche du nerf obturateur gauche et de l’exposition de la bandelette. L’expert judiciaire note dans son rapport du 22 octobre 2019 que: - Habituellement, l’examen clinique est complété par un questionnaire remis à la patiente à rendre lors de la prochaine consultation pré-opératoire, qui permet de prendre conscience des symptômes et contribue à vérifier l’efficacité de la prise en charge thérapeutique. Un bilan urodymanique peut aussi être pratiqué pour aider à choisir le traitement proposé et à préciser le mécanisme physiopathologique de l’incontinence urinaire. - En l’espèce, le docteur [J] n’a pas demandé à la patiente de remplir le formulaire d’évaluation de l’incontinence urinaire et n’a pas pratiqué d’examen urodynamique. Elle n’a pas non plus proposé à la patiente des alternatives thérapeutiques autres que la chirurgie ni suggéré une seconde consultation pour s’assurer que la patiente avait bien compris les bénéfices et risques de l’opération. - Aucune information sur les alternatives thérapeutiques non chirurgicales n’a été donnée ni sur les risques de douleurs suite à l’intervention. Le docteur [J] aurait pourtant été confrontée à deux reprises à des douleurs invalidantes en post opératoire immédiat justifiant l’ablation des BSU. - Le docteur [J] a choisi de poser une mini bandelette par la voie transobturatrice de dedans en dehors. L’intervention s’est déroulée sans problème technique. - Compte tenu des douleurs aigües invalidantes évoquant une irritation du nerf obturateur, la pose d’une nouvelle bandelette par voie obturatrice était contre-indiquée, le chirurgien aurait dû limiter sa reprise chirurgicale à l’ablation de la prothèse associé éventuellement à une voie rétropubienne (TVT). - Le docteur [J] a constaté le 4 janvier 2016 l’extériorisation de la BSU au niveau vaginal et la persistance des douleurs ce qui exigeait l’ablation de la BSU. Or son intervention a consisté en une plicature de la bandelette avec fermeture vaginale et infiltration d’anesthésiques. - En conséquence, l’intervention du docteur [T] était nécessaire (mais tardive) pour retirer la bandelette. Par ailleurs l’orientation de Mme [D] vers un centre de diagnostic de la douleur était opportune en raison de ses douleurs chroniques. - Celles-ci s’avèrent être des douleurs musculaires et non des douleurs du nerf obturateur. Elles sont traitées par injections de toxine botulique donnant des résultats satisfaisants, la symptomatologie devant, à terme, disparaître. L’expert conclut que la programmation opératoire décidée lors de la première consultation n’était pas adaptée car il manquait l’évaluation de la sévérité de l’incontinence urinaire et car aucune alternative thérapeutique n’a été évoquée. Mme [D] n’a pas compris les techniques de pose de la bandelette, d’où une impréparation aux risques de complications et conséquences. L’expert précise en page 30 et 31 les diverses possibilités de prise en charge d’incontinence urinaire à l’effort, et notamment la rééducation pelvi-périnéale d’au moins 15 séances (en l’espèce, le nombre de séances réalisées par Mme [D] avant de rencontrer le docteur [J] n’est pas précisé), un traitement médicamenteux, ou des dispositifs urétraux ou vaginaux. Par ailleurs, le docteur [J], en décidant de réopérer le jour même la patiente, en changeant la bandelette avec la même technique, n’a pas pris une décision adaptée : elle devait envisager l’ablation précoce de la BSU devant la persistance des douleurs ou changer la BSU mais selon la technique de TVT (au lieu de TOT). La 3ème opération exigeait, compte tenu de l’extériorisation vaginale de la bandelette, une reprise chirurgicale avec enlèvement de la BSU. Le choix de Mme [J] de laisser en place la BSU était inadapté dans le contexte de douleurs persistantes. Elle aurait dû réparer la plaie vaginale et extraire la bandelette. L’expert précise que les complications (douleurs chroniques, extériorisation de la bandelette) sont en lien direct avec l’acte opératoire réalisé par le docteur [J]. Le risque de complications varie entre 0,1 % (entre 0,1 % et 4 % pour les douleurs) et 5,5 % (pour l’extériorisation vaginale de la prothèse). Il considère ainsi que les dommages subis sont en lien exclusif avec un aléa thérapeutique consécutif à la première intervention. Mais il ne peut chiffrer précisément la fréquence de survenue des complications dans le cas de Mme [D]. Il précise également que les douleurs sont essentiellement dues à une intolérance du matériel prothétique au niveau de la membrane obturatrice. La 2ème opération a pu favoriser l’extériorisation vaginale de la bandelette. Mais les douleurs auraient été identiques et en tout état de cause, les interventions n’ont pas aggravé les douleurs. Les opérations ont seulement retardé la prise en charge médicale décidée par la suite. Il évalue la perte de chance résultant de la prise en charge médicale défaillante à 20 %, tenant compte de la faible fréquence de la complication et de l’information insuffisante délivrée à Mme [D]. Interrogé spécifiquement dans le cadre d’un dire, l’expert judiciaire rappelle que le consentement libre et éclairé du patient suppose une explication claire sur la pathologie, une analyse des traitements antérieurs, des remèdes possibles en détaillant la technique chirurgicale, les résultats escomptés, l’impact des symptômes actuels sur la qualité de vie, ce dont le chirurgien devait s’assurer, tout comme il devait donner des informations sur le suivi post-opératoire. Or l’information fournie par le docteur [J] était insuffisante et les deux autres opérations qui ont suivi la première n’étaient pas anticipées par le chirurgien. Sur ce, il n’est pas contesté le fait que le document intitulé “consentement éclairé mutuel” n’a été communiqué à la patiente par le docteur [J] qu’après l’unique rendez-vous au cours duquel le médecin, qui n’était pas le médecin habituel de Mme [D], a préconisé immédiatement une intervention chirurgicale par pose de bandelette sous urétrale. Ce chirurgien n’est pas en mesure de justifier avoir transmis une information suffisante des risques encourus par l’opération, même s’ils s’avéraient rares, et de la technique envisagée pour la pratique de la chirugie (TOT au lieu de TVT) ou du matériel posé (Altis puis Ophira). Mme [D] a donc perdu une chance de refuser l’opération si elle avait correctement été informée, d’autant que d’autres méthodes étaient envisageables au regard de sa situation. Le dommage découlant d'une violation du devoir d'information n'est pas l'atteinte à l'intégrité physique elle-même consécutive à l'intervention subie mais la perte d'une chance d'échapper à cette opération et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé ; son existence doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus. Mme [D], âgée de 49 ans, qui présentait des troubles de degré modéré et qui disposait d'une solution thérapeutique lui permettant d'obtenir une correction moindre que l'intervention chirurgicale mais de nature à lui apporter une confort suffisant, aurait très certainement refusé de donner son accord au geste chirurgical, si elle avait eu connaissance des risques auxquelles elle allait être exposée. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que Mme [D] présentait des symptômes urinaires se manifestant sous la forme de fuites lors de certains efforts comme l’éternuement. Elle ne présentait pas d’urgenturie mais une nycturie (besoin d’uriner une à deux fois par nuit). Or aucun test exploratoire n’a été effectué. Il doit être noté d’ailleurs que l’opération a été réalisée plus de six mois après l’unique rendez-vous ce qui tend à démontrer l’absence d’urgence à pratiquer une telle opération. Lors de l’examen de Mme [D] par l’expert judiciaire, ce dernier indique “il n’y a pas de fuite urinaire déclenchée à la toux”. De même, il ressort du rapport de consultation pluridisciplinaire réalisée à [Localité 10] le 24 février 2017 (mentionné par l’expert de la CCI et par l’expert judiciaire) : “En ce qui concerne la réapparition de fuites urinaires, nous pensons, compte tenu de leurs faibles répercussions sur la qualité de vie (une seule protection par jour avec fuites uniquement aux efforts importants)... s’il fallait devant une augmentation de l’inconfort urinaire poser une bandelette.. préférer une voie rétro-pubienne...”. Ces éléments laissent supposer que l’incontinence urinaire dont souffrait Mme [D] n’était pas particulièrement grave pour envisager comme seul recours la chirurgie avec pose d’une BSU. A ce titre, l’expert a préconisé d’autres thérapeutiques non opératoires et rien ne permet d’affirmer que ces soins auraient échoué sur Mme [D] qui avait réalisé quelques séances de rééducation. D’ailleurs, il doit être constaté qu’actuellement Mme [D] ne dispose plus de prothèse BSU et que les symptômes urinaires ne sont pas mentionnés à l’expert qui n’a pas indiqué de fuites déclenchées à la toux. Elle ne s’est pas plainte non plus devant l’expert de la gêne particulière occasionnée par cette incontinence urinaire d’effort dans son quotidien. Pour autant l’expert, qui indique que la programmation opératoire décidée lors de la première et unique consultation n’était pas adaptée, précise “le traitement chirurgical par la pose d’une BSU était indiqué.”, ce qui paraît pour le moins contradictoire. De fait, si la patiente n’avait pas été opérée, elle n’aurait pas subi les douleurs chroniques invalidantes résultant d’une mauvaise tolérance de la prothèse retirée tardivement. Le choix thérapeutique fautif est donc bien en lien causal direct et exclusif avec le préjudice subi par Mme [D]. En conséquence, outre le défaut d’information suffisante délivrée par le chirugien à sa patiente avant l’opération, l’opportunité du recours à la chirurgie dans la situation présentée par Mme [D] d’incontinence urinaire à l’effort pose question faute d’évaluation de la sévérité de ce désagrément. L’expert parle d’ailleurs de “banalisation de l’acte opératoire qui a probablement contribué aux décisions médicales inadaptées par la suite”. L’expert judiciaire reconnaît également que la reprise de la première bandelette avec la même technique était inadaptée et que la persistance des douleurs exigeait l’ablation précoce de la bandelette par le médecin, qui avait déjà rencontré le même type de complications, ce que le docteur [J] n’a même pas envisagé lors de la 3ème opération au mois de janvier 2016 alors qu’elle avait bien constaté l’extériorisation de la bandelette. Ce choix de poser une nouvelle BSU lors de la 2ème opération selon la même voie a entraîné, outre la chronicisation des douleurs, une seconde complication consistant en l’extériorisation de la bandelette. L’expert ajoute que l’information donnée à la patiente était insuffisante pour lui permettre de donner un consentement éclairé, les deuxièmes et troisièmes opérations n’étant pas anticipées par le médecin : “Si Mme [D] avait été préparée au risque de douleur bien spécifique à cette technique opératoire, son vécu aurait sans doute été moins pénible et la conduite médicale post-opératoire du Dr [F] [J] aurait été anticipée en concertation avec Mme [O] [D]. Dans cette hypothèse il était possible d’éviter à la fois une deuxième intervention et l’extériorisation vaginale de la bandelette que cette deuxième intervention a vraisemblablement favorisée” (p.67 du rapport). Il précise aussi que “les deux interventions postopératoires inadaptées ont pu également contribuer à la majoration des risques survenus.” Au regard de ces constatations, l’expert semble conclure à une prise en charge fautive des douleurs de la patiente. Sans ces multiples fautes, le dommage, résultant des douleurs chroniques et de l’extériorisation de la bandelette, ne serait pas survenu, l’expert judiciaire rappelant que les complications présentées sont en lien direct, certain et exclusif avec l’acte opératoire pratiqué par le docteur [J]. Malgré la mauvaise gestion des complications postopératoires, l’expert judiciaire conclut, sur réponse à un dire de l’ONIAM, que ces complications (douleurs chroniques et extériorisation de la bandelette) sont en lien exclusif avec un aléa thérapeutique consécutif à la première opération et que la perte de chance est évaluée à 20 % pour tenir compte de la faible fréquence de la complication et de l’information insuffisante donnée à la patiente. S’il n’est pas contesté le fait que Mme [D] a été arrêtée pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, l’ONIAM conteste l’existence de conséquences anormales de l’intervention. Mme [D] rappelle l’aggravation notable de son état de santé et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle alors qu’elle n’a été consolidée que deux ans et demi après l’intervention. Indépendamment de l’impréparation de la patiente aux risques de complications et conséquences, l’expert judiciaire précise que “Mme [D] avait bénéficié de séances de rééducation périnéale qui n’avaient pas donné le résultat attendu, le traitement chirurgial par la pose d’une BSU était indiqué” et le docteur [J] était compétente, n’ayant pas non plus commis de faute au moment de l’opération. L’expert a estimé les risques de complication entre 0,1 % et 4 % pour les douleurs résiduelles et à 5,5 % pour l’extériorisation vaginale de la prothèse. Il confirme aussi que les deux interventions pratiquées n’ont pas aggravé la douleur qui est consécutive à la première intervention. Enfin, il indique qu’il n’est pas possible de chiffrer la fréquence de survenue des douleurs au cas particuler de Mme [D], celles-ci étant considérées dans la majorité des études comme une complication exceptionnelle. Il n’est fait mention d’aucun antécédent particulier au plan médical pour Mme [D] qui était en bonne santé, de sorte le risque ne pouvait être considéré comme majoré en raison d’un état antérieur. La fréquence de la pathologie, inférieure à 5 %, ne peut donc être considérée comme suffisante pour retenir le caractère normal ou prévisible du dommage, alors que tant l’expert judiciaire que l’expert de la CCI ont estimé les risques comme exceptionnels. Les jurisprudences produites par l’ONIAM permettent de retenir qu’un taux de 15 % associé à des antécédents connus pour le patient ne peut être constitutif de conséquences anormales au sens des dispositions légales. En conséquence, il convient de considérer que les dommages subis par Mme [D] présentent bien un caractère anormal justifiant une prise en charge partielle au titre de la solidarité nationale. Ainsi, les fautes commises par le médecin, en optant pour un choix thérapeutique qui s’est révélé inadapté pour sa patiente insuffisamment informée, alors que d’autres traitements étaient envisageables, et en retardant l’ablation de la prothèse ce qui a favorisé la chronicisation des douleurs et son extériorisation, ont fait perdre une chance à Mme [D] d’échapper aux conséquences dommageables qui se sont révélées graves et anormales, doivent être estimées comme étant responsables d’une perte de chance de 80 % d’éviter les dommages. Par contre, les douleurs chroniques et l’extériorisation de la bandelette constituaient un accident médical directement imputable à l’intervention, ce qui a eu pour Mme [D] des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentait un caractère de gravité suffisant au sens de l’article L 1141-2 II du code de la santé publique. En conséquence, la prise en charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’excèdera pas 20 %. Sur l’indemnisation des préjudices L’ONIAM précise qu’il souhaite l’application de son référentiel indicatif d’indemnisation, auquel la juridiction n’est pas tenue. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de la Côte d’Or fait état d’une somme totale de 6.638,53 euros correspondant aux : - frais hospitaliers du 7 novembre 2015, 14 janvier 2016, 8 août 2016 et du 16 au 23 août 2016 pour 5.110,66 euros - frais médicaux du 16 novembre 2015 au 29 juin 2017 pour 1.393,89 euros, - frais pharmaceutiques du 9 novembre 2015 au 21 juin 2017 pour 140,95 euros, - frais d’appareillage du 23 août 2016 pour 76,03 euros, - dont à déduire la franchise de 83 euros. Au soutien de sa demande, elle communique une attestation d’imputabilité du médecin conseil du 12 juillet 2022 pour le compte de la caisse d’assurance maladie confirmant que les prestations ont été versées au titre de l’accident médical du 6 novembre 2015. Le docteur [J] et son assureur souhaitent voir débouter la CPAM de Côte d’Or de ses demandes faute de responsabilité du médecin. Par ailleurs, ils estiment que, faute de justificatif, le tribunal ne peut contrôler l’imputabilité des débours dont le remboursement est sollicité. Mme [D] ne mentionne pas de frais restés à sa charge à ce titre. Dès lors qu’une attestation d’imputabilité a été communiquée confirmant que les frais et débours engagés correspondent aux suites de l’acte médical réalisé le 6 novembre 2015, les sommes sollicitées par la CPAM seront donc mises à la charge du docteur [J] et de son assureur à hauteur de 80 %, soit à hauteur de 5.310,82 euros. Sur la perte de gains professionnels actuels Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation. Cette évaluation doit se faire in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale, en fonction des bulletins de paie produits. L’expert a estimé la perte de gains professionnels entre le 6 novembre 2015 et le 14 mars 2018, date de la consolidation, rappelant que l’arrêt maladie post-opératoire habituel est d’un mois. Il a précisé que l’arrêt résultant des complications était du 6 décembre 2015 au 14 octobre 2016. Mme [D], qui était aide soignante au CHU de [Localité 9], a été placée en congé maladie du 6 novembre 2015 au 15 mars 2018. Depuis le 15 décembre 2016, elle est reconnue travailleur handicapé. Le 15 mars 2018, elle a repris une activité professionnelle comme archiviste. Suite à une formation, elle a intégré le 3 septembre 2018 le département d’information médicale comme adjointe administrative. Elle affirme qu’elle percevait un revenu de 1.899,57 euros avant l’opération et indique qu’elle serait passée à demi traitement le 15 décembre 2016 soit une perte de 622 euros par mois jusqu’au 15 mars 2017. Elle aurait alors perdu les primes de service et de travail les weekends. Elle estime, au total, sa perte de revenus entre le 15 décembre 2016 et le mois de décembre 2021 à la somme de 21.648,78 euros, soit à la somme de 17.150,13 euros entre le 15 décembre 2016 et le 14 mars 2018 (avant la consolidation), comprenant les pertes de primes de services et de travail les week-ends et jours fériés (étant constaté qu’elle n’explique pas ses calculs). Son employeur mentionne qu’elle a subi une perte nette pour les dimanches et jours fériés de 2.220 euros entre juillet 2019 et décembre 2021 (soit 29 mois). Le docteur [J] et son assureur constatent qu’elle n’a pas communiqué le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées de sorte que sa demande doit être rejetée. L’ONIAM a exigé la production des avis d’imposition de la patiente de 2012 à 2019, à défaut, il demande le rejet des demandes. Compte tenu des fiches de paie transmises, Mme [D] a déclaré selon cumul net imposable un revenu de 24.497,52 euros en 2016 et de 16.997,20 euros en 2017 au lieu de 26.321,21 euros en 2015, en conséquence, la perte de revenus s’élève à 1.823,69 euros en 2016 et à 9.324,01 euros en 2017. Son traitement a surtout diminué en 2017. En mars 2018, le cumul net imposable était de 4.580,42 euros, soit un revenu correspondant à 50,89 euros par jour au lieu de 72,11 euros par jour perçus en 2015 (26.321,21 / 365 jours). Sa perte de revenu a donc été de 1.570,23 euros pour l’année 2018 jusqu’à la consolidation (soit 74 jours). Elle a repris son activité professionnelle le 15 mars 2018 et la fiche de paie d’avril mentionne un traitement net imposable de 2.038,58 euros soit 1.884,22 euros nets versés. Le relevé de la CPAM ne mentionne pas d’indemnités journalières versées sur la période. Mme [D] n’a pas communiqué ses avis d’imposition de 2014 et 2015 pour estimer avec plus de précision le montant de ses revenus. Elle n’a pas non plus transmis les avis d’imposition postérieurs permettant de vérifier si une autre indemnité aurait été versée au titre de la prévoyance pendant son congé longue durée, ce qu’elle conteste. Toutefois, les défendeurs n’ont pas exigé cette production en saisissant le juge de la mise en état. L’attestation de l’employeur est insuffisamment précise et ne concerne pas la période antérieure à la consolidation. Au total, il convient d’estimer la perte de revenus de Mme [D] à la somme de 12.717,98 euros entre le 1er janvier 2017 et le 15 mars 2018, étant constaté l’absence de perte de revenu entre novembre 2015 et décembre 2015. Cette somme sera prise en charge à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur les frais d’expertise Mme [D] demande le remboursement de la somme avancée de 3.507 euros pour l’expertise judiciaire. L’ONIAM considère que ce poste relève des dépens et ne saurait être traité distinctement. Le docteur [J] ne conteste par le montant exigé, estimant seulement qu’une perte de chance de 20 % doit être retenue. L’expertise judiciaire ayant été ordonnée en référé, elle relève des dépens de la procédure qui seront mis à la charge du médecin et de son assureur, d’autant que cette expertise a été réalisée après consolidation. Sur les frais divers Mme [D] mentionne les frais kilométriques pour rencontrer le docteur [T], puis se rendre à la réunion d’expertise judiciaire ainsi que les frais kilométriques pour se rendre en consultation à 7 reprises à [Localité 10]. Elle fait état des 8 nuits passées à [Localité 10] et des repas pris. Elle demande au total une somme de 5.118,64 euros, retenant une somme de 0,456 euros par kilomètre, sans communiquer le certificat d’immatriculation de son véhicule pour prendre en compte le nombre de CV fiscaux. L’ONIAM rappelle que seuls les frais antérieurs à la consolidation peuvent être retenus à hauteur de 369,70 euros, correspondant aux frais justifiés. Le médecin et son assureur concluent aux mêmes fins. Mme [D], suite à l’opération du 6 novembre 2015, a été contrainte de prendre un autre avis médical auprès du docteur [T] qui a préconisé l’ablation de la bandelette, acte considéré comme nécessaire par l’expert judiciaire, puis s’est rendue à [Localité 10] au centre de traitement de la douleur en raison des douleurs chroniques qui subsistaient malgré le retrait de la prothèse, ce qui a également été considéré comme justement préconisé par l’expert judiciaire. En conséquence ses demandes d’indemnisation à ce titre sont justifiées, mais doivent être antérieures à la date de la consolidation. A ce titre, quatre allers-retours sur [Localité 10] peuvent être comptabilisés. Le coût d’un aller-retour en véhicule s’élève à 290,40 euros (selon site Viamichelin, l’indemnité kilométrique, correspondant à l’année de déplacement, ne pouvant être retenue faute d’élément sur le véhicule de Mme [D]). Mme [D] s’est rendue à [Localité 10] en train en 2017 pour un coût de 184,80 euros. Ainsi, trois trajets en véhicule doivent être retenus et un trajet en train. Elle justifie aussi d’une facture de 100 euros payée au CHU de [Localité 10] en février 2017. Pour se rendre à [Localité 7], le frais de trajet se sont élevés à 31,40 euros. Elle n’a pas communiqué de justificatifs concernant le coût des 8 nuitées passées à [Localité 10] ou les frais de repas. Mais on peut légitimement penser qu’elle a passé une nuit à [Localité 10] compte tenu de la durée du trajet soit au moins 4 nuits. Mme [D] a chiffré à 50 euros le coût de la nuitée, ce qui ne paraît pas excessif. Il sera retenu en conséquence une somme de 200 euros. Concernant les frais de repas, la somme de 160 euros paraît plus opportune (2 repas par jour à 20 euros le repas). En conséquence, la somme de 1.547,40 euros sera comptabilisée au titre des frais divers, à régler à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et de 20 % par l’ONIAM. Sur l’assistance tierce personne L’expert conclut à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne une heure par jour (du fait des douleurs à la marche, à mettre les chaussures ou à préparer les repas) du 6 décembre 2015 au 20 juin 2017, soit 563 jours. Mme [D] demande à bénéficier d’un taux horaire de 25 euros pour 554 jours (?) soit 13.850 euros. Le docteur [J] et son assureur proposent de retenir un taux horaire de 16 euros, sous réserve de la transmission des aides dont elle a pu bénéficier. L’ONIAM rappelle que le calcul doit s’effectuer déduction du montant des aides versées comme la prestation de compensation du handicap, l’allocation adulte handicapé ou la majoration tierce personne. A défaut de communication, la demande devrait donc être rejetée. Subsidiairement, il propose de réduire à un taux horaire de 13 euros le montant de l’indemnité tierce personne en retenant 412 jours par an pour tenir compte des congés payés. Mme [D] ne justifie pas avoir fait usage d’une tierce personne (notamment pour une heure par jour, ayant pu parfaitement être aidée par un membre de sa famille), ne communiquant aucune facture, de sorte qu’il est peu probable qu’elle ait perçu une quelconque aide financière. En conséquence, il sera retenu un montant de 18 euros de l’heure pour 563 jours (sans qu’il soit besoin, pour une heure de tierce personne par jour de retenir une base de 412 jours par an au titre des congés payés) soit 10.134 euros, dont 80 % sera pris en charge par le médecin et son assureur et 20 % par l’ONIAM. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il peut prendre en compte le préjudice d’agrément ou sexuel temporaire. Mme [D] souhaite qu’une somme de 27 euros par jour soit appliquée au pourcentage de déficit fonctionnel, soit une somme de 7.953 euros. Le médecin et son assureur proposent de retenir un forfait de 20 euros soit 5.753 euros. L’ONIAM considère que la première intervention n’est pas imputable à la complication et doit être écartée, tout comme les deux reprises du docteur [J] non adaptées à la symptomatologie douloureuse. Il rappelle que la 7ème opération doit être exclue car postérieure à la date de consolidation. Il propose de retenir une base journalière de 15 euros selon le référentiel de l’ONIAM. L’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire total lors de chaque intervention puis partiel jusqu’au 15 mars 2018, date de la consolidation. Il doit être retenu, comme traditionnellement par ce tribunal, un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 27 euros par jour (et la dernière opération réalisée en 2019, après la consolidation, ne peut être prise en compte), soit : - 15 jours de déficit fonctionnel temporaire total à 100 % avant consolidation soit 405 euros - 36 jours de déficit fonctionnel partiel à 70 % soit 680,40 euros - 219 jours de déficit fonctionnel partiel à 60 % soit 3.547,80 euros - 27 jours de déficit fonctionnel partiel à 50 % soit 364,50 euros - 262 jours de déficit fonctionnel partiel à 40 % soit 2.829,60 euros - 41 jours de déficit fonctionnel partiel à 30 % soit 332,10 euros - 258 jours de déficit fonctionnel partiel à 15 % soit 1.044,90 euros. Total : 9.204,30 euros Dès lors que Mme [D] ne sollicite qu’une somme de 7.953 euros, la juridiction retiendra la somme demandée, prise en charge à hauteur de 80 % par le médecin et l’assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. L’expert a estimé à 3/7 ce poste en raison des douleurs physiques inguinales, à la marche, compte tenu de l’angoisse générée par les douleurs et les incertitudes diagnostiques ainsi que des reprises chirurgicales et hospitalisations répétées (17 jours). Mme [D] sollicite une somme de 7.000 euros, rappelant les douleurs subies, les multiples consultations et opérations, le transport jusqu’à [Localité 10], le stress de rester invalide. Le docteur [J] considère que le barème Mornet prévoit une indemnisation entre 4.000 et 8.000 euros. Il préconise de retenir la somme de 4.000 euros. L’ONIAM rappelle que les souffances endurées en lien avec les trois premières interventions ne sont pas imputables à la complication mais à la chirurgie initiale et à la prise en charge inadaptée du docteur [J]. Il estime que les souffrances endurées doivent être plus justement évaluées à 2 sur l’échelle et donc à 2.000 euros. Compte tenu des constatations de l’expert, la somme de 5.000 euros sera retenue, prise en charge à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. L’expert estime la cotation de ce poste à 2/7 en raison de la boîterie et des douleurs à la marche du 6 décembre 2015 au 20 juin 2017. Une somme de 2.000 euros est demandée compte tenu de la démarche lente et altérée. Le médecin et son assureur accepte de retenir la somme de 2.000 euros. L’ONIAM propose la somme de 2.000 euros. Au regard de ces éléments, le préjudice doit être réparé à hauteur de 2.000 euros, dont 80 % à la charge du médecin et de son assureur, et 20 % à la charge de l’ONIAM. Sur les préjudices patrimoniaux permanents La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2018, Mme [D] étant alors âgée de 51 ans. Sur les dépenses de santé futures Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La CPAM communique un relevé mentionnant des frais futurs facturés à hauteur de 201,84 euros entre le 16 mars 2018 et le 15 mars 2022 et de 1.478,58 euros à compter du 15 mars 2022, sans plus de détail sur les frais concernés. Le médecin et son assureur s’opposent à cette demande, faute de justificatif des dépenses assumées par la caisse en lien avec l’accident médical. Concernant les frais futurs à compter du 15 mars 2022, la juridiction peine à comprendre à quoi ils correspondent dès lors que l’expert a indiqué que les douleurs ont presque toutes disparues avec le traitement du 20 avril 2019 et que l’état peut s’améliorer avec disparition totale des douleurs après un an. La patiente n’a pas indiqué avoir réalisé d’autres soins à [Localité 10] après 2019. L’attestation d’imputabilité ne détaille pas la nature des dits frais. En conséquence, la somme de 1.478,58 euros ne pourra être retenue faute de justification plus précise de ces frais futurs qui seraient en lien avec les dommages subis par Mme [D] suite à l’opération du docteur [J]. Le médecin et son assureur seront tenus de régler ainsi 80 % de la somme de 201,84 euros à la CPAM, soit la somme de 161,47 euros. Sur les frais divers Après consolidation, Mme [D] indique s’être rendue à [Localité 10] à 3 reprises, précisant avoir effectué 1280 kilomètres par trajet. L’expert a seulement mentionné l’hospitalisation du 14 février 2019. Mme [D] a communiqué des relevés de tickets de péage et de parkings en date du 13 et du 14 février 2019 pour 179,65 euros. Il convient en conséquence de retenir seulement un séjour à [Localité 10] après la consolidation, soit un coût de 290,40 euros, augmenté du coût du parking soit 72,25 euros et de la nuitée, soit 50 euros et des frais de repas soit 40 euros. Une somme totale de 452,65 euros sera donc prise en compte. Sur la perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Mme [D], qui a mentionné au titre des préjudices temporaires (et non futurs) une perte de revenu entre avril 2018 et décembre 2021 ainsi qu’une perte de primes de week-ends, a sollicité une somme totale de 4.350,75 euros. Elle indique que son salaire est passé à 1.884,22 euros par mois depuis sa reprise d’activité au lieu de 1.899,57 euros par mois, soit une perte de 15,35 euros par mois. Son employeur indique qu’elle aurait subi une perte nette pour les dimanches et jours fériés d’environ 2.200 euros entre juillet 2019 et décembre 2021, sans plus de détail sur les dites primes. Elle n’a pas communiqué ses fiches de paie après le mois d’avril 2018 ni aucun avis d’imposition permettant de calculer la perte réelle de revenus par rapport à sa précédente activité d’aide soignante. Pour un salaire de 2.038,58 euros net imposable au mois d’avril 2018 (soit 67,95 euros par jour), par rapport au traitement perçu en 2015 (26.321,21 euros soit 72,11 euros par jour), la perte de salaire doit être estimée à 4,16 euros par jour soit à 5.774,08 euros pour 1388 jours (entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2021). Compte tenu de la demande présentée, il sera donc retenu la somme demandée de 4.350,75 euros, prise en charge à hauteur de 80 % par l’employeur et de 20 % par l’ONIAM. Sur l’incidence professionnelle Le poste de l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu, se traduisant par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi. Mme [D] précise qu’elle a dû se reconvertir professionnellement en devenant agent administratif au lieu d’aide soignante. Elle sollicite une somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le docteur [J] et son assureur acceptent le montant proposé. L’ONIAM préconise de réduire à 2.000 euros ce préjudice. L’expert indique que le reclassement professionnel proposé à Mme [D] est un travail de semaine qui ne nécessite pas d’effort physique ni de présence les week-ends et la nuit. Il existe donc une perte de gains par l’absence de primes allouées en raison de la pénibilité du travail. Dès lors que Mme [D] a perdu son emploi d’aide soignante mais a conservé un emploi dans la fonction publique, avec perte des primes de weekends et jours fériés correspondant à une perte de salaire de 75,55 euros par mois, selon son employeur, il convient d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 6.000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique ou intellectuel de la victime dont l’état n’est pas susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il prend en compte les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il intègre l’atteinte physique et psychique, les douleurs, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le montant du point d’incapacité permanente dépend des séquelles conservées, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime. L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % du fait d’une abduction limitée (écartement des cuisses à 45°). Mme [D] demande 12.000 euros en réparation de ce préjudice. Le médecin et son assureur souhaite voir réduire à 10.000 euros l’indemnisation de ce poste. L’ONIAM considère que compte tenu de l’âge de la patiente, l’indemnisation doit correspondre à 9.422 euros. Pour une femme de 51 ans à la date de la consolidation et pour un taux de 8 % de DFP, la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel, est de 1.560 euros le point, soit 8 x 1.560 = 12.480 euros. Dès lors que Mme [D] sollicite une somme de 12.000 euros, cette somme sera donc retenue, réglée à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure. Mme [D] indique qu’elle ne peut plus pratiquer de sport, alors qu’elle faisait du vélo, du fitness et de la course. Elle sollicite une somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice. Elle communique une attestation de son frère, non dactylographiée et ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qui précise que sa soeur a rencontré des difficultés pour exercer une activité physique comme la marche, le sport, la réalisation des tâches ménagères, ce qui lui occasionnait des douleurs récurrentes. Suite à l’opération, elle ne pourrait plus participer à certaines activités et loisirs avec son compagnon et ses enfants. Le médecin et son assureur constatent qu’elle ne produit qu’une attestation de son frère, de sorte que sa demande doit être rejetée. L’ONIAM note que l’expert n’a constaté aucune boîterie lors de l’examen clinique et que les douleurs ont presque toutes disparu avec le dernier traitement du 20 avril 2019. Il demande le rejet de cette demande non justifiée, ou à défaut de réduire ce poste à 1.000 euros. L’expert précise que la patiente, âgée de 51 ans, ne peut plus réaliser certains mouvements comme sauter, s’asseoir sur une selle de vélo ou écarter les cuisses à plus de 45°. Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. Il dépend du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Mme [D] mentionne que les douleurs ont nécessairement eu un impact sur sa vie sexuelle, l’acte sexuel étant rendu plus difficile, alors qu’elle ne peut plus ouvrir les jambes à plus de 45 °, ce qui a affecté sa vie de couple. Elle sollicite une somme de 2.000 euros. Le médecin et son assureur acceptent de retenir la somme proposée par la patiente. L’ONIAM constate que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel de sorte que sa demande doit être rejetée. L’expert judiciaire, qui a répondu à un dire sur ce point, a rappelé que Mme [D] n’a pas déclaré de perte de plaisir ou de confort lors de l’acte sexuel et l’examen gynécologique n’a pas objectivé d’atteinte de l’appareil génital ou des organes sexuels primaires ou secondaires. Il précise que le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, la demande présentée par Mme [D] doit être rejetée. Sur le préjudice d’impréparation Ce préjudice répare, en cas de non respect par le professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques fréquents, graves ou normalement prévisibles, le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Il s'ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d'information et de son préjudice résultant d'un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d'information. Mme [D] n’a pas pu imaginer la situation dans laquelle elle s’est trouvée du fait de la pose de bandelette : le docteur [J] a manqué à son obligation d’information alors que d’autres alternatives étaient possibles. Au delà du refus de l’opération de confort, elle n’a pas pu se préparer à l’éventualité de conséquences dommageables. Elle sollicite une somme de 8.000 euros. Le docteur [J] conteste fermement tout défaut d’information, notamment concernant un risque rarissime. Elle s’oppose à une telle indemnisation ou à défaut propose de la réduire à 4.000 euros. L’ONIAM rappelle que ce préjudice découle du manquement du médecin à son devoir d’information de sorte qu’il ne peut être pris en charge par la solidarité nationale. Il souhaite voir rejeter cette demande. L’expert judiciaire précise que si Mme [D] avait été préparée au risque de douleur bien spécifique à la technique opératoire pratiquée, son vécu aurait été sans doute moins pénible et anticipée. En conséquence, il convient de condamner le docteur [J] et son assureur, exclusivement, ce préjudice moral ne pouvant rester à la charge de la solidarité nationale, à verser une somme de 2.000 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L'article 515 du code de procédure civile rappelle que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à laquelle les parties ne s’opposent pas. La CPAM de Côte d’Or demande la condamnation in solidum du médecin et de son assureur à lui verser la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Côte d’Or est fondée à obtenir le recouvrement de l’indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de l’article précité en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations versées. L’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale diffère tant par ses finalités que par ses modalités d’application des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance de sorte que l’indemnité au titre des frais irrépétibles ne fait pas double emploi avec l’indemnité forfaitaire. Ainsi, le médecin et son assureur seront condamnés à verser la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM de Côte d’Or. Le médecin et son assureurs seront également condamnés à régler une somme de 3.200 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que l’ONIAM sera condamné à régler la somme de 800 euros à Mme [D] au titre des frais irrépétibles. Les dépens, comprenant les frais d’expertise pour 3.507 euros, seront pris en charge à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le docteur [F] [J] a commis des fautes à l’origine des préjudices subis par Mme [O] [D] correspondant à une perte de chance de 80 % ; Dit que Mme [O] [D] doit bénéficier de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale en raison des complications liées à un aléa thérapeutique dont la perte de chance doit être estimée à 20 % ; Fixe les préjudices subis par Mme [O] [D] à hauteur de : - perte de gains professionnels actuels : 12.717,98 euros - frais divers : 1.547,40 euros - assistance tierce personne temporaire : 10.134 euros - déficit fonctionnel temporaire : 7.953 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros - frais divers après consolidation : 452,65 euros - perte de gains professionnels futurs : 4.350,75 euros - incidence professionnelle : 6.000 euros - déficit fonctionnel permanent 12.000 euros - préjudice d’agrément : 1.000 euros - préjudice d’impréparation : 2.000 euros ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à régler à Mme [O] [D] la somme de 50.524,62 euros correspondant à 80 % de la somme totale de 63.155,78 euros outre la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ; Condamne l’ONIAM à verser à Mme [O] [D] la somme de 12.631,16 euros correspondant à 20 % de la somme totale de 63.155,78 euros ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à régler à la CPAM de Côte d’Or la somme de 5.472,29 euros au titre de 80 % de ses débours, outre intérêts légaux à compter du 19 juillet 2022 ; Rejette les plus amples demandes ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à prendre en charge 80 % des dépens comprenant les frais d’expertise (2.805,60 euros) ; Condamne l’ONIAM à prendre en charge 20 % des dépens comprenant les frais d’expertise (701,40 euros) ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à verser à la CPAM de Côte d’Or la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à verser à Mme [O] [D] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’ONIAM à verser une somme de 800 euros à Mme [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 22/01442 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSNQ Jugement Rendu le 26 JUIN 2025 AFFAIRE : [O] [D] C/ [F] [J] COMPAGNIE NERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX CPAM DE LA COTE D’OR ENTRE : Madame [O] [D] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Thomas TISSANDIER de la SARL THOMAS TISSANDIER, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [F] [J] Profession : Chirurgien gynécologue, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS plaidant Société COMPAGNIE NERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURAN CE (BHILL.) prise en la personne de son représentant légal en exercice, faisant élection de domicile à l’adresse suivante SAS François BREANCHET, [Adresse 4] Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 6] - ENGLAND représentée par Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS plaidant Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS plaidant CPAM DE LA COTE D’OR prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège. dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSES DEBATS : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente et Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport. Greffier : Madame Charline JAMBU Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DELIBERE : - au 26 Juin 2025 - Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Chloé Garnier, Vice-Présidente : Madame Sabrina DERAIN, Juge JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - - signé par Madame Odile LEGRAND Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT Maître Thomas TISSANDIER de la SARL THOMAS TISSANDIER EXPOSÉ DU LITIGE Souffrant d’incontinence urinaire à l’effort, Mme [O] [D], âgée de 49 ans, qui avait déjà été traitée par des séances de rééducation périnéale, a consulté le docteur [F] [J], gynécologue le 20 avril 2015, qui a proposé de poser une bandelette sous-urétrale. Le docteur [J] est intervenue chirurgicalement sur la patiente le 6 novembre 2015 pour la pose d’une mini bandelette sous urétrale (BSU) Altis par voie trans-obturatrice (TOT). Dans les suites de l’opération, Mme [D], qui a été traitée pour une rétention aigüe d’urine, a ressenti une violente douleur au pli inguinal gauche. Une lésion des pédicules obturateurs étant suspectée, Mme [D] a été réopérée le jour même : la mini bandelette a été ôtée et remplacée par une mini BSU Ophira par voie trans-obturatrice. Mme [D] est sortie de la clinique le 7 novembre 2015. Quelques jours plus tard, les douleurs invalidantes entraînant des troubles de la marche, des difficultés pour s’asseoir et des troubles de la sensibilité étendus au périnée et à la cuisse sont réapparues, l’empêchant de reprendre son emploi prévu le 14 décembre. Mme [D] a été placée en longue maladie le 15 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, une infiltration d’Altim a été réalisée par le docteur [J] qui a constaté l’extériorisation vaginale de la prothèse. Devant la persistance de douleurs et une cicatrisation insuffisante, Mme [D] a été opérée une nouvelle fois le 14 janvier 2016 par le docteur [J]. Une plastie vaginale était alors réalisée. Une autre infiltration d’anesthésiques locaux à la clinique de [8] a été réalisée le 24 février 2016 par le docteur [J]. Les douleurs n’ont toutefois pas disparu. Un changement de traitement (Laroxyl) auprès d’une autre médecin n’a pas eu les effets escomptés. Suite à une prise en charge au CHU pour rééducation pelvienne le 6 juillet 2016, Mme [D] a consulté le docteur [T], urologue, à l’été 2016, qui a suggéré une nouvelle intervention pour enlever la bandelette, l’inflammation ayant évolué vers une fibrose. Mme [D] a ainsi été opérée le 17 août 2016 par le docteur [T] mais l’ablation de la bandelette a été inefficace, l’échec des traitements médicaux étant constaté le 27 septembre 2016. Le docteur [T] a adressé Mme [D] au docteur [H] au centre des consultations douleurs pelviennes du CHU de [Localité 10]. Une réunion de concertation pluridisciplinaire a été organisée le 24 février 2017 proposant à la patiente un traitement par injection de toxine botulique. Un nouvelle infiltration du nerf obturateur a eu lieu le 29 juin 2017 avec franche amélioration des symptômes. D’autres injections ont été effectuées le 20 juin 2017 puis le 14 février 2019. Le 26 janvier 2017, Mme [D] a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne. Un expert, le docteur [X] [V], a été désigné, qui a rendu son rapport le 5 mai 2017. La commission de conciliation et d’indemnisation a émis un avis le 3 juillet 2017, ne retenant pas de faute du docteur [J] et considérant que les complications s’analysaient comme un accident médical non fautif en raison de la lésion d’une branche du nerf obturateur gauche responsable du syndrome algique. L’ONIAM a adressé un protocole d’indemnisation d’un montant de 5.196 euros que Mme [D] n’a pas accepté. Par actes des 30, 31 octobre et 22 novembre 2018, Mme [D] a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judicaire. Par ordonnance du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a désigné un expert gynécologue, expert près la cour d’appel de Paris, qui s’est adjoint un sapiteur urologue. Le docteur [R] [Z] a déposé son rapport le 22 octobre 2019. L’expert considère que la technique opératoire a été appliquée par un chirurgien compétent et que l’indication d’une bandelette sous urétrale par voie obturatrice pouvait être retenue en concertation avec Mme [D]. Concernant les complications post-opératoires, l’expert estime qu’elles font partie de l’aléa thérapeutique. Par contre, dans la mesure où Mme [D] présentait des douleurs invalidantes évoquant une irritation du nerf obturateur, l’expert a considéré que la pose d’une nouvelle bandelette par voie obturatrice (TOT) était contre indiquée, la reprise chirurgicale ayant dû être limitée à l’ablation de la prothèse. L’expert souligne que les complications auraient dû être évoquées en consultation pré-opératoire. Enfin, la troisième intervention aurait exigé l’ablation de la BSU compte tenu de la persistance des douleurs mais ce n’est qu’à la 4ème intervention que la bandelette a été retirée. L’expert a évalué à 20 % la perte de chance imputable au docteur [J] comprenant la faible fréquence de la complication et l’information insuffisante donnée au patient, et a conclu que les dommages subis résultaient d’un aléa thérapeutique. Par actes 3, 7 et 8 juin 2022, Mme [O] [D] a fait assigner Mme le docteur [F] [J], la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance, l’ONIAM et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de déclarer le docteur [J] entièrement responsable des préjudices subis et de dire qu’elle doit bénéficier de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser d’une somme totale de 96.077,42 euros. Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2023, Mme [D] demande au tribunal de : - dire et juger Mme [J] est entièrement responsable des préjudices subis ; - dire et juger qu’elle doit bénéficier d’une réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale suite à l’accident médical grave subi ; - en conséquence, condamner in solidum le docteur [J], la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance (BHILL.) Ltd et l’ONIAM à indemniser Madame [D] à hauteur des préjudices subis dont l’évaluation est décrite ci-après : - 21.648,78 euros au titre des perte de gains professionnels actuels, - 3.507 euros au titre des frais d’expertise, - 5.118,64 euros au titre des frais divers, - 7.953 euros au titre des DFT, - 7.000 euros au titre des souffrances endurées, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 13.850 euros au titre de l’assistance tierce personne, - 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 2.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 8.000 euros au titre du préjudice d’impréparation, Soit une somme tous postes confondus de 96.077,42 euros. - subsidiairement, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à prendre en charge l’indemnisation due à Mme [D] à hauteur de 20%, suite à la perte de chance telle qu’évaluée par l’expert; - condamner l’ONIAM à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Mme [D] à hauteur des 80 % restant ; - en conséquence, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à la prise en charge de 20 % des postes de préjudices soit 19.215,48 euros sur la base des postes de préjudices précédemment décrits ; - condamner l’ONIAM au paiement de 80 % des postes de préjudices soit 76.861,94 euros sur la base des postes de préjudices précédemment décrits ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum le docteur [J] et son assureur à prendre en charge l’indemnisation de Mme [D] à hauteur de 100 % suite au manquement relevé par l’expert dans son rapport ; - condamner en conséquence le docteur [J] et son assureur à prendre en charge 100 % des postes de préjudices précédemment décrits soit 96.077,42 euros ; - en tout état de cause, débouter le docteur [J] et son assureur ainsi que l’ONIAM de leurs demandes tendant à réduire ou écarter son indemnisation ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’Or ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision ; - condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais d’huissiers relatifs à l’assignation en référé expertise. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, le docteur [F] [J] et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance (BHILL) Ltd concluent : - au constat de l’absence de responsabilité du docteur [J] ; - au rejet des demandes formulées par Mme [D] ; - à la condamnation de Mme [D] ou tout autre succombant à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à la condamnation de Mme [D] aux dépens ; - subsidiairement : au partage de responsabilité, celle du docteur [J] ne pouvant excéder 20 % des préjudices subis par Mme [D]; - au rapport à des plus justes proprotions des préjudices de la demanderesse. Par conclusions du 18 décembre 2023, l’ONIAM souhaite que le tribunal : - juge qu’aucune condamnation in solidum des défendeurs ne saurait prospérer à l’encontre de l’Office ; - déboute en conséquence Mme [D] de sa demande ; - juge que le docteur [J] a manqué à son obligation d’information complète, claire et loyale à l’origine d’une absence de consentement éclairé de Mme [D], qu’il n’a pas délivré des soins adaptés au titre de l’incontinence urinaire d’effort ni à la symptomatologie douloureuse postopératoire ce qui a entraîné un retard dans la mise en route du traitement adéquat à l’origine de la chronicisation des douleurs de Mme [D] de nature à engager sa pleine et entière responsabilité ; - juge que l’extériorisation vaginale de la bandelette sous urétrale et les douleurs postopératoires ne remplissent pas la condition d’anormalité prévue par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - déboute Mme [D] de ses demandes contre l’ONIAM ; - à titre subsidiaire, juge que les manquements du docteur [J] sont à l’origine d’une perte de chance non inférieure à 80 % ; - limite l’indemnisation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à une part non supérieure à 20 % des préjudices ; - juge qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite des aides versées à Mme [D] par les organismes sociaux, les mutuelles et la MDPH ou d’une garantie accident de la vie ; - déboute à défaut de justificatif communiqué par Mme [O] [D] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ; - subsidiairement, en cas de l’absence d’aide versée à Madame [O] [D], réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède la somme de 1.649,20 euros au titre de l’aide temporaire ; - déboute Mme [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais d’expertise, du préjudice d’impréparation et du préjudice d'agrément (ou subsidiairement, réduise le préjudice d'agrément à la somme de 200 euros) ; - réduise à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Mme [O] [D] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de : - 73,94 euros au titre des frais divers, - 992,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 400 euros au titre des souffrances endurées, - 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1.882,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 400 euros au titre de l’incidence professionnelle, - en tout état de cause : déboute Mme [O] [D] de toutes autres demandes ; - condamne le docteur [J] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la CPAM de Côte d’Or demande au tribunal de : - juger le docteur [J] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [D] ; - condamner le docteur [J] in solidum avec son assureur à régler à la CPAM, avec intérêts légaux à compter des conclusions, la somme de 8.318,95 euros se décomposant en : - Frais hospitaliers : 5.110,66 euros Du 07/11/2015 au 07/11/2015 : 828,55 euros Du 14/01/2016 au 14/01/2016 : 458,41 euros Du 08/08/2016 au 08/08/2016 : 58,67 euros Du 16/08/2016 au 23/08/2016 : 3.765,03 euros - Frais médicaux du 16/11/2015 au 29/06/2017 : 1393,89 euros - Frais pharmaceutiques du 09/11/2015 au 21/06/2017 : 140,95 euros - Frais d’appareillage : du 23/08/2016 au 23/08/2016 : 76,03 euros dont à déduire les franchises : du 09/11/2015 au 29/06/2017 : 83 euros ces débours s’inscrivant dans le poste DSA ; - Arrerages frais futurs du 16/03/2018 au 15/03/2022 : 201,84 euros - Frais futurs à compter du 15/03/2022 : 1.478,58 euros. ces débours s’inscrivant dans le poste DSF ; - condamner supplémentairement le Docteur [J] et son assureur à payer à la CPAM de la Côte d’Or 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. - juger qu’il y aura lieu à exécution provisoire de droit ; - condamner in solidum Mme le docteur [J] et son assureur aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS Sur la responsabilité du docteur [J] et la question de la mise en oeuvre de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale L’article L1110-5 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er : Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. L’article R4127-33 du même code précise également que : Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. L’article R4127-40 du même code rappelle que : Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Les praticiens doivent assurer la continuité des soins, donner aux patients les information sur les suites du traitement ou de l’intervention, vérifier les résultats de l’opération ou prendre toutes les précautions nécessaires avant de laisser sortir un malade. L’article L 1111-2 du code de la santé publique rappelle que : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'article L 1142-1 I du code de la santé publique fixe le principe de la responsabilité pour faute des professionnels de santé, établissements ou services dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins pour les conséquences dommageables de ces mêmes actes et prévoit la responsabilité de plein droit de ces mêmes établissements, services ou organismes dans les dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère. Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’ONIAM peut être tenu d’indemniser une personne ayant subi des dommages en l’absence de fait fautif en cas de survenance d’un aléa thérapeutique si certaines conditions sont remplies. L'indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue lorsque le dommage est la conséquence directe et exclusive d'un fait engageant la responsabilité d'un établissement et/ou d'un professionnel de santé (Civ 1ère 16 novembre 2016, n°15-20.611). Cependant lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (Civ 1ère 11 mars 2010 n°09-11.270), ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (Civ 1ère 22 novembre 2017 n°16-24.769), est envisageable. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L 11421-1, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance (Civ 1ère 24 avril 2024, n°23-11.059). La solidarité nationale n'intervient donc qu'à titre subsidiaire pour la part de préjudice non réparée par le responsable du dommage. L’appréciation du caractère anormal des conséquences de l’acte de soins doit être portée en opérant une comparaison entre l’état du patient et son évolution prévisible d’une part et le risque survenu d’autre part, en s’interrogeant sur le niveau de risque que présentait l’intervention et sur l’évolution de l’état de santé du patient à défaut de réalisation du geste médical ; doivent être ainsi pris en compte dans la détermination du caratère anormal des dommages subis, le caractère indispensable de l’acte chirurgical lié à l’espoir de l’amélioration de l’état de santé du malade et le niveau de risque de l’intervention au regard de l’état antérieur du patient et de son exposition particulière aux complications qui sont survenues. L’ONIAM, qui intervient au nom de la solidarité nationale, ne saurait garantir un autre débiteur en cas de défaillance de celui qui a été condamné en tant que responsable. Il n’a donc pas la qualité d’auteur responsable des dommages. Il ne peut donc être condamné in solidum avec le médecin ou son assureur. Mme [D] soutient que le docteur [J] a commis deux fautes engageant sa responsabilité : - un défaut d’information et de concertation sur les alternatives thérapeutiques non chirurgicales et le risque de complication post opératoire sous forme de douleurs chroniques invalidantes pouvant conduire à l’ablation de la bandelette (la simple remise d’un schéma sur un tableau puis effacé au cours d’un seul rendez-vous de 30 minutes étant insuffisante pour informer correctement la patiente, l’envoi postérieur du document intitulé “consentement éclairé” à antidater étant tardif, le docteur [J] ayant également connaissance du type de complications puisque l’ayant déjà vécu) ; - une décision de réaliser une seconde opération inadaptée devant la persistance des douleurs avec une technique identique à la première opération. Mme [D] considère remplir les conditions déterminées pour être indemnisée par l’ONIAM, rappelant que ce dernier avait proposé une indemnisation en novembre 2017. Si le tribunal ne retient pas la ventilation préconisée par les experts judiciaires, elle entend obtenir la condamnation in solidum du médecin et son assureur à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices. Elle note que l’anormalité des douleurs séquellaires n’est pas contestée par l’ONIAM qui ne peut nier l’aggravation notable de son état de santé alors qu’elle n’a été consolidée que deux ans et demi après l’intervention et que l’impossibilité de chiffrer la fréquence de survenue au cas particulier de Mme [D] démontre bien la faible probabilité de rencontrer cette complication chez une femme ayant un état de santé similaire avant la survenance du dommage. Pour sa part, le docteur [J] soutient qu’aucune faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de Mme [D] n’est démontrée. Elle rappelle que l’expert de la CCI n’a retenu aucune faute à son encontre. Elle considère que le choix thérapeutique était adapté à l’état de santé persistant de la patiente qui avait tenté d’autres alternatives non concluantes (séances de rééducation périnéales inefficaces), ce que confirme le médecin de la CCI. Même à considérer que le docteur [J] aurait dû évoquer des alternatives thérapeutiques, celles-ci n’auraient eu qu’un résultat temporaire de sorte que l’intervention chirurgicale par pose de bandelette aurait été de toute façon proposée par la suite. Concernant le défaut d’information dont la preuve du respect par le médecin peut être effectuée par tout moyen, la CCI a considéré que Mme [D] avait signé le document l’informant des risques et complications et que le médecin lui avait donné oralement l’information accompagnée de schémas explicatifs. Le docteur [J] reconnaît que le formulaire de consentement éclairé n’a pas été signé le jour même de la consultation du 20 avril 2015 par Mme [D], ce qui explique le renvoi du document pour signature, mais qu’il s’agit d’une question purement administrative et qu’en tout état de cause, l’information concernant un risque rarissime (0,9%) n’aurait probablement pas fait renoncer la patiente à l’intervention qui était nécessaire. Concernant le choix technique de la reprise chirurgicale, le trouble moteur des membres postérieurs dont la patiente a souffert après la première intervention exigeait le changement de marque de la bandelette dont les accroches ne se situent pas aux mêmes endroits. Le docteur [J] a appliqué la technique qu’elle jugeait, au moment des faits, la plus adéquate présumant que les douleurs étaient liées à la bandelette, sans envisager une autre technique. En tout état de cause, elle rappelle que les experts ont tous conclus à la survenue d’un accident médical non fautif extrêment rare et que l’ONIAM avait proposé une indemnisation à la patiente de sorte que seul l’ONIAM est tenu d’indemniser Mme [D]. Subsidiairement, si la responsabilité du docteur [J] est retenue, elle ne pourrait être limitée qu’à 20 % et aucune condamnation in solidum ne peut être appliquée avec l’ONIAM s’agissant de deux régimes de responsabilité différents. L’ONIAM rappelle que, dès lors que le patient n’a pas accepté l’offre d’indemnisation proposée, il dispose d’une action en justice qui lui permet également d’apprécier les responsabilités des professionnels concernés, d’autant que l’ONIAM n’est pas partie à la procédure de la CCI. Il estime que les manquements du docteur [J] sont de nature à engager sa pleine et entière responsabilité et subsidiairement, qu’ils sont à l’origine d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80 %. Selon le rapport d’expertise, l’ONIAM constate que Mme [D] a présenté des complications dans les suites de sa prise en charge correspondant à des douleurs post-opératoires immédiates puis chroniques et à l’extériorisation de la bandelette sous urétrale. Il considère que le docteur [J] n’aurait pas dû indiquer d’emblée la pose d’une bandelette sous urétrale dès la première consultation (aucun questionnaire ni examen urodynamique proposé pour vérifier la sévérité de l’incontinence urinaire qui ne se manifestait qu’à l’effort) et que les deux reprises n’ont pas été adaptées (choix thérapeutique de poser une nouvelle BSU selon la même voie trans-obturatrice, maintien de la bandelette) compte tenu des douleurs post opératoires et de la complication consistant en une extériorisation de la prothèse ce qui a conduit à un retard de traitement des douleurs invalidantes survenues (étendues aux troubles de la marche, et de la sensibilité du périnée et de la cuisse). L’ONIAM rappelle que lorsqu’une faute médicale a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Ainsi le médecin qui a commis une faute dans la réalisation de l’acte ne peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en invoquant le fait que même en l’absence de faute, le dommage aurait pu se produire. Seul le défaut d’information permettrait un partage de l’indemnisation. Dès lors que les douleurs invalidantes et troubles n’étaient pas présents en post opératoire mais sont apparues progressivement, elles ne peuvent être rattachées à un aléa thérapeutique dans la mesure où elles sont directement imputables à l’acte chirurgical auquel la patiente n’a pas donné de consentement éclairé. De fait, l’ONIAM constate que l’extériorisation de la bandelette sous urétrale ne remplit pas la condition tenant à l’anormalité du dommage car elle ne serait jamais survenue si le docteur [J] avait immédiatement procédé au retrait de la bandelette lors de la première reprise (et non au bout de 9 mois), et car le risque d’extériorisation vaginale de la prothèse est de l’ordre de 5,5 % ce qui ne constitue pas une probabilité suffisamment faible. Les douleurs chroniques ne peuvent, selon lui, être également rattachées à un aléa thérapeutique dans la mesure où elles sont imputables à l’acte chirurgical auquel la patiente n’a pas donné un consentement éclairé, en l’absence d’information complète et claire. A tout le moins, le défaut d’information et la prise en charge inadaptée de la symptomatologie douloureuse survenue en postopératoire sont à l’origine d’une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80 %. Sur ce, le refus de l'offre de l'ONIAM par la victime a pour conséquence de la rendre caduque et de délier cet organisme (Civ. 1ère, 4 février 2015, n°13-28.513). En conséquence, les parties ne peuvent conclure que la proposition d’indemnisation initiale de l’ONIAM lui interdit de contester devant la présente juridiction les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale. En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [X] [V], expert gynécologue, qui a réalisé l’expertise à la demande de la CCI de Bourgogne le 18 avril 2017 que : - Mme [D] a consulté le docteur [J] pour incontinence urinaire à la toux, à la course et à l’effort le 20 avril 2015 et a rencontré l’anesthésiste le 27 septembre 2015. - L’intervention chirugicale pratiquée le 6 novembre 2015 pour mise en place d’une mini bandelette type ALTIS a nécessité une reprise le jour même, compte tenu des douleurs inguinales droites et d’une impotence du membre inférieur droit, pour remplacer la bandelette par une nouvelle de type OPHIRA. - Quinze jours après, les douleurs obturatrices gauches intenses sont réapparues et le 4 janvier 2016, le docteur [J] a pratiqué une inflitration d’ALTIM avant d’intervenir à nouveau le 14 janvier pour reprise de l’incision vaginale avivant les bords (exposition de la bandelette, un peu longue qui est pliée). - Quatre jours après, les douleurs ont réapparu, une seconde infiltration d’antalgique est effectuée le 16 février 2016 par le docteur [J]. - Les douleurs ont persisté au niveau de la région inguinale et de la face antéro-interne du genou, de type neuropathique. Le diagnostic de névralgie obturatrice a pu être posé. - Le docteur [T], consulté par la patiente le 21 juillet 2016, a préconisé l’ablation de la bandelette sous urétrale et a réalisé l’opération le 17 août 2016. - La douleur restant inchangée le 27 septembre 2016, la patiente a été adressée au Docteur [H] à [Localité 10]. L’incontinence urinaire à l’effort a repris. La patiente a présenté de douleurs plus évocatrices d’un problème musculaire que d’une réelle névralgie obturatrice. - Une nouvelle infiltration sous scanner a été réalisée à [Localité 10] le 18 mai 2017. En cas d’échec, il était envisagé d’infiltrer le muscle obturateur par Botox. - L’information donnée initialement par le Docteur [J] a été orale avec schéma explicatif dessiné malgré l’absence de remise de document. L’information sur le risque rarissime de complication dites d’exposition de la bandelette n’aurait “probablement” pas fait renoncer Mme [D] à l’opération. - L’intervention consistant en la pose d’une mini bandelette ALTIS se justifiait. - La reprise le jour même de la patiente avec pose d’une bandelette OPHIRA, dont le système d’agrafage est différent, était une bonne pratique pour récupérer le nerf. - L’exposition vaginale de la mini bandelette le 14 janvier 2016 était due à un défaut de cicatrisation de la paroi vaginale exposant la patiente à une infection. La reprise était donc l’attitude recommandée. - L’ablation de la bandelette était recommandée en août puisque la reprise a été inefficace et qu’on ne pouvait plus être espérer de cicatrisation. - Les médications habituelles ont été inefficaces sur le syndrome douloureux mais l’ablation de la prothèse n’a pas apporté le soulagement escompté. - Une consultation pluridisciplinaire à [Localité 10], lieu de prise en charge pour toute la France de ces pathologies algiques rares, était adaptée. - L’expert conclut que Mme [D] a été l’objet d’un accident médical le 6 novembre 2015 lors de l’opération par lésion d’une branche du nerf obturateur gauche responsable du syndrome algique, l’exposition vaginale de la bandelette représentant également un accident médical. La Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas retenu de faute médicale dans les soins délivrés à la patiente mais a constaté que la complication, qui demeure rare et anormale, s’analyse en un accident médical non fautif au titre de la lésion d’une branche du nerf obturateur gauche et de l’exposition de la bandelette. L’expert judiciaire note dans son rapport du 22 octobre 2019 que: - Habituellement, l’examen clinique est complété par un questionnaire remis à la patiente à rendre lors de la prochaine consultation pré-opératoire, qui permet de prendre conscience des symptômes et contribue à vérifier l’efficacité de la prise en charge thérapeutique. Un bilan urodymanique peut aussi être pratiqué pour aider à choisir le traitement proposé et à préciser le mécanisme physiopathologique de l’incontinence urinaire. - En l’espèce, le docteur [J] n’a pas demandé à la patiente de remplir le formulaire d’évaluation de l’incontinence urinaire et n’a pas pratiqué d’examen urodynamique. Elle n’a pas non plus proposé à la patiente des alternatives thérapeutiques autres que la chirurgie ni suggéré une seconde consultation pour s’assurer que la patiente avait bien compris les bénéfices et risques de l’opération. - Aucune information sur les alternatives thérapeutiques non chirurgicales n’a été donnée ni sur les risques de douleurs suite à l’intervention. Le docteur [J] aurait pourtant été confrontée à deux reprises à des douleurs invalidantes en post opératoire immédiat justifiant l’ablation des BSU. - Le docteur [J] a choisi de poser une mini bandelette par la voie transobturatrice de dedans en dehors. L’intervention s’est déroulée sans problème technique. - Compte tenu des douleurs aigües invalidantes évoquant une irritation du nerf obturateur, la pose d’une nouvelle bandelette par voie obturatrice était contre-indiquée, le chirurgien aurait dû limiter sa reprise chirurgicale à l’ablation de la prothèse associé éventuellement à une voie rétropubienne (TVT). - Le docteur [J] a constaté le 4 janvier 2016 l’extériorisation de la BSU au niveau vaginal et la persistance des douleurs ce qui exigeait l’ablation de la BSU. Or son intervention a consisté en une plicature de la bandelette avec fermeture vaginale et infiltration d’anesthésiques. - En conséquence, l’intervention du docteur [T] était nécessaire (mais tardive) pour retirer la bandelette. Par ailleurs l’orientation de Mme [D] vers un centre de diagnostic de la douleur était opportune en raison de ses douleurs chroniques. - Celles-ci s’avèrent être des douleurs musculaires et non des douleurs du nerf obturateur. Elles sont traitées par injections de toxine botulique donnant des résultats satisfaisants, la symptomatologie devant, à terme, disparaître. L’expert conclut que la programmation opératoire décidée lors de la première consultation n’était pas adaptée car il manquait l’évaluation de la sévérité de l’incontinence urinaire et car aucune alternative thérapeutique n’a été évoquée. Mme [D] n’a pas compris les techniques de pose de la bandelette, d’où une impréparation aux risques de complications et conséquences. L’expert précise en page 30 et 31 les diverses possibilités de prise en charge d’incontinence urinaire à l’effort, et notamment la rééducation pelvi-périnéale d’au moins 15 séances (en l’espèce, le nombre de séances réalisées par Mme [D] avant de rencontrer le docteur [J] n’est pas précisé), un traitement médicamenteux, ou des dispositifs urétraux ou vaginaux. Par ailleurs, le docteur [J], en décidant de réopérer le jour même la patiente, en changeant la bandelette avec la même technique, n’a pas pris une décision adaptée : elle devait envisager l’ablation précoce de la BSU devant la persistance des douleurs ou changer la BSU mais selon la technique de TVT (au lieu de TOT). La 3ème opération exigeait, compte tenu de l’extériorisation vaginale de la bandelette, une reprise chirurgicale avec enlèvement de la BSU. Le choix de Mme [J] de laisser en place la BSU était inadapté dans le contexte de douleurs persistantes. Elle aurait dû réparer la plaie vaginale et extraire la bandelette. L’expert précise que les complications (douleurs chroniques, extériorisation de la bandelette) sont en lien direct avec l’acte opératoire réalisé par le docteur [J]. Le risque de complications varie entre 0,1 % (entre 0,1 % et 4 % pour les douleurs) et 5,5 % (pour l’extériorisation vaginale de la prothèse). Il considère ainsi que les dommages subis sont en lien exclusif avec un aléa thérapeutique consécutif à la première intervention. Mais il ne peut chiffrer précisément la fréquence de survenue des complications dans le cas de Mme [D]. Il précise également que les douleurs sont essentiellement dues à une intolérance du matériel prothétique au niveau de la membrane obturatrice. La 2ème opération a pu favoriser l’extériorisation vaginale de la bandelette. Mais les douleurs auraient été identiques et en tout état de cause, les interventions n’ont pas aggravé les douleurs. Les opérations ont seulement retardé la prise en charge médicale décidée par la suite. Il évalue la perte de chance résultant de la prise en charge médicale défaillante à 20 %, tenant compte de la faible fréquence de la complication et de l’information insuffisante délivrée à Mme [D]. Interrogé spécifiquement dans le cadre d’un dire, l’expert judiciaire rappelle que le consentement libre et éclairé du patient suppose une explication claire sur la pathologie, une analyse des traitements antérieurs, des remèdes possibles en détaillant la technique chirurgicale, les résultats escomptés, l’impact des symptômes actuels sur la qualité de vie, ce dont le chirurgien devait s’assurer, tout comme il devait donner des informations sur le suivi post-opératoire. Or l’information fournie par le docteur [J] était insuffisante et les deux autres opérations qui ont suivi la première n’étaient pas anticipées par le chirurgien. Sur ce, il n’est pas contesté le fait que le document intitulé “consentement éclairé mutuel” n’a été communiqué à la patiente par le docteur [J] qu’après l’unique rendez-vous au cours duquel le médecin, qui n’était pas le médecin habituel de Mme [D], a préconisé immédiatement une intervention chirurgicale par pose de bandelette sous urétrale. Ce chirurgien n’est pas en mesure de justifier avoir transmis une information suffisante des risques encourus par l’opération, même s’ils s’avéraient rares, et de la technique envisagée pour la pratique de la chirugie (TOT au lieu de TVT) ou du matériel posé (Altis puis Ophira). Mme [D] a donc perdu une chance de refuser l’opération si elle avait correctement été informée, d’autant que d’autres méthodes étaient envisageables au regard de sa situation. Le dommage découlant d'une violation du devoir d'information n'est pas l'atteinte à l'intégrité physique elle-même consécutive à l'intervention subie mais la perte d'une chance d'échapper à cette opération et aux conséquences du risque qui s'est finalement réalisé ; son existence doit s'apprécier en prenant en considération l'état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus. Mme [D], âgée de 49 ans, qui présentait des troubles de degré modéré et qui disposait d'une solution thérapeutique lui permettant d'obtenir une correction moindre que l'intervention chirurgicale mais de nature à lui apporter une confort suffisant, aurait très certainement refusé de donner son accord au geste chirurgical, si elle avait eu connaissance des risques auxquelles elle allait être exposée. Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que Mme [D] présentait des symptômes urinaires se manifestant sous la forme de fuites lors de certains efforts comme l’éternuement. Elle ne présentait pas d’urgenturie mais une nycturie (besoin d’uriner une à deux fois par nuit). Or aucun test exploratoire n’a été effectué. Il doit être noté d’ailleurs que l’opération a été réalisée plus de six mois après l’unique rendez-vous ce qui tend à démontrer l’absence d’urgence à pratiquer une telle opération. Lors de l’examen de Mme [D] par l’expert judiciaire, ce dernier indique “il n’y a pas de fuite urinaire déclenchée à la toux”. De même, il ressort du rapport de consultation pluridisciplinaire réalisée à [Localité 10] le 24 février 2017 (mentionné par l’expert de la CCI et par l’expert judiciaire) : “En ce qui concerne la réapparition de fuites urinaires, nous pensons, compte tenu de leurs faibles répercussions sur la qualité de vie (une seule protection par jour avec fuites uniquement aux efforts importants)... s’il fallait devant une augmentation de l’inconfort urinaire poser une bandelette.. préférer une voie rétro-pubienne...”. Ces éléments laissent supposer que l’incontinence urinaire dont souffrait Mme [D] n’était pas particulièrement grave pour envisager comme seul recours la chirurgie avec pose d’une BSU. A ce titre, l’expert a préconisé d’autres thérapeutiques non opératoires et rien ne permet d’affirmer que ces soins auraient échoué sur Mme [D] qui avait réalisé quelques séances de rééducation. D’ailleurs, il doit être constaté qu’actuellement Mme [D] ne dispose plus de prothèse BSU et que les symptômes urinaires ne sont pas mentionnés à l’expert qui n’a pas indiqué de fuites déclenchées à la toux. Elle ne s’est pas plainte non plus devant l’expert de la gêne particulière occasionnée par cette incontinence urinaire d’effort dans son quotidien. Pour autant l’expert, qui indique que la programmation opératoire décidée lors de la première et unique consultation n’était pas adaptée, précise “le traitement chirurgical par la pose d’une BSU était indiqué.”, ce qui paraît pour le moins contradictoire. De fait, si la patiente n’avait pas été opérée, elle n’aurait pas subi les douleurs chroniques invalidantes résultant d’une mauvaise tolérance de la prothèse retirée tardivement. Le choix thérapeutique fautif est donc bien en lien causal direct et exclusif avec le préjudice subi par Mme [D]. En conséquence, outre le défaut d’information suffisante délivrée par le chirugien à sa patiente avant l’opération, l’opportunité du recours à la chirurgie dans la situation présentée par Mme [D] d’incontinence urinaire à l’effort pose question faute d’évaluation de la sévérité de ce désagrément. L’expert parle d’ailleurs de “banalisation de l’acte opératoire qui a probablement contribué aux décisions médicales inadaptées par la suite”. L’expert judiciaire reconnaît également que la reprise de la première bandelette avec la même technique était inadaptée et que la persistance des douleurs exigeait l’ablation précoce de la bandelette par le médecin, qui avait déjà rencontré le même type de complications, ce que le docteur [J] n’a même pas envisagé lors de la 3ème opération au mois de janvier 2016 alors qu’elle avait bien constaté l’extériorisation de la bandelette. Ce choix de poser une nouvelle BSU lors de la 2ème opération selon la même voie a entraîné, outre la chronicisation des douleurs, une seconde complication consistant en l’extériorisation de la bandelette. L’expert ajoute que l’information donnée à la patiente était insuffisante pour lui permettre de donner un consentement éclairé, les deuxièmes et troisièmes opérations n’étant pas anticipées par le médecin : “Si Mme [D] avait été préparée au risque de douleur bien spécifique à cette technique opératoire, son vécu aurait sans doute été moins pénible et la conduite médicale post-opératoire du Dr [F] [J] aurait été anticipée en concertation avec Mme [O] [D]. Dans cette hypothèse il était possible d’éviter à la fois une deuxième intervention et l’extériorisation vaginale de la bandelette que cette deuxième intervention a vraisemblablement favorisée” (p.67 du rapport). Il précise aussi que “les deux interventions postopératoires inadaptées ont pu également contribuer à la majoration des risques survenus.” Au regard de ces constatations, l’expert semble conclure à une prise en charge fautive des douleurs de la patiente. Sans ces multiples fautes, le dommage, résultant des douleurs chroniques et de l’extériorisation de la bandelette, ne serait pas survenu, l’expert judiciaire rappelant que les complications présentées sont en lien direct, certain et exclusif avec l’acte opératoire pratiqué par le docteur [J]. Malgré la mauvaise gestion des complications postopératoires, l’expert judiciaire conclut, sur réponse à un dire de l’ONIAM, que ces complications (douleurs chroniques et extériorisation de la bandelette) sont en lien exclusif avec un aléa thérapeutique consécutif à la première opération et que la perte de chance est évaluée à 20 % pour tenir compte de la faible fréquence de la complication et de l’information insuffisante donnée à la patiente. S’il n’est pas contesté le fait que Mme [D] a été arrêtée pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, l’ONIAM conteste l’existence de conséquences anormales de l’intervention. Mme [D] rappelle l’aggravation notable de son état de santé et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle alors qu’elle n’a été consolidée que deux ans et demi après l’intervention. Indépendamment de l’impréparation de la patiente aux risques de complications et conséquences, l’expert judiciaire précise que “Mme [D] avait bénéficié de séances de rééducation périnéale qui n’avaient pas donné le résultat attendu, le traitement chirurgial par la pose d’une BSU était indiqué” et le docteur [J] était compétente, n’ayant pas non plus commis de faute au moment de l’opération. L’expert a estimé les risques de complication entre 0,1 % et 4 % pour les douleurs résiduelles et à 5,5 % pour l’extériorisation vaginale de la prothèse. Il confirme aussi que les deux interventions pratiquées n’ont pas aggravé la douleur qui est consécutive à la première intervention. Enfin, il indique qu’il n’est pas possible de chiffrer la fréquence de survenue des douleurs au cas particuler de Mme [D], celles-ci étant considérées dans la majorité des études comme une complication exceptionnelle. Il n’est fait mention d’aucun antécédent particulier au plan médical pour Mme [D] qui était en bonne santé, de sorte le risque ne pouvait être considéré comme majoré en raison d’un état antérieur. La fréquence de la pathologie, inférieure à 5 %, ne peut donc être considérée comme suffisante pour retenir le caractère normal ou prévisible du dommage, alors que tant l’expert judiciaire que l’expert de la CCI ont estimé les risques comme exceptionnels. Les jurisprudences produites par l’ONIAM permettent de retenir qu’un taux de 15 % associé à des antécédents connus pour le patient ne peut être constitutif de conséquences anormales au sens des dispositions légales. En conséquence, il convient de considérer que les dommages subis par Mme [D] présentent bien un caractère anormal justifiant une prise en charge partielle au titre de la solidarité nationale. Ainsi, les fautes commises par le médecin, en optant pour un choix thérapeutique qui s’est révélé inadapté pour sa patiente insuffisamment informée, alors que d’autres traitements étaient envisageables, et en retardant l’ablation de la prothèse ce qui a favorisé la chronicisation des douleurs et son extériorisation, ont fait perdre une chance à Mme [D] d’échapper aux conséquences dommageables qui se sont révélées graves et anormales, doivent être estimées comme étant responsables d’une perte de chance de 80 % d’éviter les dommages. Par contre, les douleurs chroniques et l’extériorisation de la bandelette constituaient un accident médical directement imputable à l’intervention, ce qui a eu pour Mme [D] des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentait un caractère de gravité suffisant au sens de l’article L 1141-2 II du code de la santé publique. En conséquence, la prise en charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’excèdera pas 20 %. Sur l’indemnisation des préjudices L’ONIAM précise qu’il souhaite l’application de son référentiel indicatif d’indemnisation, auquel la juridiction n’est pas tenue. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de la Côte d’Or fait état d’une somme totale de 6.638,53 euros correspondant aux : - frais hospitaliers du 7 novembre 2015, 14 janvier 2016, 8 août 2016 et du 16 au 23 août 2016 pour 5.110,66 euros - frais médicaux du 16 novembre 2015 au 29 juin 2017 pour 1.393,89 euros, - frais pharmaceutiques du 9 novembre 2015 au 21 juin 2017 pour 140,95 euros, - frais d’appareillage du 23 août 2016 pour 76,03 euros, - dont à déduire la franchise de 83 euros. Au soutien de sa demande, elle communique une attestation d’imputabilité du médecin conseil du 12 juillet 2022 pour le compte de la caisse d’assurance maladie confirmant que les prestations ont été versées au titre de l’accident médical du 6 novembre 2015. Le docteur [J] et son assureur souhaitent voir débouter la CPAM de Côte d’Or de ses demandes faute de responsabilité du médecin. Par ailleurs, ils estiment que, faute de justificatif, le tribunal ne peut contrôler l’imputabilité des débours dont le remboursement est sollicité. Mme [D] ne mentionne pas de frais restés à sa charge à ce titre. Dès lors qu’une attestation d’imputabilité a été communiquée confirmant que les frais et débours engagés correspondent aux suites de l’acte médical réalisé le 6 novembre 2015, les sommes sollicitées par la CPAM seront donc mises à la charge du docteur [J] et de son assureur à hauteur de 80 %, soit à hauteur de 5.310,82 euros. Sur la perte de gains professionnels actuels Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation. Cette évaluation doit se faire in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale, en fonction des bulletins de paie produits. L’expert a estimé la perte de gains professionnels entre le 6 novembre 2015 et le 14 mars 2018, date de la consolidation, rappelant que l’arrêt maladie post-opératoire habituel est d’un mois. Il a précisé que l’arrêt résultant des complications était du 6 décembre 2015 au 14 octobre 2016. Mme [D], qui était aide soignante au CHU de [Localité 9], a été placée en congé maladie du 6 novembre 2015 au 15 mars 2018. Depuis le 15 décembre 2016, elle est reconnue travailleur handicapé. Le 15 mars 2018, elle a repris une activité professionnelle comme archiviste. Suite à une formation, elle a intégré le 3 septembre 2018 le département d’information médicale comme adjointe administrative. Elle affirme qu’elle percevait un revenu de 1.899,57 euros avant l’opération et indique qu’elle serait passée à demi traitement le 15 décembre 2016 soit une perte de 622 euros par mois jusqu’au 15 mars 2017. Elle aurait alors perdu les primes de service et de travail les weekends. Elle estime, au total, sa perte de revenus entre le 15 décembre 2016 et le mois de décembre 2021 à la somme de 21.648,78 euros, soit à la somme de 17.150,13 euros entre le 15 décembre 2016 et le 14 mars 2018 (avant la consolidation), comprenant les pertes de primes de services et de travail les week-ends et jours fériés (étant constaté qu’elle n’explique pas ses calculs). Son employeur mentionne qu’elle a subi une perte nette pour les dimanches et jours fériés de 2.220 euros entre juillet 2019 et décembre 2021 (soit 29 mois). Le docteur [J] et son assureur constatent qu’elle n’a pas communiqué le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées de sorte que sa demande doit être rejetée. L’ONIAM a exigé la production des avis d’imposition de la patiente de 2012 à 2019, à défaut, il demande le rejet des demandes. Compte tenu des fiches de paie transmises, Mme [D] a déclaré selon cumul net imposable un revenu de 24.497,52 euros en 2016 et de 16.997,20 euros en 2017 au lieu de 26.321,21 euros en 2015, en conséquence, la perte de revenus s’élève à 1.823,69 euros en 2016 et à 9.324,01 euros en 2017. Son traitement a surtout diminué en 2017. En mars 2018, le cumul net imposable était de 4.580,42 euros, soit un revenu correspondant à 50,89 euros par jour au lieu de 72,11 euros par jour perçus en 2015 (26.321,21 / 365 jours). Sa perte de revenu a donc été de 1.570,23 euros pour l’année 2018 jusqu’à la consolidation (soit 74 jours). Elle a repris son activité professionnelle le 15 mars 2018 et la fiche de paie d’avril mentionne un traitement net imposable de 2.038,58 euros soit 1.884,22 euros nets versés. Le relevé de la CPAM ne mentionne pas d’indemnités journalières versées sur la période. Mme [D] n’a pas communiqué ses avis d’imposition de 2014 et 2015 pour estimer avec plus de précision le montant de ses revenus. Elle n’a pas non plus transmis les avis d’imposition postérieurs permettant de vérifier si une autre indemnité aurait été versée au titre de la prévoyance pendant son congé longue durée, ce qu’elle conteste. Toutefois, les défendeurs n’ont pas exigé cette production en saisissant le juge de la mise en état. L’attestation de l’employeur est insuffisamment précise et ne concerne pas la période antérieure à la consolidation. Au total, il convient d’estimer la perte de revenus de Mme [D] à la somme de 12.717,98 euros entre le 1er janvier 2017 et le 15 mars 2018, étant constaté l’absence de perte de revenu entre novembre 2015 et décembre 2015. Cette somme sera prise en charge à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur les frais d’expertise Mme [D] demande le remboursement de la somme avancée de 3.507 euros pour l’expertise judiciaire. L’ONIAM considère que ce poste relève des dépens et ne saurait être traité distinctement. Le docteur [J] ne conteste par le montant exigé, estimant seulement qu’une perte de chance de 20 % doit être retenue. L’expertise judiciaire ayant été ordonnée en référé, elle relève des dépens de la procédure qui seront mis à la charge du médecin et de son assureur, d’autant que cette expertise a été réalisée après consolidation. Sur les frais divers Mme [D] mentionne les frais kilométriques pour rencontrer le docteur [T], puis se rendre à la réunion d’expertise judiciaire ainsi que les frais kilométriques pour se rendre en consultation à 7 reprises à [Localité 10]. Elle fait état des 8 nuits passées à [Localité 10] et des repas pris. Elle demande au total une somme de 5.118,64 euros, retenant une somme de 0,456 euros par kilomètre, sans communiquer le certificat d’immatriculation de son véhicule pour prendre en compte le nombre de CV fiscaux. L’ONIAM rappelle que seuls les frais antérieurs à la consolidation peuvent être retenus à hauteur de 369,70 euros, correspondant aux frais justifiés. Le médecin et son assureur concluent aux mêmes fins. Mme [D], suite à l’opération du 6 novembre 2015, a été contrainte de prendre un autre avis médical auprès du docteur [T] qui a préconisé l’ablation de la bandelette, acte considéré comme nécessaire par l’expert judiciaire, puis s’est rendue à [Localité 10] au centre de traitement de la douleur en raison des douleurs chroniques qui subsistaient malgré le retrait de la prothèse, ce qui a également été considéré comme justement préconisé par l’expert judiciaire. En conséquence ses demandes d’indemnisation à ce titre sont justifiées, mais doivent être antérieures à la date de la consolidation. A ce titre, quatre allers-retours sur [Localité 10] peuvent être comptabilisés. Le coût d’un aller-retour en véhicule s’élève à 290,40 euros (selon site Viamichelin, l’indemnité kilométrique, correspondant à l’année de déplacement, ne pouvant être retenue faute d’élément sur le véhicule de Mme [D]). Mme [D] s’est rendue à [Localité 10] en train en 2017 pour un coût de 184,80 euros. Ainsi, trois trajets en véhicule doivent être retenus et un trajet en train. Elle justifie aussi d’une facture de 100 euros payée au CHU de [Localité 10] en février 2017. Pour se rendre à [Localité 7], le frais de trajet se sont élevés à 31,40 euros. Elle n’a pas communiqué de justificatifs concernant le coût des 8 nuitées passées à [Localité 10] ou les frais de repas. Mais on peut légitimement penser qu’elle a passé une nuit à [Localité 10] compte tenu de la durée du trajet soit au moins 4 nuits. Mme [D] a chiffré à 50 euros le coût de la nuitée, ce qui ne paraît pas excessif. Il sera retenu en conséquence une somme de 200 euros. Concernant les frais de repas, la somme de 160 euros paraît plus opportune (2 repas par jour à 20 euros le repas). En conséquence, la somme de 1.547,40 euros sera comptabilisée au titre des frais divers, à régler à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et de 20 % par l’ONIAM. Sur l’assistance tierce personne L’expert conclut à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne une heure par jour (du fait des douleurs à la marche, à mettre les chaussures ou à préparer les repas) du 6 décembre 2015 au 20 juin 2017, soit 563 jours. Mme [D] demande à bénéficier d’un taux horaire de 25 euros pour 554 jours (?) soit 13.850 euros. Le docteur [J] et son assureur proposent de retenir un taux horaire de 16 euros, sous réserve de la transmission des aides dont elle a pu bénéficier. L’ONIAM rappelle que le calcul doit s’effectuer déduction du montant des aides versées comme la prestation de compensation du handicap, l’allocation adulte handicapé ou la majoration tierce personne. A défaut de communication, la demande devrait donc être rejetée. Subsidiairement, il propose de réduire à un taux horaire de 13 euros le montant de l’indemnité tierce personne en retenant 412 jours par an pour tenir compte des congés payés. Mme [D] ne justifie pas avoir fait usage d’une tierce personne (notamment pour une heure par jour, ayant pu parfaitement être aidée par un membre de sa famille), ne communiquant aucune facture, de sorte qu’il est peu probable qu’elle ait perçu une quelconque aide financière. En conséquence, il sera retenu un montant de 18 euros de l’heure pour 563 jours (sans qu’il soit besoin, pour une heure de tierce personne par jour de retenir une base de 412 jours par an au titre des congés payés) soit 10.134 euros, dont 80 % sera pris en charge par le médecin et son assureur et 20 % par l’ONIAM. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il peut prendre en compte le préjudice d’agrément ou sexuel temporaire. Mme [D] souhaite qu’une somme de 27 euros par jour soit appliquée au pourcentage de déficit fonctionnel, soit une somme de 7.953 euros. Le médecin et son assureur proposent de retenir un forfait de 20 euros soit 5.753 euros. L’ONIAM considère que la première intervention n’est pas imputable à la complication et doit être écartée, tout comme les deux reprises du docteur [J] non adaptées à la symptomatologie douloureuse. Il rappelle que la 7ème opération doit être exclue car postérieure à la date de consolidation. Il propose de retenir une base journalière de 15 euros selon le référentiel de l’ONIAM. L’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire total lors de chaque intervention puis partiel jusqu’au 15 mars 2018, date de la consolidation. Il doit être retenu, comme traditionnellement par ce tribunal, un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 27 euros par jour (et la dernière opération réalisée en 2019, après la consolidation, ne peut être prise en compte), soit : - 15 jours de déficit fonctionnel temporaire total à 100 % avant consolidation soit 405 euros - 36 jours de déficit fonctionnel partiel à 70 % soit 680,40 euros - 219 jours de déficit fonctionnel partiel à 60 % soit 3.547,80 euros - 27 jours de déficit fonctionnel partiel à 50 % soit 364,50 euros - 262 jours de déficit fonctionnel partiel à 40 % soit 2.829,60 euros - 41 jours de déficit fonctionnel partiel à 30 % soit 332,10 euros - 258 jours de déficit fonctionnel partiel à 15 % soit 1.044,90 euros. Total : 9.204,30 euros Dès lors que Mme [D] ne sollicite qu’une somme de 7.953 euros, la juridiction retiendra la somme demandée, prise en charge à hauteur de 80 % par le médecin et l’assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. L’expert a estimé à 3/7 ce poste en raison des douleurs physiques inguinales, à la marche, compte tenu de l’angoisse générée par les douleurs et les incertitudes diagnostiques ainsi que des reprises chirurgicales et hospitalisations répétées (17 jours). Mme [D] sollicite une somme de 7.000 euros, rappelant les douleurs subies, les multiples consultations et opérations, le transport jusqu’à [Localité 10], le stress de rester invalide. Le docteur [J] considère que le barème Mornet prévoit une indemnisation entre 4.000 et 8.000 euros. Il préconise de retenir la somme de 4.000 euros. L’ONIAM rappelle que les souffances endurées en lien avec les trois premières interventions ne sont pas imputables à la complication mais à la chirurgie initiale et à la prise en charge inadaptée du docteur [J]. Il estime que les souffrances endurées doivent être plus justement évaluées à 2 sur l’échelle et donc à 2.000 euros. Compte tenu des constatations de l’expert, la somme de 5.000 euros sera retenue, prise en charge à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. L’expert estime la cotation de ce poste à 2/7 en raison de la boîterie et des douleurs à la marche du 6 décembre 2015 au 20 juin 2017. Une somme de 2.000 euros est demandée compte tenu de la démarche lente et altérée. Le médecin et son assureur accepte de retenir la somme de 2.000 euros. L’ONIAM propose la somme de 2.000 euros. Au regard de ces éléments, le préjudice doit être réparé à hauteur de 2.000 euros, dont 80 % à la charge du médecin et de son assureur, et 20 % à la charge de l’ONIAM. Sur les préjudices patrimoniaux permanents La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2018, Mme [D] étant alors âgée de 51 ans. Sur les dépenses de santé futures Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La CPAM communique un relevé mentionnant des frais futurs facturés à hauteur de 201,84 euros entre le 16 mars 2018 et le 15 mars 2022 et de 1.478,58 euros à compter du 15 mars 2022, sans plus de détail sur les frais concernés. Le médecin et son assureur s’opposent à cette demande, faute de justificatif des dépenses assumées par la caisse en lien avec l’accident médical. Concernant les frais futurs à compter du 15 mars 2022, la juridiction peine à comprendre à quoi ils correspondent dès lors que l’expert a indiqué que les douleurs ont presque toutes disparues avec le traitement du 20 avril 2019 et que l’état peut s’améliorer avec disparition totale des douleurs après un an. La patiente n’a pas indiqué avoir réalisé d’autres soins à [Localité 10] après 2019. L’attestation d’imputabilité ne détaille pas la nature des dits frais. En conséquence, la somme de 1.478,58 euros ne pourra être retenue faute de justification plus précise de ces frais futurs qui seraient en lien avec les dommages subis par Mme [D] suite à l’opération du docteur [J]. Le médecin et son assureur seront tenus de régler ainsi 80 % de la somme de 201,84 euros à la CPAM, soit la somme de 161,47 euros. Sur les frais divers Après consolidation, Mme [D] indique s’être rendue à [Localité 10] à 3 reprises, précisant avoir effectué 1280 kilomètres par trajet. L’expert a seulement mentionné l’hospitalisation du 14 février 2019. Mme [D] a communiqué des relevés de tickets de péage et de parkings en date du 13 et du 14 février 2019 pour 179,65 euros. Il convient en conséquence de retenir seulement un séjour à [Localité 10] après la consolidation, soit un coût de 290,40 euros, augmenté du coût du parking soit 72,25 euros et de la nuitée, soit 50 euros et des frais de repas soit 40 euros. Une somme totale de 452,65 euros sera donc prise en compte. Sur la perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Mme [D], qui a mentionné au titre des préjudices temporaires (et non futurs) une perte de revenu entre avril 2018 et décembre 2021 ainsi qu’une perte de primes de week-ends, a sollicité une somme totale de 4.350,75 euros. Elle indique que son salaire est passé à 1.884,22 euros par mois depuis sa reprise d’activité au lieu de 1.899,57 euros par mois, soit une perte de 15,35 euros par mois. Son employeur indique qu’elle aurait subi une perte nette pour les dimanches et jours fériés d’environ 2.200 euros entre juillet 2019 et décembre 2021, sans plus de détail sur les dites primes. Elle n’a pas communiqué ses fiches de paie après le mois d’avril 2018 ni aucun avis d’imposition permettant de calculer la perte réelle de revenus par rapport à sa précédente activité d’aide soignante. Pour un salaire de 2.038,58 euros net imposable au mois d’avril 2018 (soit 67,95 euros par jour), par rapport au traitement perçu en 2015 (26.321,21 euros soit 72,11 euros par jour), la perte de salaire doit être estimée à 4,16 euros par jour soit à 5.774,08 euros pour 1388 jours (entre le 15 mars 2018 et le 31 décembre 2021). Compte tenu de la demande présentée, il sera donc retenu la somme demandée de 4.350,75 euros, prise en charge à hauteur de 80 % par l’employeur et de 20 % par l’ONIAM. Sur l’incidence professionnelle Le poste de l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, même en l’absence de perte immédiate de revenu, se traduisant par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi. Mme [D] précise qu’elle a dû se reconvertir professionnellement en devenant agent administratif au lieu d’aide soignante. Elle sollicite une somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le docteur [J] et son assureur acceptent le montant proposé. L’ONIAM préconise de réduire à 2.000 euros ce préjudice. L’expert indique que le reclassement professionnel proposé à Mme [D] est un travail de semaine qui ne nécessite pas d’effort physique ni de présence les week-ends et la nuit. Il existe donc une perte de gains par l’absence de primes allouées en raison de la pénibilité du travail. Dès lors que Mme [D] a perdu son emploi d’aide soignante mais a conservé un emploi dans la fonction publique, avec perte des primes de weekends et jours fériés correspondant à une perte de salaire de 75,55 euros par mois, selon son employeur, il convient d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 6.000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique ou intellectuel de la victime dont l’état n’est pas susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Il prend en compte les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il intègre l’atteinte physique et psychique, les douleurs, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le montant du point d’incapacité permanente dépend des séquelles conservées, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime. L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 % du fait d’une abduction limitée (écartement des cuisses à 45°). Mme [D] demande 12.000 euros en réparation de ce préjudice. Le médecin et son assureur souhaite voir réduire à 10.000 euros l’indemnisation de ce poste. L’ONIAM considère que compte tenu de l’âge de la patiente, l’indemnisation doit correspondre à 9.422 euros. Pour une femme de 51 ans à la date de la consolidation et pour un taux de 8 % de DFP, la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel, est de 1.560 euros le point, soit 8 x 1.560 = 12.480 euros. Dès lors que Mme [D] sollicite une somme de 12.000 euros, cette somme sera donc retenue, réglée à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. Sur le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure. Mme [D] indique qu’elle ne peut plus pratiquer de sport, alors qu’elle faisait du vélo, du fitness et de la course. Elle sollicite une somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice. Elle communique une attestation de son frère, non dactylographiée et ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, qui précise que sa soeur a rencontré des difficultés pour exercer une activité physique comme la marche, le sport, la réalisation des tâches ménagères, ce qui lui occasionnait des douleurs récurrentes. Suite à l’opération, elle ne pourrait plus participer à certaines activités et loisirs avec son compagnon et ses enfants. Le médecin et son assureur constatent qu’elle ne produit qu’une attestation de son frère, de sorte que sa demande doit être rejetée. L’ONIAM note que l’expert n’a constaté aucune boîterie lors de l’examen clinique et que les douleurs ont presque toutes disparu avec le dernier traitement du 20 avril 2019. Il demande le rejet de cette demande non justifiée, ou à défaut de réduire ce poste à 1.000 euros. L’expert précise que la patiente, âgée de 51 ans, ne peut plus réaliser certains mouvements comme sauter, s’asseoir sur une selle de vélo ou écarter les cuisses à plus de 45°. Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 euros. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité. Il dépend du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Mme [D] mentionne que les douleurs ont nécessairement eu un impact sur sa vie sexuelle, l’acte sexuel étant rendu plus difficile, alors qu’elle ne peut plus ouvrir les jambes à plus de 45 °, ce qui a affecté sa vie de couple. Elle sollicite une somme de 2.000 euros. Le médecin et son assureur acceptent de retenir la somme proposée par la patiente. L’ONIAM constate que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel de sorte que sa demande doit être rejetée. L’expert judiciaire, qui a répondu à un dire sur ce point, a rappelé que Mme [D] n’a pas déclaré de perte de plaisir ou de confort lors de l’acte sexuel et l’examen gynécologique n’a pas objectivé d’atteinte de l’appareil génital ou des organes sexuels primaires ou secondaires. Il précise que le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. En conséquence, la demande présentée par Mme [D] doit être rejetée. Sur le préjudice d’impréparation Ce préjudice répare, en cas de non respect par le professionnel de santé de son devoir d’information sur les risques fréquents, graves ou normalement prévisibles, le préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Il s'ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d'information et de son préjudice résultant d'un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d'information. Mme [D] n’a pas pu imaginer la situation dans laquelle elle s’est trouvée du fait de la pose de bandelette : le docteur [J] a manqué à son obligation d’information alors que d’autres alternatives étaient possibles. Au delà du refus de l’opération de confort, elle n’a pas pu se préparer à l’éventualité de conséquences dommageables. Elle sollicite une somme de 8.000 euros. Le docteur [J] conteste fermement tout défaut d’information, notamment concernant un risque rarissime. Elle s’oppose à une telle indemnisation ou à défaut propose de la réduire à 4.000 euros. L’ONIAM rappelle que ce préjudice découle du manquement du médecin à son devoir d’information de sorte qu’il ne peut être pris en charge par la solidarité nationale. Il souhaite voir rejeter cette demande. L’expert judiciaire précise que si Mme [D] avait été préparée au risque de douleur bien spécifique à la technique opératoire pratiquée, son vécu aurait été sans doute moins pénible et anticipée. En conséquence, il convient de condamner le docteur [J] et son assureur, exclusivement, ce préjudice moral ne pouvant rester à la charge de la solidarité nationale, à verser une somme de 2.000 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L'article 515 du code de procédure civile rappelle que l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, à laquelle les parties ne s’opposent pas. La CPAM de Côte d’Or demande la condamnation in solidum du médecin et de son assureur à lui verser la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Côte d’Or est fondée à obtenir le recouvrement de l’indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de l’article précité en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations versées. L’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale diffère tant par ses finalités que par ses modalités d’application des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance de sorte que l’indemnité au titre des frais irrépétibles ne fait pas double emploi avec l’indemnité forfaitaire. Ainsi, le médecin et son assureur seront condamnés à verser la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM de Côte d’Or. Le médecin et son assureurs seront également condamnés à régler une somme de 3.200 euros à Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que l’ONIAM sera condamné à régler la somme de 800 euros à Mme [D] au titre des frais irrépétibles. Les dépens, comprenant les frais d’expertise pour 3.507 euros, seront pris en charge à hauteur de 80 % par le médecin et son assureur et à hauteur de 20 % par l’ONIAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le docteur [F] [J] a commis des fautes à l’origine des préjudices subis par Mme [O] [D] correspondant à une perte de chance de 80 % ; Dit que Mme [O] [D] doit bénéficier de la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale en raison des complications liées à un aléa thérapeutique dont la perte de chance doit être estimée à 20 % ; Fixe les préjudices subis par Mme [O] [D] à hauteur de : - perte de gains professionnels actuels : 12.717,98 euros - frais divers : 1.547,40 euros - assistance tierce personne temporaire : 10.134 euros - déficit fonctionnel temporaire : 7.953 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros - frais divers après consolidation : 452,65 euros - perte de gains professionnels futurs : 4.350,75 euros - incidence professionnelle : 6.000 euros - déficit fonctionnel permanent 12.000 euros - préjudice d’agrément : 1.000 euros - préjudice d’impréparation : 2.000 euros ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à régler à Mme [O] [D] la somme de 50.524,62 euros correspondant à 80 % de la somme totale de 63.155,78 euros outre la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ; Condamne l’ONIAM à verser à Mme [O] [D] la somme de 12.631,16 euros correspondant à 20 % de la somme totale de 63.155,78 euros ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à régler à la CPAM de Côte d’Or la somme de 5.472,29 euros au titre de 80 % de ses débours, outre intérêts légaux à compter du 19 juillet 2022 ; Rejette les plus amples demandes ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à prendre en charge 80 % des dépens comprenant les frais d’expertise (2.805,60 euros) ; Condamne l’ONIAM à prendre en charge 20 % des dépens comprenant les frais d’expertise (701,40 euros) ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à verser à la CPAM de Côte d’Or la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [F] [J] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à verser à Mme [O] [D] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’ONIAM à verser une somme de 800 euros à Mme [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique L1141-2, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05315
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5
- 6 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00219
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/02115
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04087
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06592
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00713
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique R4127-33, code de la sante publique L1110-5
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00841
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-33
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code de la sante publique R4127-40, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique L1110-5
Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:30:02.852Z.